Arrêté du 16 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intra-communautaires d'abeilles
颁布于 1995-03-16 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, international trade, hygiene/sanitary procedures, apiculture/sericulture, animal production
- 类别
- *
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文本
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Arrêté du 16 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires d'abeilles NOR: AGRG9500555A Le ministre de l'agricu1ture et de la pêche, Vu le code rural ; Vu la directive 92/65/CEE définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de spennes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communaulaires spécifiques visées à l'annexe A, secLion I, de la directive 90/425/ CEE; Vu l'arrêLé du 9 juin 1994 relalif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organi sation des contrôles vétérinaires, Arrête: A11. 1 ". - Le présent arrêté définit les condilions sanitaires applicables aux échanges intracommunautaires d'abeilles (Apis meli Jera). Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par vétérinaire officiel le vétérinaire désigné par l' autotité centrale compétente de l'Etat membre. Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les abeilles (Apis melifera) doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1. Provenir d'une zone qui ne fait pas l'objet d'une interdiction liée à l'apparilion de loque américaine. La durée d'interdiction avant expédition doit être au moins égale à trente jours à compter : du dernier cas constaté, et de la date à laquelle toutes 1es ruches siluécs dans un rayon de 3 kilomètres ont été contrôlées et taules les ruches infectées ont élé brltlées ou traitées, à la satisfaction de l'autorité compé tente; 2. Etre accompagnées d'un certificat sanitaire délivré par un vété rinaire officiel de l'Elal membre expéditeur et conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Art. 4. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la pro lection animale), les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 16 mars 1995. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l'alimentation: Le contrôleur général des services vétérinaires, G. BEDES 5 avnt1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5455 ANNEXE 1. Expéditeur (nom et adresse complète): CERTIFICAT SANITAIRE No: original (a) 3. Destinataire (nom et adresse complète): 2. Etat membre d'origine: 4. Autorité compétente: 5. Adresse: de l'exploitation d'origine: de l'exploitation ou du commerce de destination: 6. lieu de chargement: 7, Moyen de transport: 8. Espèce: 9. Nombre de ruches/ou lots de reines (avec accompagnatrices) (b): 10. Identification du lot: 11. ATTESTATION /cl: Je soussigné, de l'article 8, point a, de la directive 92/65/CEE. , vétérinaire officiel, certifie que les ruchesnots de reine (b} respectent les exigences Fait à le Signature: Nom {en majuscules): Titre et qualification: (a} Un certificat sera fourni pour chaque lot, l'original du certificat devira accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination final et sa durée de validité est de dix jours. (b) Biffer la mention inutile. (c) A compléter dans les 24 heures précédant le chargement.