Arrêté du 15 avril 2001 fixant les conditions sanitaires pour la préparation de gélatine destinée à la consommation humaine
颁布于 2001-04-15 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food safety and quality, standards, inspection, hygiene/sanitary procedures, meat, internal trade, treated food
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24 mai 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 8319 Arrêté du 15 avril 2001 fixant les conditions sanitaires pour la préparation de gélatine destinée à la consomma tion humaine NOR: AGRG0100994A Le mm1,Lre de l'agriculture el de la p6che et k secrétaire d'Etat aux petites el moyennes entreprises. au -:ommen:e. à l'artisanal et à la consommation. Vu la directive (CE) 92/118/CEE du Conseil du 17 décemhrc \ 992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits nnn soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques vis.:cs à l'annexe A, chapitre l". de la directive 89/662/CEE cl. en ce qui concerne les pathogènes. de la direclive 90/425/CEE ; Vu le code rural : Vu le décret n" 67-295 du 31 mars 1967 portant règlement d'ad ministration publique pour l'application des articles 258. 259 et 262 du code rural el relatif à l'inspection sanitaire el qualitative des ani maux vivants et des denrées animales ou d'origine animale; Vu le décret n" 7 1-6.~6 du 2 l juillet 1971 pris pour l'application des articles 258. 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants el des denrées animales ou d'origine animale; Vu le décret n" 73-138 du 12 février 1973 ponant application de la loi <lu 1" août 1905 sur les fraudes et falsification., en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le neltoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contacl avec les denrées. produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des ani maux; Vu l'arrêté du 28 décembre 1992 portant réglemenlalion des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipu lation <les produits de la pêche : Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification el a l'agré ment sanitaire des établissements me\lant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité. Vu r arrêté du 2 août 1995 fixanl les conditions sanitaires de col lecle. de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage ; Vu l'avis de I' Agence française de sécurité sanitaire, dc,s aliments en date du 8 révrier 2001, Arrêtent: TITRE l'' OBJET ET DÉFINITIONS Art. 1••. - Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires appli cables à b production el à la mise sur le marché de gélatine destinée à la consommation humaine. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à la produ,: tion et à la mise sur Je marché de la gélatine destinée à des usages pharmaceutiques. cosmétiques ou autres usages techniques ou à des dispositifs médicaux. Art. 2. - Pour I' applicalion du présent arrété. il faut entendre par: I" Gélatine: toute prntéine naturelle soluble. gélitïantc ou non. obœnue par hydrolyse partielle de collagène produit à partir d'os. de peaux et de tendons d'animaux: 2" Matières premières: les produits d'origine animale utilis~, pour l'obtention de gélaüne destinée à la consommation humaine, ; 3•' Peaux : tous les tissus cutanés el sous-cutanés ; 4" Tannage: le durcissement de peaux à l'aide de matières de tannage végétaks. sels de chrome ou autres suhstanœs tclks que les sels d'aluminium, sels ferriques, sds siliciques. aldéhydes el qui nones. ou autres ag:ents de durcissc,mt,nt synthétiques ; 5" Viandes : toutes les parlies des animaux de boucherie el de, charcuterie, de volailles domestiques. de lapins domestiques, de gihicrs d'élevage el de gihi.:rs .,auvagcs susceptihle, d'ètre livrées au public en vue de la consommation telles que définie, à l'a11ick 1" du décret du 21 Juillet 1971 susvisé ; fr• Etablissement d'origine: tout dablissemcnt produi,anl des matières premières. Sont nnlam111tent considérés comme étahlisse menls d'origine les abattoirs. les ateliers de découpe. Jc,s établisse ments de transformation de viandes. ks élahlissements ,.k fabrica tion de produits à base de poisson. ks magasins de détail ou les installations jouxtant des points de vente, où les viandes sont décou pées et stockées