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Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements

颁布于 1992-03-17 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition
关键词
standards, meat, hygiene/sanitary procedures, inspection, slaughtering, food safety and quality

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  1. 4378 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 mars 1992 (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numho dïmmatriculation, pour les avions. le numéro du vol et, pour les bateaux, le nom et, si néces saire, le numéro du conteneur. (4) Biffer la mention Inutile. Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraiches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements NOR: AGRG9200594A Le minime de l'agriculture et de la forêt, Vu la directive C.E.E. n° 91-497 du conseil du 29 juillet 1991 modifiant el codifiant la directive C.E.E. n° 64-433 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viande fraîche pour l'étendre à la production et la mise sur le marché de viandes fraîches ; Vu la directive C.E.E n° 91-498 du conseil du 29 juillet 1991 rela tive aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de viandes fraîches ; Vu les titres III, IV et V du livre II du code rural, et notamment ses articles-257, 258, 259, 262 et 276 ; Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ; Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet' 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origi'1e animale ; Vu le décret n° 80-791 du Ier octobre 1980 portant application de l'article 276 du code rural, Arrête: Art. 1 cr - Le présent arrêté fixe : Les conditions d'installation, d'équipement et d'hygiène de fonc tionnement auxquelles les abattoirs doivent satisfaire pour · être agréés pour la production et la mise sur le marché de viandes fraiches, provenant d'animaux domestiques appartenant aux espèces bovine (y compris les espèces Bubalus bubalis et Bison bison), por cine, ovine el caprine, ainsi que de solipèdes domestiques. Les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements. Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par: a) Viandes : toutes parties de ces animaux propres à la consom mation humaine ; b) Viandes fraîches : toutes les viandes n'ayant subi aucun traite ment de nature à assurer leur conservation. Toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches pour l'applica tion du présent arrêté ; c) Carcasse : le corps entier d'un animal de boucherie après sai gnée, éviscération, ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue et de la mamelle et, en outre, pour les bovins, les ovins, les caprins et les solipèdes, après dépouillement. Toutefois, dans le cas des porcs, l'ablation des extré mités des membres au niveau du carpe et du tarse et de la tête peut ne pas être pratiquée lorsque les viandes sont destinées à être traitées conformément à l'arrêté du 3 mars 1981 ; d) Abats : les viandes fraîches autres que celles de la carcasse telle que définie au point c. même si elles restent naturellement attachées à la carcasse ; e) Viscères : les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l'œsophage ; /) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par le ministère de l'agriculture et de la forêt ; g) Unité gros bétail (U.G.B.) : l'unité d'abattage établie selon la correspondance suivante : un bovin ou un solipède = 1 U.G.B. un porc = 0,33 U.G.B. ; un ovin ou un caprin= 0,15 U.G.B. TITRE Ier CONDITIONS D'INSTALLATION ET D'ÉQUIPEMENT Art. 3. - Les établissements visés à l'article \•r doivent comporter une séparation suffisante entre le secteur propre et le secteur souillé et être aménagés de telle sorte que soit assuré, depuis l'introduction de l'animal vivant dans l'abauoir jusqu'à la sortie des viandes et des abats reconnus propres à la consommation humaine, un achemine ment continu sans possibilité de retour en arrière, sans croisement ni chevauchement entre animaux vivants et viandes, entre viandes et sous-produits ou déchets. Art. 4. Les abattoirs doivent comporter au moins : a) Des locaux appropriés el hygiéniques de stabulation de façon à permettre : la séparation des animaux par espèces ; l'hébergement du nombre d'animaux correspondant à la possibi lité maximale d'abattage pendant une journée de travail. Leurs murs et leurs sols doivent être résistants, imperméables et faciles à nettoyer et à désinfecter: ces locaux doivent être équipés pour l'abreuvement des animaux et, si nécessaire, pour leur alimen tation; ils doivent avoir des réseaux d'évacuation appropriés pour l'écoulement des liquides. Ces locaux peuvent être établis à proximité des salles d'abattage et d'habillage, un sas devant toutefois séparer le local de stabulation et le local d'abattage. b) Des locaux d'abattage et d'habillage de dimensions telles que le travail et l'inspection puissent s'y effectuer de façon satisfaisante. Une zone spéciale doit être réservée à l'abattage des porcs. Tou• tefois, cette zone spéciale n'est pas indispensable si l'abattage des porcs et celui des autres animaux se font à des moments différents, mais, dans ce cas, les opérations d'échaudage, d'épilage, de grattage et de brûlage doivent être réalisées sur des emplacements spéciaux nettement séparés de la chaîne d'abattage, soit par un espace libre d'au moins cinq mètres, soit par une cloison d'au moins trois mètres de haut. c) Des locaux séparés, suffisamment vastes et exclusivement des tinés : à la vidange, au nettoyage et au parage des estomacs et des intestins ; ce local doit être séparé de la salle d'abattage et des locaux à usage de triperie el de boyauderie, mais situé à proxi mité de ceux-ci. Toutefois, ces locaux séparés ne sont pas nécessaires si les opéra tions concernant les estomacs font intervenir un équipement méca nique fermé pourvu d'un système de ventilation approprié et satisfai sant aux exigences suivantes : i) L'équipement doit être installé et arrangé de manière telle que les opérations de séparation des intestins de l'estomac, de vidange et de nettoyage des estomacs s'effectuent de manière hygiénique. Il doit être placé dans un emplacement spécial qui soit nettement séparé des viandes fraîches exposées par une séparation partant du sol jusqu'à une hauteur d'au moins trois mètres et entourant l'aire sur laquelle sont effectuées ces opéra tions; ii) Le dessin et le fonctionnement de la machine doivent pré venir de manière effective 1oute contamination des viandes fraiches ; iii) Un dispositif d'extraction d'air doit être placé et fonc tionner dans des conditions propres à éliminer les odeurs ainsi que les risques de contamination par aérosol ; iv) La machine doit être équipée d'un dispositif permeuam l'évacuation en circuit fermé des eaux résiduaires et du contenu des estomacs vers le système de drainage ; v) Le circuit emprunté par les estomacs vers et en provenance de l'appareil doit être à la fois neuemenl séparé et éloigné du circuit d.:s autres xiandes fraîches. Immédiatement après leur vidange et leur nettoyage, les estomacs doivent être enlevés de manière hygiénique ; vi) Les estomacs ne doivent pas être manipulés par le per sonnel manipulant les autres viandes fraiches. Le personnel manipulant les estomacs ne doit pas avoir accès aux autres viandes fraiches : à la transformation des boyaux et des tripes ; à la préparation et au nettoyage des abats autres que ceux visés aux cirets précédents, y compris un emplacement séparé permettant de garder les têtes suffisamment séparées des autres abats si ces travaux sont effectués dans l'abattoir ; à l'entreposage des cuirs, des cornes, des onglons et des soies de porc dans le cas où ceux-ci ne sollt pas évacués directe ment de l'abattoir, le jour même de l'abattage, dans les conte neurs fermés et hermétiques dans l'attente de leur enlèvement ; à l'entreposage, sous régime du froid, des suifs et graisses. d) Un emplacement séparé pour l'emballage des abats, si ce tra vail est effectué dans l'abattoir : e) Des locaux frigorifiques suffisamment vastes comportant des dispositifs résistants à la corrosion destinés à empêcher les viandes fraîches d'entrer en contact avec le sol ou les murs au cours de leur transport et de leur entreposage el comportant obligatoirement : une ou plusieurs chambres de réfrigération pennetcant de réa liser le ressuage des carcasses et abats de tous les animaux sacrifiés dans une journée de travail ; une ou plusieurs salles de capacité suffisante, destinées au stoc kage, sous régime du froid, des viandes et abats séjournant dans l'établissement au-deià de la journée qui suit celle au cours de laquelle a été pratiqué l'abattage. f) Des locaux fermant à clé réservés : à l'hébergement des animaux malades ou suspects situés dans un emplacement adéquat el équipés d"un dispositif d'écoulement distinct: 29 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4379 à rabattage de ces animaux. Ce local doit être suffisamment aménagé ; à l'enlreposage des viandes consignées ; à l'entreposage des viandes déclarées impropres à la consomma tion humaine jusqu'à la livraison à l'équarrissage. g) Des moyens permettant de contrôler coute entrée et toute sortie de l'abattoir; h) Un dispositif tel que, après l'étourdissement, l'habillage soit pratiqué sur l'animal suspendu. Toue autre procédé devra faire l'objet d'une autorisation préalable du ministère de l'agriculture et de la forêl. En aucun cas, l'animal ne doit entrer en contact avec le sol pendant l'habillage ; i) Un réseau de rails aériens pour la manuten1ion ultérieure des viandes ; j) Un emplacement spécial aménagé et équipé pour le dépôt des litières èt fumier~ ; k) Un local suffisamment