Arrêté du 10 juin 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volailles
颁布于 1994-06-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- international trade, hygiene/sanitary procedures, inspection, poultry products, standards, food safety and quality
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
9134 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE"FRANl,AISE 24 juin 1994 ment er l'alimentation des animaux. Toutefois, le responsable du march!! doit prt!voir des solutions de rcmplacement en cas de nfres sitt! tclles quc le recours {l des abreuvoirs et des m:mgeoires mobiles. Par <lCrogation au point 1-8-premicr lirct. le centre peut ht!berger des animaux de statuts sanitaires difft!rents, a des moments distincts et aprCs rCalisation <fun nettoyage et d·une dCsinfcction. 8. - Era/Jle.\' de 11f'gocia11/J-f'/eve11n Lorsque le responsablc du centre <le rassemblement Cleve des ani maux des espi!ccs concernt!cs, k centre 1.k rassemblement doit per rnettn: la separation physique cntrc Jes animaux destines au nCgoce ct ccux Cleves sur place. Am!te du 10 juin 1994 relatif aux conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires de viandes fraiches de volailles NOR: AGRG9401132A Le ministre de l'agricullure et de la pi!che, Yu la directive du conseil n" 71/118/C.E.E. du 15 ft!vrier 1971, modifit!e en demier lieu par la directive n" 92/ 116/C.E.E. du 17 dl!cembre 1992, relative a des problemes sanilaires en matiere d't!changes de viandes fraiches de volailles; Yu la directive du conseil n" 91/494/C.E.E. du 26 juin 1991, modifiee en demier lieu par la directive n" 93/121/C.E.E. du 31 decembre 1993. relative aux conditions de police sanitaire regis sant !es echanges intracommunautaires et Jes importations en prove nance des pays tiers de viand.es fraiches de volailles ; Vu le code rural, notamment le livre II, titre IV his, et !'article 337; Vu !',mete du 3 fevrier 1977, modifie en demier lieu par !'arrete du 14 janvier 1994. relatif aux norrnes sanitaires auxquelles doivent salisfaire les abattoirs agrees pour !'exportation des viand.es de volailles et determinant Jes conditions de !'inspection sanitaire dans ces etablissements : Vu l'arre1e du 8 juin 1994 fixant Jes mesures de lutte contre la maladie de Newcastle ; Vu l'arrete du 8 juin 1994 fixant Jes mesures de lutte contre !'in fluenza aviaire. Arrete: Art. I". - Le present arrete definit Jes conditions de police sani taire ri:gissant les frhanges intracommunautaires de viand.es fraiches · de volailles Toutefois. ces conditions ne s'appliquent pas aux viand.es: contenues dans !es bagages personnels des voyageurs et desti nees a leur propre consommation ; faisant l'objet de petits envois adresst!s a des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'expeditions dt!pourvues de tout caractere commercial ; qui se trouvent, pour le ravitaillement du personnel et des pas sagers, a ·bord de moyens de 1ransport effectuant des liaisons internationales. Art. 2. - Aux fins du present arr\!rt!, on emend par : I. Volailles: Jes poules, dindes, pintades. canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix ainsi que Jes oiseaux coureurs (ratites), eJe ves ou detenus en captivite en vue de leur reproduction, de la pro duction de viande ou d'reufs de consommation. ou de la foumiture de gibier de repeuplement ; 2. Troupeau: !'ensemble des volailles de meme statut sanitaire detenues dans un meme local ou dans un meme enclos et constituant une unite t!pidemiologique. Dans !es batteries. ce terme inclur rous les oiseaux partageant le ml!me cubage d · air ; 3. Exploitation: une installation utiliste pour l't!levage ou la detention de volailles de reproduction ou de rente ; 4. Viandes: toutes les parties des volailles qui sont propres a la consommation humaine : 5. Viandes fraiches : routes Jes viandes, y compris les viandes condilionnees sous vide ou en atmosphere contrOiee, n'ayant subi, en vue de leur conservation, aucun traitement autre que celui par le froid; 