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法国的法律

Arrêté du 11 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumise à autorisation

颁布于 1996-09-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Water
关键词
pollution control, freshwater pollution, standards, effluent waste water/discharge

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT Arrêté du 11 septembre 1996 modifiant l'arrêté du 1• mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installa tions classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation NOR : ENVP9650337 A Le ministre de l'environnement, Vu la loi n" 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux ins tallations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7 ; Vu le décret n" 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n" 76-663 du 19 juillet 1976 précitée; Vu l'arrêté du Jer mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installa tions classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, modifié par l'arrêté du 25 avril 1995; Vu l'avis du Conseil supérieuT des installations classées, Arrête: Art. 1er - L'arrêté du ter mars 1993 susvisé est modifié confoT mément aux dispositions des articles 2 à 9 du pTésent arrêté. Art. 2. - L'article 33 est complété par les alinéas suivants: .:, 13. Installations de traitement de matériaux visées à la rubrique n° 2515: · (< Les eaux de procédé et de netloyage des installations, à l'excep tion de celles liées à la préfabrication de produils en béton (rubrique 2522), doivent être recyclées. ,, 14. Installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles visées à la rubrique n" 2950 : ,, Les dispositions concernant les polluants visés à l'article 32-3 "Autres substances" sont remplacées par les valeurs limites sui vantes pour les eaux résiduaires : « - argent : 50 mg/m2 de surface traitée (pour le calcul de la sur face traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte); ,, - métaux totaux (à l'exception du fer): < 15 mg/1; « - consommation des eaux de lavage: l 5 l/m1 pour tous les trai tements, à l'exception du procédé inversible couleur (procédé E 6) (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des sur faces photosensibles est prise en compte).)) Art. 3. - A l'article 46, l'avant-dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant: 1, L'arrêté d'autorisation de l'installation fixe la liste des déchets que l'exploitant est autorisé à éliminer à l'extérieur et à l'intérieur de son établissement, ainsi que la (ou les) filière(s) d'élimination amorisée(s). )) Art. 4. - A l'article 58, le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante: « L'exploitant de l'établissement assurera à l'organisme retenu le libre accès aux émissaires concernés, sous réserve du strict respect des règles de sécurité en vigueur dans l'établissement, et lui appor tera toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements ou ana lyses.,, Art. 5. - A la fin de l'article 60-2, il est ajouté l'alinéa suivant: « La mesure journalière du paramètre AOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 p. 100 des composés organiques du chlore s~mt clairement identifiés et analysés individuellement et que la fractJOn organochlorée non identifiée ne représente pas p]us de 1 mg/1. » Art. 6. - Aux articles 60-3 (a et b), 65 et 71, le mot: « usine (s) )) est remplacé à chaque fois par le mot: « installation(s) ». Art. 7. - A la fin de l'article 68, il est ajouté l'alinéa suivant: "Dans le cas où l'exploitant d'un établissement s'engage à réduire, avant le 28 mars 1998 au plus tard, les flux de pollution rejetés en dessous des valeurs indiquées aux articles 59 et 60, des dispositions transitoires moins contraignantes que celles prévues aux chapitres VI à VIII, privilégiant le contrôle périodique, selon une fréquence au moins trimestrielle, à la mesure en permanence, pour ront être imposées à l'exploitant en matière de survei1lance des rejets et de leurs effets sur l'environnement. » Art. 8. - Il est ajouté un article 69-1 ainsi rédigé : <•Arl. 69-1. - I. - Les dispositions de l'article 33 (13") relatives aux installations de traitement de matériaux visées à la rubrique n" 2515 sont applicables aux installations existantes à compter du l" janvier 2000. « II. - Les dispositions de l'article 33 (14<l) relatives aux installa tions de traitement et de développement de surfaces photosensibles visées à la rubrique n" 2950 sont applicables aux installations exis lantes à compter du 1 °' janvier 2000. >) Art. 9. - A l'annexe I a, pouT les eaux, la ligne: << Coulem NFT 90 034 )) est remplacée par: << Couleur NF EN ISO 7887 )). Art. 10. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 11 septembre 1996. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la préwntion des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, G. DEFRANCE

Arrêté du 11 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumise à autorisation · Nelum