exclusivement pour l'approvisionnement direct <lu consommaleur final ; 7" Etablissement intermédiaire : tout t'lablissement collcctanl. stockant et mettant sur le marçhé des matières premières en pmve nance d'un établissement d'origine ou d'un aulre élablissement intermédiairn. Sont notamment considt'rés comme établissements intermédiairc,s les centres de collecte. les tanneries et les usines de dégraissage d'os : 8 · Lol: une quantité homogène de gélatine couverte par le même documcnl d'accompagnement commercial: 9, Mise sur le marché: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente. la vente, la livraison ou toute autre manièn: de cession dans la Communauté à l'exclusion de la vente au détail. TITRE li PRF.SCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATIÈRES PREMIÈRES DESTINÉES À LA FABRICATION DE GÉLATINE Ci IAl'ITRE ['"' Nature des matières premières Art. 3. - Seules les matières premières suivantes peuvent entrer dans la fahrication de gélatine destinée à la consommation humaine : os; peaux d'animaux ruminants d'élevage: couennes d c porcs ; peaux de volailles; tendons; peaux de gibier sauvage : peaux et arêtes de poisson. Art. 4. - L'utilisation de peaux soumisc,s à des opérations <le tannage est interdite. Art. 5. - L'utilisation des os de ruminants est interdite. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'utilisation des os de rumi nants originaires et en provenance des pays figurant sur la liste fixée en annexe l est autorisée. Art. 6. - Les matières premières ciL.:cs aux cinq premiers tirets de r arlide 3 proviennem d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont les carcasses ont élé jugées propres à la consomma tion humaine à la suite d'une inspection ante cl post 11wrtem. Art. 7. - Les matières premières ,;itt'es au sixième lird <le l'arlide J proviennenl d'animau1< dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite des inspections pré vues à l'arrêté du 2 août 1995 susvisé. Art. 8. - Les matières pn:mières citées au demi.:r Lir<:t d.: l'article 3 proviennent d'usines de fabrication de produits à hase de poisson destinés à la consommation humaine agréées conformément aux disposition, de l'arrêté du 28 déœmbre 1992 susvisé. Art. 9. - Les matières premières citées à l'art ide -~ proviennent d'établissemenls d'origine, ou d'établissements intcrmédiafrcs. Art. 10. - Dans le cas où les matières premières proviennent de pays tiers à la Communauté européenne, les dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 modifi.: relatif aux conditions sanitaires d'importa tion d'animaux vivants. des produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animait en provenance des pays tiers doivent ètrc n:spectées. Ci tAPITRE II Prescription s'appliquant aux établissements intermédiaires Art. 11. - Les établissement~ intermédiaires doivent sali.1fairc aux conditions sui vantes : I" Ils doivent disposer de locaux de slockagc aux sols durs et aux parois lisses qui soicnl faciks à nelloyer el à désinfecter ; 2" Le cas échéanl. ils doivenl disposer d'installations de réfrigéra tion; Y Les locaux de stockage doivent êlrl'. maintenus dans un état dl'. propreté et d'entretien adéquat. de manière à ne pas constituer une source de contamination pour les matières premières : 8320 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 24 mai 2001 4· Si des matières premières non conformes aux pres.:ripLions Ju pré,enl titre sonl stockt'es et/ou transformées dans ces locaux, elks doivcnl êlre maintenues séparées. pendanl Loule la période de récep tion, stockage, transformation et expédition des matières premières conformes au présrnl tilre. Art. 12. - Les responsables des établissements inlermédiaires doivent instaurer el appliquer un sy,lème permelt,mt d. assurer que lès lots expédiés pour la production de gdatinc destinée à la consommation humaine sum exclusivement composés de malières premières conformes au présent titre. Les documems commerciaux concernant les lots de matières pre mièn:s entrants doivent être conservés pendant deux ans. CHAPITRE III Transport et stockage de matières premières Art. 13. - Les transports de matières premières destin/;es à la production de gt'laline doivent .?Ire effectués dans