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法国的法律

Arrêté du 10 septembre 1996 relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation et l'importation des aliments pour animaux et modifiant l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale

颁布于 1996-09-10 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition, Livestock
关键词
animal feed/feedstuffs, animal by-products, international trade, hygiene/sanitary procedures, certification, meat, food safety and quality
类别
*

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文本

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  1. 12 septembre 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13637 Arrêté du 10 septembre 1996 relatif aux conditions sani taires régissant la commercialisation et l'importation des aliments pour animaux et modifiant l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale NOR: AGRG9601761A Le ministre de l'agricullure, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 modifiée arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination cl à la transfomialion tle déchets animaux, à lem mise sur le marché et à la protection contre les éléments pathogènes des aliments pour ani maux d'origine animale ou à base de poisson ; Vu le code rural, notamment ses articles 214, 258 à 275-10 et 337; Vu le code de la consommation, notamment son livre Il ; Vu le décret n" 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du I" ao(lt 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en cc qui concerne la çommercialisalion des produits et substances destinés à \"alimentation animale; Vu le décret 11" 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant !'encéphalopathie spongiforrne bovine à la nomenclature des maladies réputées conta gieuses; Vu le décret n" 96-528 du 14 juin 1996 complétant et modifiant la liste des maladies des animaux réputées contagieuses; Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimenlalion et la fabri cation d'aliments destiné~ aux animaux de l'espèce bovine el éten due aux ruminants par l'arrêté du 20 décembre 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 8 juillet 1996 ; Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la trans formation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale; Vu 1 'arrêté du l7 mars l 992 modifié rclati f aux condi Lions aux quelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production el la mise sur le marché de viandes fraîches et déter minant les conditions de l'inspection sanitaire de ces étabfüse menls; Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sani taires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine ani male et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers, et notamment son article 6 ; Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges inlracommnnautaires de certains produits d'origine animale, Arrêtent; Ait, l". - I" Les aliments pour animaux, y compris les ingré dients (matières premières) pour aliments des animaux, ne peuvent être commercialisés que ; a) S',Is ne contiennent aucun des produits suivants: matières à haut risque visées aux lellres a, /,, c, d, h, i el j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE: animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopalhic spon gifonnc subaiguë transmissible, ou encéphale, moelle épinière et yeux de bovins de plus de six mois on de caprins ou d'ovins de plus de 12 mois, quelle que soit la nature du traitement effectué ou le mélange réa lisé; b) S'il est porté, sur un document d'accompagnement ou, le cas échéant, un certificat sanitaire, l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté. 2" Sans préjudice des articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, l'importation, en provenance d'un pays tiers, de l'un des aliments pour animaux ou ingrédients visés en annexe Il du présent a1Têlé n 'csl autorisée que si ; Les produits animaux à partir desquels il a été préparé ne contiennent pas de : matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i el j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE susvisée; anilllaux ou parties d'animaux atteints d'cncéphalopathie spon gifonne subaiguë transmissible, ou encéphale, moelle épinière et yeux de bo,,,ins de plus de six mois ou de caprins ou ovins de plus de douie mois, cl le certificat ou document, sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé est complété par !'alles, talion prévue en annexe I du présent arrêté. 3" A l'article 5 de l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé, il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé : "6" En outre, s'il s'agit d'aliments pour animaux préparés à par tir de matières à faible risque 011 de protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale : « Ne pas avoir été préparés à partir de : « - matières à haut risque visées aux lellres a, b, c, d, 1,, i cl j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE susvisée ; « - animaux ou pa11ies d'animaux alleinls d' encéphalopathie spongifom,c subaiguë transmissible, ou « - encéphale, moelle épinière cl yeux de bovins de plus de six mois ou de caprins ou ovins de plus de douze mois ; ,, L'attestation suivante devant être portée sur le document commercial ou, le cas échéant, le certificat sanitaire qui les accompagne ; « N'a pas été préparé à partir de : " - matière.1 à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, il, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE; « - animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopalhie spongifom,c subaiguë lransmi ssible, ou « - encéphale, moelle épinière et yeux de bovins de plus de six mois ou de caprim ou ovins de plus de douze mois. » Art, 2. - Les ingrédients (matières premières) pour aliments des animaux, issus de la transfonnation de <léchcts d'animaux terrestres 13638 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 12 septembre 1996 à sang chaud, tels que définis à l'a1ticle 2 del' arrêté du 30 décembre 1991 susvisé, ne peuvent être commercialisés que s'il est porté, sur Je document d'accompagnement ou, le cas échéant, un certificat sanitaire, les indications suivantes : Le nom ou la raison sociale cl l'adresse ou le siège social de l'établissement