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法国的法律

Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture

颁布于 1997-04-10 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition
关键词
standards, inspection, fish products, transport/storage, internal trade, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality

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  1. 8992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 3 juin 1997 Art. 11. - Les representants des personnels sont etus pour rrois ans renouvelable.s, par vote a bul1etin secret a la majorite relative. Les representants des eieves sont elus, pour un an renouvelable, dans les conditions prl:vues a 1' alinea pr6c6denl. Les suppl€ants n'assistent aux reunions qu'en !'absence des titu laires qu' ils remplacent. En cas d'6galit€ des voix, l'€1ection est faite au benefice de l'§.ge. Art. 12. - Lorsque le siege d'un membre du conseil d'6cole devient vacant, ii est procede a un renouvellement partiel dans Jes conditions prevues par le present arrete TITRE IV DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS Art. 13. - Le d€p6t de candidature est obligatoire. La declaration de candidature signee par les candidats doit etre adressee ou d6pos6e aupres du directeur de chaque eco1e. Le depOt des candidatures doil intervenir au moins quinze jours avant la date du scrutin. Les listes de candidats sont pub1iees par voie d'affichage. Art. 14. - Les bulletins de vote et les enve1oppes sont etablis aux frais de chaque ecole. 11 est assure une stricte egahte entre les candidats, notamment en ce qui concerne la repartition des emplacements reserves a l'affi chage electoral. Art. 15. - Pendant la duree du scrutin, toute propagande est interdite a l'interieur des salles, oU sont lnstalles les bureaux de vote. Art. 16. - I1 est institue un bureau de vote dans chacune des ecoles. Chaque bureau de vote est compose d'un president nomme par le directeur et d'au mains deux assesseurs. Les listes de candidats peuvent designer un assesseur. Chaque directeur d'€co]e precise l'organlsation materielle du vote. Art. 17. - Sant consideres comme nuls: les bulletins comportant un nombre de noms sup6rieur a celui des sieges a pourvoir ; les bulletins blancs ; Jes bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaitre ; les bulletins trouves dans l'ume sans enveloppe ou dans des enveloppes non reglementaires ; les bulletins 6crits sur papier d'une couleur differente de celle qui a ete retenue pour le college ; les bulletins ou enveloppes portant des signes interieurs ou exterieurs de reconnaissance ; les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bu11etins cornportent des noms diffefents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils d€signent le meme nom. Art. 18. - Le bureau de vote procede immediatement au ctepouil lement assiste le cas echeant de scrutateurs d€signes parrni les elec teurs presents. Le depouillement est public. Le nombre des enveloppes est verifie des l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est different de celui des emargements, il en est fait mention au proces-verbal. Les bulletins blancs et nu.ls sonl annexes au proces-verbal ainsi que les enveloppes non reglementaires et contresignes par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexes doit porter men tion des causes de I' annexion. A l"issue des operations eiectorales, chaque bureau de vote dresse un proces-verbal. Art. 19. - Les resultats sont depouiIJes par voie d'affichage des la fin des operations de depouillement et en tout etat de cause le lendemain a midi au plus tard. Art, 20. - Les contestations sur la validite des operations eJecto rales sont portees, dans un delai de quinze jours a compter de la proclamation des resultats, devant le directeur de 1'€cole, avant tout recours devant Je tribunal administratif. Art. 21. - Le present arrete sera publit au Journal officiel de la RCpublique franr;aise. Fait a Paris, le 26 mai I 997. FRAN('OIS PILLON Arrete du 28 mai 1997 modifiant l1 arr8te du 21 novembre 1996 portant autorisation d1 8tablissement et d1 exploita tion d1 un reseau de tltle<:ommunications ouvert au public ALT 1 NOR: MJPP9700122A Le minisrre detegue a la paste, aux telecommunications et a l'espace, Vu le code des pastes et telecommunications, et notamment ]'article L. 33-1 ; Vu l'arrete du 21 novembre 1996 portant autorisation d'etablisse ment et d'exploitation d'un reseau de telecommunications ouvert au public ALT 1, et notamment son article 2; Vu les courriers presentes par France-Manche SA les 21 janvier et 14 mai 1997; Vu la decision n° 97-134 en date du 21 mai 1997 de l'Autorite de regulation des telecommunications approuvant le projet d'arrete modifiant l'artete du 21 novembre 1996 portant autorisation d'eta blissement et d'exploitation d'un reseau de telecommunications ouvert au public ALT I, Arrete: Art. 1•. - La societe Eurotunnel Developpements SA est auto risee, en lieu et place de la sociCte France Manche SA, a ttablir et a exploiter un rl!seau de