de bonnes condi tions de propreté dans des véhicules appropriés. Pendant leur traosporl, les matières premières doivent êlre accom~ pagnécs d'un document commercial conforme au modèle lïguranl ~ l'annexe Il. Art. 14. - Les matières premières doivent être transprntées et stockées réfrigérées ou congelées. Il pourra être cependant dérogé à celte exigence si : a) Les temps de transport cumulés entre l'enlèvement à l'éta blissement d'origine et l'arrivée dans un établissement de production de gélatine ou de transformation en matière premièn: transportable à température ambiante n'excèdent pas 24 heures, el h) Les étapes de stockage hors froid entre l'enlèvement à l'éta blissement d'origine et l'arrivée dans un établissement de production de gélatine ou de transformation en matii::re première transportable à température ambiante ne dépassent pas, elles non plus, le temps cumulé de 24 heures. Par dérogacion au premier alinéa, les os dégraissés et séchés oLJ l'osséine, ainsi que les peaux .,alées, séchées et chaulées ou celles traitées à 1'<1lcali ou à l'acide, peuvent être transportés et s1ockés à température ambiante. Art. 15. - Les locaux de stockage doivent demeurer dans un étal de propreté et d'entretien satisfaisant, de manii::re à ne pas constituer une source de contamination pour les matières premières. TITRE III CONDITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS PRODUISANT DE LA GÉLATINE CHAPITRE l" Dispositions relatives aux locaux Art. 16. - L Les locaux des établissements produisant de la gi'lati ne doivent être propres el en bon écat d'entretien. 2. Par leur conœption. leurs dimensions, leur cons!ruclion et leur agcnœment. ces locaux doivent pcrmetlre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène. el notamment: a) Permet!re de prévenir la contamination croisée, entre et durant les opéracions. par les matières premières. la gélatine. ks équipe ments, les matériaux. l'eau. l'aération. le personnel el les sources d.:: contamination extérieures telles les insectes ec aulres animaux : b) Pouvoir êrre nettoyés et, lorsque la maîtrise des contaminations le justifie. être désinfectés de manière efficace: c') Permettre de prévenir le contact avec des .,ubstances toxiques. le déversemenc de matières contaminantes dans la gélati[le, y çompris du fait des plafonds, faux plafonds et autres équipements situ.:s en hauteur : d) Offrir, lorsque la maîtrise du risque le justifie. des conditions de température permettant de réaliser de manière hygiénique les opérations effectuées : t!) Etre correctement aérés et ventilés. Les systèmes de ventilation doivent être conçus de manière à permettre d'accéder aisément aux filtres et aux autres pièces devant être nettoyées ou remplactées. li impot1e d'éviter tout flux d'air pulsé d'une zone contaminée vers une LOne propre : . f! Etre convenablement éclairés : g) Etre pourvus de moyens d'évacuation des eaux résiduaires el des eaux de lavage conçus de manière à éviter tout risque de conla mination de la gélatine. 3. Dans ces locaux : u) Des méthodes adéquates doivent être utilisées pour luucr cor1trc les ins<;,cltes et les ra vagcurs ; /,) Les zones de stocbge et d · évacuation des déchets doi vcnl i:m: séparées des zones de manmcnlion, Je manipulation et de stockage des matières premières et de la gélatine. Il en est de même. le cas échéant. pour les locaux d'hahitation et les lieux abritant des ani maux. Art. 17. - Ces mèmes locaux doivent componer: I" Des vesliain,s en nomhre suffisant; 2" Un nombre suffi~ant de lave-mains cl de cahinds d'aisance équipés d'une chasse d'eau et raccordés à un système d'évacuation efficace. Ces cahincls d'aisance ne doivent pas communiquer direc tement avec des locaux utilisés pour la préparation. la trans formation. le conditionnement et la détention de la gélatine. Les bve-mains sont alimentés en eau courante chaude d froide. Quand ils sonl situés au snrtir des cabinets d'aisance el dans les zones uù les manipulations de la part du personnel pcuvcr1t être une source de contamination des matières premières et de la gélatine. ib ,ont équipt's ùe dispositifs acléquats pour le lavage et le séchage hygiénique des mains. Ces équipements doi v.:nt être maintenus en permanence en