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法国的法律

Arrêté du 12 juin 2007 portant modification de l’arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de légumes

颁布于 2007-06-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Cultivated plants
关键词
seeds/planting material, plant variety, standards, internal trade, plant production
类别
agriculture

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文本

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  1. 19 juin 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 42 sur 117 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 12 juin 2007 portant modification de l’arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de légumes NOR : AGRP0755399A Le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi et la ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la directive 2006/124/CE de la Commission du 5 décembre 2006 modifiant la directive 92/33/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences ainsi que la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes ; Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce de semences et plants ; Vu l’arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de légumes, Arrêtent : Art. 1er. − L’arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est ainsi modifié : Les annexes I, II et III sont remplacées par les annexes suivantes : A N N E X E I A. − Semences de légumes ne pouvant être commercialisées que dans les catégories semences de prébase, semences de base, semences certifiées ou semences standard (1) telles qu’elles sont définies par les règlements techniques cités à l’article 2, et conditions auxquelles elles doivent répondre : ESPÈCES PURETÉ spécifique minimale (% du poids) TENEUR maximale en graines d’autres espèces de plantes (% du poids) FACULTÉ germinative minimale (% de semences pures ou de glomérules) Ail (Allium sativum L.). 97 0,5 65 Artichaut, cardon (Cynara cardunculus L.). 96 0,5 65 Asperge (Asparagus officinalis L.). 96 0,5 70 Aubergine (Solanum melongena L.). 96 0,5 65 Betterave potagère betterave rouge (Beta vulgaris L.). 97 0,5 70 (glomérules) Carotte, carotte fourragère (Daucus carota L.). 95 1 65 Céler i branche , cé ler i - rave (Apium graveolens L.). 97 1 70 Cerfeuil (Anthriscus cerefolium [L.] Hoffm). 96 1 70 19 juin 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 42 sur 117 . . ESPÈCES PURETÉ spécifique minimale (% du poids) TENEUR maximale en graines d’autres espèces de plantes (% du poids) FACULTÉ germinative minimale (% de semences pures ou de glomérules) Chicorée à larges feuilles / chicorée italienne, endive / chicorée witloof (Cichorium intybus L.). 95 1,5 65 Chicorée frisée, scarole (Cichorium endivia L.). 95 1 65 Chou de Chine (Brassica rapa L.). 97 1 75 Chou frisé, brocoli, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou cabus, chou rouge, chou-rave. 97 1 75 Chou-fleur (Brassica oleracea L.). 97 1 70 Ciboule (Allium fistulosum L.). 97 0,5 65 Ciboulette (Allium schoenoprasum L.). 97 0,5 65 Concombre, cornichon (Cucumis sativus L.). 98 0,1 80 Courgette, pâtisson (Cucurbita pepo L.). 98 0,1 75 E c h a l o t e ( A l l i u m c e p a L . G r o u p e aggregatum). 97 0,5 70 Epinard (Spinacia oleracea L.). 97 1 75 Fenouil (Foeniculum vulgare Mill.). 96 1 70 Fève (Vicia faba L. [partim]). 98 0,1 80 Haricot nain, haricot à rames (Phaseolus vulgaris L.) (1). 98 0,1 75 Haricot d’Espagne (Phaseolus coccineus L.). 98 0,1 80 Laitue (Lactuca sativa L.). 95 0,5 75 Lentille (Lens culinaris Med.) (1). 97 0,5 75 Mâche (Valerianella locusta [L.] Laterr). 95 1 65 Maïs doux, maïs à éclater (Zea mays L. [partim]). 98 0,1 85 Melon (Cucumis melo L.). 98 0,1 75 Navet (Brassica rapa L.). 97 1 80 Oignon, échalion (Allium cepa L. groupe cepa). 97 0,5 70 Pastèque, melon d’eau (Citrullus lanatus [Thunb] Matsum. et Nakai). 98 0,1 75 19 juin 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 42 sur 117 . . ESPÈCES PURETÉ spécifique minimale (% du poids) TENEUR maximale en graines d’autres espèces de plantes (% du poids) FACULTÉ germinative minimale (% de semences pures ou de glomérules) Persil (Petroselinum crispum [Mill.] Nyman ex A.W. Hill). 97 1 65 Piment, poivron (Capsicum annuum L.). 97 0,5 65 Poirée (Beta vulgaris L.). 97 0,5 70 Poireau (Allium porrum L.). 97 0,5 65 Pois chiche (Cicer arietinum L.). 98 0,3 75 Pois ridé, pois lisse/pois rond, pois mange-tout (Pisum sativum L. [partim]) (1). 98 0,1 80 Potiron/citrouil le (Cucurbita maxima Duchesne). 98 0,1 80 Radis de tous les mois, radis rave (Raphanus sativus L.). 97 1 70 Rhubarbe (Rheum rhabarbarum L.). 97 0,5 70 Scorsonère (Scorzonera hispanica L.). 95 1 70 Tomate (Lycopersicon esculentum Mill.). 