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Arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des porcins

颁布于 2009-07-17 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
法国
主题
Livestock
关键词
access-to-information, data collection/reporting, swine

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 25 juillet 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 36 sur 120 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d’identification des porcins NOR : AGRG0916834A Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment les articles L. 212-12-1, R. 212-14 à R. 212-14-5, R. 212-40 et D. 212-34 à D. 212-45 ; Vu l’arrêté du 10 février 2000 modifié portant création de la base de données nationale d’identification ; Vu l’arrêté du 24 novembre 2005 modifié relatif à l’identification du cheptel porcin ; Vu l’avis de la Commission nationale de l’identification du 6 juillet 2009, Arrête : Art. 1er. − Le ministère en charge de l’agriculture confie la gestion et le fonctionnement de la base de données nationale d’identification des porcins à une personne, dans le respect de l’article R. 212-14 du code rural. Le gestionnaire agréé par arrêté ministériel répond aux exigences décrites dans le cahier des charges de la base de données nationale d’identification des porcins annexé au présent arrêté. Art. 2. − Les données comportant des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations et à leurs différents sites d’élevage, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements et permettant notamment de déterminer l’exploitation dont proviennent les animaux sont la propriété du ministère en charge de l’agriculture. Art. 3. − Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins a la responsabilité technique de faire fonctionner et de maintenir la base de données nationale d’identification des porcins pendant toute la durée de son agrément et dans les conditions fixées dans le cahier des charges de la base de données nationale d’identification des porcins annexé au présent arrêté. Il informe la personne concernée par l’enregistrement des données de l’existence et de la finalité de la base de données nationale d’identification des porcins, ainsi que de son droit d’accès et de rectification à ce fichier. En cas d’urgence sanitaire, il met en œuvre tout moyen matériel et humain, en tenant compte de ses contraintes de fonctionnement interne, pour répondre aux demandes éventuelles du ministère en charge de l’agriculture (direction générale de l’alimentation, DGAI). Il remet gratuitement, dans le mois qui suit la fin de l’agrément, au ministère en charge de l’agriculture, deux copies informatiques sous forme de fichiers « texte » de la totalité des données réglementaires contenues dans la base de données, et la description du fichier transmis. Art. 4. − Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins peut sous-traiter la réalisation de certaines tâches. Cette sous-traitance ne modifie en rien les engagements du gestionnaire vis-à-vis du ministère en charge de l’agriculture, ni sa responsabilité quant à la conformité des résultats produits. Il impose à ses sous-traitants dans le cadre d’une convention les contraintes et les obligations que le ministère en charge de l’agriculture a mis à sa charge, en particulier s’agissant des clauses de confidentialité et de sécurité des données. Il informe le ministère en charge de l’agriculture en cas de sous-traitance et un double de la convention lui est transmis. Art. 5. − Les catégories de données enregistrées pour chaque détenteur déclaré auprès de l’établissement de l’élevage (EdE) sont précisées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté et dans les articles 9 et 10 de l’arrêté du 24 novembre 2005 modifié susvisé. Les catégories de données nominatives enregistrées pour chaque détenteur déclaré auprès de l’établissement de l’élevage (EdE) sont les suivantes : 1. Informations relatives au détenteur : 25 juillet 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 36 sur 120 . . – numéro du détenteur délivré par l’EdE ; – raison sociale ou situation civile ; – nom, prénom, civilité du détenteur ; – adresse, code postal, commune du détenteur ; – téléphone, adresse électronique du détenteur, fax ; – le numéro SIREN du détenteur ou le numéro NUMAGRIN. 2. Informations relatives à l’exploitation : – numéro d’exploitation attribué par l’établissement de l’élevage à un détenteur ; – raison sociale ou situation civile ; – dénomination de l’exploitation ; – adresse, code postal, commune de l’exploitation ; – le numéro de SIRET de l’exploitation ou le numéro NUMAGRIT. 