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Arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage et fixant des conditions supplémentaires aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage

颁布于 2006-07-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock
关键词
animal feed/feedstuffs, toxicity/poisoning, hygiene/sanitary procedures, animal health, animal by-products, internal trade, international trade, use restrictions, certification
类别
*

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  1. 8/24/2020 Arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentati… https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000425735&dateTexte=20200825 1/6 Arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage et fixant des conditions supplémentaires aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage. NOR: AGRG0601441A Version consolidée au 25 août 2020 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ; Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ; Vu le règlement (CE) n° 1234/2003 de la Commission du 10 juillet 2003 modifiant les annexes I, IV et XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation animale ; Vu le code rural, notamment son livre II, titres II et III ; Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 à L. 216-9 ; Vu le code des douanes, notamment son article 38 ; Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ; Vu le décret n° 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la Nomenclature des maladies réputées contagieuses ; Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ; Vu l'arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages ; Vu l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance de pays tiers ; Vu l'avis de l'AFSSA du 27 janvier 2005 ; Vu l'avis de l'AFSSA du 30 janvier 2006 ; Vu l'avis de l'AFSSA du 15 mai 2006, Chapitre Ier : Champ d'application, définitions. Article 1 https://www.legifrance.gouv.fr/ 8/24/2020 Arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentati… https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000425735&dateTexte=20200825 2/6 Sans préjudice de l'application des dispositions du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001, le présent arrêté a pour objectif de fixer les règles d'interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage. Les animaux carnivores à fourrure, tels que définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002, sont exclus du champ d'application du présent arrêté. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : animaux d'élevage les animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine ; graisses de cuisson les graisses obtenues lors de la production de farines de viande, farines d'os, farines de viande osseuse, farines d'autres sous-produits animaux. Chapitre II : Restriction d'usages de certains produits d'origine animale. Article 2 Modifié par Arrêté 2007-04-04 art. 1 JORF 2 mai 2007 Sont interdits dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage les protéines et les phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999/2001. Article 3 Modifié par Arrêté du 30 janvier 2008 - art. 1 Sont interdites dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage les graisses de ruminants, transformées ou non, autres que : les graisses collectées avant la fente de la colonne vertébrale des carcasses de ruminants ; les graisses collectées, en abattoir et atelier de découpe, après la fente de la colonne vertébrale des carcasses de bovins nés en France après le 1er juillet 2001, élevés et abattus en France, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ; les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ; les graisses contenant ou préparées à partir d'autres tissus osseux sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus. Chapitre III : Circuits des matières et conditions d'utilisation. Article 4 Modifié par Arrêté 2007-04-04 art. 3 JORF 2 mai 2007 Les établissements préparant des aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, où sont utilisés : des protéines et des phosphates d'origine animale mentionnés à l'article 2 ; des graisses de ruminants mentionnées à l'article 3, ne peuvent pas préparer des aliments pour animaux d'élevage. Article 4 bis (abrogé) Créé par Arrêté 2006-10-24 art. 1 I JORF 1er novembre 2006 Abrogé par Arrêté 2007-04-23 art. 21 JORF 29 avril 2007 Article 5 Les graisses de volailles, obtenues lors de la production de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, sont issues de matières de catégorie 3 collectées auprès : d'établissements d'abattage, d'ateliers de découpe, d'ateliers de transformation agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, dédiés à la manipulation, à la découpe ou à la transformation des viandes et os de volailles et, le cas échéant, de porcs. Pour les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de volailles et qui manipulent, découpent ou transforment également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des viandes et os de ruminants, notamment des viandes et os de chevreaux, une dérogation peut être accordée par le directeur départemental des services vétérinaires afin que les matières de volailles issues de ces établissements puissent être destinées à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. Cette dérogation ne pourra être accordée qu'après une visite in situ avec vérification de la séparation totale des circuits de récupération des matières de volailles et de ruminants. Les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de volailles et qui manipulent, découpent ou transforment également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des viandes et os d'animaux mammifères autres que les porcins et les ruminants, notamment des viandes et os de lapins, peuvent destiner leurs matières de volailles à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de volailles devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux ; d'établissements intermédiaires de catégorie 3 agréés au titre du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, dédiés à la manipulation de sous-produits de volailles et, le cas échéant, de porcs. Les établissements intermédiaires qui manipulent des matières de volailles et qui manipulent