Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain
颁布于 2018-02-14 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法国
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- wild fauna, invasive alien species, dangerous animal/harmful animal, risk assessment/management
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain NOR : TREL1705136A Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; Vu le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment ses articles 4 et 12 ; Vu le règlement d’exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union conformément au règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ; Vu le règlement d’exécution (UE) 2017/1263 de la Commission du 12 juillet 2017 portant mise à jour de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union établie par le règlement d’exécution (UE) 2016/1141 conformément au règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 et R. 411-31 à R. 411-47 ; Vu l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones ; Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 20 septembre 2017, Arrêtent : Art. 1er. – Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant. Art. 2. – I. – Est interdite sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence, ou par imprudence, des spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe I au présent arrêté. II. – L’introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l’autorité administrative dans les conditions prévues au II de l’article L. 411-5 du code de l’environnement. Art. 3. – I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l’introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l’introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe II au présent arrêté. II. – L’introduction sur le territoire métropolitain, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l’autorité administrative dans les conditions prévues au II de l’article L. 411-6 du code de l’environnement. III. – Les animaux vivants, les produits d’origine animale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d’espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l’article L. 411-7 du code de l’environnement, lorsqu’ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants : – ex 0106 19 00 – ex 0106 20 00 – ex 0106 39 80 – ex 0106 49 00 – ex 0106 90 00 – ex 0301 99 18 – ex 0306 24 80 – ex 0306 29 10 – ex 0407 19 90 (œufs fertilisés destinés à l’incubation) 22 février 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 131 – ex 0511 91 90 (œufs de poisson fertiles destinés à l’éclosion) Art. 4. – I. – L’interdiction de détenir prévue à l’article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l’une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 3 août 2016, pour autant que les conditions décrites au I de l’article R. 411-39 du code de l’environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 : – Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) : Écureuil de Pallas, Écureuil à ventre rouge – Herpestes javanicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) : Mangouste de Java – Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839) : Muntjac de Chine, Muntjac de Formose, Cerf aboyeur – Myocastor coypus (Molina, 1782) : Ragondin – Nasua nasua (Linnaeus, 1766) : Coati roux – Procyon lotor (Linnaeus, 1758) : Raton-laveur – Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 : Ecureuil gris – Sciurus niger Linnaeus, 1758 : Ecureuil fauve, Ecureuil renard – Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) : Tamia de Sibérie, Ecureuil de Corée – Corvus splendens Viellot, 1817 : Corbeau familier – Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) : Erismature rousse – Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) : Ibis sacré – Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) : Trachémyde écrite, Tortue de Floride – Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) : Grenouille-taureau – Perccottus glenii Dybowski, 1877 : Goujon de l’Amour – Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) : Pseudorasbora II. – L’interdiction de détenir prévue à l’article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l’une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 2 août 2017, pour autant que les conditions décrites au I de l’article R. 411-39 du code de l’environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 : – Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) : Ouette d’Egypte – Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) : Chien viverrin – Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) : Rat musqué Art. 5. – I. – Les détenteurs d’un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d’être inscrite par le présent arrêté en annexe II-1 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1o Le stock était régulièrement détenu avant le 3 août 2016, et le détenteur s’est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 ; 2o Afin d’épuiser le stock, les spécimens le constituant sont : (i) soit vendus ou transférés, avant le 3 août 2018, à des établissements bénéficiaires de l’autorisation prévue au II de l’article L. 411-6 ; (ii) soit abattus ou éliminés. II. – Les détenteurs d’un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d’être inscrite par le présent arrêté en annexe II-2 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1o Le stock était régulièrement détenu avant le 2 août 2017, et le détenteur s’est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 ; 2o Afin d’épuiser le stock, les spécimens le constituant sont : (i) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2018, à des utilisateurs non commerciaux ; (ii) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2019, à des établissements bénéficiaires de l’autorisation prévue au II de l’article L. 411-6 ; (iii) soit abattus ou éliminés. Art. 6. – L’arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le milieu naturel de certaines espèces d’animaux vertébrés et l’arrêté du 22 janvier 2013 interdisant sur le territoire national l’introduction de spécimens du frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) sont abrogés. L’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 1983 susvisé est abrogé. Art. 7. – Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 22 février 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 131 Fait le 14 février 2018. Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Pour le ministre d’Etat et par délégation : Le directeur de l’eau et de la biodiversité, F. MITTEAULT Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises, C. GESLAIN-LANÉELLE Le directeur général de l’alimentation, P. DEHAUMONT ANNEXES ANNEXE I MAMMIFERES Castor canadensis Kuhl, 1820 : Castor canadien Cervus nippon Temminck, 1838 : Cerf sika. Toutefois, des spécimens de cette espèce peuvent être volontairement introduits, jusqu’au 31 décembre 2020, dans les enclos au sens du I de l’article L. 424-3 du code de l’environnement et dans les établissements professionnels de chasse à caractère commercial formés de terrains clos au sens du même article. Macropus rufogriseus (Desmarest, 1817) : Wallaby de Benett Neovison vison (Schreber, 1777) = Mustela vison : Vison d’Amérique Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) : Rat surmulot Famille des Sciuridae : toutes les espèces, sauf Marmota marmota (Linnaeus, 1758) : Marmotte et Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 : Ecureuil roux Sylvilagus floridanus (J. A. Allen, 1890) : Lapin américain OISEAUX Branta canadensis (Linnaeus, 1758) : Bernache du Canada Psittacula krameri (Scopoli, 1769) : Perruche à collier REPTILES Toutes les espèces appartenant aux genres suivants : – Chrysemys spp. – Clemmys spp. – Graptemys spp. – Pseudemys spp. – Trachemys spp. AMPHIBIENS Pelophylax bedriagae (Camerano, 1897) : Grenouille verte de Bedriaga Pelophylax kurtmuelleri (Gayda, 1940) = Rana kurtmuelleri : Grenouille verte des Balkans Xenopus laevis (Daudin, 1803) : Xénope lisse ANNEXE II-1 MAMMIFERES Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) : Ecureuil de Pallas, Ecureuil à ventre rouge Herpestes javanicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) : Mangouste de Java Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839) : Muntjac de Chine, Muntjac de Formose, Cerf aboyeur Myocastor coypus (Molina, 1782) : Ragondin Nasua nasua (Linnaeus, 1766) : Coati roux Procyon lotor (Linnaeus, 1758) : Raton-laveur Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 : Ecureuil gris 22 février 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 131 Sciurus niger Linnaeus, 1758 : Ecureuil fauve, Ecureuil renard Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) : Tamia de Sibérie, Ecureuil de Corée OISEAUX Corvus splendens Viellot, 1817 : Corbeau familier Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) : Erismature rousse Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) : Ibis sacré REPTILES Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) : Trachémyde écrite, Tortue de Floride AMPHIBIENS Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) : Grenouille-taureau POISSONS Perccottus glenii Dybowski, 1877 : Goujon de l’Amour Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) : Pseudorasbora INSECTES Vespa velutina nigrithorax du Buysson, 1905 : Frelon à pattes jaunes, Frelon asiatique CRUSTACES DECAPODES Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853 : Crabe chinois Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) : Ecrevisse américaine Orconectes virilis (Hagen, 1870) : Ecrevisse américaine virile, Ecrevisse à pinces bleues Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) : Ecrevisse de Californie, Ecrevisse signal Procambarus clarkii (Girard, 1852) : Ecrevisse de Louisiane Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis : Ecrevisse marbrée ANNEXE II-2 MAMMIFERES Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) : Chien viverrin Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) : Rat musqué OISEAUX Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) : Ouette d’Egypte 22 février 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 131