bon état de fonctionnement et de propreté. Les installations sanitaires se trouvant dans les locaux par lesquels circule la gélatine doivenl é!re équipées d'une ventilation adéquate. naturelle ou mécanique. CHAPITRE JI Dispositions particulières relatives aux locaux de préparation de la gélatine Art. 18. - San~ préjudice des dispositions générales du chapitre ]0 du présent titre, les locaux dans lesquels est préparée, transformée et conditionnée la gélatine doivent satisfaire aux disposiLion.1 sui vanLes: l" Les sur!'aœs, telles que les revêtements de sol. les surfaces murales et les portes, doivent étre construites ou revêtues avec des matériaux dont ks caractéristiques physiques, en particulier d'étan chéité et d'absence d'ahsorption. permettent. notamment en facilitant leur nettoyage. leur lavage .:t leur désinfection, de limiter les risques de contamination de la gélatine. Les sols doivent permettre une éva cuation des eaux afin d'éviter les eaux stagnantes : 2" Lcs fenêtres et autres ou vcrtLJrcs doivent ~Iré Cùnçues è! ,:ntre tenues de manière il ne pas constituer une source d'insalubrité pour la gélatine. Celles qui peuvent donner sur l'environnemem extérieur doivent, si nécessaire pour la maîtrise des contaminations, être équi pé.:s d'écrans de protection contre les insectes, qui doivent pouvoir é!re l"acilcmen! enlevé, pour le ne!Loyage. Lorsque l'ouverture des fenêtres peul entraîner une contamination de la gélatine. les fen.?tres doivent rester fermées durant la préparation. Art. 19. - Dans ces locaux. des dispositifs adéquats pour le net toyage des outils el équipements de travail et, si la maîtrise des risqLJcs sanitaires J'exige, lcLJr désinfection doivent être prévus. Ces dispositifs doivent être fabriqués dans des matériaux résistant à la corrosion, être faciks à nettoyer et disposer d'une alimentation adt' quale en eau chaude el froide. Ces dispositifs doivent ctrc dis!lncts de ceux servanc au lavage des mains. CHAl'ITRE III Equipements Art. 20. - Sans préjudiœ des dispositions du décret du 12 février 1973 susvisé. tous les matt'riels et équipements avec lesquels la gélatine entre en contact doivent être: I" Construits et entretenus de manière à éviter les risques de contamination de la gélatine : 2" A l'accption des conteneurs à usage unique et des emhallages perdus. coostruits et entretenu\ de manière à permettre un nectoyage efficace el, lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter la contamina tion de la gélatine. une désinfection adéquate ; ]" Installés de manière il permettre le nettoyage de la zone envi ronnante. Ces matériels et équipements doivent êlrc main!enus en per manence propres. Des installatinns et/ou dispositifs adéquats doivent être prévus pour maintenir les matières premières el la gélatine dans les .:ondi tions de température aptes à assurer leur conscrva1ion et pom contrôler celles-ci . CHAPITRE lV Alimentation en eau Art. 21. - L'alimentation en eau destinée à la consommalion humaine doit être suffiianlc. en particulier pour son utilisation dans le cadre de la prévention de la conlaminalion de la gélatine. 24 mai 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 8321 Lorsque la glace c,t nécessaire, elle doit ètrc labriquée. manipulée et sLoc.:kée dans des conditions prévenant toute contamination. L'eau non potable, éventuelkmcnt utilisée pour la production de vapeur. la réfrigération, la lutte contre lïncendic et à d'autres lins semblables sans rapport avec les denrées alimentaires, doit circukr dans de, conduites séparées, facilement identiliables et sans r::tc cordemem avec les systèmes d'eau destinée :i. la s:onsommation humaine ou possibilité de ret1ux dans œs systèmes. La vapeur utilisée directement en contact avec la gélatine ne doit contenir aucune substance prè.entant un danger pour la santé ou susceptible de contaminer le produit. CHAPITRE V Conditions générales d'hygiène applicable au per-sonnel Art. 22. - Le plus parfait état de propreté est exigé de la part du personnel. Les employeurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter de la manipulation des matières premières el des pro duits les personnes susceptibles de les contaminer jusqu'à ce qu'il soit démontré que ces