également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des matières d'animaux mammifères non ruminants autres que les porcins, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D21D946A8B10F81281B9CD83E943084E.tplgfr27s 2?cidTexte=JORFTEXT000018049112&idArticle=LEGIARTI000018050772&dateTexte=20080202&categorieLien=id#LEGIARTI000018050772 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000873843&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582717&dateTexte=&categorieLien=cid 8/24/2020 Arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentati… https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000425735&dateTexte=20200825 3/6 notamment des matières de lapins, peuvent destiner leurs matières de volailles à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de volailles devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux. Ces matières de catégorie 3 sont transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée au titre du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, transformant exclusivement des sous-produits de volailles et, le cas échéant, de porcs et de poissons. Article 6 Les graisses de porcs, obtenues lors de la production de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, sont issues de matières de catégorie 3 collectées auprès : d'établissements d'abattage, d'ateliers de découpe, d'ateliers de transformation agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, dédiés à la manipulation, à la découpe ou à la transformation des viandes et os de porcs et, le cas échéant, de volailles. Pour les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de porcs et de ruminants, une dérogation peut être accordée par le directeur départemental des services vétérinaires afin que les matières de porcs issues de ces établissements soient destinées à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. Cette dérogation ne pourra être accordée qu'après une visite in situ avec vérification de l'étanchéité totale et de la séparation des circuits de récupération des matières de porcs et de ruminants. Les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de porcs et qui manipulent, découpent ou transforment également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des viandes et os d'animaux mammifères autres que les ruminants, notamment des viandes et os de lapins, ainsi que des viandes et os de volailles, peuvent destiner leurs matières de porcs à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de porcs devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux ; d'établissements intermédiaires de catégorie 3 agréés au titre du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, dédiés à la manipulation de sous-produits de porcs et, le cas échéant, de volailles. Les établissements intermédiaires qui manipulent des matières de porcs et qui manipulent également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des matières d'animaux terrestres non ruminants autres que les volailles, notamment des matières de lapins, peuvent destiner leurs matières de porcs à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de porcs devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux. Ces matières de catégorie 3 sont transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée au titre du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, transformant exclusivement des sous-produits de porcs et, le cas échéant, de volailles et de poissons. Chapitre IV : Prévention des contaminations croisées en exploitations agricoles. Article 7 Modifié par Arrêté 2007-04-04 art. 5 JORF 2 mai 2007 I. - Les conditions fixées au présent article ont pour objectif de prévenir les contaminations croisées entre l'alimentation des animaux d'élevage et les protéines et phosphates d'origine animale. II. - Les aliments contenant des farines de poisson, du phosphate dicalcique ou tricalcique, ou des produits sanguins doivent être entreposés de manière à interdire tout contact avec les ruminants et avec les aliments destinés à ces animaux. Les aliments contenant des farines de sang doivent être entreposés de manière à interdire tout contact avec les animaux d'élevage autres que les poissons et avec les aliments destinés à ces animaux. Pour ce faire, ces aliments devront être placés dans un emballage étanche ou entreposés dans un silo étanche et couvert. L'emplacement de stockage doit se trouver à une distance appropriée de la zone de détention des animaux pour lesquels leur utilisation est interdite, de leurs aliments, de leur litière et de leurs pâturages. III. - Les protéines animales transformées destinées à être utilisées en tant que fertilisants ou supports de culture ainsi que les matières fertilisantes contenant ou préparées à partir de protéines animales transformées, livrées à des établissements dans lesquels des animaux d'élevage sont détenus, doivent être entreposées de manière à interdire tout contact soit directement avec les animaux d'élevage, soit avec les aliments destinés à ces animaux. Pour ce faire, les protéines animales transformées destinées à être utilisées en tant que fertilisants ou supports de culture et les matières fertilisantes contenant ou préparées à partir de ces protéines animales transformées devront être placées dans un emballage étanche ou entreposées dans un silo étanche et couvert ou dans un local entièrement couvert et ceint. L'emplacement de stockage doit se trouver à une distance appropriée de la zone de détention des animaux, de leurs aliments, de leur litière et des pâturages. Chapitre IV : Prévention en exploitation agricole des contaminations croisées entre l'alimentation des animaux d'élevage et les protéines animales transformées destinées à être utilisées en tant que fertilisants ou supports de culture. (abrogé) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582717&dateTexte=&categorieLien=cid 8/24/2020 Arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentati… https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000425735&dateTexte=20200825 4/6 Chapitre V : Dispositions applicables lors d'échanges entre Etats membres, exportations et importations de produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage. Article 8 Modifié par Arrêté du 30 janvier 2008 - art. 2 Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ne