Arrêté du 12 avril 2002 modifiant l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine
颁布于 2002-04-12 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- standards, hygiene/sanitary procedures, international trade, meat, food safety and quality
- 类别
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7150 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 21 avril 2002 Arrêté du 12 avril 2002 modifiant l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'ali mentation humaine NOR: AGRG0200794A Le ministre de l'agriculture et de fa pêche, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'anisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget, Yu le règlement (CE) n" 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention. le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n·· 270/2002 du 14 février 2002; Yu le code rural, el notamment les articles L. 236-1 et L. 237-3 : Vu le code des douanes, et notamment son anicle 38 ; Vu le code de la consommation; Vu le décret n° 71-636 du 21 jumet 1971 modifié pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale: 21 avril 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 7151 Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés au,c animau,c de l'espèce bovine; Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif au,c conditions au,c quelles doivent satisfaire les abattoirs d 'animau,c de ~oucherie ~our la production et la mise sur le marché de viandes fraiches et deter minant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établisse ments; Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'im portation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers; Vu l'arrèté du 11 mars 1996 relatif au,c règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauti européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ; Vu l'arrêté du 24 juHlet 2001 portant application de l'article 38-5 du code des douanes ; Vu l'arrêté du JO août 2001 modifié relatif à l'interdiction d'im portation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiforrnes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine; Vu l'avis de I' Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 28 mars 2002, Arrêtent: Art. 1". - Le septième alinéa de l'article I" de l"arrêté du 10 août 2001 11mdil1~ ,usvis0 e,l remplacé par k;; dispo,iti,,ns suiv:mlè,: ., - des intestins. ùu duodénum au rectum, y compris I~ mésen lère. de la mie. du thymus el des amygdales des bovins : " Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé est rem placé par les dispositions suivantes: « Arr. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article ]"'. peuvent être introduits, importés. exportés. e,cpédiés ou commercin lisés sur le territoire français : ,, - les carcasses, viandes et produits cités à cet article obtenus à partir de bovins, d'ovins el de caprins nés, él eyés et ~b~l~us dans ks pays visés en annexe I dans les cond1t1ons prec1sees à l'article 6 ; les carcasst:s, demi-carcasses. demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux et quartiers de bovins âgés de plus de douze mois avec la colonne vertébrale en place échangés en provenance d'autres Etats membres ou importés à destination d'entreprises autorisées par instruc1ion du ministre de l'agricullure et de la pêche; le thymus, ou les produits en contenant, des bovins nés à compter du 1" janvier 2002, élevés et abattus dans d'autres Etats membres. introduits en France et accompagnés d'un certificat sanitaire signé par un vétérinaire officiel portant la mention suivante: "Le thvmus ou les produits en contenant faisant l'objet du présent ~ertitïcat sont issus d'animaux n~s. élevés et abattus sur le territoire dt.: l'Union européenne, et qui ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'inc,,rporant pas de matière, is~ucs ,k rumi nants. exception faite du !ait ou <les matières issues du l:iit"' . lt: Lhymus des bovins ahattus en France et reconnu propre '.t la consommation humaine conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé ou les produits e11 conte nant.» Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 10 aoùl 2001 susvisé est rem placé par les dispositions suivantes: « Art . ./. - Pour les produits visés en annexe II, à l'exdusion des viandes fraiches des espèces ovines et caprines, provenanl d'un autre Etat membre de la Communamé européenne et ayant le statut de marchandises communautaires. outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement Il'' (CE) 999/2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés. la mention suiva11te doit être portée selon le cas sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité : « Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n ·a pas été pré paré à partir : « - d'amygdales ou de rate de bovins, quel que soit leur âge; « - de thymus de bovins : « - nés avant le 1" janvier 2002 ; « - nés à compter du l" janvier 2002, à l' e,cclusiDn de ceux issus de