3. Informations relatives aux sites d’élevage : – numéro d’identification du site d’élevage porcin ; – adresse, code postal, commune du site d’élevage. Art. 6. − Les données relatives à l’identification et aux mouvements des porcins sont systématiquement détruites par le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins au bout de cinq ans suivant la date de notification du mouvement du lot d’animaux dans ladite base de données. Art. 7. − Ont un accès direct à tout ou partie des données dans la limite de leurs droits : 1. Le ministre chargé de l’agriculture et, le cas échéant, les gestionnaires désignés ; 2. Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins agréé par le ministre en charge de l’agriculture et ses représentants au niveau régional ; 3. Les établissements de l’élevage ; 4. Les agents des services vétérinaires ; 5. Les détenteurs de porcins et leurs délégataires (organisations de producteurs, abattoirs, opérateurs commerciaux, organismes de sélection porcine, centres d’insémination artificielle, organismes de pesée classement marquage) ; 6. L’institut du porc (IFIP). Art. 8. − Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins assure le respect de la confidentialité des données par rapport à toute personne autorisée ou détenteur ayant accès à la base de données nationale d’identification des porcins. Art. 9. − Des moyens informatiques de connexion ou de transfert des données peuvent être proposés aux personnes mentionnées à l’article 7 du présent arrêté pour garantir la saisie et la mise à jour des données. Le système de transmission des données est sécurisé. Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins doit être à même de montrer, notamment par l’enregistrement de la date de saisie des données et de leur date de transmission, que le délai de transmission d’un mouvement d’animaux enregistré dans le fichier tampon n’excède pas sept jours, délai maximal de notification de mouvements. Il garantit de retrouver à tout moment les données enregistrées dans la base de données nationale d’identification des porcins, sous réserve que les données nécessaires aient été effectivement portées à sa connaissance. Art. 10. − Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins garantit au détenteur l’accès à ses données. Cet accès peut être informatique. Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins peut communiquer à un tiers autorisé des données relatives à un détenteur, dans le respect de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Art. 11. − Des protections particulières sont mises en place, d’une part, afin d’éviter toute intrusion ou une interrogation abusive de la base de données nationale d’identification des porcins et, d’autre part, pour signaler au ministère en charge de l’agriculture tout usage de ce droit d’accès pour des finalités autres que celles prévues dans le cahier des charges de la base de données nationale d’identification des porcins annexé au présent arrêté. Art. 12. − Il est interdit d’utiliser les données visées à l’article 5 du présent arrêté, contenues dans le traitement, à des fins commerciales ou publicitaires. Art. 13. − Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins se soumet aux exigences prévues dans l’arrêté agréant le gestionnaire de ladite base. Art. 14. − Le directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 17 juillet 2009. 25 juillet 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 36 sur 120 . . Pour le ministre et par délégation : Le directeur général adjoint, J.-L. ANGOT A N N E X E CAHIER DES CHARGES - BASE DE DONNÉES NATIONALE D’IDENTIFICATION DES PORCINS Plan Préambule. 1o Mise en place et gestion de la base de données : 1-A Données relatives aux détenteurs des animaux. 1-B Données relatives à l’exploitation. 1-C Données relatives au site porcin. 1-D Données relatives à l’identification des animaux. 1-E Données relatives aux mouvements des animaux. 2o Mise en place et gestion des outils permettant aux personnes autorisées de saisir, mettre à jour et/ou consulter les données. 3o Transfert des données réglementaires vers la base de données nationale d’identification (BDNI). 4o Gestion de la base de données nationale d’identification des porcins. 5o Planning. Préambule En application de la loi no 2008-582 du 20 juin 2008 et du décret no 2009-605 du 29 mai 2009 pris pour application de l’article L. 212-12-1 du code rural, le présent cahier des charges précise les conditions selon lesquelles le ministre en charge de l’agriculture confie la gestion, la collecte des données de l’identification et des mouvements de porcins et leur traitement à une personne agréée dénommée ci-après « gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins ». Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins déploie un réseau permanent d’assistance aux utilisateurs de ladite base sur l’ensemble du territoire national (métropole et départements d’outre-mer). L’association BDPORC désignée gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins à l’issue de l’appel à candidatures met matériellement en œuvre les missions qui lui sont confiées dans les conditions définies dans le présent cahier des charges. Les missions confiées au gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins portent sur : 1. La gestion de la base de données nationale d’identification des porcins ; 2. La mise en place et la gestion des outils permettant aux personnes autorisées de saisir, mettre à jour et/ou consulter les données ; 3. La collecte des données réglementaires des mouvements de porcins et leur transfert en base de données nationale d’identification (BDNI). Pour remplir ces missions, le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins dispose de : Une base de données, dont la taille est fonction de : – volumes annuels de données à traiter : – 60 000 lieux d’élevage ; – 60 000 interlocuteurs ; – 130 000 mouvements porcelets ; – 100 000 mouvements reproducteurs ; – 1 000 000 mouvements abattage ; – 5 000 000 mouvements équarrissage ; – 200 000 indicateurs sanitaires. – nombre d’utilisateurs potentiels : – 20 000 éleveurs ; – 500 organismes (EdE, DDSV, structure régionale, vétérinaires...) ; Un service de mise à jour de la base de données nationale d’identification des porcins à partir des fournitures quotidiennes de données de la BDNI ; 25 juillet 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 36 sur 120 . . Un service d’accès en temps réel aux données de cette base ; Un service de téléchargement des données de cette base sous forme de fichiers ; Un service de sauvegarde et d’archivage des échanges ; Un service d’inscription et de gestion des mots de passe ; Un service d’assistance aux utilisateurs par des structures régionales compétentes ; Un service de gestion des licences d’utilisation des données réglementaires contenues dans la base de données nationale d’identification des porcins. Les fonctionnalités minimales disponibles sont : – la saisie en ligne des mouvements de porcins (chargement, déchargement) ; – la consultation des données enregistrées dans la base de données en fonction des droits accordés à chaque utilisateur ; – les changements de coordonnées personnelles recueillies par le gestionnaire ; – la consultation des informations personnelles. Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins assure un service continu et met en œuvre toutes les sécurités adéquates à la protection du système. Par ailleurs, le système mis en place permet un suivi des opérations effectuées, une mise à jour des données et la constitution de requêtes automatisées de consultation. Le système informatique est suffisamment souple et adaptable pour suivre les évolutions réglementaires et notamment de nouvelles fonctionnalités ou pour répondre à des demandes ponctuelles d’extraction. 1o Mise en place et gestion de la base de données nationale d’identification des porcins. La base de données nationale d’identification des porcins contient des données relatives aux détenteurs de porcins, aux exploitations et à leurs différents sites d’élevage, aux animaux qui y sont élevés ou détenus et aux mouvements de porcins. Ces données sont la propriété du ministère en charge de l’agriculture. Les données ci-dessous sont contenues dans la base de données nationale d’identification des porcins : 1-A Données relatives au détenteur des animaux : – date et heure de mise à jour ; – code pays détenteur ; – numéro détenteur (= numéro attribué par l’EdE) ; – raison sociale ou situation civile ; – dénomination du détenteur ; – adresses du détenteur ; – code localisation du détenteur (= code postal) ; – commune du détenteur ; – numéro de SIREN du détenteur ou numéro NUMAGRIN du détenteur ; – code pays de résidence du détenteur. 1-B Données relatives à l’exploitation : – date et heure de mise à jour ; – code pays d’exploitation ; – numéro d’exploitation (= numéro EdE) ; – date de début d’activité de l’exploitation ; – date de fin d’activité de l’exploitation ; – type d’exploitation (cf. cahier des charges du 30 juin 2006) ; – raison sociale ou situation civile ; – dénomination de l’exploitation ; – adresses de l’exploitation ; – code localisation de l’exploitation (= code postal) ; – commune de l’exploitation ; – code pays du détenteur ; – numéro du détenteur actif ; – numéro de SIRET de l’exploitation ou numéro NUMAGRIT de l’exploitation ; – coordonnées géographiques de l’exploitation. 1-C Données relatives au site porcin : – date et heure de mise à jour ; – code pays du site porcin ; – numéro d’identification du site porcin (= numéro attribué par l’EdE) ; – code espèce (= P) ; – date de début d’activité du site porcin ; – date de fin d’activité du site porcin ; – adresses du site porcin ; 25 juillet 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 36 sur 120 . . – code localisation du site porcin (= code postal, Cedex, INSEE) ; – commune du site porcin ; – code pays du détenteur. 