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法国的法律

Arrêté du 14 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intra-communautaires de certains oiseaux

颁布于 1995-03-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock, Wild species and ecosystems
关键词
animal health, international trade, hygiene/sanitary procedures, birds, pests/diseases
类别
*

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 5454 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÊPUBLIQUE FRANÇAISE 5 avril 1995 Arrêté du 14 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de cer tains oiseaux NOR : AGRG9500554A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural ; Vu la direclive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définis sant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules, et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à J'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE; Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organi sation des contrôles vétérinaires ; Vu l'arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de volailles et œufs à couver, Arrête: Art. 1 ~- - 1. Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires d'oiseaux autres que les volailles telles que définies à 1' article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé. 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux échanges d'oiseaux destinés à des expositions, des concours ou compétitions ni à ceux liés aux mouvements d'animaux de compagnie accompagnant une personne et dépourvus de tout caractère commercial. Art. 2. - Les définitions de 1' exploitation, de I 'opératcut et du vétérinaire officiel figurant à l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé sont applicables pour le présent arrêté. Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les oiseaux définis à l'article l" du présent arrêté doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1. Provenir d'une exploitation dans laquelle l'influenza aviaire n'a pas été diagnostiquée au cours des trente jours précédant l'expé dition; 2. Provenir d'une exploitation ou d'une zone qui ne soit pas sou mise à des restrictions au titre des mesures de lutte contre la mala die de Newcastle ; 3. En outre el s'il s'agit de psittacidés; ne pas provenir d'une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation dans laquelle la psittacose (Clilamydia psitraci) a été diagnostiquée. La durée d'interdiction avant expédition doit être d'au moins deux mois à compter du dernier cas diagnostiqué et d'un traite ment effectué sous contrôle vétérinaire ; être identifiés individuellement ; les méthodes d'identification, de diagnostic et de traitement sont définies par la réglementation communautaire ou à défaut par instruction de l'autorité compétente de l'Etat membre expé diteur; 4, Etre accompagnés: a) Pour les oiseaux autres que les psittacidés, d'un documenl éta bli par l'opérateur responsable de l'exploitation d'origine, attestant que les animaux faisant l'objet du présent envoi ne présentent au moment de l'expédition aucun signe clinique de maladie et que son exploitation n'est soumise à aucune mesure de restriction de police sanitaire; b) Pour les psittacidés, d'un document commercial visé par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur. Art. 4. - Le présent arrêté s'applique sans préjudice des disposi~ lions relevant d'autres textes réglementaires, notamment relatifs à l'application de la convention de Washington et à la protection de la faune sur le territoire national. Art. 5. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé el de la pro tection animales), les préfets el les directeurs des services vétéri naircs sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 14 mars 1995. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l'alimentation : Le contrôleur général des sen·ices vétérinaires, G. BEDBS

Arrêté du 14 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intra-communautaires de certains oiseaux · Nelum