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Arrêté du 10 janvier 1994 concernant les engrais simples solides à base de nitrate (ammonitraties, suffonitrates..) correspondant aux spécifications de la norme NFU 42.001 (ou à la norme éuropéenne équivalente) ou engrais composés à base de nitrates (stockage de)

颁布于 1994-01-10 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Cultivated plants, Waste and hazardous substances
关键词
authorization/permit, fertilizers/nutrients, standards, transport/storage, plant production, pollution control, hazardous substances
类别
agriculture

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文本

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  1. MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT Arrêté du 10 janvier 1994 concernant les engrais simples solides à base de nitrate (ammonitrates, sulfonitrates ... ) correspondant aux spécif"1Cations de la norme NFU 42.001 {ou à la norme européenne équivalente) ou engrais composés à base de nitrates (stockage del NOR: ENVP9430015A Le ministre de l'environnement, Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiéè relative aux ins tallations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7 ; Vu le décret n° 77~1133 du 21 septembre 1977 mcxlifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées, Arrête: Art. }cr - Le présent arrêté régit les conditions d'implantation et tes règles d'aménagement des dépôts nouveaux d'engrais simples solides à base de nitrates (ammonitrates, sulfonitrates ... ) correspon d.l.nt aux spécifications de la nonne NFU 42.001 (ou à la nonne européenne équivalente) ou engrais composés à basè de nitrates, relevant de la rubrique 1331 de la Nomenclature des instal1ations classées, soumises à autorisation préfectorale. CHAPITRE l 0 • Généralités Art. 2. - Le dépôt est situé et installé conformément aux plans joints à la demande d'autorisation et exploité suivant les prescrip tions ci-dessous. Art. 3. - L'installation est réalisée, équipée et exploitée. de manière à éviter que son fonctionnement ne puisse être à l'origine des dangers ou inconvénients visés à l'article 1er de la loi du 19 juil let 1976 relative aux installations classées pour la protec~on de l'environnement. CHAPITRE II Implantation Art. 4. - Sans préjudice de l'application de textes spécifiques, l'implantation du dépôt doit être conforme aux règles suivantes : la distance séparant le magasin de stockage des habitàtions occupées par des tiers, des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, ainsi que des installations classées soumises à la législation des installations classées pré sentant des risques d'explosion, est égale à au moins trois fois sa hauteur avec un minimum de 30 mètres ; le magasin de stockage doit comporter un seul niveau. Art. 5. - Afin de pennettre, en cas de sinistre, l'intervention des secours, une voie-engin, répondant aux caractéristiques définies à l'annexe, de 6 mètres de largeur et de 3,50 mètres de hauteur libre 2 avril 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4961 est maintenue dég<1gée pour la circulation sur un demi-périmètre au moins du magasin de stockage. Cette voie, extérieure au magasin de stockage, doit pennettre l'accès des camions-pompes des sapeurs pompiers et, en outre, si elle est en impasse, les demi-tou.rs et croi sement de ces engins. A partir de cette voie, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accé der à toutes les issues du magasin de stockage par un chenùn stabi lisé de 1,80 mètre de large au minimum et sans avoir à parcourir plus de 60 mètres. Pour toute hauteur de bâtiment supérieure à 15 mètres de hauteur utile sous ferme, des accès « voie échelle », répondant aux: caracté ristiques définies à l'annexe, doivent être prévus pour chaque façade acœssible. Si ces voies sont reliées à une ou plusieurs voies publiques, les voies d'accès devront correspondre à des voies-engins d'une largeur· minimale de 3 mètres. CHAPITRE Ill Aménagements Art. 6. - Les éléments du magasin de stockage présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes : matériaux: incombustibles ; parois des cases coupe-feu de degré 2 heures (béton) ; couverture incombustible ou de classe MO au sens de l'arrêté du 30 juin 1983 (Journal officiel numéro complémentaire du I" décembre 1983); portes pare-flammes de degré une demi-heure ; sol cimenté ou équivalent, ne présentant pas de cavités (pui sards, fentes ... ), sans interdire de déclivité. Les charpentes métalliques susceptibles d'être chauffées en cas d'incendie devront être protégées par des protections thenniques adaptées afin de présenter une stabilité au feu de degré une heure. Néanmoins, les charpentes pourront être en lamellé-collé si les gous sets présentant des pièces métalliques sont protégés au moyen d'élé ments leur