personnes sont aptes à le faire sans dang:er. Lors de l'embauche, toute persorme affectée au travail et à la manipulation des matières premières et de la gélatine est tenue de prouver, par un certificat médical. que rien ne s'oppose à son affec tation. Le suivi médical de cette personne doit respecter les prescrip tions réglementaires en vigueur. CHAPITRE Vl Formation du personnel Art. 23. - Les responsables des établissements produisant de la gélatine doivent s'assurer que les personnes qui manipulent ou manutentionnent des matières premières et de la gélatine suivent des instructions précises leur permettant d'appliquer le., dispositions du présent arrêté et disposent. selon leur adivité professionnelle, d'une formation renouvelée en matière d'hygiène. CHAPITRE VI 1 Conditions applicables à la fabrication de gélatine Art. 24. - Les responsables des établissements produisant de la gélatine ne doivent accepter au.:une matière premièr~ donl ils savent ou auraient pu estimer, en tant que profession ne I et sur la base des éléments d'information en leur possession. qu'elle est contaminée par des parasites, des micro-organismes pathogènes, par des subs tances toxiques ou qu'elle contient des cocvs étrangers, de manière telle qu'elle resterait impropre à la consommation même après le rriage et les autres opérations de préparation ou de transformation hygiéniquement réalisées. Art. 25. - La gélatine doit être fabriquée selon un procédé qui garantisse que les matières premières soient soumises à un traite ment à l'acide ou l'alcali, suivi d'un ou de plusieurs rin~ages. Le pH doit être adapté en conséquence. La gélatine doit être extraite par chauffage à une ou plusieurs reprises successives. cette opéra tion étant suivie d'une purification par filtrage el stérilisation. Art. 26. - Apr<:s avoir subi les procédés décrits à l'article 25, la gélatine peut passer par un procédé de séchage et, le cas échéant, un procédé de pulvérisation ou de feuilletage. Art. 27. - L'utilisation d'agents de conservalion autres que le dioxyde de soufre et le peroxyde d 'hydrogt:nc est interdite. Art. 28. - Sous rt'serve que les exigences applicables à la fabri cation de gélatine non destin<'e à la consommation humaine soient exactement les mêmes que celles applicables à la gélatine destinée à la consommation humaine, la fabrication et le stocbge peuvent avoir ]leu dans le même établissement. CHAPITRE VIII Prescriptions applicables à la gélatine Art. 29. - La gélatine doit être manipul~e et conservée dans des condîtions, notamment de température. limitant son altération et plus particulièrement le développement de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines à des niveaux susceptible, d'entraîner un risque pour la sant<c\. Art. 30. - Ne peuv;:;nt être reconnus propres à la consommation humaine conformément à l'article ] du décret du 21 juillet 1971 susvisé que les lots de gélatine qui auront subi des analyses garan tissant qu'ils respectent les prescriptions fixées à l'annexe Ill. Art. 31. - Sans préjudkc des prescriptions sp.:cifiques fixées à l'annexe Ill, pour ètre reeonnue propre a la cnnsommation, la géla line ne doit pas contenir de corps drangers. de substanœs toxiques, de parasite.,, de micro-organi.,mes pathogène, ou de toxines à des niveaux susccptihlcs d'entralner un risque pour la samé. CHAPITRE IX Emballage, stockage et transport Art. 32. - La gélaline destinée à la consommation humaine doit êLre emhalléc, conditionnée, stockée et transportée dans de honncs condilions d'hygiène. en paniculicr: un local doit étrc prévu pour k stockage des matières de condi tionnement : le conditionnement et l'emballage dnivent avoir heu dans un local ou en un endroit prévu à cet effet. Art. 33. - Les conditionnements et emballages contenant de la gélatine doivent : porter une marque dïdenlific:ation. en caracti,res parfaitement lisibles. comportant la lettre ,, F ,, ou le mot ,, Franci;, » suivi du numéro d'identification de l'établissement el des lettres « CE ,, ; porter lu mention ,, Gélatine destinée à la consommation humaine». Art. 34. - La gélatine doiL être accompagnée pendant le transport d'un document d'accompagnemenl commercial qui devra comporter: la marque d'identification prévue à l'article .B : la mention ,, Gélatine destinée à la con!'.Ommation humaine,, ; la date de condilionnement. Ce document d'accompagnement commercial devra être conservé par le destinataire pendant une période minimale d'un an. CHAPITRE X Déchets Art. 35. - La rnllecte des déchets et leur entreposage depuis les postes de travail jusqu'à l'évacuation du siœ doivent être organisé~ de manière à éviter tout risque de conlamination de la gélatine. Les installations el matériels réservés aux déchets doivent être conçus, utilisés el entrdenus de manière à : assurer le maintien de bonnes conditions d'hygiène et de pro preté; éviter ks risques de report de contamination sur la gélatine ou en cours de transformation ; éviter la o,:ontamination de l'eau potable mise en œuvre : prévenir l'accès des insectes et des autres animaux nuisibles. CHAPITRE XI Contrôles et vérifications Art. 36. - Les responsables des établissements produisant de la gélatine doivent procéder à des contrôles réguliers pour vérifier que la préparation de la gélatine est faite dans des conditions conformes aux dispositions du présent am~té et que la gt'latine réponde aux prescription, lïxées à l'annexe 111. Pour établir la nature et la périodicité de ces contrôles, ils doivent identifier tout aspect de leurs activités qui est déterminant pour la sécurité de la gélatine et veiller à ce que des procédures de sécurité appropriées soient établies, mises en œuvre, respectées et mises à jour en se fondant sur les principes utilisés pour développer le sys tème d'analyse des risques et des points critiques pour leur maitrise. dit système ,, HACCP ,,, eri particulier: analyser el évaluer les risques alimentairi;,s potentiels aux dif férentes étapes du processus de fabrication et de conditionne ment: mettre en évidence les points de ces étapes où des risques ali mentaires peuvent se présenter : identifier, parmi les points qui ont été mis en évidence, ceux qui sont déterminants pour la sécurité alimentaire, appelés « points critiques » ; définir et mettre en œuvre les moyens de les maitriser rl des procédures de suivi efficaces: revoit' périodiquement, et notamment en cas de modification aux étapes du processus de fabrication et de condilionnement. les procédures établies ci-dessus. Les responsables des établissements produisant de la gélatine doivent être en mesure de porlt:r à la connaissance des agents des administrations chargées des contrôles la nature, la périodicité et le résultat des vérificatiuns définies selon les principes mentionnés aux dëux alinéas précédents ainsi que:, s'il y a ]jeu, le nom du lahora toire de contrôle. 8322 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 24 mai 2001 Cl IAl'ITRE Xll Traç.abilité Art. 37. - Les responsables des étal:,lissemenls produisant de la gélatine doivent insL::iurer el appliquer un syst<!me permdtant d\!ta 1:ilir le lien entre i.:haque lot de produclion expédié, les lots de matières premières entrants, les coodilions de production et la date de wnditionncmcnt. Les responsables des établissements produisant de la gélaLine doivent conserver pcndonL deux ans un registre d~ toutes les matières entrantes cl de tous les produits sortants de leur t'tal:ilisse ment. TITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES Art. 38. - Les établissements produisant de la gélatine qui répondent aux conditions du préserlt arrêté sont agréés conformé ment aux dispositions prévues par J'arrèté du 2B .iuin 1994 susvisé. Art. 39. - Les établissements intermédiaires déposent une décla ration d'activilé auprès du préfet (directeur des services vétérinaires) du département où ils se situent. accompagnée des pièces suivantes : pour les personnes physiques : r identité et le domidle du demandeur: pour les personnes morales : la raison sociale, le siège social. la qualité du signataire d lïdenlité du responsable de la société ou du groupement; l'adresse de l'établissement; la nature de l'activité; un plan d'ensemble de l'établisscmcnl à l'échelle 1/200 au minimum; une notice donnant la description de, locaux de travail et d'entreposage; une notice décrivant les condilions de fonctionm:mi;,nt. La déclaratlon doit ètre faite avant l'ouvcrturè de