Arrêté du 16 mai 2001 portant restriction de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés)
颁布于 2001-05-16 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, internal trade, sheep/goats
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Arrêté du 16 mai 2001 portant restriction de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse {espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres hi-ongulés) NOR; AGRG0101003A Le rrumstre de 1 · économie. des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche. Yu la décision n" 2001/327/CE du 24 avril 2001 de la Commis sion relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse et abro geant la décision n" 2001/263/CE: Vu la décision n" 2001/356/CE du 4 mai 2001 de la Commission relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision n" 2001/172/CE; Vu Je code rural. et notamment ses articles L. 221-1. L. 223-7, L. 223-22, L. 236-1. L. 236-9 et L. 261-2 ; Vu le décret n" 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux; Vu le décret n" 91-1318 du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, Arrètem: CHAPITRE I" Mouvements sur le territoire national Art. 1~. - 1. - La mise en circulation et le transport des ani maux des espèces ovine. caprine et hi-ongulés autres que bovins et porcins à destination et en provenance d'un centre de rassemble ment, d'une foire ou d'un lieu d'exposition sont interdits en dehors des cas prévus au Il du présent article et à 1' article 3. II. - Les mouvements des animaux des espèces ovine, caprine et hi-ongulés autres que bovins et porcins sont autorisés pour les centres de rassemblement agréés lorsque les centres destinent tous les animaux d'un rassemblement réalisé sur une période limirée par deux vides sanitaires à un nombre d'exploitations fixé par instruc tion du ministère de l'agriculture et de la pêche: le même centre peut destiner en outre les animaux à l'abattage. Art. 2. - I. - Toul mouvement d·animau:,; des espèces bovine. ovine. caprine, porcine et autres hi-ongulés ne peut s·effectuer qu'à condition que les véhicules utilisés soient nettoyés et désinfectés avant et après chaque opération. Il. - Tout mouvement d'animaux des espèces ovine, caprine et hi-ongulés autres que les bovins et porcins ne peut s'effectuer qu'à condition que : les animaux de ces espèces soient restés dans l'exploitation de départ pendant un délai fixé par instruction du ministère de l'agriculture el de la pêche avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat; aucun animal de ces espèces n'ait été introduit dans l'exploita tion de départ pendant un délai fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche avant la réalisation du mouve ment à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir. en vue d'un abattage immédiat; le transporteur soit muni d·un document déclaratif du détenteur des animaux de rexploitation de provenance confirmant son engagement à respecter les dispositions indiqufrs ci-dessus. Art. 3. - Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, la mise en circulation et le transport d'animaux provenant d'une ou plusieurs exploitations sont autorisés pour la transhumance dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur concernant la trans humance. CHAPITRE II Transit, échanges intracommunautaires, importation et exportation Art. 4. - Les mouvements d'animaux des espèces bovine. ovine. caprine. porcine et autres ]Ji-ongulés en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers non soumis à des restrictions d'échange ou d'importation sont autorisés : 7966 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 18 mai 2001 pour les animaux de boucherie, en vue de l'abattage immédiat, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet : pour les animaux d'élevage et de renre, sous couvert du certi ficat sanitaire prévu à cet effet. Toutefois, pour les bi-ongulés autres que les bovins el les porcins, le mouvement doit s'effec tuer soit directement vers une exploitation, soit par un centre de rassemblement agréé à condition que le centre destine tous les animaux d'un rassemblement réalisé sur une période limitée par deux vides sanitaires à un nombre d'exploitations fixé par ins truction du ministère de l'agriculture et de la pêche; le même centre peut destiner en outre les animaux à l'abattage. Outre le respect des dispositions prévues au I et aux deux pre miers tirets du Il de l'article 2, ces mouvements sont autorisés à condition que : au cours du transport, les animaux bi-ongulés autres que les bovins et les porcins n'entrent pas en contact avec des animaux n'appartenant pas à une exploitation autre que l'exploitation de départ. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsque les animaux sont destinés à l'abattage ou lorsque les animaux pro viennent d'exploilations n'appancnant pas à des régions clans lesquelles des zones cle surveillance ont été mises en place ou ont été levées moins de vingt jours avant le départ des ani maux: lorsque le pays de provenance est un autre Etat membre, une notificmion de ces mouvements soit adressée 24 heures à l'avance par l'autorité vétérinaire locale du pays de départ au directeur des services vétérinaires du département de destina tion. Art. 5. - L'exportation et les échanges des animaux des espèces bovine, ovine, caprine. porcine et autres bi-ongulés sont autorisés: pour les animaux de boucherie, en vue de l'abattage immédiat, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet ; pour les animaux d'élevage et de rente, sous cotJven du certi ficat sanitaire prévu à cet effet. Toutefois, pour les animaux bi ongulés autres que les bovins et les porcins, le mouvement doit s'effectuer soit directement vers une exploitation, soit par un centre de rassemblement agréé à condition que le centre destine tous les animaux d'un rassemblement réalisé sur une période limitée par deux vides sanitaires à un nombre d'exploitacions fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche ; le même centre peut destiner en outre les animaux à l'abattage. Outre le respect des dispositions prévues au point I de l'article 2. les mouvements sont autorisés à condition que : lorsque le pays de destination est un autre Etat membre. le mouvement soit notifié 24 heures à l'avance par le directeur des services vétérinaires du département de départ aux autorités vétérinaires centrale et locale du pays de destination et, au besoin, à l' autoriLé vétérinaire centrale du pays de transit : les animaux faisant l'objet de l'échange ou de l'exportation soient restés dans l'exploitation de départ pendant un délai fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pèche avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d·un abattage immédiat: pour les bi-ongulés autres que les bovins et les porcins, aucun animal des espèces sensibles n'ait été introduit dans l'exploita tion de départ pendant un délai fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche avant la réalisation du mouve ment à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un aballage immédiat. Des instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche pré cisent les modalités des échanges et des exportations qui sont condi tionnés par l'accord des autorités compétentes du pays de destina tion. Art. 6. - Le transit par la France d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés en provenance d'un autre Etat n'est autorisé que pour un transport direct, sans rupture de charge el sans arrêt. Art. 7. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 4 et 6, après contrôle vétérinaire, les animaux sont réexpédiés vers l'Etat de provenance. S'il s'agit d'un Etat membre. l'accord des autorités compétentes de cet Etat membre est requis préalablement par le ministère de l'agriculture et de la pêche. En cas de refus. les ani maux sont euthanasiés et détruits. Si ces animaux des espèces sensibles présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, ils sont euthanasiés et détruits. CHAPITRE III Dispositions générales Art. 8. - Toute infraction aux dispositions des anicles l" à 3 et 5 du présent arrêté sera réprimée en application du décret du 18 février 1963 susvisé. Art. 9. - En cas d'infraction aux dispositions des articles I" à 3 et 5 du présent arrêté, après contrôle vétérinaire, les animaux sont réexpédiés vers l'exploitation de provenance française. Le directeur des services vétérinaires place cette exploitation de provenance sous surveillance vétérinaire pendant une durée de quinze jours. Si ces animaux présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé ani male ou la santé publique. ils sont euthanasîé, cl détruits. Art. 10. - Sont à la charge du détenteur des animaux: les frais inhérents à la réalisation des contrôles vétérinaires mentionnés aux articles 7 et 9 ; les frais inhérents au refoulement des animaux vers le pays de provenance : les frais inhérents au transport des animaux vers l'exploitation de provenance et à la mise sous surveillance sanitaire de tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés présents dans cette exploitation de prove nance; les frais inhérents à l'euthanasie et à la destruction des animaux prévus aux articles 7 et 9. Art. 11. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux départements et territoires d 'outre-mer. Art. 12. - L'arrêté du 19 avril 2001 portant restriction de cir culation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine. caprine. porcine et autres hi-ongulés) est abrogé. Art. 13. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal oj{iôel de la République française. Fait à Paris, le 16 mai 2001. Le ministre de l'agric:ulture el de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice générale de l'alimentation: La vétérinaire inspectrice en chef. 1. CHMITEI.IN lR ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice du budget : La sous-directrice, A. BoscHE-LENOIR