Arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la brucellose des suidés domestiques et sauvages en élevage
颁布于 2002-03-15 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, swine, pests/diseases
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6344 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 10 avril 2002 Art. 13. - L'arrêté du 4 novembre 1994 relatif à l'organisation du programme national d'éradication de l'hypodern1ose bovine est abrogé. Art. 14. - La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 6 mars 2002. Pour le ministre et paf délégation : La directrice générale de l'alimentation, C. ÜESLAIN-LAJ'JÉELLE Arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures de police sani taire relatives à la brucellose des suidés domestiques et sauvages en élevage NOR: AGRG0200525A Le ministre de l'économie. des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment les titres Il et III du livre II ; Vu le décret n° 65-659 du 28 juillet 1965 rendant obligatoire la déclaration de certaines maladies animales ; Vu le décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965 p0rtant règlement d'administration publique ajoutant à la nomenclamfe des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine, lorsqu'elle se manifeste par l'avonement, et prescrivant les mesures sanitaires applicables à cette maladie, et notamment son article 5 ; Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et à la régle mentation de la cession et de l'utilisation des antigènes brncelliques. Vu le décret n° 2001-441 du 21 mai 2001 ajoutant la brucellose des suidés domesliques et sauvages à la liste des maladies des ani maux réputées contagieuses ; Vu l'arrêté du 18 novembre 1965 prescrivant les modalités de la déclaration obligatoire de certaines maladies animales ; Vu l'arrêté du 20 mars 1990 modifié fixant les mesures tech niques et administratives relatives à la police sanitaire et à la pro phylaxie collective de la brucellose bovine ; Vu l'arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche des bru celloses bovine, ovine et caprine ; Vu l'arrêté du 16 juillet 1990 fixant les conditions de préparation, de détention. de cession et de contrôle des antigènes destinés au dia gnostic des bruce11oses bovine, ovine et caprine ; Vu l'arrêlé du 17 mars 1992 modifié relatif aux condilions aux quelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déter minant les conditions de l'inspection sanitaire dê- ces établisse ments; Vu l'arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et adnùnistratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ; Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage; Yu l'arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine : Vu l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières rela tives à la lutte contre la brucellose des suidés domesliques et sau vages en élevage ; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consul tatif de la santé et de la protection animales) en date du 3 mai 2001; Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 17 octobre 2001 : Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de 1' agriculture et de la pêche, Arrêtent: CHAPITRE I cr Définitions Art. , ... - Au sens du présent arrêté. on entend par: porc: tout animal de la famille des suidés (Sus spp); exploitation : tout établissement, toute construction ou. dans le cas d'un élevage en plein air. tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés : exploitation d'engraissement: exploitation détenant uniquement des porcs de rente ; cheptel porcin: l'ensemble des unités de porcs élevés aux mêmes fins zootechniques ou expérimentales ou de compagnie dans des bâtiments ou sur des pâturages communs ; quarantaine agréée: quarantaine d'entrée en centre de collecte de semence porcine agréée par le préfet ( directeur départe mental des services vétérinaires) ; porc impubère : porc âgé de moins de six mois ; porc futur reproducteur : porc ultérieurement destiné à la repro duction; porc reproducteur : porc déjà utilisé pour la reproduction en vue de la multiplication de l'espèce; porc de rente: porc destiné à l'engraissement ou à l'abattoir, quel que soil son âge ; détenteur: toute personne physique ou morale responsable d'au moins un porc, même à titre temporaire ; épizootique: atteinte d'un grand nombre d'animaux sur une courte période (quelques semaines): enzootique: atteinte d'un grand nombre d'animaux sur une longue période (quelques mois). CHAPITRE Il Dispositions générales Art. 2. - Le présent arrêté définit les mesures à appliquer lorsque, dans une exploitation. un ou plusieurs porcs sont atteints de brucellose réputée contagieuse (dénommée brucellose dans la suite de l'arrêté). Des mesures spécifiques peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Art. 3. - Les épreuves de diagnostic de la brucellose des porcs ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés pour la recherche de la brucellose bovine, ovine et caprine, au titre