bovins nés. élevés et abattus sur le territoire de l'Union européenne et nourris depuis leur naissance e,cclu sivement avec des aliments n'incorporant pas des matières issues de ruminants, exception faite du lait ou des matières issues du lait .: « - de tour ou partie de la tête, y compris les yeux et les amyg dales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de si,c mDis ; « - de 1out ou partie de la tête, y compris r encéphale. les yeux et les amygdales. mais à J'e,cc]usion de la langue et des massé ters, d'ovins et de caprins âgés dt: plus de six mois; ,, - de tout ou partie de la tete, y compris l'ençéphale, les yeux et les amygdales, mais à J'e,cç[usion de la langue el des massé ters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni; « - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à pa1tir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ; « - de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants.,. A compter du I" juillet 2002, la menlion ci-dessus esL complétée d'un alinéa ainsi rédigé: ,, - de moellè épinière d'ovins et de caprins âgés de plus do: six mois.» Art. 4. - L'article 5 de l'an-êté du 10 août 2001 susvisé est rem plac~ par les dispusilions suivantes: ,, Arr. 5. - Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers. à l'exclusion de ceux obtenus à partir de matériels de bovins. d'ovins et de caprins. nés, élevés et abattus dnns les pays visés en annexe 1. outre les conditions sJnitaires fixées par l'arrêté du 6 iuin 1994 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité doit èLre complété par la déclara tion telle que prévue à l'annexe XI. lettre A, point ,0 h, du règle ment CE n" 999/2001 modifié susvisé à laquelle il sera ajouté les mentions suivantes : « Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu : ,, - d'amygdales ou <le rate de bovins, quel que soit leur âge; « - de thymus de bovins ; ,, - de tout ou partie de la tête. y compris les yeu,c el les amyg dales, mais à l'exclusion de l'encéphale. de la langue et des masséters. d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois; « - de tout ou partie de la tête, y compris l 'encépbalc, les yeux et les amygdales. mais à l'exclusion de la langue et des massé ters, d'ovins et de caprins âgés de plus de si,c mois; « - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale. les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des massé ters, d'ovins cl de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni; de graisses animaies fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ru1ninants ou préparées à partir de lissus adi peux ·de ruminants collectés après la fente de la colonne vcr iéhrak; d(' g0la(lnc i~:iu..: pour tout ou partie d'os de rumlnanls: de moc:lle épinière d'ovins e1 de caprins ùgés ,k 11\us dt douze mois. » A compter du l" juillet 2002, le dernier alinéa de cette mention est œmplacé par : de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois.>> Art. 5. - L'article 6 de l'arrêté du 10 août susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: ,, An 6. - Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers et obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins, nés, élevés el abattus dans (es pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, le certificat sanitaire ou de salu brité doit être complété par l'attestation prévue à l'annexe XI. lettre A, point 10 b. du règlement CE n" 999/2001 modifié ~usvisé signée par un vétérinaire officiel du pays de provenance. » 7152 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Art. 6. - L'annexe III de l'arrêté du 24 juillet 2001 susvisé por tant application de l'article 38-5 du code des douanes est remplacée par l'annexe au présent arrêté. Art. 7. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le ministre délégué mu petites et moyennes entreprises, au commerce, à /'artisanat et à la consommarirm. Pour le ministre et par délégation : Le directeur générai de la concurrence. de la consommation er de la répression des fraudes. J. GALLOT 21 avril 2002 Fait à Paris. le 12 avril 2002. la secré1aire d'Etat au budget, Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : la directrice générale de /'alimentation. C. ÜUiLAIN-LANFH.I.E Pour la secrétaire d'Etat et par délégation : Le directeur général des douanes el droits indirects, A. CADIOU ANNEXE .. ANNEXE Ill « MATÉRIELS À RISQUE SPÉCIFIÉS ET PRODUITS EN CONTENANT MRS PRODUITS POSITIONS TARIFAIRES (1) 1. - Alimentation humaine Tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et la moelle 0206.10, 0206.29, 0510.00, 0511.99, 3001.10. épinière des bovins âgés de plus de 12 mois. Tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais a 0206.90,99, 0510,00, 0511,99, 3001.10. l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters d'ovins et de caprins de moins de 6 mois. Tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, 0206.90,99, 0510.00, 0511.99, 3001.10. mais à l'exclusion