Arrêté du 15 février 2000 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
颁布于 2000-02-15 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Land and soil, Water
- 关键词
- pollution control, soil pollution/quality, environmental standards, standards, protection of environment, freshwater pollution, effluent waste water/discharge
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7006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 10 mai 2000 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Arrit8 du 15 f&vrier 2000 modifiant I' arrtlt6 du 2 f&vrier 1998 relatif aux prelevements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux emissions de toute nature des instal lations class&es pour la protection de l'environnement soumises a autorisation NOR : A TEP0090064A La ministre de l'amenagement du territoire et de l'environnement, Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifi6e relative aux ins tallations classees pour la protection de l'environnement, et notam ment son article 7 ; Vu l'arrete du 2 f6vrier 1998 relatif aux pr6leYemenls et a la consommation d'eau ainsi qu'aux emissions de toute nature des ins tallations classees pour la protection de l'environnement soumises a autorisation ; Vu l'avis du Conseil superieur des installations classees en date du 9 decembre 1999, Arrete: Art. 1•. - Le 8° de l'article 27 de l'aITete du 2 fevrier 1998 sus vise est remplace par: « 8° Metaux et composes de metaux (gaz.eux et particulaires) : « a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composes : si le flux horaire total de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composes depasse 1 g/h, la valeur limite de concentration est de 0,05 mg/m3 par metal et de 0,1 mg/m1 pour la somme des metaux (exprimes en Cd+ Hg+ Tl) ; « b) Rejets d'arsenic, selenium et tellure, et de leurs composes autres que ceux vises au 12° : si le flux horaire total d'arsenic, sele nium et tenure, et de leurs composes, depasse 5 g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m1 (exprimCe en As+ Se+ Te); « c) Re jets de plomb et de ses composes : si le flux horaire total de plomb et de ses composes depasse IO g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m1 (exprimee en Pb); « d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, etain, manganese, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composes autres que ceux vises au 12°: si le flux horaire total d'antirnoine, chrome, cobalt, cuivre, Ctain, manganese (*), nickel, vanadium, zinc ("') et de leurs composes depasse 25 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m1 (exprimee en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn). « ("') En cas de fabrication de monoxyde de zinc (ZnO) et de bioxyde de manganese (Mn02). la valeur limite de concentration pour respectivemenl le zinc el le manganese est de IO mg/m3• » Art. 2. - Au 11° de !'article 30 de l'arrete du 2 fevrier 1998 sus vise, le dCbut de la phrase est remplacee par: « Les dispositions du d du 8° de !'article 27 sent completees par Jes dispositions suivantes : » Art. 3. - Le 12° de I' article 30 de I' arrete du 2 fevrier 1998 sus vise est abroge. Art. 4. - Au l 6° de l' article 30 de l' am%~ du 2 fCvrier 1998 sus visC, l'avant-derniere phrase est remplacee par: « Les dispositions des c et d du 8° de I' article 27 sent remplacees par les dispositions suivantes : » Art. 5. - A !'article 52 de l'arrete du 2 fCvrier 1998 susvise, la phrase : « 1 kg/h de mCtaux tels que dCfinis au 8° de I' article 27 » est remplacee par: << 10 g/h de mCtaux Cnumeres au a du 8° de I' article 27 ; « 50 g/h de metaux enumeres au b du 8° de I' article 27 ; <( 100 g/h de metaux enumeres au c du 8° de }'article 27; « 500 g/h de mCtaux Cnumeres au d du 8° de l'anicle 27. » A la fin de l'anicle 52, ii est ajoute l'alinea suivant: « Dans le cas d'un rejet d'une (ou