équipé pour la recherche des trichines, pour autant que cet examen ait lieu dans l'établissement ; /) Un local suffisamment aménagé et de surface suffisante, fer mant à clé, à la disposition exclusive du service vétérinaire ; m) Un nombre suffisant de locaux à usage de vestiaires et d'ins tallations sani[aires pour les différentes catégories de personnel (de stabulation, d'abattage, dïnspection sanitaire), dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos, de douches et de cabinets d'aisances avec chasse d'eau, équipés de matière à protéger les parties propres du bâtiment contre une éventuelle contamination. Ces cabinets d'aisances ne peuvent ouvrir directement sur les locaux de travail ou de stockage. Les cuvettes à la turque sont inter dites. Des lavabos doivent être placés en nombre suffisant à la sortie des cabinets d'aisances. Les lavabos doivent être pourvus d'eau cou rante chaude et froide ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que de moyens hygiéniques de séchage des mains. Les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main ou au bras. n) Des emplacements aménagés et équipés pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport. Ces emplacements doivent être distincts pour les moyens de transports, des animaux, d'une part, et, d"autre part, des viandes. o) Un local ou un dispositif pour le stockage de détersifs, de désinfectants et de substances analogues. An. 5. - Les bâtiments doivent être conçus et aménagés en vue de permellre d'effectuer à tout moment ec de manière efficace les opérations d'inspection vétérinaire et de satisfaire aux exigences de l'hygiène. Les établissements doivent comporter au moins : 1. Dans les locaux où ron procède à l'obtention, au traitement et au stockage des viandes ainsi que dans les zones et couloirs dans lesquels des viandes fraîches sont transportées : a) Des sols en matériau imperméable, impl.llrescible , rigoureuse ment étanche, facile à nettoyer et à désinfecter. lis doivent com porter des pentes suffisantes et un réseau d'évacuation approprié pour l'écoulement des liquides, dont les points de captage sont munis d'un grillage et d'un siphon, à l'exception des locaux visés à l'article précédent sous d et· e ainsi que dans les zones et couloirs où 'les viandes fraîches sont transportées ; b) Des murs lisses, résistants el imperméables, enduits d'un revête ment lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres, d'au moins trois mètres dans les l9caux d'abattage et d'au moins la hauteur de stockage dans les locaux de réfrigération et de stockage. Les lignc>s de jonction des murs entre eux et avec le sol doivent être arrondies ou être dotées d'une finition similaire ; c) Des portes en matériau inaltérable et, si elles sont en' bois, recouvertes sur toutes les surfaces d'un revêtement lisse et imper méable ; d) Des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores ; e) Une aération suffisante et une bonne évacuation des buées ; f) Un éclairage suffisanl, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs. 2. a) Un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains et du matériel, placés le plus près possible des postes de travail et pourvus : d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée d'une température appropriée: de produits de nettoyage et de désinfection ; de moyens hygiéniques de séchage des mains ; de robinets à commande non manuelle. b) De dispositifs pour la désinfection des outils, pourvus d'eau d'une température minimale de 82 °C. Ces dispositifs doivent comporter un système d'écoulement rac cordé à la canalisation des eaux usées. 3. Des dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables, tels qu'insectes, rongeurs, etc. 4. a) Des dispositifs et des outils de travail en matériaux résis tants à la corrosion, non susceptibles d'allérer les viandes, faciles à nettoyer et à désinfecter. Les surfaces entrant en contact ou suscep tibles d'entrer en contact avec les viandes, y compris les soudures et les joints, doivent rester lisses. L'emploi du bois est inlerdit, sauf dans les locaux où se trouvent uniquement des viandes fraiches emballées de manière hygiénique ; b) Des outils et équipements résistants à la corrosion et répondant aux exigences de l'hygiène pour: la contention et l'étourdissement réglementaires des animaux ; la manutention des viandes ; le dépôt des récipients utilisés pour la viande, de façon à empê cher que la viande ou les récipients entrent en contact direct avec le sol ou les murs. Ces outils ou équipements doivent comprendre au moins : un dispositif de contention adapté à l'espèce ; un ou plusieurs appareils agréés deStinés à l'étourdissement des animaux avant la saignée et adaptés à chaque espèce ; des récipients pour recueillir le sang; des bacs ou autres dispositifs appropriés pour recevoir directe ment au moment de l'éviscération les organes abdominaux et les organes pelviens et leur contenu s'il y a lieu, ainsi que les mamelles et les pieds ; des crochets, plateaux et tables pour permettre l'inspection sani taire des abats. c) Des équipements pour la manutention hygiénique et la protec tion des viandes au cours des opérations de chargement el de déchargement et dans les aires de réception et de triage. d) Des récipients spéciaux, étanches, en matériaux inaltérables, munis d'un couvercle et d'un système cl::: fermeture empêchant les personnes non autorisées d'y puiser, destinés à recevoir des viandes non destinées à la consommation humaine, ou un local fermant à clef destiné à recevoir ces viindes si leur abondance le rend néces saire ou si elles ne sont pas enlevées ou détruites à la fin de chaque journée de travail : lorsque les viandes sont évacuées par des conduits, ces derniers doivent être construits et installés de manière à éviter tout risque de contamination des viandes fraiches. 5. Des équipements de réfrigération permettant de maintenir dans les viandes les températures internes exigées par le présent arrêté. Ces équipements doivent comporter un système d'écoulement rac cordé à la canalisation des eaux usées permettant l'évacuation de l'eau de condensation d'une manière qui ne présente aucun danger de contamination des viandes. 6. Une installation assurant l'approvisionnement en eau exclusive ment potable, sous pression et en quantité suffisante. Des postes d'eau potable sous pression doivent être installés aux emplacements appropriés en vue du nettoyage des locaux. Toutefois, à titre exCeptionnel, une installation fournissant de l'eau non potable est autorisée pour la production de vapeur, la lutte contre les incendies et le refroidissement des machines frigorifiques sous réserve que les conduites installées à cet effet : n'en permettent pas l'utilisation à d'autres fins ; ne présentent aucun risque de contamination des viandes · fraîches,; soient clairement différenciées de celle utilisée pour les conduites d'eau potable. 7. Une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable chaude. 8. Un dispositif d'évacuation des eaux pluviales et usées répon dant aux normes de la réglementation en vigueur; ainsi qu'un dis positif d'évacuation des déchets solides qui réponde aux exigences de l'hygiène. TITRE Il CONDITIONS HYGIÉNIQUES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE Jcr Hygiène du personn~I Art. 6. - Le personnel est tenu à la plus grande propreté corpo relle et vestimentaire. Le personnel manipulant des viandes fraiches, ou travaillant dans des locaux ou des zones dans lesquels ces viandes som manipulées, emballées ou transportées, doit notamment porter des coiffures el des chaussures propres et faciles à nettoyer, des vêtements de travail de couleur claire et, le cas échéant, des protège-nuques ou d'autres vêtements de protection. Le personnel affecté à l'abattage des animaux, au travail ou à la manipulation des viandes fraiches est tenu de porter des vêtements de travail propres au début de chaque journée de travail "et, si néces saire, d'en changer au cours de la journée et de se laver et de se désinfecter les mains Plusieurs fois au cours d'une même journée de travail, ainsi qu'à chaque reprise du travail et en particulier à la sortie des toilettes. Les personnes qui ont été en contact avec des animaux malades ou qui ont manipulé des viandes contaminées doivent immédiate ment se laver .soigneusement les mains et les bras avec de l'eau chaude, puis les désinfecter. 4380 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 mars 1992 Il est interdit de fumer dans les locaux de travail et de stockage, dans les zones de chargement, de réception, de triage et de déchar gement, ainsi que dans les autres zones et couloirs par lesquels tran sitent des viandes fraîches. Art. 7. - Le travail et la manipulation des viandes doivent être interdits aux personnes susceptibles de les contaminer. Un certificat médical doit être e~igé de toute personne affectée au travail et à la manipulation des viandes et en particulier lors de l'embauche. Il atteste que rien ne s'oppose à ceue affectation. Il doit être renouvelé tous les ans et être tenu à la disposilion du vétérinaire inspecteur, chaque fois que cc dernier en fait la demande. Art. 8. - L'exploitant de l'établissement, le propriétaire ou son représentant doit mettre en place un programme de formation du personnel permettam à ce dernier de se conformer aux conditions de production hygiénique, adaptées à la structure de production. Le vétérinaire officiel responsable de l'établissement doit être associé à la conception et au suivi de ce programme. CHAPITRE l[ Hygiène du matériel et des locaux Arr. 9. - Les locaux doivent être constamment en parfait état de propreté. La désinfection des étables, cours et salles de travail doit être pra tiquée au moins une fois par mois et chaque fois qu'une maladie contagieuse est constatée. Il est interdit de répandre de la sciure de bois ou toute autre matière analogue sur le sol des· locaux de travail et d'entreposage. Aucun animal ne doit pénétrer dans les abattoirs, à l'exception des animaux destinés à l'abattage. Il est interdit de laisser errer dans les cours el locaux de l'abattoir des chiens, chats et animaux de basse cour. La destruction des rongeurs, des insectes et de toute autre vermine doit être systématiquement assurée. Ces moyens de lune, de même que les détersifs et les désinfectants utilisés ne doivem en aucun cas affecter la salubrité des viandes. Art. 10. - Le matériel, les instruments ainsi que les récipients, bacs, plateaux milisês pour la prêparation des carcasses et pour la manipulation des viandes sont maintenus en bon état d'entretien et de propretê. Ils nt: doivent pas être utilisés à d'autres fins que le travail des viandes fraîches. Ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés plusieurs fois au cours d'une méme journée de travail ainsi qu'à la fin de la journée et a.vant d'être réutilisés lorsqu'ils ont été souillés. Les produits de nettoyage et de désinfection du matériel et des instruments doivent répondre aux conditions prescrites par les règle ments pris pour l'application de la loi du Jer aoùt 1905 sur la répres sion des fraudes. Leur utilisation doit être suivie d'un rinçage complet à l'eau potable des équipements et instruments de travail. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 6 de l'anicle 5 du présent arrêté, l'utilisation d'eau potable est imposée pour 1ous les usages. CHAPITRE li! Hygiène de l'aba"age Art. 1 1. - Tout animal de boucherie introduit dans les locaux de stabulation de rabattoir doit être abattu dans les meilleurs délais, le cas échéant, aprés un repos de vingl-quatre heures. Art. 12. - Les animaux de boucherie introduits dans les locaux d'abauage doivent être abattus immédiatement. Les animaux doivent être abattus et préparés aux emplacements réservés à chaque espêce dans les salles d'abattage. Les opérations de saignée, de dépouillement ou d'enlèvement des soies, d'habillage et d'éviscéra1ion doivent être effectuées de façon à éviter toute contamination de la viande et dans le respect de 1outes les prescriptions d'hygiéne. Art. 13. - La saignée doit être complète et suivre immédiatement l'étourdissement. La collecte du sang doi! être effectuée dans les meilleures condi• tians d'hygiène. Le sang desliné à· la consommation humaine doit être recueilli dans des récipients prévus à cet effet et parfaitemem propres. L'identification individuelle ou par groupe d'animaux est dans ce cas obligatoire. La défibrination manuelle est imerdite. An. 14. - Sauf pour les porcs et sans préjudice de l'article 2, lenre c, le dépouillement immédiat et complet est obligatoire. Les porcs, s'ils ne sont pas dépouillés, doivent être immédiatement débarrassés de leur soies. Pour cene opération, des adjuvants peuvent être utilisés à condition que les porcs soient ensuite douchés complètement à l'eau potable. Le dépouillement des têtes de veaux et d'ovins n'est pas nécessaire si ces têtes sont manipulées de manière à éviter toute contamination des viandes fraiches. Les cuirs et peaux, les cornes et onglons doivent être transportés dans les salles qui sont réservées à cet effet dès que possible après le dépouillemenl. Les cuirs et les peaux doivent être munis d'un numéro ou de tout autre moyen d'identification permettant de reconnaitre leur apparte nance à la carcasse elle-même identifiée. Art. 15. - L'éviscéralion doit être effectuée sans délai et terminée au plus tard quarante-cinq minutes aprés l'étourdissement ou, en cas d'abattage imposé par un rite religieux, trente minutes après la sai gnée. Le poumon, le cœur, le foie, le rein, la rate et le médiastin peuvent être soit détachés, soit laissés adhérents à la carcasse par leurs connexions naturelles. S'ils son! détachés, ils doivent êlre munis d'un numéro ou de tout autre moyen d'identification permettant de reconnaître leur apparte nance 4 la carcasse ; ceci vaut également pour la tt!te, la langue, le tractus digestif et toute autre partie de l'animal nécessaire à l'inspec tion ou à l'exécution des contrôles prescrits par l'autorité compé tenle. Les estomacs, les intestins et les viscères pelviens doivent être recueillis direc1ement dans les récipients ou dispositifs prévus à ce1 effet. L'ouverture et la vidange des viscères ne doivent s'effectuer qu'aux emplacements réservés. Les parties précitées doivent rester à proximité de la carcasse jusqu'à la fin de l'inspection. Toutefois, pour autant qu'il ne pré sente aucun signe pathologique ou lêsion, le pénis peut être évacué immédiatement. Pour toutes les espèces, les reins doivent être dégagés de leur enveloppe graisseuse et, en ce qui concerne les animaux des espèces bovine et porcine et les solipêdes, de leur capsule périrènale. Les carcasses des solipèdes, des porcs de plus de qualre semaines et des bovins de plus de six. mois doivent êlre présentées à l'inspec tion découpées en demis par fente longitudinale de la colonne verté brale. Si les besoins de l'inspection l'exigent, le vétérinaire officiel peut imposer la rente longitudinale de la tête et de la carcasse de !out animal. Toutefois, pour tenir compte d'impératirs technologiques ou d'habitudes de consommation locale, la présemalion à l'inspection de carcasses de porcs non découpées en demis peut être autorisée. Art. 16. - Il est interdit de planter les couteaux dans les viandes, de nettoyer ces viandes à l'aide d'un linge ou d'aulres matériaux et de procéder au soufflage. Toutefois, le soufnage d·un organe, lors qu'il est imposé par un rite religieux, peut être autorisé, mais, dans ce cas, l'organe qui a fait l'objet d'un soufflage doit être in1erdit à la consommation humaine. Les viandes et les récipients qui les contiennent ne doivent pas enlrer en contacl direct avec le sol. Jusqu'à la fin de l'inspection, les carcasses et les abats non inspectés ne doivent pas pouvoir entrer en contact avec les carcasses et abats déjà inspec1és et il est interdit de procéder à l'enlèvement, à la découpe ou au traitement ultérieur de la carcasse. Les viandes consignées ou déclarées impropres à la consommation humaine et les sous-produils non comestibles ne doivent pas pouvoir entrer en contact avec des viandes déclarées propres à la consomma tion humaine et doivenl ê1re placés aussilôt que possible dans les récipients ou les locaux prévus à cet effet. Art. 17. - Les viandes fraîches doiven1 être refroidies immédiate ment après l'inspection post mortem et être maintenues en perma nence à une température à cœur égale ou inférieure à + 7 °C pour les carcasses et à + 3 °C pour les abats. Des dérogalions à ces exigences peuvent ê1re accordées, cas par cas, par les services compélents du minislêre de l'agriculture et de la forêt, en vue du transport des viandes vers des ateliers de dêcoupe ou des boucQeries situés aux abords immédiats de rabattoir, pour alliant que la durée de transport n'excède pas une heure et pour des raisons de technique de maturation des viandes. Art. 18. - L'exploitant de l'établissement, le propriêtaire ou son représentant est tenu de faire procéder à un contrôle régulier de l'hygiène générale en ce qui concerne les conditions de production dans son établissement, y compris par des contrôles microbiolo giques. Les contrôles doivent porter sur les outils, les installations et les machines à tous les stades de la production et, si nécessaire, sur les produits. Le vétérinaire officiel doit procéder à l'analyse régulière des résultats de ces contrôles. Il peut, en fonction de cette analyse, faire procéder à des examens complémentaires à tous les stades de la production ou sur les pro duits. La nature des con1r6les, leur fréquence ainsi que les méthodes d'échantillonnage et d'examen bactériologique seront fixés par ins• truction du ministre de l'agriculture et de la forêl. Lorsque le vé1érinaire officiel consta1e un manquement caractérisê aux règles d'hygiène prévues par le prêsent arrêté, il est habilité à intervenir sur l'utilisation d'équipements ou de locaux el à prendre toute mesure nécessaire, pouvant aller jusqu'à réduire la cadence de production ou suspendre momentanément le processus de produc• tian. 29 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4381 TITRE Ill INSPECTION SANITAIRE CHAPITRE fer Généralités Art. 19. - L'inspecrion et le conlrôle des élablissements agréés conformémenl à cet arrêté ainsi que les inspections anre mortem et posr morlem doivent être assurées par un vétérinaire officiel. Pour assurer ces inspections et contrôles, le vétérinaire officiel est assisté par des techniciens et des préposés sanitaires placés sous son autorité et sa responsabilité. CHAPITRE Il lnspedion aDte mortem Art. 20. - Les animaux doivent être soumis à l'inspection ante mortem le jour de leur arrivée à l'abattoir ou avant le débu·t de l'abattage journalier; cet examen doit être renouvelé immédiatement avant l'abattage si l'animal est resté en stabulation durant la nuil. L'exploitant de l'abattoir, le propriétaire ou son représentant est tenu de faciliter les opérations d'inspection sanitaire ante mortem, et notamment toute manipulation jugée utile. Chaque animal qui doit être abaùu doit porter une marque dïden• tification permettant aux agents du service d'inspection de déter• miner son origine. L'absence d'une telle marque d'identification est de nature à conduire le vétérinairekinspecteur à retarder rabattage de ranimai