de l'arrêté du 12 juillet 1990 susvisé et conformément aux méthodes et techniques recommandées par le laboratoire national de référence des brucelloses animales. L'engagement du responsable du laboratoire agréé, tel que prévu à l'article 3 de l'arrêté du 12 juillet 1990 susvisé. est applicable, mutatis mutandis. aux épreuves de recherche de la brucellose des porcs. Art. 4. - Le directeur du laboratoire agréé transmet sans délai les résullats des épreuves de diagnostic-dépistage de la brucellose por cine au directeur départemental des services vétérinaires. Ce dernier notifie les résultats des épreuves de diagnostic au détenteur ou au propriétaire des animaux, au vétérinaire sanitaire de l'exploitation ainsi qu'au responsable départemental de groupement de défense sanitaire pour ce qui concerne ses adhérents. Art. 5. - Pour la recherche de la brucellose des porcs, sont auto risées les méthodes suivantes : a) Le diagnostic bactériologique avec mise en évidence de l'agent microbien dans le prélèvemenl par épreuve de mise en culture et d'identification; b) Le diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène brucellique tamponné (EAT) ou par l'épreuve de fixation du complément (FC); c) Toute autre méthode de diagnostic autorisée par le ministre chargé de l'agriculture. Art. 6. - Les réactifs destinés au diagnostic de la brucellose des porcs doivent satisfaire aux conditions de préparation, de cession et de contrôle définies par l'arrêté du 16 juillet 1990 susvisé. Art. 7. - Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier les résultats des épreuves de diagnostic de la bru cellose porcine ou l'évolution de l'infection est interdite. Art. 8. - La vaccination des porcs contre la brucellose est inter dite. Art. 9. - Il incombe aux propriétaires et aux détenteurs des ani maux ou à leurs représentants de prendre toutes dispositions néces saires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté. notamment en assurant la contention de leurs ani maux et. conformément à la réglementation en vigueur, leur identifi cation et leur recensement. Si besoin est, en particulier lors de la défaillance d'un éleveur et à la demande du directeur départemental des services vétérinaires. les organismes à vocation sanitaire en ce qui concerne leurs adhé rents ou d'autres organisations professionnelles agricoles concernées apportent leur concours à la réalisation desdiles mesures. CHAPITRE III Suspicion Secrion 1 Circonstances de suspicion d'infection d'un cheptel Art. 10. - Un cheptel est suspect d'être infecté par la brucellose porcine. en cas : 10 avril 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 6345 1. De constatation, notamment dans les cheptels de porcs en plein air el à l'exception des centres agréés de collecte de semence et des locaux de quarantaine agréés, d'avortement, d'orchite ou de tout autre trouble de la reproduction à caractère enzo0Lic1ue ou épizoo tique associé à des résultats positifs aux épreuves de Jfagnostic séro logique de la brucellose autorisées par le ministre chargé de l'agri culture ; 2. Ou de mise en évidence d'un lien épidémiologique avec une exploitation reconnue infectée de brucellose, conformément aux dis positions du chapitre IV. section 3. du présent arrêté : 3. Ou de constatation. dans un centre agréé de collecte de semence porcine ou dans un local de quarantaine agréé. de réactions sérologiques positives, telles que définies par instruction du ministre chargé de 1' agricuHure. Art. 11. - Tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde de tout ou partie des animaux d'un cheptel de porcs suspect d'être infecté de brucel lose est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation ou aux services vétérinaires du département où est située l'exploitation. Art. 12. - Tout vétérinaire ou toute personne ayant procédé à des examens ou des analyses permettant de suspecter ou d'élablir l'existence de la brucellose sur un porc est tenu d'ert informer sans délai le directeur départemental des services vétérinaires du départe ment où se trouve ranimai et de lui communiquer toutes les infor mations dont il dispose. Section 2 Mesures dans l'exploitation swpecte Art. 13. - Lorsque, dans un cheptel, la brucellose est suspectée sur un ou plusieurs animaux. le préfet prend sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation, qui entraîne l'application des mesures suivantes : 1. La visite et le recensement de tous les porcs présents dans l'exploitation et des animaux des autres espèces sensibles; 2. L'isolement des porcs et des animaux des autres espèces sensi bles et la séqueslration des porcs ayant avorté ; .l. L'interdiction de laisser sortir des porcs, sauf à destination directe d'un abattoir ou d'une exploitation d'eng(aissement, par dérogation el sur autorisation du directeur départen1ental des ser vices vétérinaires : 4. L'interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux des espèces sensibles à la brucellose en provenance d'autres exploitations~ 