6. Autoriti compitente: l'autorite centrale d'un Etat membre competente pour effectuer les contr61es veterinaires ou toute autorite v6t6rinaire a qui elle aura del6gue cette competence. Art. 3 - Pour faire l'objet d'Cchanges intracommunautaires, les viand.es fraiches doivent avoir ete obtenues a partir de volailles : I. Qui onl st!journe depuis leur Cclosion sur le territoire de la Communaute ou qui ont ete importees de pays tiers conformement a la r6glementation communautaire et nationale ; 2. Qui proviennent d'une:·eX.ploitation qui n'est pas situee dans une zone soumise pour des raisons de police sanitaire a des mesures de restriction telles que dCfinies aux articles I 3 el 15 des arrCtes du 8 juin 1994 susvisCs relatifs aux mesures de lutte contre la maladie de Newcastle et contre !'influenza aviaire; J Qui, durant leur transport vers !'abattoir, n'om pas ete en contact avec des volailles iniectees d'influenza aviaire ou de mala die de Newcaslie. Ce transport esl interdit a travers une zone declaree infectee d'in nuenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf s'il s'effectue par les grands axes routiers ou ferroviaires ; 4. Qui ont e,e abattues dans des abattoirs dans lesquels, au moment de leur abattage, aucun cas d'innuenza aviaire ou de mala die de Newcastle n'a ete con.slate. Toute viande fraiche suspecle de contamination a rabattoir, dans !'atelier de decoupage, en entrep6t ou pendant le transport, doir etre t!cartee des echanges; 5. Qui sont marquees confonnt!ment a !'article 4 ci-dessous. Art 4. - Les viandes fraiches de volailles repondant aux exi gences de J:article 3 du present arrete doivent etre monies de la marque de salubrite prevue a !'article 3, paragraphe I. point A, lettre e, de la directive n" 7Vl 18/C.E.E. susvisCe, pour autant qu'elles proviennent d'animau,:: ayant ete aba\lus dans !es conditions d'hygiene prescrites par l'arrCte du 3 fevrier 1977 modifie susvise. Art. 5. - I. Les viand.es fraiches de volailles ne repondant pas aux dispositions prevues a l'anicle 3, paragraphes 2, 3 el 4, premier alinea, ne peuvent etre commercialisees dans !es echanges intra communautaires en tant que viandes fraiches. Elles doivent : a) Etre obtenues, decoupees, transportees et entreposees de far;on separee ou a d'aurres moments que Jes viandes de volailles desrinCt!s aux echanges intracommunautaires de viandes fraiches de volailles ; b) Etre utilisees de far;on a Cviter leur introduction dans Jes pro duits a base de viande destines aux echanges imracommunautaires, sauf s'ils ont subi un traitement par la ch,aleur effectue en recipient hermetique, la valeur Fe erant €gale ou superieure a 3,00 Elles peuvent etre marquees conformement a l'article 4 du present arrete, sous reserve que la marque de salubrite soit immediatement recouverte ou surchargee d'une croix constituee de deux traits per pendiculaires et apposee en oblique, de sorte que !'intersection se situe au centre de la marque et que les indications figurant sur celle-ci restent lisibles. 2. Par derogation au paragraphe I ci•dessus et sur autorisation de J'auroritC competente, dans le cas d'une t!pizootie de maladie de Newcastle, !es viandes fraiches de volailles peuvent etre marquees conformemem a !'article 4 du present arrete pour etre echangt!es en tam que viand.es fraiches; pour autant que ces viandes proviennenl de volailles : u) Qui viennent d'une exploitation situee dans la zone de surveil lance, a !'exclusion de la zone de protection, definies a !'article 7 de rarrete du 8 juin 1994 relatif aux mesures de Jutte contre la maladie de Newcastle susvise. er pour laquelle aucun contact avec une exploitation infectee n'a ete releve, suite a l'enquC!te epidemiolo• gique; b) Qui viennent d'un troupeau oll un examen virologique avec resultat negat if est effectue par le veterinaire designe par l'auwrite competeme, cinq jours avam le depart des volailles, sur un frhantil lon reprt!sentatif du 1roupeau; £') Qui viennent d'une exploi1arion oll, !ors d'un examen