1-D Données relatives à l’identification des animaux : – indicatif de marquage (= numéro attribué au site porcin) ; – type de porcins : porc/sanglier. 1-E Données relatives aux mouvements des animaux : 1-E.1 Références du transporteur et de l’opérateur de transport : – nom du transporteur ; – numéro d’agrément du transporteur ; – numéro d’immatriculation du camion ; – nom de l’opérateur de transport. 1-E.2 Le chargement et le déchargement : Lieu du chargement ou du déchargement avec, selon le cas : – indicatif de marquage du site d’élevage ; – numéro d’exploitation du centre de rassemblement ou de l’abattoir ; – numéro d’immatriculation du camion en cas de transfert d’animaux de camion à camion. Date et heure du chargement ou du déchargement. 1-E.3 Réponses aux questions : – « le camion était-il vide avant ? » ou « le camion est-il vide après ? » selon le cas ; – le détenteur donne délégation pour notifier les mouvements : oui/non. 1-E.4 Informations concernant les animaux : – le nombre d’animaux déplacés ; – le type d’animaux (porcelets 8 kg, porcelets 25 kg, porcs charcutiers, reproducteurs, réformes, morts transport). Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins gère et met en place les mesures correctives de l’ensemble des anomalies listées ci-dessous, qui peuvent être relevées et/ou générées lors de la notification des mouvements : – anomalie d’exploitation inexistante en BDNI (non déclarée ou sans activité porcine) ou sans site d’élevage rattaché ; – anomalie liée à une exploitation avec un nom de détenteur en BDNI différent de celui notifié lors d’un mouvement ; – aucun mouvement sur site actif depuis plus de huit mois ; – non-déclaration d’entrée de porcelets chez un engraisseur ou un post-sevreur ; – mouvement dans un site en cessation d’activité ; – notifications manquantes au niveau d’un centre de rassemblement (délai de transit maximum de dix jours) ; – tournée sans validation d’un mouvement par le détenteur ; – mouvement dans un site en arrêt temporaire ; – mouvement isolé sans correspondance avec une tournée ; – problèmes de rapprochement de tournées entre camions ; – tournée d’abattage avec rupture de charge ; – divergences de déclaration tournée camion à camion ; – divergence de déclaration mouvement isolé-tournée. Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins collecte, traite et/ou met à jour les données listées au point 1-E. Le ministère en charge de l’agriculture transmet au gestionnaire de la base, les données listées aux points 1-A, 1-B et 1-C. Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins doit retrouver à tout moment les données enregistrées dans ladite base, sous réserve que les données nécessaires aient été effectivement portées à sa connaissance. Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins doit faire fonctionner et doit maintenir la base de données nationale d’identification des porcins sur une période de dix ans sous réserve des dispositions de l’article R. 212-14-1 du code rural. Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins doit être à même de montrer, notamment par l’enregistrement de la date de saisie des données et de leur date de transmission, que le délai de transmission d’un mouvement de porcins enregistré dans le fichier tampon n’excède pas sept jours calendaires, délai maximal de notification des mouvements. En cas d’urgence sanitaire, le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins met en œuvre tout moyen matériel et humain, en accord avec son fonctionnement interne, pour répondre aux demandes éventuelles du ministère en charge de l’agriculture. 2o Mise en place et gestion des outils permettant aux personnes autorisées de saisir, mettre à jour et/ou consulter les données. 25 juillet 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 36 sur 120 . . Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins met en place et administre un site internet unique (ou portail) commun à tous les détenteurs de porcins et à tous les responsables de l’identification porcine (gestionnaires de l’identification, administration...). Ce portail permet aux internautes autorisés d’accéder à toutes les fonctionnalités et données utiles concernant l’identification et les mouvements de porcins, dans la limite de leurs droits. Toute personne a la possibilité de consulter les conditions générales d’utilisation de la base de données nationale d’identification des porcins sur le site internet de ladite base. Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins accorde les identifiants et les codes d’accès aux personnes autorisées et aux détenteurs, contrôle et limite les accès aux fonctionnalités auxquels ils ont droit. Les personnes autorisées ne peuvent être que celles prévues par le décret no 2009-605 du 29 mai 2009 et précisées par arrêté. Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins met en place un dispositif sécurisé permettant l’envoi des mots de passe aux personnes autorisées et aux détenteurs. Chaque apporteur et/ou utilisateur des données dispose d’un profil spécifique qui l’autorise à transmettre et/ou à consulter les données définies dans le présent cahier des charges. Chaque utilisateur de la base de données nationale d’identification des porcins peut être associé à un ou plusieurs profils dans le système. Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins met en place les moyens informatiques suffisants et sécurisés à la saisie et à la mise à jour des données réglementaires par les personnes autorisées et les détenteurs. Des moyens informatiques de connexion et de transfert des informations peuvent être proposés aux personnes autorisées ou aux détenteurs pour contrôler et, le cas échéant, corriger cette saisie. Dans ce cas, le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins garantit un système de transmission des informations sécurisé. Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins met en place des protections particulières, d’une part, afin d’éviter une interrogation abusive ou toute intrusion dans la base de données d’identification des porcins et, d’autre part, pour signaler au ministère en charge de l’agriculture tout usage de droit d’accès pour des finalités autres que celles prévues dans le présent cahier des charges. Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins répertorie et conserve pendant six mois les traces des interrogations et des utilisations de ladite base. Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins conserve pendant six mois l’historique des comptes de chaque utilisateur de ladite base ainsi que l’historique des droits accordés à chacun. Dès qu’il en a connaissance, le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins invalide les accès attribués à des personnes ayant perdu leur qualité d’ayant droit, d’identificateur, de professionnel ou de toute autre catégorie. Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins assure à chaque détenteur l’accès à ses propres informations sur la base de leur numéro d’exploitation et/ou de l’indicatif de marquage des animaux. A la demande du ministère en charge de l’agriculture en cas de crise sanitaire, le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins répond dans un délai ne dépassant pas les soixante-douze heures, à toute requête relative aux données enregistrées dans ladite base. 3o Transfert des données réglementaires vers la base de données nationale d’identification (BDNI). Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins respecte les exigences techniques de modalités de transfert des données de la BDNI vers ladite base, décrites dans un cahier des charges technique spécifique. Le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins transmet à la BDNI les données réglementaires collectées, selon des modalités de transfert décrites dans un cahier des charges technique spécifique. 4o Gestion de la base de données nationale d’identification des porcins. La gestion de la base de données nationale d’identification des porcins est placée sous le contrôle d’une commission, chargée de vérifier le respect du présent cahier des charges, d’émettre un avis sur les comptes d’exploitation présentés par le gestionnaire de la base. Toute demande de requête anonymisée, à l’exception de celle du ministère en charge de l’agriculture en cas de crise sanitaire, peut donner lieu à la perception d’une somme fixée par le ministère en charge de l’agriculture sur proposition du gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins dans le cadre d’une licence d’utilisation approuvée par le ministère en charge de l’agriculture. 5o Planning. Le calendrier de la mise en place de la base de données nationale d’identification des porcins est le suivant : JA : publication de l’arrêté agréant le gestionnaire de la base de données nationale d’identification des porcins. JA : la base de données nationale d’identification des porcins est ouverte dans trois départements pilotes. 25 juillet 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 36 sur 120 . . JA + 6 mois : déploiement des moyens humains pour la gestion de la base de données nationale et extension de la base de données nationale d’identification des porcins sur le territoire national et dans les départements d’outre-mer.

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