Arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins
颁布于 1994-05-17 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, international trade, hygiene/sanitary procedures, sheep/goats
- 类别
- *
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21 juin 1994 JCl\J RNAJ,.(lFFICl~~,OE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 8909 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins NOR: AGRG9400937A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural ; Vu le code des douanes ; Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 90-425 du 26 juin 1990 relative aux contrôles véLérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants er de l~urs produits dans la perspective de la réalisation du marché inté neur; Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins: Vu l'arrêté du 8 avril 1964 prohibant l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants ; Vu l'arrêté du 20 août 1987 fix.ant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie col-. lcctive de la brucellose caprine et ovine, Arrête: Art. f<'. - Au sens du présent arrêté, on entend par: a) Ovins ou caprins de boucherie : les animaux des. espèces ovine ou caprine destinés à être conduits à l'abattoir soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréé, sitôt arrivés dans l'Etat membre de destination; b) Ovins ou caprins de reproduction et d'engraissement: les ani maux des espèces ovine ou caprine autres que ceux mentionnés au point a. notamment ceux destinés à l'élevâge, à la production de lait ou de viande ; c) Exploitation: ensemble des unités de production d'ovins et caprins et incluant les animaux des autres espèces sensibles aux mêmes maladies que les ovins et les caprins, regroupés habituelle ment ou à titre temporaire dans des bâtiments ou sur des pâtures: communs; d) Cheptel ovin ou caprin d'une exploitation: chaque unité de production d'animaux. de l'espèce ovine ou caprine élevés aux.. mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs; e) Vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité cen-· traie compétente de l'Etat membre ; f) Marché ou centre de rassemblement agréé : tout établissement agréé par l'autorité compétente de l'Etat membre pour procéder au regroupement des animaux faisant l'objet d'échanges et confonnes aux dispositions de la directive (C.E.E.) n° 90-425 susvisée. Art. 2. - 1. Les ovins et caprins de boucherie ne peuvent être. destinés aux échanges que s'ils remplissent les conditions érioncées à l'article 3 <lu présent arrêté. · 2. Sans préjudice d'éventuelles garanties complémentaires fixées par décision communautaire et des dérogations générales ou limitées accordées pour les mouvements d'ovins et de caprins de reproduc tion et d'engraissement destinés exclusivement au pacage, à litre temporaire. à proximité des frontières intérieures de la Communauté, les ovins et les caprins de reproduction et d'engraissement ne peuvent être destinés a ux échanges que s'ils remplissent les condi tions énoncées aux articles 3 et 4 du présent arrêté. 3. Les ovins et caprins doivent être acheminés de l'exploitation d'origine à l'exploitation ou l'abattoir de destination, soit directe ment, soit en passant par un centre de rassemblement agréé d'ani maux. Art. 3. - I. Les ovins et caprins destinés aux échanges : a) Doivent être identifiés et enregistrés conformément aux exi gences énoncées à l'article 3, paragraphe 1, point c, de la directive (C.E.E.) n° 90-425 susvisée; b) Ne doivent présenter aucun signe clinique de maladie lors de l'inspection effectuée par un vétérinaire officiel. Cette inspection doit avoir lieu au cours des quarante-huit heures qui précèdent l'embarquement ou le chargement des oYins et des caprins; c) Ne doivent pas avoir éti acquis dans une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux. d'une exploitation faisant robjet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire, étant entendu que: i) ·L'interdiction est liée à l'apparition d'une des maladies suivantes que les animaux sont susceptibles de contracter: brucellose ; rage; : charbon bactéridien. ii) Après élimination du dernier animal alleint ou susceptible d'être atteint, la.durée