producteur ; son numéro d'agrément ou d' enregistre ment lorsqu'il est soumis à un agrément ou à un enregistrement; Le numéro de référence du lot; La nature du traitement ; Les termes: ,, contient des protéines inlerdites pour l'alimcnlalion des ruminants,,, lorsque le produit est interdit pour l'alimentation des ruminants ou la fabrication d'aliments pour 1uminants en vertu de l'arrêté du 24 juillet 1990 modilié susvisé. Lornqu'un ingrédient est commercialisé en tant qu' « aliment simple,,, les indications à porter sur un document d'accompagne ment en vertu du premier alinéa peuvent être fournies dans le cadre des indications d'étiquetage prévues par le décret du 15 septembre 1986 susvisé, à l'article 10, lettre .f. et à l'article 11, lettres d, e et g. Art. 3. - Des dérogations particulières aux dispositions de l'article I" pourront être accordées par le ministre de l'agriculture, de la pêche el de l'alimentation pour les aliments pour animaux, y compris les ingrédients (matières premières) pour aliments des ani maux, originaires de pays qui auront présenté les justificatifs sani taires suffisants pennettant de reconnaître leur statut indemne d'encépha1opathies spongiformes subaiguës transmissibles animales. Ces produits devront être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorlté sanitaire compétente du pays d'origine attestant qu'ils sont issus d'animaux nés, é1evés et abaltus sur le territoire du pays concerné. Art. 4. - Le directeur général de l' alimetllation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances sont chargés. chacun en cc qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officid de la République française. Fait à Paris, le 10 septembre 1996. Le mir1istr" de l'agrirnlture, de la pêch,· l'f de f'alimrnration, P111LIPPE VASSEUR Le ministre délégué ,m budget, pone-parole du Go11venll'mt11!, ALAIN LAMASSOURE L, , ministr,• dé/ëgué aux finwict·s er au commac,· extérieur, YvE~ GALl.11.ND ANNEXE Attestation à porter sur le document ou, le cas échéant, le certifi cat sanitaire accompagnant les produits visés à l'article I" du présent arrêté : « N'a pas été préparé à partir de : « - matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h. i el j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE; « - animaux ou partie., d'animauK atteints d'e11céphalopathic spongiforme subaiguë transmissible, ou << - encéphale, moëllc épinière el yeux de bovins de plus de six mois ou de caprins ou ovins de plus de douze mois " ANNEXE II Produits âsls à l'arlic/;• 2 DÉSIGNATION DES MARCHANDISES Farines, cretons, poudres et agglomérés, de viande, d'abats, de poissons ou de crustacés ou d'autres inver tébrés aquatiques, de mollusques, impropres à l'ali mentation humaine .................................................................. .. Préparations des types utilisés pour l'alimentaf1on des animaux ......................................................................................... . NUMÉROS cle 1arif des douanes 2301 23091') ("I Seuls les produits contenant les produits d'origine animale sont soumis à un contrôle vétérinaire. Arrêté du 10 septembre 1996 portant interdiction d'emploi de certains produits d'origine animale dans l'alimenta tion et la fabrication d'aliments des animaux NOR: AGRG9601762A Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 modifiée arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination cl à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les éléments pathogènes des aliments pour ani maux d'origine animale ou à base de poisson ; Vu le code iura1, notamment ses anicles 214, 258 à 275-10 et 337; Vu le code de la consommation, notamment son livre Il ; Vu le décret 11" 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l' encéphalopathie spongiforme buvine à la Nomenclature des maladies réputées conta gieuses; Vu le décret n·' 96-528 du 14 juin 1996 complétant et modifiant la liste de., maladies des animaux réputées contagieuses ; Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la trans formation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale; Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions aux quelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production cl la mise sur le marché de viandes fraîches et déter minant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, Arrêtent: Art. l". - Il est interdit d'employer, dans l'alimentation des ani maux el la fabrication d'aliments pour animaux, les produits d'ori gine animale préparés à partir de : matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, /1. i et j de 1' article 3 de I a dirccti ve 90/667 /CEE ; animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spon giforrne subaiguë transmissible, ou encéphale, moelle épinière ou yeux de bovins de plL1s de six mois ou de caprins ou d'ovins de plus de douze mois, quelle que soit la nature du traitement effectué ou 1e mélange réa lisé. Art. 2. - Des dérogations particulières aux dispositions de l'article I" pourront être accordées par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation pour les aliments pour animaux, y compris les ingrédients (matières premières) pour aliments des ani maux, originaires de pays qui auront présenté les justificatifs sani taires suffisanls permettant de reconnaître lem statut indemne d'cncéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles animales. Ces produits devront être accumpagnés d'un certificat délivré par l'autorilé sanitaire compétente du pays d'origine attestant qu'ils sont issus d'animaux nés, élevés et abattus sur le te1Tlloire du pays concerné. Art. 3. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l' agricullure, de la pêche et de l'alimentation et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Jmtmal officiel de la République française. Pail à Paris, le 10 septembre 1996. L, , ministre J,, /'agrirnll1tre, dt: la ph:lœ cl de l'alimentafion, PHii .IPPE VASSEUR L, , ministn· délég1tl aux finances ,•f au commacl' ex/ërieur, YVES GALLAND

Arrêté du 10 septembre 1996 relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation et l'importation des aliments pour animaux et modifiant l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale · Nelum