clinique effectue par le veterinaire designe par l'autorite compi:tente dans Jes vingt-quatre heures precedant le depart des volailles, aucun signe clinique et aucune indication ne permettent de suspecter la maladie de Newcastle : d) Qui. sans prejudice des dispositions de !'article 3, paragraphe 3. sonl transportees directement de !'exploitation d'origine vers !'abat toir. Les moyens de transport utilises doivenr etre scelles sous contr6le du veterinaire d6signe par l'autorite competente, et Ctre net toyes el desinfectes avant er aprCs chaque transport ; e) Qui sont examinees dans !'abattoir, au moment de !'inspection ante ou post mortem, en vue de la recherche de la maladie de New castle. Art. 6. - I. Les viandes fraiches destinees a un Erat membre ou a une region d' Etat membre reconnu par decision commumi.utaire comme ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle doivent : a) Provenir de volailles qui n'ont pas ete vaccint!es a !'aide d'un vaccin vivant conlre la maladie de Newcastle dans les trente jours precedant I' abattage : b) Etre accompagnees du certificat sanitaire figurant a l'annexe du present arrCte. 2. Les viandes fraiches destinees a un Etat membre apres transit par un pays tiers doivent e1re accompagnees du certifical sanitaire figurant a I' annexe du present arrete. 24 juin 1994 ,JOURNAL OFF.ICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 9135 Arl. 7. - Sans prejudice des dispositions fixCes aux arcides 275-9 et '.!75-10 du l"ode rural. les contrevenant:-. aux prescription:-. du prt!sem arre1e sonc rassihles des peines prCvues a rarticle 337 du l"ode rural. Art. 8. - Le directeur 2:t!nCral de r alimentation au ministi!re de I" agriculture et tie la pee hi et les prCfets sonc charges. chacun en ce qui le cuncerne. de I" execution du present arrec<!. qui sera pub lit! au Jo11mal of(iciel de la Republique fran~·aise. Fail a Paris. le 10 juin 1994. Pour le minis1re et par d!!legacion : Par empe<.:hement du directeur general de l"alimentation: Le co11trOle11r ~inC'rul des S<'l"rices l'(!tiri11aires, G, BEDES ANNEXE CERTIF!CAT DE POLICE SANIT AIRE RELATIF ACX VIANDES FRAiCHES DE VOLAILLES !lJ N"(2J: Lieu d" expedition : Miniscere: Service: Reference (2): I. - lde11tifica1,-011 des 1•ia11des Viandes de: Nature des pieces: Nature de J"emballage: Nombre de pieces au ct·unites d"emballage: Mais et annees de conge!ation : Poids nee: IL - Prol'e11a11cc des l'icmdes Adresse et numero d"agrCment vett!rina~re du ou de.s abanoirs agrees : Adresse et numero d"agremenc veterinaire du au des ateliers de decoupe agrees : Adresse et numero d"agrement vecerinairc du ou des entrep6Ls fri gorifiques agrees : a: III. - Dest,-1wtio11 des riandes Les viandes sont expt!dit!es de : (lieu (rexpt!dition) (pays et lieu de de.,1ination) Par le moyen de transport suivant (3): Nom et adresse de r expediteur : Norn et adresse du destinacaire : IV. - Atrestatinn Le soussigne. vCterinaire officiel. certifie que Jes \'iandes de volailles designees ci-dessus satisfont aux exigences de la directive du conseil n~ 91/494/C.E.E. modifiee du 26 juin I 99 l relative aux conditions de police saniiairt! regissant !es echanges intracommnnau taires et Jes importations en pro..-enance des pays tiers de viandes fraiches de volailles. et. en outre. aux exigences de J"anicle 3. para graphe A. point 1, deuxieme alinea. de ladite directive. si ces viandes som destinees a un Etat membre ou une region d"Etac membre ne vaccinanl pas contre Ia maladie de Newcastle Fait a. . ....... le. (Signature d11 vitirinaire officiel) ( l) Sont des \·iandes fraiches de volai\les Jes viandes fraiches pro\"en::mt des esp~ce~ suivantes : poulcs. dindes. pintade!".. canards. oie.<,. cailles. pigeons. foisans et perdrix a retat domestique ainsi que 1e ., oiseaux coureurs (ratites). n'ayant subi aucun traitement de na!Ur¢ a a.<,surer leur rnnser\"ation. Tou1efois. Jes \"iandes traitees par le froid som a con!