de l'interdiction doit être au moins égale à: quarante-deux jours dans le cas de la brucellose ; trente jours dans le cas de la rage ; , quinze jours dans le cas du Charbon bactérîdien ; d) ·Ne doivent pas provenir d'une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation située dans une zone qui fait l'objet de restrictions de police sanitaire décidées par l'auto rité compétente en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence d'une épizootie touchant les ovins ou les caprins et lorsque ces restrictions n'autorisent la sortie des animaux. sensibles qu'à destination directe d'un abattoir et sous contrôle officiel en vue de leur abattage immédiat ; e) Ne doivent avoir à aucun moment été vaccinés contre la fièvre aphteuse. 2. Sont ex.dus des échanges les ovins er caprins : qui sont à éliminer dans le cadre d'un progidmme national d'éradication contre les maladies pouvant affecter les ovins et les caprins ; qui ne peuvent être commercialisés sur leur propre territoire pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire 3. Les ovins et caprins doivent en outre : soit être nés et avoir été élevés depuis leur naissance sur le ter ritoire de la Communauté ; soit, s'ils ont été importés, provenir d'un pays tiers autorisé et avoir été importés conformément aux dispositions communau taires en vigueur lors de l'importation. ·Art. 4. ~, ,Les ovins et caprins de reproduction et d'engraissement destinés aux échanges doivent, outre les conditions prévues aux articles 2 et 3 : 1. Etre reconnus admissibles dans un cheptel qualifié officielle ment indemne ou indemne vis-à-vis de la brucellose ( Bruce lia meli tensis) au sens de la directive (C.E.E.) n° 91-68 susvisée. 2. A voir été élevés dans une exploitation et n'avoir été en contact qu'avec des animaux d'une exploitation : a) Dans laquelle les· maladies suivantes n'ont pas été clinique ment constatées : au cours di.::s six derniers mois, l' agalaxie contagieuse du mou ton (Myco/Jlasma agalo.cliae) et l'agalaxie contagieuse de la chèvre (Mycoplasma agalactiae. Mycoplasma caprico/um. Mycoplasma mycoides subsp. mycoïdes « Large Colony »); au cours des douze demiers mois, la paratuberculose et la Jym phadénite caséeuse ; au cours des trois dernières années, l'adénomatose pulmonaire, la Visna maedi et l'arthrire encéphalite virale caprine. Toute fois, en ce qui concerne la Visna maedi et l'arthrite encéphalite virale caprine, ce délai est réduit à douze mois si les animaux. reconnus infectés ont été abattus et si les animaux. restants ont été testés sérologîquement dans les conditions fixées par ins truction du ministère de l'agriculture et de la pêche. Par ailleurs et sans préjudice du respect des exigences pour des maladies autres que celles précitées, les animaux peuvent provenir d'une exploitation qui fournit pour une ou plusieurs des maladies précitées des garanties sanitaires reconnues équivalentes, dans Je cadre d'un programme approuvé par la Commission des communau tés européennes. b) Dans laquelle aucun fait pennettant de conclure au non-respect des exigences du point a, n'a été porté à la connaissance du vétéri naire officiel chargé de délivrer le certificat sanitaire ; c) Dont le propriétaire a déclaré ne pas avoir eu connaissance d'un tel fait et a, en outre, déclaré par écrit que l'animal ou les ani maux destinés aux échanges intracommunautaires répondent aux cri tères prévus au point a. 3. En ce qui concerne la tremblante : a) Provenir d'une exploitation satisfaisant aux exigences sui vantes: 8910 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 21 juin 1994 rexploilation èst sous surveillance officielle; aucun cas de tremblante n'a été confirmé depuis au moins deux ans ; un contrôle par sondage est effectué sur les brebis âgées, desti nées à la réforme, de cette exploitation, dans la mesure où elle n'est pas située dans une région ou un état membre indemne de tremblante ; des femelles ne pt'!uvent y être introduites que si elles pro viennent d'une exploitation respectant les mêmes exigences: h) Avoir été maintenus de façon pennanente sur une exploitation ou <les exploitations respectant les .exigences prévues au point a depuis leur