跳到主要内容
Nelum
法国的法律

Arrêté du 16 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intra-communautaires de rongeurs et de lagomorphes

颁布于 1995-03-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock
关键词
animal health, international trade, hygiene/sanitary procedures, rodents
类别
*

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 5456 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5 avril 1995 Arrêté du 16 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de rongeurs et de lagomorphes NOR: AGRG9500556A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural ; Vu la directive 92/95/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définis sanl les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les imporlations dans la communauté d'animaux, de spermes, d'ovules, et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ; Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences cl embryons et à l'organi sation des contrôles vétérinaires, Arrête: Art. 1 e, - Le présent arrêté définil les conditions sanitaires applicables aux échanges inlracommunautaires de rongeurs et de lagomorphes, autres que ceux liés aux mouvements d'animaux de compagnie accompagnant une personne et dépourvus de tout carac lère commercial. Art. 2. - Les définitions de l'exploitalion, de l'opérateur el du vétérinaire officiel figurant à l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé sont applicables pour le présent arrêté. Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les rongeurs et les lagomorphes doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1. Ne pas provenir d'une exploitation dans laque1le la rage est apparue ou a été suspectée au cours du dernier mois précédant l'ex pédition et ne pas avoir été en contact avec des animaux d'une telle exploitation ; 2. Provenir d'une exploitation dans laquelle aucun animal ne pré sente de signes cliniques de myxomalose ; 3. Etre accompagnés : a) Lorsqu'ils sont destinéi; à être expédiés vers la Grèce, le Royaume-Uni ou l'Irlande, d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur et conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêlé ; b) Dans tous les autres cas, d'un document élabli par l'opérateur responsable de l'exploitation d'origine attestant que les animaux ne présentent au moment de l'expédition aucun signe clinique de mala die et que son exploitation n'est soumise à aucune mesure de res triction de police sanitaire. Art. 4. - Le présent arrêté s'applique sans préjudice des disposi tions relevant d'autres textes réglementaires relatifs, notamment, à l'application de la convention de Washington et à la protection de la faune sur le lerritoire national. Art. 5. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la pro teclion animales), les préfets et les directeurs des services vétéri naires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 16 mars 1995. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de 1' alimentation : Le contrôleur général des sen:ices vétérinaires, G. BEDES 5 avnl 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5457 ANNEXE 1. Expéditeur (nom et adresse complète): CERTIFICAT SANITAIRE N': original (a) 3. Destinataire !nom et adresse complète): 2. Etat membre d'origine: 4. Autorité compétente : 5. Adresse: de l'exploitation d'origine: de l'exploitation ou du commerce de destination: 6. Lieu de chargement : 7, Moyen de transport: 8. Espèce: 9. Nombre d'animaux: · 10. Identification du lot: 11. ATTESTATION lb): Je soussigné, , vétérinaire officiel, certifie que le lot indiqué ci-dessus respecte les exigences de l'article 9 de la directive 92/65/CEE et que les animaux n'ont présenté aucun signe clinique de maladie lors de l'examen. Fait à , le Signature: Nom (en majuscules): Titre et qualification: (a) Un certificat sera fourni pour chaque lot, l'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination final et sa durée de validité est de dix jours. (b) A compléter dans les 24 heures précédant le chargement.

Arrêté du 16 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intra-communautaires de rongeurs et de lagomorphes · Nelum