Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et/ou de gibiers à plume soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement
颁布于 1994-06-13 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock, Water
- 关键词
- poultry, animal production, birds, pollution control, water conservation zone, waste disposal, effluent waste water/discharge, standards, freshwater pollution, water resources management
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18284 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 23 decsmbre 1994 Le 10 mai: De 8 h 30 h 12 h 30. - Mathematiques: . Lellmai: De 8 h 30 a 12 h 30. - Analyse et/ou resume de texte. De 14 h 30 a 16 h 30. - Langues vivantes. CONCOURS C Arts, creation industrielle Le9mai: De 8 h 30 a 12 h 30. - Composition d'histoire et des theories de !'art. Le 10 mai: De 8 h 30 a 14 h 30. - Epreuve de langage graphique et/ou chro matique et/ou volumique. Le JI mai: De 8 h 30 a 11 h 30. - Epreuve de dessin industriel ; De 14 h 30 a 16 h 30. - Langues vivantes. Le9mai: CONCOURS DI Economie et gestion Economie, droit et gestion De 8 h 30 a 12 h 30. - Composition sur un sujet d'ordre econo mique et social. Le IO mai: De 8 h 30 h 12 h 30. - Droit civiL Le 11 mai: De 8 h 30 a 12 h 30. - Epreuve a option: Droit commercial ou Etude de cas, ou Histoire Cconomique, ou Mathematiques appliquCes et statistique ; De 14 h 30 a 16 h 30. - Langues vivantes. CONCOURS D2 Economie et gestion Economie, mCthodes quantitatives et gestion Le9mai: De 8 h 30 a 12 h 30. - Analyse economique gCmhale. Le 10 mai: De 8 h 30 ti. 12 h 30. - MathCmatiques et statistique. Le 11 mai: De 8 h 30 ti. 11 h 30. - Composition portant sur I' analyse mane~. taire et/ou la politique &:onomique ; De 14 h 30 a 16 h 30. - Langues vivantes .. Le 12 mai: De 8 h 30 a 12 h 30. - Epreuve a option: a dominante Gestion ou a dominante Cconomique. CONCOURS DJ Sciences socia/es Le2mai: De 9 heures A 15 heures. - Histoire (*). Le3mai: De 9 heures a 15 heures. - Sciences sociales (*). Le4mai: De 9 heures a 15 heures. - Philosophie (*). Le5mai: De 9 heures a 13 heures. - MathCmatiques (*). Le5mai: De 15 heures a 18 heures. - Langues vivantes. Le 10 mai: De 9 heures a 14 heures. - Eprellve a option: Sociologie ou Cconomie. (*) Epreuve commune avec le concours d'entree ~ l'Ecole normale supe rieure, groupe BIL. CONCOURSE Langues itrangeres (communication et sciences pour /'inginieur) Epreuves communes avec le concours d'entree a l'Ecole nonnale su¢rieure de Fontenay - Saint-Cloud ; serie Langues vivantes, anglais Le 24 mai: De 9 heures a 14 heures. - Philosophie. Le 29 mai: De 9 heures a 14 heures. - Gfographie. Le 30 mai: De 9 heures a 14 heures. - Fram;:ais. Le 31 mai: De 9 heures a 14 heures. - Histoire. Le l"' juin: De 9 heures a 13 heures. - ThCme en langue anglaise. Le 2· juin: De 9 heures a 13 heures. - Version de langue anglaise. Les candidats des concours A 1, A 2, A 3, B, B 4, D 1, D 2, D 3 et E subiront les epreuves ecrites au siCge de l'acadernie oil ils pour suivent Ieurs Ctudes. En outre, un centre d'epreuves ckrites sera organise a Angers, Belfort, Brest, Chalon-sur-Sa0ne, Creil, Le Mans, Montlu4ron, Nimes, Noumea, Papeete, Pau, Pointe-3-Pitre, Saint Etienne, Saint-Nazaire, Tarbes, Tours, Vierzon, Rabat et Tunis. Les Cpreuves Ccrites du concours C auront lieu a Paris, a l'Ecole nor male sup6rieure de Cachan (centre unique). (1) Epreuve commune avec le concours d'entree a l'Ecole normale su¢ rieure de Lyon. (2) Epreuve commune avec le concours d'entr6e a l'Ecole normale supe rieure. (3) Epreuve commune avec !es concours d'entree aux &oles normales superieures d'Ulm et de Lyon. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT Arriite du 13 juin 1994 fixant les regles techniques aux quelles doivent satisfaire les elevages de volailles et (ouJ de gibiers 8 plumes soumis 8 autorisation au titre de la protection de l'environnement NOR : ENVP9430224A Le rninistre de l'environnement, Vu -la directive du conseil n° 91-671 du 12 dCcembre 1991 concemant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates a partir de sources agricoles ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juiliet 1976 relative aux installations cJassees pour la protection de l' environnement, et notamment son article 7, ensemble Je dCcret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ; Vu le d6cret n° 69-380 du 18 avril 1969 relatif a l'insonorisation des engins de chantier ; Vu l'arTete du 20 aofit 1985 relatif aux bruits aCriens Cmis dans l' environnement par les installations classees pour la protection de l'environnement; Vu l' a vis des organisations professionnelles concern US ; Vu l'avis du Conseil superieur des installations classees en date du 7 juin 1993, Arrite: Art. ter. - Le present arrete fixe !es prescriptions techniques applicables aux Clevages de volailles et de gibiers a plumes de plus de 20 000 animaux-equivalents de plus d'un mois en presence 23 decembre 1994 JOURNAL OFFIC\EL DE LA REPUBL\QUE FRANQAISE 18285 simultanee. Les a;}imaux--equivalents sont d6finis de la maniere sui vante: les poules, poulets, faisans, pintades, comptent pour un animal 6quivaJent; les canards comptent pour 2 animaux~uivalents ; les diodes et les oies comptent pour 3 animaux-equivalents ; les palmipedes gras en gavage comptent pour 5 animaux equivaJents ; les pigeons et les perdri,;, comptent pour 1/4 d'animaI-equi vaJent; les cailles comptent pour 1/8 d'animaJ--equivalent. Art. 2. - Les dispositions du present arrete sont applicables sans dClai aux 6Ievages avicoles autorises postCrieurement a la publica tion du pfesent aITetC. Les dispositions des articles suivants soot applicables aux installa tions existantes dans !es dClais pfevus ci-dessous a compter de la publication du present mete : articles 13, 24, 25 : deux ans ; artic.les 5 a 12 : cinq ans ; articles 15, 17, 18, 19, 20: sept ans. Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas aux installations existantes. Elles s'appliquent, dans le cas des extensions d'installa tions existantes, aux seuls nouveaux batiments rendus nb:essaires par cette extension. CHAPITRE I .. Localisati-On Art. 3. - Au sens du present arrCte, on entend par: habitation. un local destine a servir de residence pennanente ou temporaire a des personnes (logement, pavillon, h&tel, etc.) ; local habituellement occupe par des tiers, un local destine a Ctre utilise couramment par des personnes autres que l'exploi tant (6tablissement recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.). Art. 4. - Le batiment d'elevage et Jes installations de stockage des dejections, les enclos et les voliCres oll la densit6 est sup6rieure a 0,75 animal-equivalent par metre carre et toute installation desti nee a l'hebergement des animaux sont implantes : a au moins 100 metres des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupes par des tiers, des stades ou des terrains de camping agrees (.?I. l'exception des terrains de camping a la ferme), ainsi que des zones destinees a l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers; a au moins 35 metres des puits et forages, des sources, des aqueducs en ecoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterree utilisee pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinees a I' alimentation en eau potable ou a l'arrosage des cultures maraicheres, des rivages, des berges des cours d'eau; · a au moins 200 metres des lieuX de baignade et des plages ; a au moins 500 metres des piscicultures et des zones conchyli coles sauf derogation li6e a la topographic. Les biitiments d'6levage seront separes les uns des autres par une distance d'au moins 10 metres. Les volieres dont la densite est inferieure ou 6gale a 0,75 allimal equivalent