de) substance(s) susceptible(s) de s'accumuler clans le sol telle(s) que les metaux, l'Ctude doit en sus examiner les effets dus a cette accumulation en tenant notam ment compte des dCp6ts antCrieurs Cventuels et de la dun~e de vie potentielle de I' installation. » Art. 6. - Dans le tableau figuram a I' article 53 de 1' arr~te du 2 fevrier 1998 susvise, la valeur de reference c, pour le plomb de « 0,002 » est remplacee par « 0,0005 >►• Art. 7. - Au 1° de l'article 59 de l'am~te du 2 fCvrier 1998 sus vise, ii est insere apres la premiere phrase : « Lorsque les poussiCres contiennent au moins un des mCtaux ou composes de metaux enumeres a !'article 27 (8° a. b ou c) et si le flux horaire des emissions canalisees de poussieres dCpasse 50 g/h, la mesure en permanence des emissions de poussieres est fealisCe. » Art. 8. - Le 8° de I' article 59 de l' arrete du 2 fevrier 1998 SUS· vise est remplace par : « 8° MCtaux, mCtallotdes et composes divers (gazeux et parti culaires) : a) Cadmium et mercure : si le flux horaire de cadmium et mer cure, et de leurs composes particulaires et gazeux, dCpasse 1 O g/h, une mesure journaliCre des emissions est rCalisee sur un prCievement representatif effectue en continu ; b) Arsenic, selenium et tellure, et leurs composes: si le flux horaire d'arsenic, selenium et tellure, et de leurs composes parli culaires et gazeux, dCpasse 50 g/h, une mesure joumaliefe des emis sions est rfalisee sur un preievement repfesentatif effectue en continu; c) Plomb et ses composes: si le flux horaire de plomb et de ses composes particulaires et gazeux depasse 100 g/h, une rnesure jour naliere des emissions est J"ealis6e sur un preievement reprCsentatif effectue en continu ; d) Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, Ctain, manganese, nickel, vanadium et zinc, et leurs composes: si le flux horaire d'antirnoine, chrome, cobalt, cuivre, Ctain, manganese, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composes particulaires et gazeux, depasse 500 g/h, une mesure journaliCre des emissions est rfalisCe sur un prelevement reprCsentatif effectuC en cominu. » Art. 9. - Au premier alinea de !'article 63 de l'arfete du 2 fCvrier 1998 susviSC, Jes trois demiefes valeurs de flux sent ainsi modi flees : Pour le cadmium et mercure, et leurs composes ( exprimCs en Cd+Hg): « 20 g/h » est remplace par « l 0 g/h » ; Pour !'arsenic, selenium et tellure, et leurs composes (exprimCs en As+ Se+ Te): « 100 g/h » est remplace par « 50 g/h ». Pour les auttes metaux, la phrase: « ou 500 g/h d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, etain, manganese, nickel, plomb, vanadium, zinc, et leurs composes (exprimCs en Sb+ Cr+ Co+ Cu+ Sn + Mn +Ni+ Pb+ V +Zn)» est remplacee par: « 100 g/h de plomb et ses composes (exprimCs en Pb), ou 500 g/h d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, Ctain, manganese, nickel, vanadium, zinc, et leurs composes (exprimes en Sb+ Cr+ Co+ Cu+ Sn+ Mn+ Ni+ V +Zn).» Art. 10. - II est ajoutC a !'article 70 de l'arrete du 2 fCvrier 1998 susvise, Jes V et VT suivants : « V. - Les dispositions du 8° de !'article 27 relatives aux rejets de metaux sont applicables aux installations existantes a compter du l"' janvier 2003. « Les dispositions relatives a la surveillance des rejets Cnoncees au 8° de !'article 59 et a !'article 63 s'appliquent aux installations existantes a compter du 1.,. janvier 2001. « VI. - Les dispositions du 1° de !'article 59 sent applicables aux installations existantes a compter du l.,. juillet 2000. » Art. 11. - Le directeur de la prevention des pollutions et des risques est charge de I' execution du present arrete, qui sera publiC au Journal officiel de la RCpublique frarn;aise. Fait a Paris, le 15 fCvrier 2000. Pour la ministre et par delegation : Le directeur de la privention des pollutions et des risques, dilegui aux risques majeurs, P. VESSERON