concerné jusqu'à \'obtention nécessaire à l'élablissement de son identité. L'entretien de cet animal et les coûts s'y rapvortant incombenl à son détenteur. · Art. 21. - Le vétérinaire officiel doit procéder à l'inspection ante morrem selon les règles de l'an, dans des conditions d'éclairage appropriées. Il doil, en ce qui concerne les animaux livrés à l'abattoir, vérifier le respect des disposilions réglementaires en matière de protection animale. Art. 22. - L'inspection doit permettre de préciser: a) Si les animaux sont atteints d'une maladie transmissible à l'homme et aux animaux ou s'ils présentent des symptômes ou se trouvent dans un état général permetlant de craindre l'apparition d'une telle maladie ; b) S'ils présentent des symptômes d'une maladie ou d'une pertur• bation de leur état général susceptible de rendre leurs viandes impropres à !a consommation humaine ; au. cours de Iïnspection, une attention doit également être accordée à tout signe indiquant que des substances à effets pharmacologiques ont été admiuislrées aux animaux ou que les animaux ont consommé d'autres substances ayant pour effet de rendre leurs viandes nuisibles à la santé humaine ; c) S'ils sont fatigués ou blessés. An. 23. - a) Les animaux fatigués ou excités doivent être mis au repos pendanl une période d'au moins vingt.quatre heures, sauf décision concraire du vétérinaire officiel ; b) Les ·animaux chez lesquels a été diagnosliquée l'une des maladies visées à l'article 22, points a el b, ne doivent pas être abauus à des fins de consommation humaine ; c) L'abattage des animaux suspectés de souffrir de l'une des maladies visées à l'article 22 doit être différé ; les animaux doivent subir un exainen détaillé en vue de l'établissement d'un diagnostic. Lorsque l'inspeclion posr mortem est nécessaire en vue de l'établis• sement d'un diagnoslic, le vétérinaire officiel exige que les animaux en question soient abauus séparément ou à la fin des opérations d·abattage nonnal. Ces animaux subissent une inspection post mortem détaillée et complétée, si le vétérinaire l'estime nécessaire pour confirmation, par un examen bactériologique approprié et par la recherche de résidus de substances ayant une ac1ion pharmacologique et dont on peut penser qu'elles ont été administrées, compte tenu de l'état patholo gique observé. CHAPITRE Ill Inspection post mortem Art. 24. - Les opérations d'abattage et d'habillage sont placées sous la surveillance ininterrompue des agents du service d'inspec tion. Toutes les parties de l'animal, y compris le sang, doivent être' sou• mises à l'inspection immédiatement après l'abattage. Le délenteur de l'animal abattu est tenu de fournir l'aide néces• saire et de procéder ou de faire procéder aux manipulations, coupes et incisions prescrites par les agents du service d'inspection. An. 25. - L'inspection posr mortem doit comporter: a) L'examen visuel de J'animai abattu et de ses organes ; b) La palpation des organes visés à l'annexe I et, si le vétérinaire officiel l'estime nécessaire, de l'utérus ; c) L'incision de certains organes et ganglions lymphatiques et, compte renu des conclusions tirées par le vélérinaire officiel, do l'utérus. Si l'inspection visuelle ou la palpation de certains organes fait apparaitre que l'animal esl affecté de lésions pouvant conta• miner les carcasses, les équipements, le personnel ou les locaux, ces organes ne peuvent subir l'incision dans le local d'abattage ni dans aucune autre partie de l'établissement dans laquelle les viandes fraîches pourraient être contaminées ; d) La recherche des anomalies de consistance, de couleur, d"odeur et, éventuellement, de saveur ; e) Au besoin, des examens de laboratoire portant notamment sur les résidus de substances visées à l'article 31, leures jet k.. Le vétérinaire officiel doit, en particulier, procéder comme décrit à l'annexe I. · Art. 26. - Lorsque le vétérinaire officiel constate une entrave à une inspection sanilaire adéquate, il est habilité à intervenir sur l'uti• lisation d'équipements ou de locaux et à prendre toute mesure nécessaire, pouvant aller jusqu'à réduire la cadence de production ou suspendre momentanément le processus de ~roduction. Art. 27. - A. - Le vétérinaire officiel doit, en outre, effectuer sys• tématiquement : 1. La recherche de la cysticercose sur les porcins. Cette recherche doit comprendre l'examen des surfaces musculaires directement visibles, en particulier au niveau des muscles du plat de la cuisse, des piliers du diaphragme, des muscles intercostaux, du cœur, de la langue, du larynx el, si nécessaire, de la paroi abdominale et des psoas dégagés du tissu adipeux. 2. La recherche de la morve sur les solipèdes par un examen attentif des muqueuses de la trachée, du larynx, des cavités nasales, des sinus et de leurs ramifications, après fenle de la têle dans le plan médian et ablation de la cloison nasale. 3. La recherche des trichines sur les viandes fraîches provenant d'animaux des espèces porcine et chevaline et comportant des muscles striés. B. - 1. Sans préjudice des cas prévus à l'article 31, point I a iii, les viandes fraîches d'origine porcine et chevaline n'ayant pas été soumises à la recherche des trichines selon une méthode officielle• ment reconnue sont soumises à un traitement par le froid, conformé• ment à \'annexe VIII de l'arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie deslinéf>s à la consommation. 2. Aprés l'enlèvement des parties impropres à la consommation, les viandes fraiches et abats provenant d'animaux présentant une infestation non généralisée de Cysricercus bovis ou de Cysricercus ce/• /u/osae peuvent être soumis à un traitement par le froid selon une mélhode autorisée. Art. 28. - Lorsque l'inspection sanitaire ne permel pas de conclu• sions immédiates sur la salubrité de la carcasse et des abats, et notamment lorsque des prélèvements doivent être effectués en vue d'un examen de laboratoire, l'animal abattu est consigné pendant un délai de vingt•quatre heures au moins. Dans ce cas, la carcasse munie d'un plomb d'identification el les abats correspondants dûment identifiés doivent être placés dans le local permeuant d'en assurer la bonne conservation, le cas échéant sous la garde et la responsabilité de leur détenteur, et sous le contrôle du vétérinaire officiel. Pendant la durée de la consigne. à \'exception des prélèvements ordonnés par les agents du service d'inspection, il est interdit d'ef. feclUer un prélèvemenl quelconque sur la carcasse et les abats. Art. 29. - Les carcasses, parties de carcasses et abats jugés impropres à la consommation humaine ou insalubres doivent être clairement identifiables par rapport aux viandes déclarées propres à la consommation humaine. doivent rester sous le contrôle direct du service d'inspeclion et êlre placés dans le local prévu à cet effet et détenus sous clef. Ces produits saisis seront traités conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE IV Conclusions de l'inspection Art. 30. - Pour être reconnues propres à la consommation humaine, les viandes fraîches, carcasses, semi-carcasses, demi carcasses découpées en un maximum de trois morceaux ou les quar• tiers doiveht : Etre obtenues dans un abattoir satisfaisant aux conditions du pré• sent arrêté et traitées dans des conditions d'hygiène satisfaisantes conformes au titre II du présent arrêlé ; Provenir d'un animal de boucherie qui a été jugé, à la suile d'une inspection ante mortem, sain pour être abattu aux fins du présent arrêté ; Etre, à la suite d'une inspection post mortem, reconnues ne pré senter aucune altération, à l'exceplion de lésions traumatiques sur venues peu avant l'abattage, de malformations ou d'al1érations loca lisées, pour autant qu'il soit constaté, au besoin par des examens de labor atoire appropriés. que ces lésions, malformations ou altérations ne rendent pas la carca~se et les abats correspondams impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la sanlé humaine. 4382 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 mars 1992 Elles sont alors revêtues d'une estampille définie par le ministère de l'agriculture et de la forêt et dans des condilions prescrites par ledit arrêté. Art. 3 l. - 1. Sont déclarées impropres à la consommation humaine: a) Les viandes provenant d'animaux : i) Chez lesquels, sans préjudice des maladies visées à l'an nexe II du présent arrêté, l'une des maladies suivantes a été constatée : actinobacillose ou actinomycose généralisées ; charbon bactéridien et charbon symptomatique ; tuberculose généralisée ; morve; rage ; tétanos ; salmonellose aiguë ; brucellose aiguë ; rouget ; botulisme ; septicémie, pyohémie, toxémie et virémie ; ii) Qui présentaient des lésions aiguës de bronchopneumonie, pleurésie, péritonite, métrite, mammite, anhrîte, péricardite, entérite ou méningo-encéphalomyélite, confirmées par une ins pection détaillée, complétées éventuellement par un examen bac tériologique et la recherche de résidus de substances ayant une action pharmacologique ; Toutefois, sans préjudice des conclusions tirées de l'inspec tion détaillée par le vétérinaire officiel, les carcasses peuvent être déclarées propres à la consommation humaine après enlève ment des parties impropres à la consommation, lorsque les résullats des examens complémentaires sont favorables. iii) Qui étaient atteints des maladies parasitaires suivantes : sarcosporidiose et cysticercose généralisées, trichinose ; iv) Qui étaient morts, morts-nés ou morts in utero ; v) Qui ont été abaitus trop jeunes et dont les viandes sont œdémateuses ; vi) Qui présentaient de multiples lUmeurs, abcès ou blessures gr3:ves en différentes parties de la carcasse ou dans