Arrêté du 13 mars 2001 relatif à la qualité et à l'état sanitaire des citrus et des bulbes de fleurs commercialisés en tant que matériels de multiplication de plantes ornementales
颁布于 2001-03-13 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant production, seeds/planting material, internal trade, floriculture
- 类别
- agriculture
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文本
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 13 mars 2001 relatif à la qualité et à l'état sani taire des citrus et des bulbes de fleurs commercialisés en tant que matériels de multiplication de plantes orne mental es NOR: AGRP0100759A Le ministre de l'agriculture et de la pêche et Je secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises. au commerce. à l'artisanat et à la consommation. Vu la directive 98/56/CE du Conseil des Communautés euro péennes du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales ; Vu la directive 2000/29/CE du Conseil des Communautés euro péennes du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux el contre leur propagation à l'in térieur de la Communauté ; Vu le code de la consommation. noLamment les articles L. 214-1 et L. 214-2; Vu le décret n" 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du I" août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et des plants, modifié en der nier lieu par le décret n" 99-242 du 26 mars 1999 ; Vu le décret n° 2000-1 165 du 27 novembre 2000 relali r à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes orne mentales. Arrétent: Art. 1K. - Dans le cas des matériels de citrus. les dispositions suivantes complètent les exigences énumérées à l'article 3 du décret du 27 novcmhrc 2ûû0 susvisé . a) Ils doivent être dérivés de matériels initiaux qui ont été contrôlés el qui ne présentaient aucun symptôme de virus myco plasmes ou maladie : b) Ils doivent avoir été contrôlés el être effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le début du dernier cycle de végétation ; c) Dans le cas de greffages, ils doivent avoir été greffés sur des porte-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes. Art. 2. - Dans le cas des bulbes ùe fleurs. les dispositions sui vantes complètent les exigences énumérées à l'article 3 du décret du 27 novembre 2000 susvisé : les matériels de mulliplication doivent être dérivés directement de matériels qui ont été comr6lés au stade de la culture cl qui sont effectivement indemnes des organismes nui sibles el des maladies ainsi que des signes et des symptômes <lesdits organismes et maladies. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris. le 13 mars 2001. Le ministre de l'agriculture et de la pêche. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des politiques économique et imernalionale: L'ingénieure en chef d'agronomie. M.-F. CAZAJ.i'l(l 1 Le secrétaire d'Etat aux petites et moyenne., entreprises. au commerce, à l'artisanat er à la con.wmmation. Pour Je secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur général de la concurrence. de la consonmiation et de la répression des frmu:les, J. GAI.LOT