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法国的法律

Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain

颁布于 2018-02-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
法国
主题
Wild species and ecosystems
关键词
invasive alien species, wild flora, risk assessment/management

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain NOR : TREL1704132A Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; Vu le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 4 ; Vu le règlement d’exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union conformément au règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ; Vu le règlement d’exécution (UE) 2017/1263 de la Commission du 12 juillet 2017 portant mise à jour de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union établie par le règlement d’exécution (UE) 2016/1141 conformément au règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 et R. 411-31 à R. 411-47 ; Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 20 septembre 2017, Arrêtent : Art. 1er. – Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique. Art. 2. – I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l’introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l’introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants des espèces végétales énumérées en annexe I au présent arrêté. II. – L’introduction sur le territoire métropolitain, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l’autorité administrative dans les conditions prévues au II de l’article L. 411-6 du code de l’environnement. III. – Les végétaux, les produits d’origine végétale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d’espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l’article L. 411-7 du code de l’environnement, lorsqu’ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants : – ex 0602 90 45 (boutures racinées et jeunes plants) ; – ex 0602 90 49 ; – ex 0602 90 50 ; – ex 1209 30 00 (semences) ; – ex 1209 99 99 (semences). Art. 3. – I. - Les détenteurs d’un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d’être inscrite par le présent arrêté en annexe I-1 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° Le stock était régulièrement détenu avant le 3 août 2016, et le détenteur s’est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 ; 2° Afin d’épuiser le stock, les spécimens le constituant sont : (i) soit vendus ou transférés, avant le 3 août 2018, à des établissements bénéficiaires de l’autorisation prévue au II de l’article L. 411-6 ; 22 février 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 131 (ii) soit éliminés. II. – Les détenteurs d’un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d’être inscrite par le présent arrêté en annexe I-2 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° Le stock était régulièrement détenu avant le 2 août 2017, et le détenteur s’est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 ; 2° Afin d’épuiser le stock, les spécimens le constituant sont : (i) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2018, à des utilisateurs non commerciaux ; (ii) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2019, à des établissements bénéficiaires de l’autorisation prévue au II de l’article L. 411-6 ; (iii) soit éliminés. Art. 4. – L’arrêté du 2 mai 2007 interdisant la commercialisation, l’utilisation et l’introduction dans le milieu naturel de Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides est abrogé. Art. 5. – Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 14 février 2018. Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Pour le ministre d’Etat et par délégation : Le directeur de l’eau et de la biodiversité, F. MITTEAULT Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises, C. GESLAIN-LANÉELLE Le directeur général de l’alimentation, P. DEHAUMONT ANNEXES ANNEXE I-1 PLANTES VASCULAIRES Baccharis halimifolia L., 1753 : Séneçon en arbre Cabomba caroliniana A.Gray, 1848 : Cabombe de Caroline, Eventail de Caroline Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883 : Jacinthe d’eau Heracleum persicum Desf. ex Fisch., 1841 : Berce de Perse Heracleum sosnowskyi Manden., 1944 : Berce de Sosnowsky Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782 : Hydrocotyle fausse-renoncule, Hydrocotyle nageante Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928 : Grand lagarosiphon Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 : Jussie à grandes fleurs Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963 : Jussie rampante Lysichiton americanus Hultén & H.St.John, 1931 : Faux arum Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973 : Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil Parthenium hysterophorus L., 1753 : Fausse camomille Persicaria perfoliata (L.) H.Gross, 1913 = Polygonum perfoliatum L., 1759 : Renouée perfoliée Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992 = Pueraria lobata (Willd.) Ohwi, 1947 : Kudzu ANNEXE I-2 PLANTES VASCULAIRES Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879 : Herbe à alligators Asclepias syriaca L., 1753 : Herbe à la ouate, Herbe aux perruches 22 février 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 131 Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010 = Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov., 1923 : Herbe aux écouvillons Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920 : Elodée à feuilles étroites Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805 : Gunnéra du Chili Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895 : Berce du Caucase Impatiens glandulifera Royle, 1833 : Balsamine de l’Himalaya Microstegium vimineum (Trin.) A.Camus, 1922 : Herbe à échasses japonaise Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803 22 février 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 131