différents viscères ; vii) Qui présentaient de la cachexie ou une anémie pro noncée. b) Les viandes des animaux : i) Qui ont présenté une réaction positive ou douteuse à la tuberculine et dans lesquelles un examen effectué conformément à l'annexe I (point G) a permis de meure en évidence des lésions tuberculeuses localisées en plusieurs organes ou plu sieurs parties de la carcasse ; Toutefois, lorsqu'une lésion tuberculeuse a été constatée dans les ganglions d'un méme organe ou d'une même panie de car casse, seuls l'organe atteint ou la partie de carcasse atteinte et les ganglions lymphatiques y attenant sont déclarés impropres à la consommation humaine, ii) qui ont présenté une réaction positive ou douteuse pour la brucellose confirmée par des lésions signalant une affection aigüe. Même si aucune de ces lésions n'a été constatée, les mamelles, le tractus génital et le sang doivent néanmoins être déclarées impropres à la consommation humaine. c) Les parties de carcasses présentant des infiltrations séreuses ou hémorragiques imponan1es, des abcès localisés ou des souillures localisées ; les abats et viscères présentant des lésions pathologiques d'ori gine infectieuse·, parasitaire ou traumatique ; d) Les viandes : fiévreuses ; présentant de graves anomalies en ce qui concerne la couleur, l'odeur, la consistance et la saveur; e) Lorsque le vétérinaire officiel constate qu'une carcasse ou un abat est atleint de lymphadénile caséeuse ou de toute autre affection suppurée, sans que cette affection soil généralisée ou accompagnée de cachexie : i) Tout organe et le ganglion lymphatique correspondant, si l'affection décrite précédemment est présente à la surface ou à l'intérieur de cet organe ou de ce ganglion lymphatique ; ii) Dans tous les cas auxquels ne s'applique pas le point i) qui précède, la lésion et toutes les parties du pourtour que le vétérinaire officiel juge nécessaire de retenir compte tenu de l'âge et du degré d'activité de la lésion, étant entendu qu'une lésion ancienne solidement encapsulée peut être considéré comme inactive ; f) Les viandes résultant du parage de la plaie de saignée ; g) Lorsque le vélérinaire officiel constate qu'une carcasse entière ou une panie de carcasse ou un abat est atteint d'une maladie ou d'une affection autre que celles qui sont mentionnées aux points précédents, la carcasse tout entière et les abats, ou la panie de la carcasse ou l'abat qu'il lui apparaît nécessaire de déclarer impropre à la consommation humaine ; h) Les carcasses dont les abats n'ont pas été soumis à l'inspection post morrem ; i) Le sang d'un animal dont les viandes ont été déclarées impropres à la consommation conformément aux points précédents, ainsi que le sang contaminé par le contenu de l'estornac ou toute autre substance, Si le sang ou les abats de plusieurs animaux sont recueillis dans un même récipient avant la fin de l'inspeclion post mtmem, tout le contenu de celui-ci doit être déclaré impropre à la consommation humaine .lorsque la caracasse d'un de ces animaux est reconnue impropre à la consommation humaine. j) Les viandes fraîches provenant d'animaux auxquels ont été administrées : i) Des substances anabolisantes, des substances à action thy réostatique, des substances agonistes bêta adrénergiques inter dites ou administrées sans respect des conditions en vigueur, ainsi que les viandes contenant des résidus de ces substances, ii) Des substances à effet d'attendrisseurs ; k) Les viandes fraîches contenant des résidus des sub!ltances visées au point j, i ; /J Les viandes contenant des résidus de substances autorisées à action hormonale, de médicaments, d'antibiotiques, de pesticides ou d'autres substances nuisibles ou susceptibles de rendre éventuelle mem la consommation de viandes fraîches dangereuse ou nocive pour la santé humaine, dans la mesure où ces résidus dépassent les limites de tolérance fixées par la réglementacion ; m) Les foies et les reins d'animaux de plus de deux ans originaires des régions dans lesquelles l'exécution des plans de surveillance prévus par le réglementation a permis de constater la présence géné ralisée de métaux lourds dans l'environnement; n) Les viandes qui ont été traitées aux radiations ionisantes ou ultra-violettes ; o) Les viandes présentant ur1e odeur sexuelle prononcée. 2. D'éventuels compléments ou modificalions pourront être apponés au paragraphe I par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt. Art. 32. - Les viandes fraîches : i) De porcs mâles ulilists pour la reproduction ; iî) De porcs cryptorchides el hermaphrodites ; ii) Sans préjudice des cas prévus à l'article 31, paragraphe I, point o, de porcs màles non caslrés d'un poids exprimé en car casse supérieur à 80 kilogrammes, saur si \'établissement est en mesure de garantir, par une méthode reconnue orficiellement, que les carcasses présentant une odeur sexuelle prononcée peu vent être détectées, doivent être soumises à un traitement au sens de l'arrêté du 3 mars \9&1 relatif aux établissernents de transfomation de produits à base de viande, et estampillées selon les modalités de l'arrêté modifié c.Ju 15 mai 1974. Art. 33. - Sans préjudice des dispositions des textes relatifs au même objet, les animaux ou leurs viandes doivent être soumis à un examen des résidus si le vétérinaire orficiel en soupçonne la pré sence sur la base des résultats de l'inspection sanitaire. Cet examen doit paner sur la recherche des résidus de substances à action pharmacologique et de leurs produits de transformation, ainsi que d'autres substances se transmettant à la viande et suscep tibles de nuire à la santé humaine. Si les viandes examinées présentent des traces de résidus dépas sant les tolérances admises, elles doivent être déclarées impropres à la consommation humaine. Art. 34. - Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent arrêté, le vétérinaire officiel ou le ministère de l'agriculture et de la forêt procède, en cas de suspicion de non-observation de la législa tion vétérinaire ou en cas de doule quant à la salubrité des viandes, à tous les contrôles vécérinaires qu'il juge appropriés. · Art. 35. - Lorsqu'elles sont destinées à d'autres Etats membres, les viandes fraîches doivent être accompagnées au cours de leur transpon d'un document d·accompagnement qui est : Jusqu'au 30 juin 1993, le certifical de salubrité délivré par le vété rinaire officiel au moment du chargement, correspondant dans sa présentation et son contenu au modèle figurant à l'annexe V. Il doit être établi au moins dans la ou les langues officielles du lieu de destination. Il doit comporter un seul feuillet. L'exemplaire original doit accompagner les viandes ; A partir du Jcr juillet 1993, un document d'accompagnement com mercial visé par le vétérinaire officiel sur lequel figureront : la reproduction de la marque de salubrité ; pour les viandes congelées, la mention en clair du mois et de l'année de congélation ; le numéro de code permettant d'identifier le vétérinaire officiel. 29 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4383 Lorsqu'elles sont destinées à un autre Etat membre après transit par un pays tiers ou lorsqu'elles ont été obtenues dans un abattoir situé dans une région ou une zone à restriction, les viandes fraîches doivent être accompagnées du certificat de salubrité délivré par le vétérinaire officiel au moment du chargement, correspondant dans sa présentation et son contenu au modèle figurant à l'annexe VI. Il doit être établi dans la ou les langues officielles du lieu de destination. Il doit comporter un seul· feuillet. L'exemplaire original doit accompa gner les viandes. TITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art, 36. - Les abattoirs dont les conditions d'installation, d'équi pement, de fonctionnement et d'inspection sanitaire répondent aux dispositions du présent arrêté sont inscrits sur la liste des établisse ments agréés pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et reçoivent un numéro d'agrément vétérinaire. Cette liste fait l'objet d'un avis du ministère de l'agriculture et de la forêt publié au Journal officiel de la République française. La susPension de l'agrément est prononcée temporairement lorsque, notamment, des manquements aux prescriptions de cet arrêté sont constatés el que les mesures prévues à l'article 18, dernier alinéa, et à l'article 26 se sont révélées insuffisantes pour y remédier. Si, dans les délais fixés par le ministère de l'agriculture et de la forêt, l'exploitant de l'établissement, le propriétaire ou son représen tant ne remédient pas aux manquements constatés, l'agrément est retiré. Art. 37. - Jusqu'au 1er janvier 1998, par dérogation à l'article 36 du présent arrêté, les abattoirs qui ne satisfont qu'aux conditions minimales d'installation et d'équipement visées à l'annexe III, sans préjudice du respect des conditions hygiéniques de fonctionnement et des conditions d'inspection sanitaire décrites dans le présent arrêté, peuvent être autorisés par le ministère de l'agriculture et de la forêt à produire et à mettre sur le marché des viandes fraiches des tinées à la consommation humaine s'ils répondent aux conditions suivantes : a) Ils traitent un maximum de douze unités de gros bétail (U.G.B.) par semaine avec un maximum de 600 U.G.B. par an ; b) Ils satisfont aux conditions d'agrément énoncées à l'an nexe III ; c) L'exploitant de l'abattoir, le propriétaire ou son représentant tient un registre permettant de contrôler : les entrées d'animaux et les sorties des produits d'abattage ; les contrôles effectués ; les résuhats des contrôles ; d) Les inspections ante moriem et posl mortem satisfont aux condi tions énoncées au titre III du