sont implant6es : a au moins 50 metres des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupes par des tiers, des stades ou des terrains de camping agrees (3. !'exception des terrains de camping a la ferme), ainsi que des zones destinees a l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. En outre, les dis tances a respecter vis-a-vis des points d'eau, des lieux de bai gnade et des piscicultures sont les memes que celles decrites aux alineas precedents. Pour les enclos, y compris les parcours dont la densite est infe rieure ou egale a 0,75 animal-6guivalent par metre carre, des cIO tures sont implantees pour eviter I' acces des animaux : a moins de 20 metres des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupes par des tiers, des stades, ou des terrains de camping agrees (3. l' exception des terrains de camping a la fenne); a moins de 10 metres des puits et forages, des sources, des aqueducs en ecoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterree utilis6e pour le stockage des eaux, que Jes eaux soient destinees a l' alimentation en eau potable ou a l' arrosage des cultures maraicheres, des rivages, des berges des cours d'eau. Cette distance est ponee a 20 metres pour les pal mipedes. En outre, Jes distances a respecter vis-3.-vis des lieux de baignade et des piscicultures sont les memes que celles db:rites aux alineas pr&:edents. En cas de necessit6 reconnue et en absence de solution technique propre a garantir la comrhodite du voisinage et la protection des eaux, ces distances pourront etre augmentees. CHAPITRE II Regles d'aminagement Art. 5. - Tous les sols des batiments, toutes les installations d'evacuation ou de stockage des dejections sont impermeables et maintenus en parfait etat d'etancheite. Les dispositions de l' alinea ci-dessus ne s • appliquent pas aux 61e vages sur litiere seche. Les murs et les cloisons des b3.timents sont imperm6ables, main tenus en parfait etat d'etancheite, sur toute la hauteur susceptible d'etre souillee. Lorsque les volailles ont acces a un parcours en plein air, un trot toir en beton ou en tout autre materiau etanche d'une largeur mini male d'un metre est mis en place a la sortie des b3timents fixes. Art. 6. - Un compteur d'eau volumetrique est installe sur la conduite d'alimentation en eau de l'installation. Art. 7. - Toutes les eaux de nettoyage n&:essaires a l'entretien du batiment et des annexes et susceptibles de ruisseler sur les aires betonnees sont collectees par un reseau d'egout 6tanche et dirigees, soit vers les installations de stockage ou de traitement des eaux resi duaires ou des effluents, soil vers un reseau collectif. Art. 8. - Les eaux pluviales non pollu6es ne sont pas melangees aux eaux re8iduaires et aux effluents d' 61evage et peuvent Ctre eva cuees vers le milieu naturel ou vers un reseau particulier. Les eaux pluviales qui ruissellent sur le trottoir d'acce5 au par cours en plein air ne doivent pas porter atteinte a l' environnement. Art. 9. - La pente des sols de l'installation permet l'b:oulement des effluents liquides qui soot evacues vers des ouvrages de stoc kage par des canalisations etanches. Cet article ne s'applique pas aux sols en terre battue ou en pierre compactee. Art. l 0. - Les ouvrages de stockage des effluents liquides satis font aux prescriptions de I' article 5 (1 .. alin6a.). Le deversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit. Ces ouvrages de stockage lorsqu'ils sont a l'air libre soot entoures d'une cl0ture de securite efficace. En cas d'epandage sur des terres agricoles, la capacite des ouvrages de stockage doit permettre de conserver la totalite des effluents produits pendant quatre mois au minimum. Art. 11. - Le stockage des fumiers peut Ctre effectue sur le sol, dans la mesure o\J I' aire de stockage est biichee ou couverte. Le stockage des autres types de dejections