l'étal:ilissement et renouvelée en cas de changement d'exploitant. d'adrc,se el lors de toute modification importante dans J'im,tallation des locaux et leur affcelarion. Les étal:ilisscmems intermédiaires conformes aux di~positions du présent arrêté sont enregistrés et autorisés par le préfet. sur proposi tion du directeur des services vétérinaires. Ces établissements sont alors identifi6s au moyen d'un numéro d'idenlilication composé dans l'ordre: du numéro de codification du département; du numéro de codificalion de la commune ou, p<:>ur Paris, Lyon et Marseille. de l'arrondissement; et du numéro d'ordre de l'établissement dans la commune ou. pour Paris. Lyon d Marseille. dans l'arrondissemerll. A tout moment. en cas de manquement aux conditions sani1air..,, fixées au présent arrêté. l'autûrisation peut être suspendue ou retiré:, par le préfet. Art. 40. - Nonobstant les pénalités prévues pour les infractions aux prescriptions de, textes en vigueur en matière ùe répression des rraud.,s. les infractions aux pri;,scriptions des articles .~ à 39 ci dessus sont passibles des peines prévues par l'article 26 du décret n" 71-6.'\6 du 21 juillet 197 L Art. 41. - A !"annexe I. chapitre A. de !"arrêté du 25 sepkmbre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intra communautaires de certains produits d'origine animale. les termes « Gélatines destinées à la consommation humaine» sont supprimés. Art. 42. - La dir;:<:trice générale de l'alimemation au ministère de l'agriculture et de la pêche. le directeur général de la concur œnce, de la consommation et de la répression des fraudes au minis li':re de l"économie. des finances el de l'industrie (petites et moyennes entreprises. commerœ, artisanat et consommation) el ks prérels sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au Joumal officiel de la République française. Fait à Paris. le 15 avril 2001. Le ministre d<' l'agrîrn/rure et de la phhe, Pour le ministre et par délégation : La direc1rice gh,éra/e de /'a/immrarion, C. G1:ST.AIN-LN·,(L1.l.1' Le secrélaîre d'Etat 1).Ux pi.!lilt'S et nro)·l~,mes entreprist'J, au commt:'n:e. ù / ·artisanat el à la consn111marîo11, Pour le secrétaire d'Etat el par délégation : & directeur g,'11,'ral J,, l,i nmcurre11ce. de la 1.'rms11mnual11n el Je /,1 réJ'r,·ni1111 des fraudes. J. GAl.t.Ol ANNEXE I.ISTE DFS PAYS VISÉS À L.ARTICLE 5 DU Pl{ÉSENT ARRÈTÉ Argentine. Australie. Chili. Norvège. Nouvelle-Zélande. Paraguay. ANNEXE II MODt-:u-; DE DOCUMENT COMMERCIAL POUR I.A MATIÈRE PRE MlÈRF-. DESTINÉE À LA PRODUCTION DE GfJ.ATINc POUR LA CONSOMMATION HUMAINE DOCUMENT COMMERCIAL Pour la matière première destinée à la productinn de gélatine pour la consommation humaine Numéro du document commercial : ................................................... . I. - Identification de la matière première Nature de la matière première : ......................................................... . Matière première provenant d'animaux des espèces suivantes: ..... . Poids net: ... . ...................................................................... . Marque d'identification (palettes ou conteneur): ............................. . Il. - Origine de la matière première ( 11 Abattoir Adresse de l'établissement : Numéro d'agrément: Aielier de découpe Adresse de l'établissement: ................................. . Numéro d'agrément: , ............ , ............................................................. . U.,ine de f1.1brica1ir111 Je produils à hase Je viand,, Adresse de l'établissement : ...................................................... . Numéro d'agrément: Auire usine J,. fabrica1io11 de produits anima,n: Adresse de l'établissement: .............................................................. . Numéro d'identification : ............................................................. , ..... . Etablis8rnu'nl de transforma/ion de., \'iandes de gibier .<atn'age Adresse de I 'étahlisscmcnl : Numéro d'agrémi:,nt: ........................................................................... . Usine de .fabrica,i,111 d<' produi1.1 à hm·e de p11isso11 Adresse de l'établiss;:ment : Numéro d'agrément: Ci'nlre J<' co/lecre Adresse de ! 