naissance ou depuis les deux dernières années : d Lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre qui bénéficie de garanties complémentaires. répondre à ces garanties. Ces garamies sont fixées par décision communautaire. En outre et en ce qui concerne l'épidîdymite contagieuse du bélier (Brucelft1 01•is). les béliers d'élevage non castrés doivent: provenir d'une exploitation dans laquelle aucun eus d"épididy mite contagieuse du bélier n·a été constaté au cours des douze derniers mois ; avoir été maintenus en permanence sur cette exploitation pen dant les soixante jours précédant l'expédition: avoir, au cours des trente jours précédant l'expédition, été sou mis avec un résultat négatif à un examen sérologique (lest' de fixation du complément). Art. 5. - Les ovins et caprins faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne doivent être accompagnés, au cours de leur transport vers le lieu de destination. d'un certificat confonne à !"annexe (modèles 1, Il et 1ll du présent arrêté) et. signé par un vétérinaire officiel. Ce certificat doit être établi le jour de l'inspeclion prévu~ à l'article 3, en français et dans au moins une des. langues officielles de l'Etat membre de destination. La durée de validité du certificat est fixée à dix jo urs. Il ne doit comporter qu'un seul feuillet. Art. 6. - L'arrêté du 8 avril 1964 prohibant lïmportation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants est abrogé en ce qui concerne les intrnductions des anîmau1t domestiques des espèces ovine et caprine en provenance des autres pays membres de l'Union européenne. Art. 7. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de !"agriculture et de la pêche e1 les préfets sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au Journal officiel de la République frarn;aise. Fait à Paris. I<! 17 mai 1994. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général ùc l'alimentation: I.e rnnrrùh•ur général de!i .)·ervices vétérinc.1ires, G. BEDES MODÈLE CERTIFICAT SANITAIRE ( 1) N• ... Pour les échanges d'ovins ou de caprins de boucherie entre les Etats membres ùe !"Union européenne Pays d'expédition: Ministère compétent : Service territorial compétent : 1. - Nombre d'animaux: Il. - Identification des animaux: NOMBRE D'ANIMAUX ~-- OVINS, CAPRINS mâles, femelles Ill. - Provenance Les animaux. soit : ' 1 sont nés et ont été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté (2) ou ont été importés d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'anicle 3 de la directive (C.E.E.) n" 72-462 et répondent (2), soit : aux conditions de police sanitaire fixées confonnément à l'article 8 de la directive (C.E.E.) n" 72-462 (2·1 ou aux conditions de l'article 8 A-2 de la directive (C.E.E.) n" 91-496 et ont séjourné au moins trente jours dans l'Etat membre d'expédition (2). à .. IV. - Destination des animaux Les animaux Sèront e;,;:pédiés : (lieu d'expédition) (Etat membre et lieu de destination) par wagon, c:müon. avion, bateau (2) ... Nom et adresse de l"expéditeur Nom et adresse du destinataire : . V. - Renseignements sanitaires . .... (3) Je soussigné certifie que les animaux désignés ci-avant répondent aux conditions suivantes : A. - Ils ont fait l'objet d'une inspection à ce jour (au cours des 48 heures précédant le chargement) et ne présentent aucun signe cli nique de maladie ; RACE 1 ÂGE IDENTIFICATION INDIVIDUELLE OFFICIELLE (indiquer n" et emplacement) .. 1 i 1 B. - Ils ne sont pas à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse ou infectieuse; C. - lis n · ont pas é1é acquis dans une ex.plo itation et n · ont pas été en contact avec les animaux d"une exploitation faisant !"objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire étant entendu que: I" Lïnlerdiction est liée à l'apparition d'une des maladies sui vantes que les animaux sont susceptibles de contacter : la brucellose : la rage: le charbon bactériJien. 