5. L'interdiction de laisser sortir des locaux et herbages de l'ex ploitation des animaux des espèces sensibles à la brucellose ; 6. a) Dans les centres agréés de collecte de semence porcine el dans les locaux de quarantaine agréés, réalisation d'examens complémentaires selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. b) Dans les autres cheptels de porcs. la réalisation de prélève ments destinés au diagnostic bactériologique de la brucellose sur tous les porcs reproducteurs présentant des signes cliniques, et notamment sur les femelles ayant avorté; l'exécution de prélève ments de sang destinés au diagnostic sérologique de la brucellose sur tous les porcs reproducteurs de l'exploitation selon les modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. En outre, le directeur départemental des services vétérinaires doit consulter le laboratoire national de référence des brucelloses ani males afin de faire éventuellement procéder à des examens complé mentaires selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculmre. Art. 14. - Dans le cas d'une exploitalion comportant plusieurs unités de production, le directeur départemental des services vétéri naires peut déroger aux exigences énoncées aux alinéas 4 et 5 de l'article 13, en ce qui concerne les unités de production saines de l'exploitation, pour autant que la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces unités de produclion soient distinctes, de telle sorte que l'infection brucellique ne puisse se propager de l'une à l'autre. Art. 15. - Les conditions de levée de l'arrêté de mise sous sur veillance de \'exploitation sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. CHAPITRE N Mesures en cas de confirmation d'infection Sec[ion 1 Dispositions générales Art. 16. - a) Pour l'application du présent arrêté, un cheptel de porcs autre qu'un centre agréé de collecte de semence ou un local de quarantaine agréé est reconnu infecté de brucellose lorsque, même en l'absence de symptômes, un laboratoire agréé met en évi dence et selon des méthodes el des lechnîques confonnes aux dispo sitions de l'article 3: une baclérie du genre Bruce/la après épreuve de mise en culture sur au moins un animal du cheptel : ou des réactions sérologiques positives à la fois à l'EAT et à la FC sur au moins 10 % des porcs reproducteurs du cheptel sus pect au sens de l'article 10, alinéa 1 ou 2; ou au moins un résultat positif à toute aulre épreuve de dia gnostic mise en œuvre selon des modalilés précisées par ins truction du ministre chargé de l'agriculture. b) Pour l'application du présent arrêté, un centre agréé de col lecte de semence porcine ou un local de quarantaine agréé est reconnu infecté de brucellose lorsque, même en l'absence de symp tômes: un laboratoire agréé met en évidence et selon des méthodes et des techniques conformes aux. dispositions de l'article 3 une bactérie du genre Brucella après épreuve de mise en culture sur au moins un animal du cheptel ; ou l'exploitation d'origine du ou des porcs ayanl conduit à la suspicion telle que définie à l'article 10, alinéa 3, est elle-même infectée conformément à l'article 16. alinéa a ci-dessus. Art. 17. - Pour l'application du présent arrêté, un porc est reconnu atteint de brucellose réputée contagieuse lorsque, même en l'absence de symptômes, un laboraloire agréé met en évidence sur cet animal. selon des méthodes et des techniques conformes aux dis positions de l'article 3 : une bactérie du genre Brucella après épreuve de mise en culture; ou une réaction sérologique positive à l'EAT ou à la FC et que l'animal considéré appartient à un cheptel infecté tel que défini à l"article 16; ou un résultat positif à loUle autre épreuve de diagnostic dépistage mise en œuvre selon des modalités précisées par ins truction du ministre chargé de l'agriculture et que l'animal considéré appartient à un cheptel infecté tel que défini à l'article 16. Art. 18. - Lorsque l'existence de la brucellose est confirmée dans un cheptel de porcs, le préfet prend, sur proposition du direc teur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation qui entraîne, en complément des mesures prévues à l'article 13, l'application des mesures suivantes : 1. L'identification individuelle des porcs de rente sevrés. à l'aide d'une boucle pré-imprimée avec un numéro unique ; 2. L'abattage de tous les porcs détenus dans l'exploitation; 3. L'exécution de méthodes de dépistage sur les ruminants pré sents dans l'exploilation en vue de la recherche de la brucellose, conformément à la réglementation relative à la prophylaxie et à la police sanitaire de la brucellose en vigueur pour ces espèces. Les chiens entretenus au contact du cheptel infecté doivent faire l'objet d'analyses sérologiques vis-à-vis de la brucellose (EAT et FC). En cas de résultat positif. tout contact du chien concerné par un résultat positif à l'un au moins des tests avec des animaux d'autres espèces sensibles est prohibé. En cas de conservation du