'établissement: Numéro d'idcnLification: Tannerie Adresse ,.k l'établissemenl : Numéro d'idenlificalion: .................................................................... . 24 mai 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 8323 Mugw·in de dérail Adresse: Jnstallarions jotnlan/ des 1w111/s de vente où la viande el la vianJ,, de vol,iil/e sn11I découpé,•s exclttsivemelil pour l'appruri.,io111u• me11t diret"I du co11w1111111atcur final Adresse: Ill. - Destination de la matière première La matière première sera expédiée vers l'établisscmcnl suivant (centre de c:ollectc/canncric/usine de fabrication de gébtinc) ( 1): .. . Raison soclale: .................................................................................... . Adresse : ................................................................................. . IV. - Déclaration Je soussigné déclare avoir lu et compris les disposition., des par ties II et Ill, <.:hapitrc 4. de l'annexe II de la directive 92/ I I 8/CEE ( 1 J : que les peaux d·animaux d'élevage, os. couennes de porcs et tendons de volaille décrits ci-dessus proviennent d'animaux qui ont ét~ abattus dans un abattoir et dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à l'iswe d'une ins pection ante et posl mor1e111, et/ou que les peaux de gibier sauvage décrites ci-dessus proviennent d'animaux dont ks carca,;ses ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite des inspections prévues à l'arlide 3 de la directive 92/45/CE, et/ou que la peau et les arêtes de poisson décrites ci-dessus pro viennent d'usines de fabrication de produits il base de poisson destinés à la consommation humaine agréées ou enregistrées confonn(;m.,nt aux dispositions de la din:cli~c 91/493/C'EE Fait à ........................ le ................. ., ... .. Signature du propriétaire de /'w·ine ou de ses représeman/S 11) Biffer les men!ions inutiles. ANNEXE Ill PRESCRIF'I"JONS APPLICABLES À LA GÉLATINE DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE 1. Crirères 111icrobinlogiq11e.1· PARAMÈTRES MICROBIOLOGIOUES Bactéries aérobies totales ........................................................... . Cnliformes (30 °Cl ........................................................................... . Coliformes (44,5 °Cl ................................................................... .. Bactéries anaérobies sulfitoreductrices (pas de production de gaz) ....................................................................................... . C/ostridium perfringens ................................................................ . Staphy/acoccus aureus ................................................................. . Salmonella ................................... ................................................... . 2. Ràidm ÉLÉMENTS As ....................................................................................................... . Pb ........................................................................................................ . Cd ................................ , ....................................................................... . Hg ........................................................................................................ . Cr ........................................................................................................ .. Cu ........................................................................................................ . Zn .................................................................................................... . Humidite (105 °C) .......................................................................... . Cendres (550 °C) ....................................................................... .. LIMITE msx:imale 10'/g 0/g 0/10 g 10/g 0/g 0/g 0/25 g LIMITE maximale 1 ppm 5 ppm 0,5 ppm 0,15 ppm 10 ppm 30 ppm 50 ppm 15% 2% ELÉMENTS SO, (Reith Wilhems) ..................................................................... .. H,O, [Pharmacopée européenne 1986 IV,O,)] ....................... . :\. Méthodes d'anal r.,e LIMITE maximale 50 ppm 10 ppm Les analyses rrévues par le présent an-été sont effi:clué;:,s en utili sant les normes internationales de référence ou les normes commu nautJires ainsi que les normes validées par l'AFNOR.