2" Après élimination du dernier animal aueint ou susceptible d'être atteint, la durée de l'interdiction doit être au moins égale à: quaranLe-d~ux jour'.:> dans le cas de la brucellose ; trente jours dans le cas de la rage : quinze jours dans k cas du charbon bactéridien, et ne doivent pas provenir d"une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation située dans une zone de protec tion qui est établie et dont les sortie'.:> d'animaux sont- interdites en application de la législation communautaire. D. - Ils ne font pas l'objet de mesure de police sanitaire en appli cation de la législation communautaire concernant la fiè:vrc aphteuse et ne doivent pas avoir été vaccinés conlre la fièvre aphteuse: E. - Ils ont élé acquis : dans une exploitation (2): (4) sur un marché agréé (2): . (4) dans un pays tiers (2): (4) F. - lis ont é1é transportés directement sans passer/en passant (2) par un cen1re de rassemblement (2), par un lieu d'embarquement (2). par une étable de négociant (2). par un poste d'inspection frontalier agréé (2) : 21 juin 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 8911 de l'exploitation (2), de l'exploitation au marché et du mar ché (2) ; au lieu d'embarquement à l'aide de moyens de transport et de contention préalablement nelloyés et désinfectés avec un désin fectant officiellement autorisé, et pennettant d'assurer une pro tection efficace du statut sanitaire des animaux. VI. - Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date d'inspection Fait à .............. , le (jour de l'inspection) Cachet (signature <lu vétérinaire officiel) (nom en lettres capitales et qualification du signataire) (1) Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d'a11i maux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau. provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire. (2) Biffer la mention inutile. (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatricula tion, pour les avions, le numéro du vol, et pour les bateaux, le nom. (4) Le ca~ échéant, indiquer le nom. MODÈLE II CERTIFICAT SANITAIRE (!) N• ... Pour les échanges d'ovins ou de caprins d'engraissement entre les Etats membres de l'Union européenne Pays d'expédition: Ministère compétent : Ser.-·ice territorial cornpdent : 1. - Nombre d'animaux: Il - Identification des animaux NOMBRE D'ANIMAUX OVINS, CAPRINS mâles, femelles 1 1 III. - Provenance Les animaux, soit : sont nés et ont été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté (2) ou ont été importés d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 de la directive (C.E.E.) n" 72-462 et répondent (2), soit : aux conditions de police sanitaire fixées conformément à l'article 8 de la directive (C.E.E.) n° 72-462 (2), soit aux conditions de l'article 8 A-2 de la directive (C.E.E.) n° 91-496 et ont séjourné au moins trente jours dans l'Etat membre d'expédition (2). IV. - Destination des animaux Les animaux seront expédiés : de .. (lieu d'expédition) à .. (Etal membre et lieu de destination) par wagon, camion, avion, bateau (2) .. Nom el adresse de l'expéditeur:. Nom et adresse du destinataire : V. - Renseignements sanitaires . ... (3) Je soussigné certifie que les animaux désignés ci-avant répondent aux conditions suivantes : A. - Ils ont fait l'objet d'une inspection à ce jour (au cours des quarante-huit heures précédant le chargement) et ne présentent aucun signe de maladie ; B. - Ils ne sont pas à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse ou infectieuse; C. - lis n'ont pas été acquis dans une exploitation et n'ont pas été en contacl avec les animaux d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire, étant entendu que: 1° L'interdiction est liée à l'apparition d'une des maladies sui vantes que les animaux sont susceplibles de contracter : la brucellose ; la rage; le charbon bactéridien. RACE ÂGE IDENTIFICATION INDIVIDUELLE OFFICIELLE (indiquer n° et emplacement! 2° Après élimination du dernier animal atteint ou susceptible d'être at~eint, la durée de l'interdiction doit être au main~ égale à: quarante-deux jours dans le cas de la brucellose ; trente jours dans le cas de la rage ; quinze jours dans le cas du charbon bactéridien, et ne doivent pas provenir d'une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation située dans une zone de protec tion qui est établie et dont les sorties d'animaux sont interdites en application de la législation communautaire. ,D. - lis ne font pas l'objet de mesure de police sanitaire en appli cation de la législation communautaire concernant la fi~vre aphteuse et ne doivent pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse ; E. - 1° Soit ils répondent aux conditions pour être introduits dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucel lose (Br. melîtensis) . a) Ils proviennent d'une exploitation ovine ou caprine officielle ment indemne de brucellose (2) ; b) Ou ils proviennent d'une exploitation indemne de brucellose et doivent: être identifiés individuellement ; n·avoir jamais été vaccinés contre la brucellose ou, s'ils ont été vaccinés, l'avoir été depuis plus de deux ans. Des femelles âgées de plus de deux ans et ayant été vaccinées avant l'âge de sept mois peuvent également être introduites ; et avoir été isolés dans l'exploitation d'origine sous comrôle officiel et, durant cette période, avoir subi deux tests pour la recherche de la brucellose conformément à l'annexe C de la directive (C.E.E.) n° 91-68 avec des résultats négatifs à au moins six semaines d'intervalle (2); 2° Soit ils répondent aux conditions pour être introduits dans une exploitation. ovine ou caprine indemne de brucellose (Br. meliten ~ • . a) Ils proviennent d'une exploitation ovine ou caprine officielle ment indemne de brucellose (Br. melitemils) (2); h) Ou ils proviennent d'une exploitation ovint:: ou caprine indemne de brucellose (Br. melitensis) (2); c) Ou, jusqu'à la date prévue pour la qualification des exploita tions dans le cadre des plans d'éradication apprnuvés conformément à la décision (C.E.E.) n° 90-242, ils proviennent d'une exploîtc1lion autre que celle visée sous a ou b et doivent : i) Etre identifiés individuellement, et 8912 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 21 juin 1994 ii) Etre originaires d'une exploitation dans laquelle tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (Br. melitensis) sont exempts de manifestation clinique ou de tout autre signe de brucellose depuis douze mois au moins ; et iii) Soit ne pas avoir été vaccinés au cours des deux der nières années contre la brucellose ( Br. melîtensis) et avoir été isolés dans l'exploitation d'origine sous contrôle vétérinaire et, durant cette période, avoir subi deux tests pour la recherche de la brucellose confonnément à l'annexe C de la directive (C.E.E.) 0° 91-68 avec des résultats négatifs à au moins six semaines d'intervalle; soit avoir été vaccinés, à l'aide du vac cin Rev. 1, avant l'âge de sept mois, mais au plus tard quinze jours avant leur introduction dans l'exploitation de destina tion (2); F. - Ils ont été acquis : dans une exploitation (2).. .. .... (4) sur un marché agréé (2)... . ............... (4) dans un pays tiers (2) .............. (4) O. - Ils ont été transportés directement sans passer/en passant (2) par un centre de rassemblement (2), par un lieu d'embarquement (2). par une étable de négociant (2), par un poste d'inspection frontaJier agréé (2); de l'exploitation (2), de l'exploitation au marché et du mar ché (2); au lieu d'embarquement à l'aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désin fectant officiellement autorisé et permettant d'assurer une pro tection efficace du statut sanitaire des animaux. Fait à VI. - Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date d'inspeclion Cachet le .. (jour de l'inspection) (signature du vétérinaire officiel) (nom en lettres capitales et qualification du signataire) (1) Un cenificat sanitaire ne peul être établi que pour le nombre d'ani• maux transponés dans un même wagon, camion, avion ou bateau, provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire. (2) Biffer la mention inutile. (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatricub• tion, pour les avions, le numéro du vol, pour les bateaux, le nom. (4) Le cas échéant, indiquer le nom. MODÈLE III CERTIFICAT SANITAIRE (1) N• ... Pour les échanges d'ovins ou de caprins de reproduction ou d'élevage entre les Etats membres de l'Union européenne Pays d'expédition: Ministère compétent : Service territorial compétent : . l. - Nombre d'animaux: li. - Identification des animaux de NOMBRE D'ANIMAUX OVINS, CAPRINS mâles, femelles III. - Provenance Les animaux, soit : sont nés et ont été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté (2) ou ont été importés d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 de (a directive (C.E.E.) n° 72-462 et répondent (2), soit : aux conditions de police sanitaire fixées conformément à l'article 8 de la directive (C.E.E.) n° 72-462 (2), soit aux conditions de l'article 8 A·2 de la direclive (C.E.E.) n° 91-496 et ont séjourné au moins trente jours dans 1' Etat membre d'expédition. IV. - Destination des animaux Les animaux seront expédiés : (lieu d'expédition) à .... (Etat membre et lieu de destination) par wagon, camion, avion, bateau (2) Nom et adresse de l'expéditeur Nom et adresse du destinataire : V. - Renseignements sanitaires ......... (3) Je soussigné certifie que les animaux désignés ci•avant répondent aux conditions suivantes : A. - Ils ont fait l'objet d'une inspeclion à ce jour (au cours des quarante•huit heures précédant le chargement) et ne présentent aucun signe clinique de maladie. RACE l ÂGE IDENTIFICATION INDIVIDUELLE OFFICIELLE i (indiquer n• et emplacement) ' B. - Ils ne sont pas à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse ou infectieuse. C. - lis n'ont pas été acquis dans une exploitation et n'ont pas été en contact avec les animaux d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire, étant entendu que: 1° L'interdiction est liée à l'apparition d'une des maladies sui vantes que les animaux sont susceptibles de contracter: la brucellose ; la rage; le charbon bactéridien, 2° Après élimination du dernier animal atteint ou susceptible d'être atteint, la durée de l'interdiction doit être au moins égale à: quarante·deux jours, dans le cas de la brucellose ; trente jours, dans le cas de la rage ; quinze jours, dans le cas du charbon bactéridien, et ne doivent pas provenir d'une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation située dans une zone de protec• lion qui est établie et dont les sorties d'animaux sont interdites en application de la législation communautaire .. D. - Ils ne font pas l'objet de mesure de police sanitaire en appli cation de la législation communautaire concernant la fièvre aphteuse et ne doivent pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse. E. - En ce qui concerne la tremblante (scrapie), ils proviennent d'une exploitation satisfaisant aux exigences suivantes: l'exploitation est sous surveillance officielle; les animaux doivent être marqués ; aucun cas de tremblante (scrapie) n'a été r;onfinné depuis au moins deux ans ; un contrôle par sondage doit être effectué sur les brebis âgées, destinées à la réforme provenant de cette exploitation, dans la 21 juin 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 8913 mesure où elle n'est pas située dans une région ou un Etat membre bénéficiant des conditions à arrêter confonnément à l'article 8 de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du conseil; des femelles ne peuvent y êcre introduites que si elles pro viennent d'une exploitation respectant les mêmes exigences, ils doivent avoir été maintenus de façon pennanentc sur une exploi tation ou des exploitations respectant ces exigences depuis leur nais sance ou pendant les deux dernières années. F. - 1° Soit ils répondent aux conditions pour être introduits dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucel lose (Br. melitensis) · a) Ils proviennent d'une exploitation ovine ou caprine officielle ment indemne de brucellose (Br. melilensis) (2), ou b) Ils proviennent d'une exploitation indemne de brucellose (Br. melitensis) et doivent: être identifiés individuellement ; n'avoir jamais été vaccinés contre la brucellose ou, s'ils ont été v.-iccinés, l'avoir été depuis plus de deux ans. Des femelles âg~es de plus de deux ans et ayant été vaccinées avant l'âge de sept mois peuvent également être introduites et avoir été isolées dans l'exploitation d'origine sous contrôle offi ciel et, durant cette période, avoir subi deux lests pour la recherche de la brucellose confonnément à l'annexe C de la directive (C.E.E.) n° 91-68 avec des résultats négatifs à au moins six semaines d'intervalle (2). 