peuvent provenir d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou être importés d'un pays tiers que s'ils ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés à partir : a) De protéines et de phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999 / 2001 ; b) De graisses de ruminants autres que : les graisses collectées avant la fente de la colonne vertébrale des carcasses de ruminants ; les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de 12 mois ; les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés entre 12 et 24 mois, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ; les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ; les graisses contenant ou préparées à partir d'autres tissus osseux, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus. Article 8 bis Créé par Arrêté du 30 janvier 2008 - art. 3 Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ne peuvent être expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou être exportés vers un pays tiers que s'ils ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés à partir : a) De protéines et de phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999 / 2001 ; b) De graisses de ruminants autres que : les graisses collectées avant la fente de la colonne vertébrale des carcasses de ruminants ; les graisses collectées, en abattoir et atelier de découpe, après la fente de la colonne vertébrale des carcasses de bovins nés en France après le 1er juillet 2001, élevés et abattus en France, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ; les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de 12 mois, quelle que soit l'origine ; les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés entre 12 et 24 mois, quelle que soit l'origine, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ; les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ; les graisses contenant ou préparées à partir d'autres tissus osseux sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus. Chapitre VI : Attestations sanitaires figurant sur le certificat sanitaire ou le document commercial. Article 9 Modifié par Arrêté du 30 janvier 2008 - art. 4 I.-Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, lorsqu'ils proviennent d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'ils ont le statut de marchandise communautaire et qu'ils sont destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, doivent être accompagnés d'un document commercial ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire, complété par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté. II.-Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, lorsqu'ils sont importés sur le territoire français en provenance de pays tiers, à l'exclusion des pays ou régions à risque d'ESB négligeable visés au paragraphe A de l'annexe de la décision de la Commission du 29 juin 2007 susvisée, et qu'ils sont destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire, tel que prévu à l'article 5 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D21D946A8B10F81281B9CD83E943084E.tplgfr27s 2?cidTexte=JORFTEXT000018049112&idArticle=LEGIARTI000018050774&dateTexte=20080202&categorieLien=id#LEGIARTI000018050774 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000873843&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D21D946A8B10F81281B9CD83E943084E.tplgfr27s 2?cidTexte=JORFTEXT000018049112&idArticle=LEGIARTI000018050776&dateTexte=20080202&categorieLien=id#LEGIARTI000018050776 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D21D946A8B10F81281B9CD83E943084E.tplgfr27s 2?cidTexte=JORFTEXT000018049112&idArticle=LEGIARTI000018050778&dateTexte=20080202&categorieLien=id#LEGIARTI000018050778 8/24/2020 Arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentati… https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000425735&dateTexte=20200825 5/6 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, complété par l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté et visé par un vétérinaire officiel du pays d'origine. Chapitre VII : Dispositions finales. Article 10 L'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé est abrogé. Toute référence à l'arrêté du 24 juillet 1990 précité doit s'entendre comme référence au présent arrêté à compter de son entrée en vigueur. Article 11 Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexes ATTESTATIONS À PORTER SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX OU LES CERTIFICATS SANITAIRES ACCOMPAGNANT LES PRODUITS CONTENANT OU PRÉPARÉS À PARTIR DE MATIÈRES D'ORIGINE ANIMALE, PROVENANT D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE OU IMPORTÉS D'UN PAYS TIERS ET DESTINÉS À L'ALIMENTATION OU LA FABRICATION D'ALIMENTS DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Annexe I Modifié par Arrêté du 30 janvier 2008 - art. 5 Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés à partir : a) De protéines et de phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999 / 2001 ; b) De graisses de ruminants autres que : les graisses collectées avant la fente de la colonne vertébrale des carcasses de ruminants ; les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de 12 mois ; les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés entre 12 et 24 mois, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ; les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ; les graisses contenant ou préparées à partir d'autres tissus osseux, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus. Annexe II (abrogé) Créé par Arrêté 2006-10-24 art. 1 II JORF 1er novembre 2006 Abrogé par Arrêté 2007-04-04 art. 8 JORF 2 mai 2007 Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, G. Cerutti Le ministre de la santé et des solidarités, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D21D946A8B10F81281B9CD83E943084E.tplgfr27s 2?cidTexte=JORFTEXT000018049112&idArticle=LEGIARTI000018050780&dateTexte=20080202&categorieLien=id#LEGIARTI000018050780 8/24/2020 Arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentati… https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000425735&dateTexte=20200825 6/6 Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, D. Houssin Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des douanes et droits indirects, F. Mongin