chien, selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le traitement doit être attesté par un vétéri naire. La cession de cet animal est interdite ; 4. La réalisation par le directeur dépanemental des services vété rinaires d'une enquête épidémiologique, confonnément à la section 3 du présent chapitre. Art. 19. - Conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, en cas de sortie ou de mort d'un porc. le détenteur des animaux consigne dans le registre d'élevage la date. le numéro d'identification individuel du porc concerné ainsi que son établisse ment de destination. Ce registre doit être conservé sur le lieu de détention des animaux, pendant une durée minimale de cinq ans, et être présenté à toute demande des agents des services vétérinaires. Art. 20. - En cas de mort d'animaux, il doit être délivré un bor dereau d'enlèvernenl par l'équarrisseur. sur lequel est mentionné le numéro d'identification individuel des porcs enlevés. Ce certificat doit être conservé par le propriétaire ou le détenteur des animaux et présenté à toute demande des agents des services vétérinaires. Secrion 2 Assainissement des cheptds infectés Art. 21. - Toute truie ayant avorté doit être abattue dans les quinze jours suivant la notification officielle, au propriétaire ou au détenteur des animaux, de la prise de l'arrêté préfectoral portant déclaralion d'infection prévu à l'article 18. 6346 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 10 avril 2002 Tous les porcs reproducteurs doivent être abattus dans les trente jours suivant la notification officielle. au propriétaire ou au déten teur des animaux, de la prise de l'arrêté préfectoral portant déclara tion d'infection prévu à l'article 18. Art. 22. - Les porcs impubères peuvent soit être abauus sans délai, soit être engraissés sur place jusqu'à leur abattage sous réserve qu'ils soient identifiés conformément à l'article 18, alinéa 1. Par dérogation, ils peuvent être dirigés vers un établissement situé hors de l'exploilation infectée, ne comportant que des bâtiments clos et procédant exclusivement à l'engraissement de porcs en vue de leur abattage. Art. 23. - Un porc sevré ne peut quitter le lieu où il est détenu que s'il est identifié individuellement et accompagné d'un laissez passer indiquant son numéro d'identificalion. la date de départ ainsi que le lieu de destination. L'animal doit être dirigé directement, sans rupture de charge, vers un établissement d'abattage ou vers une exploitation d'engraissement autorisée par le directeur dépanemental des services vétérinaires, et après consultation du directeur départe mental des services vétérinaires concerné, si l'exploitation d'engrais sement est située dans un autre département. Dans le cas où l'animal est dirigé vers un abattoir, l'original du laissez-passer est remis dès l'introduction de l'animal, contre récé pissé, au vétérinaire inspecteur ou à l'exploitant de l'abattoir, qui l'adresse, dans les huit jours, au directeur départemental des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous couvert du directeur départemental des services vétérinaires du département où l'animal a été abattu. Lorsque l'animal est dirigé vers une exploilation d'engraissement, le laissez-passer accompagne l'animal et est conservé par son pro priétaire ou détenteur pour être présenté lors de toute demande des autorités administratives. En fin d'engraissement. un nouveau laissez-passer doit accompagner l'animal jusqu'à l'abattoir. Art. 24. - Dans les exploitations infectées. les avortons, fœtus et enveloppes placentaires se trouvant sur les lieux contaminés doivent être détruits dans les meilleurs délais. Les fumiers. litières et pailles doivent être stockés dans des conditions pennettant de détruire les Brucella et être déposés dans un endroit hors d'atteinte des animaux domestiques ou sauvages de l'exploitation et du voisinage. L'épandage sur les herbages ainsi que la cession à titre onéreux ou gratuit en vue de leur utilisation pour les cultures maraîchères. des fumiers, litières et pailles provenant d'un cheptel infecté sont interdits. Section 3 Mesures dans les exploitations reliées épidémiologiquement à l'exploitation infectée Art. 25. - Une enquêle épidémiologique est effectuée par le directeur départemental des services vétérinaires afin de déterminer : 1. L'origine. la date et le mode d'introduction de la brucellose dans l'exploitation infectée en s'intéressant notamment aux mouve ments et contacts d'animaux domestiques ou sauvages (sangliers. lièvres), de personnes, de matières ou de matériel. susceptibles d'avoir transporté l'agent de la brucellose vers l'exploilation infectée, dans les six mois précédant la mise sous surveillance de l'exploitation: 2. Les mouvements et comacts d'animaux, de personnes. de matières ou de matériel, susceptibles d'avoir transporté l'agent de la brucellose à partir de l'exploitation infectée, dans les six mois pré cédant la mise sous surveîllance de l'exploitation. Art. 26. - Toute exploitation