2° Soit ils répondent aux conditions pour être introduits dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (2) : a) Jls proviennent d'une exploitation ovine ou caprine officielle ment indemne de brucellose (Br. melitensis) (2), ou b) Ils proviennent d'une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (Br. melitensis) (2), ou c) Soit, jusqu'à la date prévue pour la qualification des exploita tions dans le cadre des plans d'éradication approuvés conformément à la décision (C.E.E.) n° 90-242, ils proviennent d'une exploitation autre que celle visée sous a ou b et doivent: i) Etre identifiés individuellement; et ii) Etre originaires d'une exploitation dans laquelle tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (Br. melitensis) sont exempts de manifestation clinique ou de toute autre mani festation de brucellose depuis douze mois au moins ; et iii) Soit ne pas avoir été vaccinés au cours des deux der nières années contre la brucellose (Br. melîtensis) et avoir été isolés dans l'exploitation d'origine sous contrôle vétérinaire et, durant cette période, avoir subi deux tests pour la recherche de la brucellose confonnément à l'annexe C de la directive (C.E.E.) n° 91-68 avec des résultats négatifs à au moins six semaines d'intervalle; soit avoir été vaccinés, à l'aide du vac cin Rcv. 1, avant l'âge de sept mois, mais au plus tard quinze jours avant leur introduction dans l'exploitation de destina tion (2). G. - En ce qui concerne l'épididymite contagieuse du bélier (Br. ovis), s'il s'agit de béliers de reproduction et d'élevage non cas trés, ils doivent : provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas d'épididy mite contagieuse du bélier (Br. ovis) n'a été constaté au cours des douze derniers mois ; avoir été maintenus en permanence sur cette exploitation pen dant les soixante jours précédant l'expédition; avoir, au cours des trente jours précédant l'expédition, été sou mis avec un résultat négatif à un test de fixation du complément pour la recherche de l'épididymite contagieuse du bl!lier (Br. ovis). H. - A la connaissance du soussigné et d'après la déclaration écrite donnée par le propriétaire, ils n'ont été acquis dans une exploitation ou en contact qu'avec des animaux d'une exploitation dans laquelle les maladies suivantes n'ont pas été cliniquemem constatées : au cours des six derniers mois, l'agalaxie contagieuse du mou ton (Mycoplasma agalactiae) et l'agalaxie contagieuse de la chè-..Te (Mycoplasma agalacliae, M. capricolum, M. mycoides subsp. mycoides << Large Colon y,>) ; au cours des douze derniers mois, la paratuberculose ou la lym phadénite caséeuse: ; au cours des trois dernières années, l' adénomatose pulmonaire, le Maedi visna ou l'arthrite encéphalite virale caprine. Toute fois, ce délai est réduit à douze mois si les animaux atteints de Mardi visna ou d'arthrite encéphalite virale caprine ont été abattus et les animaux restants ont réagi négativement à deux tests. I. - Us ont été acquis : dans une exploitation (2) : sur un marché agréé (2) : dans un pays tiers (2) : ................. (4) ··············· (4). ················· (4) J. - lis ont été transportés directement sans passer/en passant (2J par un centre de rassemblement (2), par un lieu d'embarquement (2), par une étable de négociant (2), par un poste d'inspection frontalier agréé (2) , de l'exploitation (2), de l'exploitation au marché et du mar ché (2); au lieu d'embarquement à l'aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désin fectant officiellement autorisé et permettant d'assurer une pro tection efficace du statut sanitaire des animaux. VI. - Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date d'inspection. Fait à. Cachet le. (jour de l'inspection) (signature du vétérinaire officiel) (nom en lettres capitales et qualification du signataire) (1) Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d'ani maux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau, provenanl de la même exploilalion et ayant le même destinataire. (2) Biffer la mention inutile. (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatricula tion, pour it)s avions, le numéro du vol, pour les bateaux, le nom. (4) Le cas échéant, indiquer le nom.