conférant le même degré de stabilité au feu que les élé ments de toiture. La toiture est maintenue en bon état et comporte, dans le tiers supérieur du bâtiment, au-dessus de la hauteur maximale des tas, dans la toiture ou sur le haut de la façade, à concurrence d'au moins 2 p. 100 de la surface au sol, des éléments judicieusement répartis permettant en cas d'incendie l'évacuation des fumées (exutoires et ouvrants à commande automatique ou manUelle, ou mise à l'air libre). Les commandes manuelles de ces dispositifs doivent être facilement accessibles depuis les issues de secours. Ces dispositifs doivent être convenablement agencés de manière à éviter la rentrée imempesüve de matières combustibles ou autres, incompatibles avec les engrais, telles que celles énumérées à l'article 15. Des amenées d'air doivent être disposées convenablement afin d'obtenir un bon fonctionnement du désenfumage en cas d'incendie. Les portes et ouvrants libres pratiqués dans le tiers inférieur des murs peuvent compter comme des amenées d ·air. Les matériaux: susceptibles de concentrer la chaleur par effet optique sont interdits. Les dispositions prévues dans l'arrêté du 28 janvier 1993, publié au Journal officiel du 26 février 1993, concernant la protection contre la foudre de certaines installations sont rendues applicables aux dépôts visés par le présent arrêté. Art. 7. - Si un poste d'ensachage et de palettisation est installé dans le magasin de stockage, il est situé dans un local spécialement aménagé, équipé de moyens de prévention et d'intervention parti• culiers. La source de chaleur utilisée pour les plasti9ues doit se trou ver à une distance suffisante de l'engrais pour éviter tout risque d'incendie. Arf. 8. - Au moins deux issues vers l'extérieur, dans deux: direc tions opposées, sont prévues dans le magasin de stockage. Elles s'ouvrent vers l'extérieur. Des inscriptions \lisibles en toutes circonstances, signalant les sor ties et les chemins les plus courts qui y conduisent, sont disposées de façon que, de tout point des locaux de stockage, il soit possible d'en voir au moins une. Le stockage est effectué de manière que toutes les issues, esca liers, etc., soient largement dégagés. Art. 9. - L'emplacement des cases doit être repérable de l'ex térieur du magasin de stockage : chaque mur de séparation des tas est figuré par un repère clairement identifié, visible sur la paroi extérieure. Tous les tas d'engrais doivent pouvoir être atteints facilement par les jets de lances incendie. Des ouvertures pourront être éventuelle ment pratiquées pour en permettre l'accès direct, sur la façade oppo sée au tas ou en contact avec le tas. Poùr les cloisons mobiles en béton, des anneaux: extérieurs permettront éventuellement de les tirer. Art. 10. - Toute construction en bois non ignifugé ou en toute autre matière combustible, ainsi que tout amas de matières combus tibles sera éloigné du magasin de stockage afin d'éviter la propaga tion d'un éventuel incendie. Une distance minimale de 10 mètres sera respectée, sous réserve de l'article 7. Des précautions seront prises pour qu'aucun déversement de liquides inflammables ou de substances combustibles, liquides ou solides accidentellement fondues, ne puisse accéder jusqu'au stoc kage. Si le site du dépôt le permet techniquement, une clôture en inter dira l'accès, elle sera placée à une distance suffisante pour interdire le jet de projectiles sur le magasin de stockage à partir de l'extérieur du site. CHAPITRE IV Equipements Art. 11. - Les canalisations et le matériel électrique ne doivent en aucun cas être en contact avec les engrais, et doivent être étanches à l'eau et aux: poussières en référence à la norme NFC 20010. Toutes mesures doivent être prises afin d'éviter l'accu mulation de poussières et limiter la température maximale de surface des canalisations et matériels. L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des établisse ments réglementés au titre de la législation sur les installations clas sées susceptibles de présenter des risques d'explosion (Journal offi ciel, numéro complémentaire du 30 avril 1980). Toute installation électrique autre que celle nécessaire à l'exploitation du stockage est interdite. Tous les appareils comportant des masses électriques sont mis à la terre et reliés par des liaisons équipotentielles. La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art. La valeur des résistances de terre est conforme aux: normes en vigueur. A proximité d'au moin's une issue et à l'extérieur, est installé un interrupteur général, bien signalé et protégé des intempéries, permet tant de couper l'alimentation électrique de l'installation, sauf celle des moyens de secours. Les transformateurs de puissance électrique sont situés dans des locaux spécialement aménagés à cet effet, largement ventilés et iso lés du magasin de stockage par un mur coupe-feu de degré deux: heures, ou par un sas équipé de portes pare-flammes de degré une demi-heure munies d'un ferme porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas. Art. 12. - L'éclairage artificiel se fera par lampes électriques sous enveloppe protectrice en verre ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes. Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'ex ploitation, ou sont protégés contre les chocs. Les appareils d'éclairage et leurs câbles d'alimentation sont en toute circonstance éloignés des engrais pour éviter leur échauffe ment. Pour les lampes transportables, le câble, la lampe et le support devront être parfaitement isolés. Les canalisations seront établies selon les normes en vigueur, et de façon à éviter tout court~circuit. Les consommateurs, les coupe•r:îrcuits, les fusibles, les moteurs, les rhéostats seront placés à l'extérieur, à moins qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner lieu à des étincelles. Dans ce cas, une justification que ces appareils ont été installés et maintenus conformément à un tel type pourra être demandée par l'inspecteur à l'exploitant. Celui-ci devra faire établir cette attestation par la société qui lui fournit le counmt, ou par tout organisme officielle ment qualifié. Art. 13. - Le chauffage du magasin de stockage et· de ses annexes attenantes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thennique ou tout autre système présen tant un degré de sécurité équivalent, à l'exception de tout fluide caloporteur combustible, sous réserve de l'article 7. Les bureaux attenants peuvent être chauffés au moyen d'appareils de chauffage indépendant ne présentant pas de flammes nues (radiateur électrique par exemple). Les canalisations dans lesquelles circule le fluide chaud seront placées à distance convenable des tas d'engrais; elles devront être dépoussiérées périodiquement. Lorsqu'elles sont calorifugées, elles seront garnies de calorifuges réalisés en matériaux: de classe MO. Les générateurs de fluide chaud sont situés dans les locaux: spé cialement aménagés à cet effet, largement ventilés et isolés du magasin de stockage par un mur coupe-feu de degré deux: heures, ou par un sas équipé de portes pare-flammes de degré une demi-heure munies d'un ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas. La coupure de l'alimentation de la chaufferie est située à l'ex térieur du magasin de stockage. 4962 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2 avril 1994 Art. 14. - La détection automatique d'incendie ou de combus tion par détecteurs de gaz, de chaleur ou de fumée est obligatoire dans le magasin de stockage. Le type de détecteur de gaz est déter miné en fonction de la nature des engrais entreposés. Us sont ·fi:onforrnes aux normes en vigueur et vérifiés tous les trois mois. Leur nombre est fixé pour pennettre de détecter la décomposition d'engrais moins d'un quart d'heure après l'apparition des premières fumées. Des postes d'alerte sont installés dans le magasin de stoc kage et les alarmes sont centralisées pour une intervention immé diate. De plus, si les tas d'engrais simples à base de nitrates sont su~rieurs à 5 000 tonnes, des caméras devront permettre de contrô ler toute la surface de stockage. Art. 15. - Les moyens de secours et de lutte contre l'incendie, confonnes aux nonnes en vigueur, seront en rapport avec l'împor• tance du dépôt et comporteront : des extincteurs adaptés aux risques et maintenus en état de fonctionnement, répartis à l'intérieur des locaux et à proximité des dégagements, bien visibles et toujours facilement acces• sibles ; · des robinets d'incendie armés, répartis autour du magasin de stockage en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues, disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être atta• qué simultanément par deux lances en directions opposées ; des bouches d'incendie situées autour du magasin de stockage, en liaison .avec le service départemental d'incendie et de secours; des lances autopropulsives pennettant d'introduire l'eau à J'in• térieur des tas. Leur nombre est établi en proportion des risques. L'exploitant devra s'assurer en liaison avec les services d'incendie et de secours ou les industriels alentours, qu'il peut disposer d'un surpresseur en cas d'incendie, si nécessaire. Le réseau d'alimentation en eau est maillé afin de pennettre une igale répartition des débits. L'exploitant dispose d'un réseau d'eau public ou privé alimentant des bouches ou des poteaux d'incendie, d'un modèle incongelable et comportant des raccords nonnalisés. Ce réseau ainsi que, si nécessaire, la réserve d'eau de l'établisse• ment sont capables de fournir le débit nécessaire pour alimenter à raison de 60 mètres cubes par heure chacun, un