-idfrer c,)mme fra!Ches. (2) Facultatif. (3) Pour Jes wagons et !es camions. indiquer le numero d"immatricula tion, pour !es avians, le numero du YO! e1. pour !es bateaux. le nom et, si nece!".saire. le numero du conteneur. Arrete du 14 juin 1994 portant prolongation de la pE!riode probatoire· d'agrement d'un organisme certificateur charge de dl!livrer la certification de conformite NOR: AGRG9401165A Par arrete du ministre de reconmnie et du ministre <le !"agri culture et de la peche en date du 14 juin 1994. e:-.t prolongee. pour une durt!e d·un an. la periode probatoire de J"agr6mem. -.ous le numero CC 01-91. de )"association Vcricert.-tour Neptune. Cedex 20. 92086 Paris-La Defense I. comme organisme certificateur charge de dt'.:livrer la certification de conformite pour des poisson.~ ec filets, de poissons fumes. Arrete du 21 juin 1994 modifiant l'arrete du 24 juillet 1987 modifil! fixant une assiette forfaitaire pour les cotisa tions de securite sociale dues pour les travailleurs occa sionnels et les demandeurs d'emploi NOR: AGRS9401198A Le ministre d"Etat. ministre des affaires :-.ociales. de la :-.anti.! et de la ville. et le ministre de l"agricullure et de la peche. Vu le code rural. notammem Jes articles I 031 et 1157 ; Vu le code du travail. notamment !es articles L. 141-l et sui vants; Vu le decret n" 50-444 du 20 avril 1950 modifit! relatif au finan cemenc des assurances sociales agricoles : Vu le dt!cret n'' 50-1225 du 21 septembre 1950 modifiC portanl ri!glement d"administration publique en ce qui concerne les assu rances .~ociale.s agricoles ; Vu le decret n" 73-523 du 8 juin 1973 modifie fixant les modali tes de calcul des cotisations du regime de l'assurance obligatoire des salaries agricoles contre !es accidents du travail et !es maladies pro fessionnelles ; Vu le dt!cret n" 76-1282 du 29 decembre 1976 modifie relatif au recouvrement par !es caisses de mutualite sociale agricole des coti sations assises sur !es salaires ; Vu l"arrete du 24 juillet 1987 modifie fixant une assiette fortai taire pour !es cotisations de securite sociale dues pour Jes travail leurs occasionnels et Jes demandeurs d"emplui. Arretent: Art. I". - L"arrele du 24 juillet 1987 susvise esc modifie comme suit: l. Au a de r article 2 : Le nombre « soixante » est remplace par le nombre «cent». Apres !es macs : « a condition de beneficier : » sont ajoutes Jes mots suivants: « Ues prestations de J'assurance maladie d"un regime obliga10ire de sl!curite sociale ». Les deux alineas apres tiret du a dt!butant par " soit » sont abro ges. 2. Les dcux premiers alineas de !'article 3 sont abroges et rempla ces par l"alinea suivam: « Les cotisations d'assurances sociales et d"accidents du travail dues au ticre de l"activiti des personnes definies a !"article 2 sont calcul!!es sur la base d"une assieue foriaitaire egale par joumee de travail a 4.4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du trime.~tre civil au cours duquel sont embauches !es travailleurs. pendant une periode de cent jours ouvres. consecutifs ou non.» Le quatriCme alinea de !"article 3 est abroge. 3. A I" article 4 : au premier alinea. le nombre « 2 » est remplacC par le nombre "3 »; au troisieme alinCa. le.~ mots : « pour les cO[isations de presta• tions familiales assises sur Jes salaires et » soot supprimt!s. Art. 2. - Les dispositions du present arrete sont applicahles aux contrats de travail conclus a partir de la date de sa publicarion ainsi qu'aux contrats en cours d"execution a cette meme date. Art. 3. - Le directeur de la securite sociale au ministere des affaires sociales. de la sante et de la ville et le directeur des exploi tations. de la politique soCiale et de l"emploi au ministere de ragri culture et de la p€che, sont charges, chacun en ce qui le concerne. de r exCcution du present arrete, qui sera pub!ie au Jou ma I officiel de Ia Republique frani:.;aise. Fait a Paris. le 21 juin 1994. Le mi11istre de I 'agriculture el de la pfrhe, JEAN PVECH U ministrc d'Etat, ministre des affaires sociales. de la sante et de la ville, SIMONE VEIL