de la langue et des masséters d'ovins et de caprins de plus de 6 mois. Moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de 12 mois et, è compter du 0511.99, 1" juillet 2002, moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de 6 mois. Intestins, du duodénum au rectum, y compris le mésentère, rate, thymus et 0206.10, 0206.29, 0504, 0511.99, 0510.00, 3001.10. amygdales des bovins. Rates des ovins et caprins. Ex 0206.80, ex 0206.90, ex 0510.00, ex 0511.99, ex 3001.1 O. Tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, Ex 0206.80, ex 0206.90, ex 0511.99. mais à l'exclusion de la langue et des masséters d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni. Viande séparée mécaniquement à partir d'os de bovins, de caprins ou d'ovins. Ex 0201.30, ex 0202.30, ex 0204.50, ex 0204.23, ex 0206.10, ex 0206.29, ex 0206.80, ex 0206.90. Graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de rumi- 1502,0090, 1503, 1504, 1517. nants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectées après la fente de la colonne vertébrale. Gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants. 3503.00. Colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, mais à l'exclusion des ! 0506.90, 0511.99, vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires, des bovins âgés de plus de 12 mais. Carcasses, viandes ou produits en contenant destinés à l'alimentation 0201, 0202, 0210.20. humaine. Tout produit destiné à l'alimentation humaine incorporant ces produits. 1601 à 1603, 1806, 1901 à 1903, 1905, 2001 à 2005, 2008, 2103, 2104, 2106. Il. - Alimentation animale Matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la 0511.91, 0511.99. directive 90/677/CEE y compris animaux ou parties d'animaux atteints d'ESB. Crâne, y compris l'encéphale et les yeux, colonne vertébrale, à l'exclusion des 0206.10, 0206.29, 0510.00, 0511.99, 3001.1 O. vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires mais y compris les ganglions rachidiens et !a moelle épinière de bovins âgés de 12 mois et plus. Intestins, rates, thymus et amygdales des bovins, 0206.10, 0206.29, 0504, 0511.99, 0510.00, 3001.10. 21 avril 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 7153 PRODUITS POSITIONS TARIFAIRES 11> Moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de 12 mois et plus et, à compter du 0511.99. 1" juillet 2002, moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de 6 mois e1 plus. Tout ou partie de la 1ê1e, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters d'ovins et de 0206.BO, ex 0206.90, ex 0511.99. caprins de moins de 6 mois. Tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, 0206.80, ex 0206.90, ex 0511.99. mais à l'exclusion de la langue et des masséters d'ovins et de caprins de 6 mois et plus. Rate d'ovins et de caprins quel que soit leur âge. Ex 0206.80, ex 0206.90, ex 0510.00, ex 0511.99, ex 3001.10. Tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, Ex 0206.80, ex 0206.90, ex 0511.99. mais à l'exclusion de la langue et des masséters d'ovins el de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni. Tout produit d'origine animale destiné à l'alimentation des chiens et des chats. 2309.10. Tout produit d'origine animale destiné à l'alimentation animale, y compris les 2309.90. aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingré dients d'origine animale. (1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. !I ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Produits contenant des MRS PRODUITS POSITIONS TARIFAIRES {1) Viandes fraîches des espèces bovine, ovine ou caprine. 0201, 0204, 0206. Préparations et produits carnés et autres produits d'origine animale. 0210, 1601, 1602, 1603, 1902, 1905, 2001 à 2005, 2103, 2104, 2106. Produits laitiers destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou 0403, 0405, 0406, 1901. de la gélatine. Produits de la pêche destinés à la consommation humaine et contenant du suif 1604, 1605, 0305, 0307, 1902, 1904, 1905, 2001 à 2005, 2103, 2104, 2106. ou de la gélatine. Produits à base d'œufs destinés à la consommation humaine et contenant du Notamment 0408 et 2106. suif ou de la gélatine. Escargots et cuisses de grenouilles destinés à la consommation humaine et 1602, 1605, 2106. contenant du suif ou de la gélatine. Graisses fondues. 1502, 1503, 1517, 1504, .. Produits à base d'os destinés à la consommation humaine et viandes séparées 1 0201, 0202, 0204, 0206, 0506, 1502, 1602, 2106, 3503 mécaniquement. Autres produits contenant du suif ou de la gélatine. 1704, 1806, 1901, 1905, 2001 à 2005, 2103, 2104, 2105, 2106.10.80, 2106.90.10, 2106.90. Matières fertilisantes el supports de culture. 3101. Sutures chirurgicales fabriquées à partir d'intestins de bovins, d'ovins ou de 3006.10. caprins à usage vétérinaire. Sutures chirurgicales fabriquées à partir d'intestins de bovins, d'ovins ou de 3006.10. caprins à usage humain. {1) les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.