nombre suffisant de bouches ou de poteaux d'incendie. Les installations sont aménagées de façon à éviter toute perte de rernps ou tout incident susceptibles de nuire à la rapidité de mise en œuvre des moyens de secours. CHAPITRE V Exploitation An. 16. - Si le local n'est pas affecté uniquement au ·stockage d'engrais, les autres matières entreposées dans le local devront être suffisamment éloignées des tas afin qu'aucun mélange ne soit pos• 9ible. Sont cependant interdits à l'intérieur du magasin de stockage : les amas de corps réducteurs (métaux divisés ou facilement oxydables), les produits susceptibles de jouer le rôle d'accéléra• teurs de décomposition (sels de métaux), les matières combus• tibles (bois, sciure, carburant...), les chlorates, les chlorures, les acides, les hypochlorites. Toutefois l'utilisation d'une bâche sera autorisée après le contrôle des températures ; les substances susceptibles d'aggraver le sinistre (pesticides, céréales, pailles ... ), le nitra.te d'ammonium technique. Toutefois en l'absence complète d'engrais, el après nettoyage complet, des céréales pourront être stockées à l'intérieur du magasin de stockage. Dans le cas où, malgré ces précautions, des fractions d'engrais seraient accidentellement contaminées par des substances combus• tibles réactives, réductrices, accélératrices, etc., les fractions d'engrais ainsi contaminées ne doivent pas être remises ou laissées sur les tas d'engrais. Toutefois si nécessaire le chlorure de potassium pourra être stocké à l'intérieur des magasins de stockage. Toutes les mesures devront être prises pour qu'aucun mélange n'ait lieu entre ce chlorure et les engrais simples à base de ditrates et le nitrate de potassium. Ils devront être séparés au minimum par une case ou par un espace de 5 mètres et un mur en béton. Art. 17. - L'engrais doit être protégé contre tout risque de con fi. nement. Les sacs en matière combustible utilisés pour l'emballage devront être stockés à l'extérieur du magasin de stockage, ou dans le local d'ensachage. Les palettes ne seront en aucun cas utilisées comme séparation pour retenir les engrais. Les palettes seront dans tous les cas éloi• gnées des tas d'engrais et rangées dans un endroit prévu à cet effet. Art. 18. - Les appareils mécaniques (engins de manutention, bandes transporteuses) utilisés à l'intérieur du magasin de stockage pour la manutention d'engrais ne devront présenter aucune zone chaude non protégée susceptible d'entrer en contact avec les engrais (pot d'échappement, ... ). ns seront disposés de façon à ne créer aucune possibilité de mélange de toute matière combustible avec les engrais azotés. Si les tas d'engrais simples à base de nitrates dépassent 5 000 tonnes, les engins de manutention ne devront pré senter aucune zone chaude non protégée. Les engins de manutention doivent être totalement nettoyés avant et après entretien et réparation, et rangés après chaque·séance de tra• vail à I' extérieur du magasin de stockage. Les ré parations seront effectuées à l'extérieur du magasin de.stockage. Art. 19. - Le sol devra être parfa:ileniènt nettoyé avant entrepo· sage de l'engrais. · '· La température de l'engrais solide ~êvra être contrôlée à l'arrivée et consignée dans un cahier tenu à la disposition de ]'inspection des installations classées. 11 est interdit d.'.entreposer un engrais dont la température est supérieure à 50 "C, Sauf d?-OS les dépôts internes aux usines fabriquant les engrais. Pour le Slqçkage en vrac, l'exploitant s'assurera de l'absence d'impuretés ·à 1~·- réception. Art. 20. - L'engrais ne pourra être conservé dans le magasin de stockage qu'en vrac ou dans des emballages, selon les prescriptions réglementaires d'étiquetage et d'emballage, notamment lorsqu'elles appliquent celles du règlement du transport des matières dange· reuses. Art. 21. - Les mesures de sécuriré et de prévention sont adap• tées au fractionnement. En aucun cas, la masse d'un tas ne doit dépasser 10 000 tonnes. Les tas d'engrais sont séparés les uns des autres par des passages libres d'au moins quatre mètres de largeur ou un mur. Les tas de masse inférieure ou égale à 5 000 tonnes sont séparés les uns des autres par des passages libres d'au moins deux mètres de largeur ou un mur. Les passages libres éventuels entre les tas devront être soigneuse ment, balayés après chaque séance de travail. L'engrais devra toujours laisser libres les trente centimètres supé rieurs du mur de séparation des tas. Cette limite sera figurée par un trait, toujours visible. Il sera observé une distance minimale de 1 m entre· 1e haut du tas et la bande transporteuse. Art. 22. - L'état des stocks (volume, emplacement, qualité) doit être mis à jour régulièrement, Ces données doivent être disponibles à l'extérieur à tout instant, en vue notamment d'une transmission