Arrêté du 13 avril 2010 modifiant l’arrêté du 13 janvier 2009 relatif aux conditions d'enrobage et d'utilisation des semences traitées par des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural en vue de limiter l'émission des poussières lors du procédé de traitement en usine
颁布于 2010-04-13 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法国
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant protection, authorization/permit, pesticides, standards, inspection, seeds/planting material, plant production
- 类别
- agriculture
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
28 avril 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 116 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 13 avril 2010 modifiant l’arrêté du 13 janvier 2009 relatif aux conditions d’enrobage et d’utilisation des semences traitées par des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural en vue de limiter l’émission des poussières lors du procédé de traitement en usine NOR : AGRG1007789A Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la ministre de la santé et des sports et le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 253-1, L. 253-3 et R. 253-1 ; Vu l’arrêté du 13 janvier 2009 relatif aux conditions d’enrobage et d’utilisation des semences traitées par des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural en vue de limiter l’émission des poussières lors du procédé de traitement en usine, Arrêtent : Art. 1er. − L’arrêté du 13 janvier 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 3 ci-après. Art. 2. − L’article 11 devient l’article 16. Art. 3. − Le titre IV est remplacé par les dispositions suivantes : « TITRE IV « UTILISATION DES SEMENCES ENROBÉES « Art. 10. − Afin de limiter les émissions de poussières, lorsque les semis de semences de maïs enrobés avec un produit visé à l’article L. 253-1 du code rural à fonction insecticide sont réalisés en utilisant un semoir monograine pneumatique à distribution par dépression, le semoir doit être équipé d’un déflecteur à la sortie de la tuyère du semoir. « Art. 11. − On entend par déflecteur tout dispositif permettant de diriger le flux d’air de la turbine du semoir mentionné à l’article 10 vers le sol à l’aide de tuyaux et à une hauteur au sol recommandée comprise entre 20 à 30 cm. « Art. 12. − Les semences de maïs enrobées avec un produit phytopharmaceutique à fonction insecticide ne peuvent être semées en utilisant un semoir monograine pneumatique à distribution par dépression que si le vent a un degré d’intensité inférieur ou égal à 3 sur l’échelle de Beaufort au niveau du sol. « Art. 13. − Des moyens appropriés doivent être mis en œuvre pour éviter l’entraînement de poussières hors de la parcelle où s’opère le semis de semences de maïs enrobées avec un produit phytopharmaceutique à fonction insecticide quelles que soient les conditions météorologiques et quel que soit le type de semoir. « Art. 14. − Les opérations de manipulation et de chargement des semences de maïs enrobées avec un produit phytopharmaceutique à fonction insecticide dans les trémies des semoirs doivent être opérées dans des modalités réduisant les prises au vent, l’émission et l’entraînement de poussières. « Art. 15. − Les dispositions des articles 10 à 14 sont également applicables aux semences de maïs enrobées avec un produit visé à l’article L. 253-1 du code rural quelle que soit sa fonction à compter du 1er janvier 2011. » Art. 4. − Le directeur général de la prévention des risques, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et la directrice générale de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 13 avril 2010. 28 avril 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 116 . . Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l’alimentation, P. BRIAND Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la prévention des risques, L. MICHEL La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Pour la ministre et par délégation : La directrice générale de la consommation et de la répression des fraudes, N. HOMOBONO La ministre de la santé et des sports, Pour la ministre et par délégation : La directrice adjointe de la santé, S. DELAPORTE