présent arrêté; Toutefois, le service vétérinaire, dûment informé par rabattoir, peut procéder à l'inspection ante mortem à l'exploitation (l'inspec tion posl monem doit intervenir le jour même de l'abattage); e) Les règles d'hygiène énoncées dans le présent arrêté doivent être respectées ; f) La définition et le contrôle du circuit de distribution des viandes issues de l'établissement sont prescrits par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt. Les viandes provenant de ces établissements doivent être réservées à la vente directe au marché local pour la vente directe, soit à l'état frais, soit après transformation, à des détaillants ou au consomma teur, sans préembaliage ou conditionnement préalable. La liste de ces établissements fait l'objet d'un avis du ministère de l'agriculture et de la forêt publié au Journal officiel de la République française. Art. 38. - Par dérogation à l'article 36 du présent arrêté, les abat toirs traitant jusqu'à un maximum de 20 U.G.8. par semaine et de 1 000 U.G.B. par an peuvent être autorisés par le ministère de l'agri cuhure et de la forêt à bénéficier des dispositions prévues à l'ar ticle 37 : S'ils sont situés dans des régions souffrant de contraintes géogra phiques particulières ou connaissant des difficultés d'approvisionne ment; Si à la date du \cr juillet 1991 ils sont inscrits au plan d'équipe• ment en abattoirs. Selon la même procédure et par dérogation aux taux de conver sion des limites fixées par U.G.B. à l'article 2, lettre g, l'autorisation prévue au premier paragraphe peut être étendue à des établissements traitant un maximum de. 60 porcs par semaine lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) Le propriétaire de l'établissement a bénéficié en ma1ière d'hy giène de la production, d'une formation particulière reconnue par l'autorité compétente ; b) Les animaux. destinés à être abattus appartiennent au proprié taire de l'établissement ou ont été achetés par lui en vue de couvrir les besoins prévus au point d ; c) La production des viandes a lieu dans des locaux répondant aux exigences de l'annexe Ill et situés dans l'établissement; d) La production de viande est limitée à l'approvisionnement de l'établissement ou à Ja· vente directe sur place au consommateur. Lors de l'attribution de ces autorisations, des exigences particu• lières et notamment une définition du marché local, peuvent être prescrites par le. ministère de l'agriculmre et de la forêt. La liste de ces établissements fait l'objet d'un avis du ministère de l'agriculture et de la forêt publié au Journal officiel de la République française. · Art. 39. - Les dispositions du présent arrêté emrent en vigueur au ]er janvier 1993. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1995, les établissements qui, à la date du 22 août 1991, n'ont pas été jugés conformes aux conditions énoncées dans le présent arrêté, peuvent être autorisés par le minis tère de l'agriculture et de la forêt à produire et à mettre sur le marché national uniquement, des viandes fraîches, en dérogeant aux seules exigénces rapportées en annexe IV, sous réserve que : Ces érnblissements aient soumis au ministère de l'agriculture et de la forêt avant le ]cr avril 1992 une demande :t cel effet; Celle demande soit assorr.ie d'un plan et d'un programme de tra vaux précisant les délais dans lesquels \'établissement peut se conformer à l'ensemble des exigences mentionriées dans le présent arrêté. Une instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt précise les modalités techniques et administratives nécessaires à l'application du deuxième alinéa du présent article. Les établissements qui n'auront pas soumis de demande de déro gation à la date visée au premier alinéa ou auxquels la dérogation n'aura pas été allribuée par le ministère de l'agriculture et de la forêt devront cesser leur activité au plus tard le 31 décembre 1992. Art. 40. - Les arrêtés du 20 novembre 1961 déterminant les norme~ auxquelles doivent satisfaire les abattoirs privés de type industriel ou d'expédition visés par le décret n° 61-617 du 15 juin 1961, du 28 mars 1967 fixant les prescriptions techniques pour la construction des abattoirs publics el du 25 août 1972 fixant les normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'ex portation des viandes et déterminant les conditions de l'in~iJection sanitaire dans ces établissements sont abrogés. Art. 41. - Le directeur général de l'alimentation au ministère.de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République' française. Fait à Paris, !e 17 mars 1992. Pour le ministre et par' délégation : Le directeur ginhal de l'alimentation, J .. f GUTRMANN ANNEXE Procédures de l'inspection post mortem A. - Bovins de plus de six semaines a) Examen visuel de la tête et de la gorge. Les ganglions lympha tiques sous-maxillaires, rétropharyngiens et parotidiens ( Lnn. retro pharyngiales, mandibulares et parotides) doivent être incisés et exa minés. Les masseters externes, dans lesquels il convient de procéder à deux incisions parallèles à la mandibule, et les masseters internes (muscles ptérygoïdes internes), à inciser suivant un plan, doivent être examinés. La langue, préalablement dégagée de façon à permettre un examen visuel dérnillé de la bouche et de l'arrière-bouche, doit faire l'objet d'un examen visuel et d'une palpation. Les amygdales doivent être enlevées ; b) Inspection de la trachée ; examen visuel et palpation des poumons et de l'œsophage. Les ganglions bronchiques et médiasti naux (Lnn. bifurcationes. 'eparreriales et mediastina/es) doivent être incisés et examinés, la trachée et les principales ramifications bron chiques doivent être fendues longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe, étant entendu que ces incisions ne sont pas nécessaires pour les poumons exclus de la consommation humaine ; c) Examen visuel du péricarde et du cœur, ce dernier étant incisé longitudinalement de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire : d) Examen visuel du diaphragme ; e) Examen visuel et palpation du foie et de ses ganglions lympha tiques, rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales): incision de la surface gastrique du foie et à la base du lobe carré, pour l'examen des canaux biliaires, inspection et palpation des ganglions pancréa tiques; f) Examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatique~ stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales) ; palpation des ganglions lympa• thiques stomacaux et mésemériques et, si nécessaire, incision de ces ganglions lymphatiques ; 4384 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 mars 1992 g) fü:amen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate ; h) Examen visuel des reins et incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales); i) Examen visuel de la plèvre et du péritoine ; j) Examen visuel des organes génitaux ; k) Examen visuel et, si nécessaire, palpation et incision de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii). Chez la vache, chaque moitié de la mamelle est ouverte par une longue et profonde incision jusqu'aux sinus lactifères (sinus {aclî feres) et les ganglions lymphatiques mammaires sont incisés, sauf si la mamelle est exclue de la consommation humaine. B. - Bovins âgés de moins de six semaines a) Examen visuel de la tête et de la gorge. Les ganglions lympha tiques rétropharyngiens (Lnn. retropharyngiales) doivent être incisés et inspectés. La bouche et l'arrière-bouche doivent être inspectées et la langue palpée. Les amygdales doiven1 être enlevées ; b) Examen visuel des poumons, de la trachée et de l'œsophage ; palpation des poumons. Les ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcariones. eparreriales et mediastinales) doivent être incisés et examinés. La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe, étant entendu que ces incisions ne sont pas nécessaires si les poumons sont exdus de la consommation humaine ; c) Examen visuel du péricarde et du cœur, ce dernier faisan[ l'objet d'une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire ; dj Examen visuel du diaphragme ; e) Exanien visuel du foie et des ganglions lymphatiques, rétrohé patiques et pancréatiques (Lnn. portales), palpation et, si nécessaire, incision du foie et de ses ganglions lymphatiques ; f) Examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentére, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales). palpation des ganglions lympa thiques stomacaux et mésentériques et, si nécessaire, incision de ces ganglions lymphatiques ; g) Examen visuel et, si nécessaire, palpacion de la rate ; h) Examen visuel des reins et incision, si riécessaire, des reins el de leurs ganglions lymphatiques ( Lnn. renales) ; i) Examen visuel de la plèvre et du péritoine ; j) Examen visuel et palpation de la région ombilicale et des arti culations. En cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes. Le liquide synovial doit être examiné. C. - Porcins a) Examen visuel de la tête et de la gorge. Les ganglions lympha tiques sous-maxillaires ( Lnn. mandibulares) doivent être examinés et incisés. La bouche, l'arriére-bouche et la langue doivent être exa minées visuellement. Les amygdales doivent être enlevées ; b) Examen visuel des poumons, de la trachée et de l'œsophage, palpation des poumons et des ganglions bronchiques et médiasti naux ( Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être incisées dans le sens longitudinal et le tiers terminal des poumons doit être incisé transversalement à travers les principales ramîtïcaüons de la trachée, ces incisions n'étant pas nécessaires lorsque les poumons sont exclus de la consommation humaine ; c) Examen visuel du péricarde et du cœur, ce dernier faisant l'objet d'une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventriciiles et à traverser la cloison interventriculaire ; d) Examen visuel du diaphragme ; e) Examen visuel du foie, des ganglions rétrohépatiques et pan créatiques (Lnn. portales). palpation du foie et de ses ganglions lym phatiques; f) Examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériq·Jes ( Lnn. gasrriâ. mesenterici, craniales et caudales), palpation des ganglions lympha tiques stomacaux et mésentériques et, si nécessaire, incision de ces ganglions lymphatiques ; g) Examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate ; h) Examen visuel des reins, incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales); i) Examen visuel de la plèvre et du péritoine ; j) Examen visuel des organes génitaux ; k) Examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii), incision des ganglions lymphatiques mam maires chez la truie ; l) Examen visuel et palpation de la région ombilicale et des an:i culations chez les jeunes animaux. En cas de doute, la région ombi licale doit être incisée et les articulations ouvertes. D. - Ovins et caprins a) Examen visuel de la tête après dépouillement et, en cas. de doute, examen de la gorge, de la bouche, de la langue et des gan glions lymphatiques rétropharyngiens el parotidiens. Sans préjudice des conditions de police sanitaire, ces examens ne sont pas néces saires si l'autorité compétente est en mesure de garantir que la tête, y compris la langue et la cervelle, est exclue de la consommation humaine; b) Examen visuel des poumons, de la trachée et de l'œsophage, palpation des poumons et des ganglions bronchiques et médiasti naux ( Lnn. bifurcationes. eparteriales et mediastinales). En cas de doute, ces organes et ganglions lymphatiques doivent être incisés et examinés ; c) Examen visuel du péricarde et du cœur. En cas de doute, le cœur doit être incisé et examiné ; d) Examen visuel du diaphragme ; e) Examen visuel du foie et des ganglions rétrohépatiq9es et pan créatiques (Lnn. portales), palpation du foie et de ses ganglions lym ph.atiq ues, incision de la face intérieure du foie en vue de l'uamen des canaux biliaires ; f) Examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques ( Lnn. gastrici, mesenterici, cro.niales et caudales) ; g) Examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate ; h) Examen visuel des reins, incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales): i) Examen visuel de la plèvre el du péritoine ; j) Ex.amen visuel des organes génitaux. ; k) Examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lympha tiques; I) Examen visuel et palpation de la région ombilicale et des an:i culations des jeunes animaux. En cas de doute, la région ombilicale doi.t être incisée et les articulations ouvenes. E. - Solipèdes domesriques a) Ex.amen visuel de la tête et, après dégagement de la tangue, de la gorge, palpation et, si nécessaire, incision des ganglions lympha tiques rétropharyngiens, sous-maxillaires et parotidiens (lnn. retro pharyngia/es. mandibulares et parotidei). La langue, préalablement dégagée de façon à permettre une inspection détaillée de la bouche et de l'arrière-bouche, doit être examinée visuellement et palpée. Les amygdales doivent être enlevées ; b) Examen visuel des poumons, de la trachée et de l'œsophage ; palpa1ion des poumons. Les ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes. eparteriales et mediaslinales) doivent être palpés et, si nécessaire, incisés. La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe ; toutefois, ces incisions ne sont pas nécessaires lorsque les poumons sont exclus de la consommation humaine: c) Examen visuel du péricarde et du cœur. ce dernier faisant l'objet d'une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire ; d) Examen visuel du diaphragme ; e) Examen visuel du foie, des ganglions rétrohépatiques et pan créatiques (Lnfl portales); palpation du foie et' de ses ganglions lym phatiques : incision, si nécessaire, du foie et des ganglions lympha tiques rétcohépatiques et pancréatiques ; f) Examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux el mésentériques ( Lnn. gaslrici, mesenterici, craniales et caudales) : incision, si nécessaire, des gan glions lymphatiques stomacaux et mésentériques ; g) Examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate ; h) Ex.amen visuel el palpation des reins ; incision, si· nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales); i) Examen visuel de la plèvre et du péritoine ; j) Examen visuel des organes génitaux des étalons et des juments : k) Examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques ( Lnn. supramammarii) ; incision, si nécessaire, des ganglions lympha tiques mammaires ; /j Examen visuel et palpation de la région ombilicale et des arti culations des jeunes animaux. En cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes ; m) Dépistage, sur tous les chevaux: à robe grise ou blanche, de la mélanose et de la mélanomata, effectué, en ce qui concerne les muscles et les ganglions lymphatiques ( Lnn. lymphonodi subrhom boidei) des épaules, au-dessous du cartilage scapulaire, l'attache d·une épaule étant distendue. Les reins doivent être dégagés et exa minés au moyen d'une incision pratiquée à travers l'organe toul entier. F. - En cas de doute, le velérinaire officiel peur proceder, sur les parties considérées des animaux, aux aulres découpes et inspec1ions nécessaires pour donner un diagnosric définitif. G. - Les ganglions lymphatiques menrionnés ci-dessus doni l'incision est exigée doivent être sysrémariquemenr soumis à des incisions mul riples et à un examen i'isuel 29 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRAN.CAISE 4385 ANNEXE Il Liste des maladies ou épizooties relevant d'une action d'urgence obliga toire comportant des restrictions territoriales (Etals membres, régions ou zones) Fièvre aphteuse. Peste porcine classique. Peste porcine africaine. Mafadie vésiculaire du porc. Peste bovine. Peste des petits ruminants. Stomatite vésiculeuse. Fièvre catarrhale. Peste équine. Encéphalomyélite virale du cheval. Maladie de Teschen. Variole caprine et ovine. Dermatose nodulaire contagieuse. Fièvre de la vallée du Rift. Péripneumonie contagieuse bovine. ANNEXE III CHAPITRE I•• Conditions générales d'autorisation des établissements de faible capacité Les établisse:nents de faible capacité doivent comporter au moins : 1. Dans les locau.x où l'on procède à l'obtention et au traitement des viandes : a) Un so! en matériaux imperméables, facile à nettoyer et à désin fecter, imputrescible et disposé de façon à permeure un écoulement facile de !'eau ; pour éviter les odeurs, cette eau doit être acheminée vers des pui~ards siphonnés et grillagés ; b) Des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'un revête ment lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres, mals d'au moins trois mètres dans les locaux d'abattage ; c) Des portes en matériaux imputrescibks et inodores, faciles à nettoyer ; Dans le cas où il y a entreposage des viandes dans l'établissement concerné, celui-ci doit disposer d'un local d'eritreposage répondant aux exigences précitées. d) Des matériaux d'isolati(!n imputrescibles et inodores : e) Une ventilation suffisante et, le cas échéant, une bonne évacua tion des buées ; [i Un éclairage suffisant, natur,;:l ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs ; 2. a) Le plus près possible des postes de travail, un nombre suffi sant de dispositifs pour !e nettoyage et la désinfection des mains et pour le nettoyage du matériel à l'eau chaude. Pour le nettoyage des mains, ces insta\l ations doivent être pourvues d'eau courante froide et chaude ou d'eau prémèlangée d'une température appropriée, de produits de nettoyage et de désinfection, ainsi que de moyens hygié niques de séchage des mains ; b) Sur place ou dans un local adjacent, un dispositif pour la désinfection des outils, pourvu d'eau d'une température minimale de 82 oc. 3. Des dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels quïnsectes ou rongeurs. 4. a) Des dispositifs et des outils de travail non susceptibles d'al térer les viandes, faciles à nettoyer et à désinfecter. L'emploi du bois est interdit. b) Des outils et équipements résistant à la corrosion et satisfaisant aux exigences de l'hygiène pour: la comencion et l'étourdissement réglementaires des animaux : la manutention des viandes ; le dép6t des récipients utilisés pour la viande, de façon à empê cher que la viande ou les récipients entrent en contact direct avec lt: sol ou les murs. c) Des récipients spéciaux, étanches, en matériaux inaltérables, munis d'un couvercle et d'un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'y puiser, destinés à recevoir des viandes non destinées à la consommation humaine, qui doivent être enlevées ou détruites à la fin de chaque journée de travail. 5. Des équipements de réfrigération permettant de maintenir dans les viandes les tempéra1ures internes exigées par le présenr arrêté. Ces équipemenls doivent comporter un système d·écoulement rac cordé à la canalisation des eaux usées et ne présentant aucun risque de contamination des viandes. 6. Une installation permettant l'approvisionnement en eau exclusi vement potable, sous pression et en quantité suffisante. Toutefois, à tilre exceptionnel, une installation fournissant de l'eau non potable est autorisée pour la production de vapeur, la lutte contre les incendies et le refroidissement des équipements frigorifiques, à condition que les conduites installées à cet effet ne permettem pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des viandes fraîches. Les conduites d'eau non potable doivent être bien différenciées de celles utilisées pour l'eau potable. 