solides doit etre effec tue sur des aires ou des tosses etanches qui sont soil couvertes de fa~on a eviler le ruissellement des eaux pluviales sur Jes dejections, soil munies au moins d'un point bas o\J sont collect6s les liquides d'egouttage qui seront diriges vers Jes installations de stockage ou de traitement des effluents. En cas d'6pandage sur des terres agricoles, la capacitC de l'aire ou la fosse de stockage doit permettre de conserver la totalitC des d6jections produites pendant quatre mois au minimum. Lorsque l'installation dispose d'un procede de s6chage pennettant d'obtenir de fa~on fiable et reguliCre des fientes comportant plus de 65 p. 100 de matiere se<:he, le stockage de ces fientes peut Btre effectue dans les memes conditions que le stockage des fumiers. Art. 12. - Les aliments destines a la nourriture des volailles soot entreposes dans un local dos reserve a cet usage ou en silo. CHAPITRE III Regles d'exploitation Art. 13. - Les dispositions de l'aITete du 20 ao0t 1985 susvise sont completees en matiere d'emergence par Jes dispositions sui vantes. Le niveau sonore des bruits en provenance de 1'61evage ne doit pas compromettre la sant6 ou la s&urite du voisinage ou constituer une gene pour sa tranquillite. A cet effet, son emergence doit rester inferieure aux valeurs suivantes : Pour la piriode allant de 6 heure.s a 22 heure.s DUREE CUMULl:E D'APPARITION du bruit particulier T T < 20 minutes 20 minutes < T < 45 minutes EMERGENCE MAXIMALE admissible en dB (Al 10 9 18286 JOURNAL OFFJCIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 23 deoembre 1994 DUREE CUMULEE O'APPARITION EMERGENCE MAXJMALE du bruit particulier T admissible en dB (A) 45 minutes < T < 2 heures 7 2 heures < T < 4 heures 6 T > 4 heures 5 Pour la piriode allant de 22 heures a 6 heures Emergence maximaJe admissible: 3 dB (A) a l'exception de 1a ptriode de chargement ou de dechargement des animaux. L'em·ergence est dcWnie par la difference entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit I'eSiduel IOrsque l'installation n'est pas en fonctionnement. Les niveaux de bruit soot apprecies par le niveau de pression continu equivalent Leq. L'Cmergence due aux bruits engendres par l'installation reste infC rieure aux valeurs fixees ci-dessus : en tout point de I'intCrieur des habitations riveraines occupks par des tiers ou des locaux riverains habituellement occupes par des tiers, que les fenl!tres soient ouvertes ou fermees ; le cas echeartt, en tout point des abords inunediats (cour, jardin, tenasse, etc.) de ces memes Iocaux. Des mesures techniques adaptees peuvent etre imposees aux e1e vages particulierement bruyants (pintades, coqs reproducteurs, ... ) pour parvenir au respect des valeurs maximales d'emergence. Les vChicules de transport, les matCriels de manutention et les engins de chantier qui peuvent etre utilises a I'interieur de l'installa tion sont confonnes a la I'eglementation en vigueur. Les engins de chantier fepondent notamment aux dispositions du d&:ret du 18 avril 1969 susvise. L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique gl!nant pour le voisinage tel que sirenes, avertisseurs ou haut parleurs est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et reserve a la prCvention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents. Art. 14. - Les b3.timents sont convenablement ventilCs. Toutes Jes mesures efficaces, notamment l'epandage de super phosphate ou de tout autre produit approprie sont prises pour limiter }es emissions d'odeurs. Art. 15. - Les effluents et Jes dejections solides sont: soit traites par epandage sur des terres agricoles dans les condi tions pl'evues aux articles 16, 17 et 18; soit traite8 sur un site specialise dans Jes conditions pl'evues a l'article 20 ou par tout autre procedC equivalent autoris6 par le prefet ; soit exportes hors de I' exploitation dans des conditions definies par l'arret~ prefectoral. Art. 16. - Tout rejet direct dans les eaux superficielles et souter raines d'effiuents non traitCs est interdit. Art. 17. - Les distances minimales entre, d'une part, les par celles d'Cpandage des effluents ou des dejections solides (~ !'excep tion des fientes de plus de 65 p. I 00 de matiere sCC:he et des fumiers) et, d'autre part, toute habitation de tiers ou tout local habi tuellement occupe par des tiers, Jes stades ou les terrains de cam ping agrees, a I' exception des terrains de camping a la ferme, sont fixees en fonction : de la mise en ceuvre ou non d'un traitement ou d'un procede en vue d'attenuer Jes odeurs; du d6lai · maximal respecte a pres l' epandage pour pratiquer I' enfouissement par un labour ou toute autre pratique culturale equivalente sur les terres travaill6es; l'arrete pfCfectoral pfC voit, le cas 6cheal1t, le d6lai applicable en 1' espece. Elles soot fixees dans les tableaux ci-dessous : DfLAI MAXIMAL DISTANCE d'enfouissement apr0s 8pandage minimale Realisation d'un traitement ou 24 heures 50 m mise en e2uvre d'un pl"OCedE! attenuant les odeurs. Absence de traitement ou de pro• 12 heures 50 m cede attenuant les odeurs. 24 heures 100 m Cas des prairies ou des terres en culture DISTANCE minimale Realisation d'un traitement ou· mise en e2uvre d'un pro- 50m cede attenuant les odeurs. Absence de traitement ou de pr0Ced8 attenuant les 100 m odeurs. Art. 18. - L'epandage des fientes de plus de 65 p. 100 de ma ti ere sec he et des fumiers a moins de 100 metres de toute habita tion de tiers ou de tout local habituellement occupe par des tiers, des stades ou des terrains de camping agrees, a l'exception des ter rains de camping a la fenne est suivi d'un enfouissement sous vingt quatre beures. Les fumiers et les fientes stabilises par un procede reconnu par le pfefet peuvent etre epandus a une distance inferieure a 100 m~tres sans enfouissement. Cette distance est fixee par l' arr~te pI'Cfectoral. Art. 19. - I. Les effluents et les dejections solides de l'exploita tion incluant ceux de I' etevage avicole et ceux des autres activites d'elevage exercees au sein de cette exploitation sont soumis a une epuration naturelle par le sol et son couvert vegetal, dans les condi tions prCCisCes ci-apres. Les apports azotCS, toutes origines confondues, organique et mine rale, sur les terres faisant l'objet d'un Cpandage, tiennent compte de la nature particuliere des terrains et de la rotation des cultures. Us ne peuvent en aucun cas depasser les valeurs maximales suivantes : sur prairies de graminee5 en place toute l'annee (surface tou jours en herbe, prairies temporaires en pleine production) : 350 kg/ha/an ; sur Jes autres cultures (sauf Jegumineuses) : 200 kg/ha/an; sur Jes cultures de legurn.ineuses : aucun apport azote. En fonction de l'etat initial du site et du bilan global de fertilisa tion azotee figurant a retude d'impact, des valeurs infCrieures sont fixees au cas par cas par le prCfet s'il apparai"t necessaire de renfor cer la protection des eaux superficielles et souterraines. Au cas par cas, en fonction des risques d' erosion des terrains ou de ruisselleruent vers les eaux superficielles, le pI'efet peut fixer des limitations des apports phosphates s'il apparait necessaire de renfor cer la protection des eaux superficielles. L'exploitant declare au prefet les modifications notables du plan d'epandage. En aucun cas la capacite d'absorption des sols ne doit etre depas s6e, de telle sorte que ni la stagnation prolong6e sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'epandage, ni une percolation rapide vers Jes nappes souterraines ne puissent se produire. 2. L' epandage est interdit : a moins de 50 metres des points de pretevement d'eau destin6e a l'alimentation des collectivites humaines ou des particuliers; a moins de 200 metres des lieux de baignade et des plages ; a moins de 500 metres des piscicultures et des zones conchyli coles, sauf derogation Ii6e a la topographie ; a moins de 35 metres des berges des cours d'eau; pendant les periodes oi) le sol est gele ou abondarnment enneige (exception faite pour Jes fumiers); pendant Jes pCriodes de forte pluviosite; en dehors des terres fegulierement travaillCes et des prairies normalement exploitees ; sur les terrains de forte pente ; par aero-aspersion au moyen de dispositifs qui generent des brouillards fins. 3. Un cahier d'epandage est tenu a la disposition de l'inspecteur des installations classees. 11 comporte les informations suivantes : Jes dates d'epandage ; Jes volumes d'effiuents et les quantites d'azote epandus toutes origines confondues ; les parcelles feceptrices ; la nature des cultures ; le delai d'enfouissement; le traitement mis en ceuvre pour attenuer les odeurs (s'il existe). Art. 20: - Les effluents et les dCjections provenant des activitCs d't':levage de !'exploitation peuvenl, totalement ou en partie, etre traites sur un site specialise autorise au titre de la Joi du 19 juil let 1976 susvisee. L'exploitant tient a la disposition de l'inspecteur des installations classees le releve des quantites Iivrees et des dates de livraison. 23 decembre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 18287 Art. 21. - L'installation est maintenue en parfait Ctat d'entretien. Dans le cas oU les volailles ont acc~s a un parcours plein air, le trottoir d'acc~s au parcours est nettoye en tant que de besoin. Les locaux sont nettoye5 et dCsinfectCs en tant que de besoin. L' exploitant lutte contre la proliferation des insectes et des ron geurs aussi souvent que n«:essaire en utilisant des mCthodes ou des produits autoriSCs. II tient a la disposition de l'inspecteur des instal lations classees les plans de dCratisation et de dCsinsectisation oU sont precises les rythmes et les moyens d'intervention. Les produits de nettoyage, de ~sinfection et de traitement sont stockCs dans des conditions propres a Cviter tout dCversement acci dentel dans le milieu naturel. Art. 22. - L'acc~ aux cours d'eau est interdit aux animaux. Les parcours sont herbeux ou ombrages et maintenus en bon Ctat. Toutes les dispositions sont prises en matiCre d'amenagement des parcours afin de favoriser leur fr6quentation sur toute leur surface par les animaux. Art. 23. - Les animaux mons sont enlevEs par l'C()uarrisseur ou dCtruits selon les modalitCS prevues par le code rural. Ils sont stockes en attente de leur enlCvement clans une enceintc a temperature negative. Le brfilage a l'air libre des cadavres est interdit. Art. 24. - Les installations electriques sont conformes a la norme C 15 100 relatives aux locaux humides et les installations au gaz sont conformes aux nonnes en vigueur et maintenues en bon etat ; elles sont contr016es tous les trois ans par un technicien competent et les rapports de contrOle sont tenus a Ia disposition de l'inspecteur des installations classees. Les moyens de lutte contre I' incendie sont fixes par I' arrete pre fectoral. Art. 25. - Les dCChets de l'Cxploitation, et notamment les emballages, sont stockes dans des conditions ne prCsentant pas de risques de pollution ou de nuisances (prevention des envols, infiltra tion dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'envi ronnement. Ils sont elimines ou recycles confonnement a la reglementation en vigueur. Tout brO.lage a l'air libre des dCChets est interdit. Art. 26. - L'arret~ du 20 decembre 1982 relatif aux regles tech niques concemant les installations d'elevage de volailles relevant du regime de l'autorisation et !'instruction technique correspondante sont abroges. Art. 27. - Le directeur de la prevention des pollutions et des risques, delegue aux risques majeurs, est charge de l' execution du present anite, qui sera publie au Journal officiel de la R6publique fran~aise. Fait a Paris, le 13 juin 1994. Pour le ministre et par delegation : Le directeur de la prlvention des pollutions et des risques, dtlegue aux risques majeurs, G. DEFRANCE Arret6 du 5 d6cembre 1994 fixant la classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux categories NOR: ENVE9430401A Le ministre de 1' environnement, Vu le code rural, et notamment ses articles L. 231-3. L. 236-5 et R. 236-62 a R. 236-66 ; Vu l'avis du conseil gEneral, de la federation depanementale des. associations a~es de {leche et .de pisciculture et de Ia deltgation regionale du Conseil superieur de Ia p&he concemes, Arrete: Art. l"'. - Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnes ~ I'article L. 231-3 est fixC confonnement ~ !'annexe jointe au present arrSte pour le departement de Ia Haute•Loire. Art. 2. - Le directeur de l' eau et le prefet du departement conceme sont charges de l' execution du present arrSte, qui sera publiC au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait a Paris, le 5 decembre 1994, Pour le ministre et par delegation : Le directeur de l 'eau, J.-L. LAUREITT ANNEXE A. L' ARRfilE FIXANT LE CLASSEMENT DES COURS D'EAU, CANAUX ET PLANS D'EAU EN DEUX CATEGORIES Departement de la Haute-Loire Cours d'eau, canaux et plans d'eau de 2• categorie 1° La Loire ~n aval du vieux portt de Solignac-sur•Loire; 2° L' AJiier en aval du pont de Saint-Arcons-d' Allier; 3° L' Allagnon en a val du barrage de Lempdes ; 4° Les lacs de retenue de Passouira sur I' Ance du Nord, de Saint Prejet sur I' Ance du Sud, de PoutCs sur I' Allier et de Lavalette sur le Lignon. Cours d'eau, canaux et plans d'eau de l" catigorie Tousles cours d'eau, canaux et plans d'eau non classes en 2• catC gorie. Arrit6 du 14 d6cembra 1994 relatif au plafond du montant des prastations ii prandre . an consideration pour las locaux affect99 en tout ou partie au logement en fonc tion des caract8ristiques du logement et de la zone du plan de gina oil ii ast situe NOR , ENVP9430370A Le ministre de 1' equipement, des transports et du tourisme, le ministte du budget, porte-parole du Gouvemement, le ministre de l'environnement et le ministre du logement, Vu la loi n• 92-1444 du 31 decembre 1992 relative a la lutte contre le bruit, et notamment son article 19-11; Vu le dCCret n° 94•236 du 18 mars 1994 relatif aux modalitCS d'Ctablissement des plans de g€ne sonore ; Vu le dCCret n° 94-503 du 20 juin 1994 relatif 8.ux o¢rations d' aide aux riverains des aerodromes sur lesquels est pe~ue la taxe instituCC a !'article 16 de la Ioi n° 92-1444 du 31 decembte 1992 relative a la lutte contre le bruit, Arr€tent: Art. I .... - Le montant des travaux a prendre en consid6-ation pour l'aide a l'insonorisation de logement ne peut depasser, en fonc tion des caracteristiques du logement et de la zone du plan de g€ne sonore oU ii est situe, les chiffres suivants : a) Par piCCe principale, au sens de l'anicle R. 111-1 du code de la construction et de !'habitation : . ZONE I ZONE II ZONE 111 (en francs) (en francs) (en francs) Logements collectifs 13000 12000 10000 Logements individuals ..................... 23000 21000 19000 b) Pour une cuisine : ZONE I ZONE II ZONE HI (en francs) (en francs) (en francs) Loiements collectifs ou indivi uel" 12 000 9000 7000 Art. 2. - Le plafond du montant des prescnpttons techniques appropriees, mentionnees a I' article 4 du dCCret du 20 juin 1994 sus• vise, est fixe a 5 p. 100 du plafond du montant des ttavaux. L • Agence de I' environnement et de la maitrise de I' Cnergie peut, par dCCision motivee, apres consultation pre31able de la commission consultative d'aide aux riverains.instituCC par l'article 19-0 de la loi du 31 dCCembre 1992, prendre en consideration un montant des prescriptions techniques appropriCes dCpassant le plafond fixe au premier alinea.