de porcs suspecte d'être à l'origine de la contamination d'une autre exploitation est soumise aux mesures prévues au chapitre lll, section 2, du présent arrêté. Cepen dant. si l'enquête épidémiologique établit que la contamination de l'exploitation infectée résulte d'un contact avec un porc sauvage ou un lièvre, seules les exploitations concernées par l'article 25, alinéa 2, sont soumises aux mesures prévues au chapitre HL sec tion 2, du présent arrêté. Les prélèvements nécessaires à la confirmation de l'infection bru cellique sont effectués dans ces exploitations sans délai. Art. 27. - Les porcs de rente et les porcs futurs reproducteurs non encore mis en service, issus d'une exploitation déclarée infectée de brucellose dans les six mois précédant sa mise sous surveillance. sont identifiés immédiatement conformémem à l'article 18. alinéa 1, et abattus sans délai ou, par dérogation, sont engraissés jusqu'à leur poids d'abattage. Art. 28. - Les exploitations dans lesquelles l'enquête épidémio logique, menée conformément aux dispositions de l'article 25 ci dessus, a permis de retrouver des porcs reproducteurs en service issus d'exploitations infectées de brucellose des porcs, sont soumises aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté. En outre, les reproducteurs issus de l'exploitation infectée sont abattus immédiatement et font l'objet de prélèvements en vue du diagnostic/dépistage bactériologique de la brucellose. Section 4 Levée de l'arrêté préfectoral d'infection Art. 29. - Après enlèvement des animaux identifiés conformé ment aux dispositions de l'article 23 du présent arrêté, la désinfec tion des locaux et matériels à l'usage des animaux est réalisée confonnément aux dispositions réglementaires en vigueur. Lorsque l'exploitation comporte des installations d'élevage en plein air. le terrain des parcs doit être traité à la chaux vive puis retourné. En outre. ces installations doivent faire l'objet d'un vide sanitaire d'une durée minimale de trois mois au cours de laquelle aucun animal ne peut y être détenu ou aucune culture de fourrage ou maraîchère conduite. Art. 30. - Après traitement ou élimination des animaux de l'espèce canine. l'arrêté portant déclaration d'infection est levé. Toutefois, lorsque l'exploitation détient des animaux des espèces bovine, ovine et caprine, l'arrêté portant déclaration d'infection est maintenu: soit jusqu'à élimination des animaux des autres espèces sensi bles infectées de brucellose et premier contrôle d'assainisse ment favorable réalisé conformément à la réglementation rela tive à la prophylaxie et à la police sanitaire de la brucellose dans ces espèces ; soit. après abattage total des animaux des espèces sensibles à la brucellose, jusqu'à la réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection confonnément aux dispositions réglementaires en vigueur. L'arrêté ponant déclaration d'infection est alors remplacé par un arrêté de mise sous surveillance qui maintient les interdictions pré vues aux alinéas 4 et 5 de l'article 13 jusqu'à requalification des cheptels des espèces bovine, ovine et caprine conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE V Dispositions finales Art. 31. - Dans le cas d'exploitations où tout ou partie du cheptel porcin est entretenu en plein air. des équipements et installa tions minimum définis par instruction du ministre chargé de l'agri culture doivent être mis en place afin d'éviter une contamination des porcs par des animaux de la faune sauvage. En cas de contamination des porcs par des animaux de la faune sauvage. toute infraction aux dispositions du présent anicle entraîne la perte des indemnités d'abattage des animaux telles que prévues à l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé. Art. 32. - Les viscères ainsi que leurs ganglions lymphatiques et le sang des porcs issus d'une exploitation infectée sont obligatoire ment saisis, dénaturés et détruits. Les viandes doivent subir un trai tement par la chaleur permettant d'atteindre une température d'au moins 65 ''C à cœur. Art. 33. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice du budget au ministère de l'économie. des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal c~fficiel de la République française. Fait à Paris, le 15 mars 2002. Le ministre de l'agriculture et de la pêche. Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l'alimentation, C. GESLAIN-LANÛELLE Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice du budget : La sous-directrice, A. BosCHE-LENOIR Arrêté du 17 mars 2002 concernant la constatation des prix du beurre et portant nomination à la Commission nationale de cotation du prix du marché des beurres NOR: AGRP02002B1A Le ministre de 1 'économie. des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'in dustrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'arti sanat et à la consommation, Vu le règlemenl (CE) n° 1255/99 du Conseil du 17 mai 1999 por tant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ;