Arrêté du 12 mai 2006 fixant les mesures sanitaires applicables aux élevages de gibier à plumes destiné à être lâché dans le milieu naturel et au lâcher de ce gibier
颁布于 2006-05-12 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- animal health, birds, hygiene/sanitary procedures, captive wild animals, ranching/captive breeding, wild fauna
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Arrêté du 12 mai 2006 fixant les mesures sanitaires applicables aux élevages de gibier à plumes destiné à être lâché dans le milieu naturel et au lâcher de ce gibier Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ; Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ; Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 11 mai 2006 ; Sur proposition du directeur général de l'alimentation, Arrête : Article 1 Le présent arrêté détermine les conditions sanitaires dans lesquelles doivent être pratiqués l'élevage et le lâcher dans le milieu naturel du gibier à plumes. Article 2 Au sens du présent arrêté, on entend par « gibier à plumes » les oiseaux appartenant aux espèces dont la chasse est autorisée conformément à l'arrêté du 26 juin 1987 susvisé. Article 3 Tout détenteur de canards colverts doit régulièrement faire procéder à des prélèvements sur ses oiseaux en vue d'analyses de laboratoire. Ces prélèvements ne sont pas nécessaires dès lors que les oiseaux sont protégés des contacts directs et indirects avec les oiseaux vivant à l'état sauvage au moyen de dispositifs adaptés. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. Article 4 Tout détenteur de canards colverts âgés de plus de vingt jours doit, préalablement à toute cession, vente ou lâcher, les identifier à l'aide d'une marque portant son numéro d'immatriculation. Une fois apposée, cette marque doit être maintenue en permanence sur l'animal. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. Article 5 Tout détenteur de gibier à plumes doit porter sur son registre d'élevage toute information relative aux mouvements d'entrée et de sortie des oiseaux. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. Article 6 Tout lâcher de gibier à plumes dans le milieu naturel doit faire l'objet d'un enregistrement documentaire dans les conditions précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture. Article 7 Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 12 mai 2006. Dominique Bussereau