97 0,5 75 . (1) A l’exception des variétés qui ne peuvent être classées que dans les catégories semences de prébase, semences de base et semences certifiées, compte tenu de la réglementation en vigueur. B. − Semences de légumes ne pouvant être commercialisées que dans la catégorie semences sans aucun qualificatif (1) et conditions auxquelles elles doivent répondre : ESPÈCES PURETÉ spécifique minimale (% du poids) FACULTÉ germinative minimale (% de semences pures) Aneth (Anethum graveolens L.). 96 72 Arroche (Atriplex hortensis L.). 90 70 Basilic (Ocinum Basilicum L.). 96 60 Chicorée sauvage (Cichorium intybus L. Var intybus). 95 65 Courge (Cucurbita moschata L.). 97 74 Cresson de fontaine (Nasturtium officinalis R. Brown). 97 74 Cresson de jardin (Lepidium sativum L.). 97 80 Marjolaine (Origanum majorum L.). 95 68 Oseille (Rumex acetosa L.). 97 75 19 juin 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 42 sur 117 . . ESPÈCES PURETÉ spécifique minimale (% du poids) FACULTÉ germinative minimale (% de semences pures) Panais (Pastinaca sativa L.). 93 65 Pissenlit (Taraxacum dens leonis Desf.). 95 65 Pourpier (Portulaca oleracea L.). 97 80 Raifort champêtre (Raphanus sativus campestris L.). 97 70 Roquette (Eruca sativa L.). 97 80 Salsifis (Tragopogon porrifolius L.). 95 65 Sarriette (Satureia hortensis L.). 95 70 Tétragone (Tetragonia expansa Murr). 97 65 Thym (Thymus vulgaris L.). 94 60 (1) A l’exception des variétés qui ne peuvent être classées que dans les catégories semences de prébase, semences de base et semences certifiées, compte tenu de la réglementation en vigueur. C. − De plus, les semences de légumes doivent : – posséder suffisamment d’identité et de pureté variétales ; – ne pas être contaminées par des acariens vivants, ni, en ce qui concerne les légumineuses, par les insectes vivants ci-après : – Acanthoscelides obtectus Sag ; – Bruchus affinis Froel ; – Bruchus atomarius L. ; – Bruchus pisorum L. ; – Bruchus ruffimanus Boh. La présence d’autres organismes nuisibles affectant la valeur d’utilisation des semences n’est tolérée que dans la mesure où elle n’empêche pas leur emploi normal par l’utilisateur. A N N E X E I I PETITS EMBALLAGES Sont considérés comme tels les emballages contenant un poids net égal ou inférieur à : – 5 000 grammes pour les fèves, haricot et pois ; – 500 grammes pour les artichaut, asperge, betterave potagère/betterave rouge, cardon, carotte, cerfeuil, citrouille, courge, courgette, épinard, lentille, mâche, melon d’eau/pastèque, navet, oignon, pâtisson, poirée, potiron, radis, salsifis, scorsonère, tétragone ; – 100 grammes pour les autres espèces de légumes. A N N E X E I I I POIDS MINIMAL D’UN ÉCHANTILLON ESPÈCES POIDS en grammes Ail. 20 Aneth. 10 19 juin 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 42 sur 117 . . ESPÈCES POIDS en grammes Arroche. 20 Artichaut. 50 Asperge. 100 Aubergine. 20 Basilic. 10 Betterave potagère/betterave rouge. 100 Cardon. 50 Carotte. 10 Céleri. 5 Cerfeuil. 20 Chicorée frisée et scarole. 15 Chicorées witloof et sauvage et à larges feuilles / italienne. 15 Chou brocoli. 25 Chou chinois. 20 Chou-fleur. 25 Choux autres. 25 Ciboule. 15 Ciboulette. 15 Citrouille. 250 Concombre-cornichon. 25 Courge. 350 Courgette. 150 Cresson de fontaine. 5 Cresson de jardin. 25 Epinard. 75 Fenouil. 25 Fève. 1 000 19 juin 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 42 sur 117 . . ESPÈCES POIDS en grammes Haricot nain, haricot à rames. 700 Haricot d’Espagne. 1 000 Laitue. 10 Lentille. 500 Mâche. 20 Maïs doux, maïs à éclater. 1 000 Marjolaine. 5 Melon. 100 Melon d’eau. 250 Navet. 20 Oignon. 25 Oseille. 10 Panais. 20 Pastèque. 250 Persil. 10 Piment. 40 Pissenlit. 10 Poirée. 100 Poireau. 20 Pois. 500 Poivron. 40 Potiron. 250 Pourpier. 5 Radis de tous les mois, radis rave. 50 Rhubarbe. 135 Roquette. 20 Salsifis. 30 19 juin 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 42 sur 117 . . ESPÈCES POIDS en grammes Sarriette. 5 Scorsonère. 30 Tétragone. 250 Thym. 5 Tomate. 20 Pour les lots conditionnés en petits emballages, l’échantillon peut être réduit à deux sachets. Toutefois le nombre de graines par échantillon doit être au moins égal à 400. Art. 2. − Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 12 juin 2007. La ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général des politiques économique, européenne et internationale : Le conseiller référendaire à la Cour des comptes, E. ALLAIN Le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, G. CERUTTI Nota. – Pour les variétés hybrides F1, le poids minimal de l’échantillon peut être réduit jusqu’à un quart du poids fixé. Toutefois l’échantillon doit au moins avoir un poids de 5 grammes et comprendre au moins 400 graines.

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