7. Une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable chaude. 8. Un dispositif qui permette d'évacuer les eaux résiduaires de façon hygiénique. 9. Au moins un lavabo et des cabinets d'aisances avec chasse d'eau. Ces derniers ne peuvent ouvrir directement sur les locaux de travail. Le lavabo doit être pourvu d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de matériels hygiéniques pour le nettoyage et la désinfection des mains, ainsi que de moyens hygiéniques de séchage des mains. Le lavabo doit se trouver à proximité des cabinets d'aisances. CHAPITRE II Conditions spéciales d'autorisation des abattoirs de faible capacité 10. Indépendamment des conditions générales, les abattoirs de faible capacité doivent comporter au moins : a) Pour les animaux passant la nuit dans l'enceinte de \'abattoir, des locaux de stabulation d'une capacilé suffisante ; b) Un local d'abattage el, compte tenu des opérations effectuées lors de l'abattage, les locaux. correspondants à ces activités, d'une dimension telle que le travail puisse s'y effectuer de façon satisfai sante du point de vue de l'hygiène ; c) Des emplacements ne~tement séparés à l'intérieur du local d'abattage pour l'étourdissement et la saignée ; d) Dans le local d'abatlage, des murs qui puissent être lavés jus qu'à une hauteur minimale de trois mètres ou jusqu'au plafond. Lors de l'abattage, la buée doit être suffisamment éliminée ; e) Un dispositif tel que, après étourdissement, l'habillage soit pra tiqué autant que possible sur l'animal suspendu. En aucun cas, !'animal ne doit entrer en contact avec le sol pendant l'habillage ; fj Un local de refroidissement d'une capacité suffisante par rap port à l'importance et au type d'abattage. avec en tout cas un empla cement minimal isolé fermant à clé et réservé à la mise en observa tion des carcasses soumises à analyse. Des dérogations à cette obligation d'équipement en Jaca( de refroidissement peuvent. cas par cas, être accordées par les services vétérinaires du ministère de l'agriculture el de la forêt lorsque des viandes sont retirées immédiatement de ces abauoirs pour l'approvi sionnement d'ateliers de découpe ou de boucheries situées aux abordS iinmédiats de l'abattoir, pour autant que la durée de trans port n'excède pas une heure. 11. Dans le local d'abattage, il est interdit de vider ou de nettoyer les estomacs et les intestins et de stocker des cuirs, des cornes, des ongles ou des -soies de porc. 12. Si :e fumier ne peut être évacué quotidiennement de l'enceinte de l'abattoir, il doit être stocké dans un emplacement nettement séparé. n'. Les animaux introduits dans le local d'abattage doivent être immédiatement étourdis et abattus. 14. Les animaux malades ou suspects ne doivent pas être abattus da~s l'établissement, sauf dérogation donnée par les services vétéri naires. En cas de dérogation, l'abattage doit intervenir sous le contrôle du vétérinaire officiel et les mesures prises pour éviter une contamina tion ; les locaux doivent être spécialement neuoyés et désinfectés sous contrôle officiel avant d'être réutilisés. ANNEXE IV Conditions d'agrément auxquelles les étahliSsements dérogataires au titre de l'article 39 devront satisfaire au plus tard le 31 décembre 1995 Les établissements doivent comporter au moins : 1. Dans les zones et couloirs dans lesquels les viandes fraiches sont transportées : a) Un sol en matériau imperméable et imputrescible; b) Des murs lisses, résistants el imperméables, enduits d'un revête• ment lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres. La ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondie ou être dotée d'une finition similaire. 4386 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 mars 1992 2. Dans tous les locaux des portes en matériau inaltérable et, si elles sont en bois, recouvertes sur toutes les surfaces d'un revêtement lisse et imperméable. 3. Dans les locaux où ils sont nécessaires, des matériau)( d'isola tion imputrescibles et inodores. 4. Le plus près possible des postes de travail, un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains et pour le nettoyage du matériel â l'eau chaude. Les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main. 5. Des dispositifs pour la désinfection .des outils, pourvus d'eau d'une température minimale de 82 oc. 6. Des équipements pour la manutention hygiénique des viandes au cours des opérations de chargemem et de déchargement ainsi que dans les aires de réception et de triage. 7. Un local sumsamment aménagé, fermant à clé, à la disposition exclusive du service vétérinaire. Toutefois, dans l'attente, un bureau dojt être mis à la disposition des agents du service d'inspection. 8. Un nombre suffisant de IOC!3-UX à· usage de vestiair es et d'instal lations sanitaires pour les différentes catégories de personnel (de sta bulation, d'abattage, d'inspection sanitaire) dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos, de douches et de cabinets d'aisances avec chasse d'eau, équipés de manière à protéger les parties propres du bâtiment contre une éventuelle contamination. Les lavabos ne doivent pas pouvoir être aclionnés à la main ou au bras. · Toutefois, dans l'atlente, des vestiaires seront mis à la disposition du personnel d'abattage. Les établissements seront également pourvus de cabinets d'aisances convenablement équipés et n'ouvrant pas directement sur les locaux de travail et de stockage. 9. Un emplacement et des aménagements appropriés pour Je. net toyage et la désinfection des moyens de transport des viandes. 10. Un local o'u un dispositif pour le stockage des détersirs, de désinfectants et de substances analogues. ANNEXE V MODÈLE DE CERTIFICAT DE SALUBRITÉ RELATIF À DES VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À UN ÉTAT MEMBRE DE LA C.E.E. (1) No (2) c Pays expéditeur : Ministère : Service : Référence : .. (facultative) 1. - ldenrification des viandes Viandes de: (espèce animale) Nature des pièces : Nature de l'emballage : . Nombre de pièces ou d'unités d'emballage : Mois et année(s) de congélation : Poids net: II. - Provenance des viandes Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de !'(des) abartoir(s) agréé(s) : Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) atelier(s) de découpe agréé(s) : Adresse(s)el numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) entrepôt(s) frigorifique(s) agréé(s) : III. - Destination des viandes Les viandes sont expédiées de (lieu d'expédition) à : (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant (3) : Nom et adresse de l'expéditeur : . Nom et adre:-se du destinataire : IV. - A1te.Hation de salubrité Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes désignées ci-avant onl été obtenues dans les conditions de production et de contrôle prévues par la directive 64/433 C.E.E. relative à des pro blèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches et qu'elles sont de ce fait reconnues en l'état propres à la consommation humaine. Fait à .... le (nom et signature du vétérinaire officiel) (1) Viandes fraiches: selon la directive mentionnée au point IV du pré sent certificat, wutes les panies propres à la consommation humaine d'ani maux domestiques appartenant aux espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que des solipèdes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à consi dérer comme fraiches. (2) Facultatif. (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol et, pour les bateaux, le nom et, si néces saire, le numéro du conteneur. ANNEXE VI MODÈLE CERTIFICAT DE SALUBRITÉ RELATIF À DES VIANDES FRAÎCHES (1) VISÉES À L'ARTICLE 35 DE L'ARRÊTÉ No (2) c Lieu expéditeur : Ministère: Service : Référence : l. - Identifica1ion des viandes Viandes de : (espèce animale) Nature des pièces : Nature de l'emballage : . Nombre de pièces ou d'unités d'emballage : Mois et année(s) de congélation : Poids net: 11. - Provenance des viandes Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de !'(des) abattoir(s) agréé(s) : Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de !'(des) atelier(s) de découpe agréé(s) : Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de !'(des) entrepô~(s) frigorîfique(s) agréé(s): III. - Destinarion des viandes Les viandes sont expêdiées de : (lieu d'expédition) à; ........... 1 •• (pays et lieu de destination) par le moyen de lransport suivant (3) : Nom et adresse de !'expéditeur : Nom el adresse du destinataire : IV. - Auesration de salubrité Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes désignées ci-avant ont été obtenues dans les conditions de production et de contrôle prévues par la directive C.E.E .. n° 64-433 : dans un abattoir situé dans une région ou zone à restriction (4) ; sont destinées à un Etat membre après transît par un pays tiers (4). Fair à Paris, le .......... le .. (nom el signature du vétérinaire officiel) (1) Viandes fraiches: selon la directive mentionnée au point IV du pré sent certificat, lOutes les panies propres à la consommation humaine d'ani maux domestiques appartenant aux espèces bovine, porcine, ovine et caprine: ainsi que des solipèdes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation : toutefois, les \·iande~ traitées par le froid sont à consi dérer comme fraiches. (2) Facul1acif. (3) Pour !es wagons et les camions. indiquer le numéro d'immatriculation. pour les avions, le numéro du vol et, pour les bateaux, le nom et, si néces saire, le numéro du conteneur. (4) Biffer !a mention inutile.

Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements · Nelum