immédiate aux services de sécurité. En dehors des séances de travail, les portes du dépôt (bâtiment ou clôture) sont fennées à clef. Les clefs seront détenues par un pré· posé responsable. Art. 23. - Les locaux, les canalisations électriques et le matériel sont régulièrement nettoyés de manière à éviter des accumulations de poussières. Les installations électriques, les engins de manuten• tian, les bandes transporteuses et les matériels de sécurité èt de secours sont régulièrement vérifiés. Les contrôles doivent être consi• gnés dans un cahier tenu à la disposition de l'inspection des installa• tians classées. CHAPITRE VI Prbention des risques de pollution Art. 24. - En vue d'éviter des risques de pollutions acci• dentetles, il est interdi t à toute personne présente sur le site de fumer, d'apporter du feu, des flammes, des objets ou appareils ayant un point d'ignition sous quelque forme que ce soit et de m~ipuler des liquides inflammables à l'intérieur du magasin de stockage. Cette interdiction sera affichée de façon très ap'parente à chaque entrée du site. Dans le cas de travaux avec points chauds, les mesures suivantes sont prises : aspiration des poussières dans la zone de travail et nettoyage du matériel avant le début des travaux ; ~ délivrance d'un permis de feu pour une durée précisée avec fixation de consignes particulières ; contrôle de la zone d'opération deux heures au moins après la cessation des travaux et dans un délai maximal de 24 heures. Art. 25. - Des appareils respiratoires à cartouche filtrante, des appareils respiratoires isolants. des tubes colorimétriques en vue de mesurer Jes gaz éventuellement émis lors d'une décomposition devront être disponibles en cas d'accident et accessibles par l'ex• térieur. La validité devra en êlre contrôlée au moins tous les six mois. Les aires de chargement et de déchargement doivent être étanches. Toutes mesures sont prises pour qu'en cas d'écoulement d'engrais, notamment du fait de leur entraînement par des eaux de pluie, de nettoyage ou d'extinction, ces écoulements soient récupérés . ou traités afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts ou des cours d'eau. Sans préjudice des dispositions prévues dans l'arrêté du 1.,. mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la pro tection de l'environnement soumises à autorisation (Journal officiel du 28 mars 1993), la valeur des eaux résiduaires y compris en cas d'accident en flux de nitrates (exprimée en N01) ne devra pas excé der I kilogramme par tonne d'engrais manipulé. Art. 26. - Les déchets et résidus produits par les installations sont stockés provisoirement S\Jr une aire étanche et dans des condi tions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisi nantes et l'environnement. Les fractions d'engrais contaminés doivent être séparées des autres déchets. Les déchets industriels seront éliminés dans des installations dûment autorisées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions assurant la protection de l'environnement. L'ex ploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. Art. 27. - Sur justifications techniques présentées par l'exploi tant, et compte tenu des conditions locales, le préfet peut prescrire des mesures alternatives à ceUes prévues aux articles 5, 6, 14, 15 et 16. Des mesures compensatoires sont justifiées dans l'étude des dangers prévue à l'article 3, alinéa 5, du décret n° 77-1133 du 2 I septembre 1977. Art. 28. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 10 janvier 1994. Pour· le ministre et par délégation : Le directeur de lo prévention des pollutions et des risques, H. LEGRAND ANNEXE 1. Voie-engin (voie utilisable par les engins de secours): Force portante calculée pour 'un véhicule de: 130 kN (dont 40 kN sur l'essieu avant et 90 kN sur l'essieu arrière, ceux-ci étant dis tincts de 4,5 mètres). Rayon intérieur minimum R : 11 mètres. Surlargeur S = Ji dans les virages de rayon intérieur inférieur à . R 50 mètres (S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres). Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,3 mètres de haut, majorée d'une marge de sécurité de 0,20 mètre. Pente inférieure à 15 p. l 00. 2. Voie-échelle (section de vote utilisable pour la mise en station des échelles aériennes) : Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caracté ristiques définies en note (1) ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit: La pente maximum est ramenée à 10 p. 100; Résistance au poinçonnement : 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre.

Arrêté du 10 janvier 1994 concernant les engrais simples solides à base de nitrate (ammonitraties, suffonitrates..) correspondant aux spécifications de la norme NFU 42.001 (ou à la norme éuropéenne équivalente) ou engrais composés à base de nitrates (stockage de) · Nelum