tl!ltcommunications ouvert au public selon Jes prescriptions techniques et r€g1ementaires fixees dans l'arrete du 21 novembre 1996 susvise. Art. 2. - Dans !'article 1'" de l'arrCte du 21 novembre 1996 sus vise, le nom de la societe autorisee : « France Manche SA» est rem place par: « Eurotunnel Developpements SA>). Art. 3. - L'article 2 de l'arrete du 21 novembre 1996 susvise est abroge. Art. 4. - Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique franr;aise. Fait a Paris, le 28 mai 1997. fRAN('OIS PILLON MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION Arret8 du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire r8gissant la mise sur le marche d'animaux et de produits d'aquaculture NOR: AGRG9602528A Le ministre de 1'€conomie et des finances et le ministre de !'agri culture, de la p&he et de I' alimentation, Vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 Janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire regissant la mise sur le march€ d'animaux et de prodults d'aquaculture, modifi€e par Jes directives 93/54/CEE du Conseil du 24 juin 1993 et 95/22/CE du Conseil du 22 juin 1995 ; Vu la decision 92/532/CEE de la Commission du 19 novembre 1992 fixant Jes plans d'echamillonnage et lcs mCthodes de diagnos tic pour la detection et la confirmation de la presence de certaines maladies des poissons, modifiee par la decision 96/240/CE de la Commission du 5 fevrier 1996; Vu la decision 93/22/CEE de la Commission du 11 decembre 1992 fixant les modeles des documents de transport prevus a !'article 14 de la directive 91/67/CEE; Vu le code rural, notamment ses articles 214, 215-8, 224, 225, 275-1 a 275-9 et 337 ; Vu le code des douanes, notamment son article 38 ; Vu le dl!crel n" 63-136 du 18 fevrier 1963 relatif aux mesures de Jutte contre les maladies des animaux ; Vu le d&rel n" 95-1408 du 28 dtcembre 1995 ajoutanl a la Nomenclature des maladies des animaux reputees contagieuses la 3 juin 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<,AISE 8993 necrose hematopol6tique infectieuse et la septic6mie hemorragique virale de certain es especes de poissons ainsi que I' anemie infec tieuse du saumon ; Vu l'arrete du 30 mars 1987 concemant la prohibition de l'impor tation des poissons vivants, d'ceufs el de sperme vivants de pois sons; Vu l'arrete du 6 juin 1994 modifie relatif aux conditions sani taires d'importation d'animaux vivants, de produils d'origine ani male et de denrees animates ou d'origine animate en provenance des pays tiers ; Vu l'a.ITete du 9 juin 1994 relatif aux regles applicables aux €changes d'animaux vivants, de semences et d'embryons et a !'orga nisation des controles veterinaires ; Vu l'avis de la Commission nationalc vCtCrinaire, Arretent: Art. 1•. - Le present arrete definlt Jes conditions de police sani taire regissant la mise sur le marche d'animaux et de produits d'aquaculture, a !'exclusion des mollusques et crustaces marins. Le present arrete s'applique sans prejudice des dispositions communautaires ou nationales relatives a la conseivation des especes. Art. 2. - Aux fins du present arrete, on entend par : 1. Animaux d'aquaculrure: Jes poissons marins et d'eau douce, Jes crustaces et mollusques d'eau douce, vivants, quel que soit leur stade de developpement, provenant d'une exploitation et ceux d'ori gine sauvage destines a une exploitation ; 2. Produits d'aquaculture: les produits derives des animaux d'aquaculture, qu'ils soient destines a l'elevage, tels que les reufs et les gametes, ou a la consommation humaine ; 3. Exploitation: d'une maniere generale, toute installation conti nentale ou littoraJe, gfographiquement delimitee, dans laquelle des animaux d'aquaculture sont eieves ou deLenus en vue de leur mise sur le marche ; 4. Exploitation indemne (ou agreee au sens de la directive 91/67/CEE): exploitation continentale ou littorale non situee dans une zone indemne mais remplissant, selon le cas, Jes conditions des articles 15 ou 16 et reconnue comme telle par la Commission euro peenne; 5. Exploitation suspectee d'etre infectee: exploitation qui detient des poissons presentant soit des signes cliniques soit des lesions post mortem soit des reactions douteuses a des tests effectues par un laboratoire agree pennettant de suspecter une maladie reputee conta gieuse; 6. Exploitation infectee : exploitation qui detient des poissons sur lesquels la presence d'une maladle reputee contagieuse a ete confir mee ainsi que l'exploitation videe et non encore desinfectee; 7. Zone continentale : soit un territoire comprenant un ou plu sieurs bassins versants entiers, depuis les sources des cours d'eau jusqu'a la zone d'influence de la mer, soit une partie d'un bassin versant depuis les sources des cours d'eau jusqu'a une barriere natu relJe ou artificielle qui empeche la migration des poissons se trou vant en aval ; 8. Zone littorale: partie de c6te, d'eau marine ou d'esmaire, clai remem detimitee geographiquement et representant un systeme hydrologique homogene ou une serie de ces systCmes ; 9. Zone indemne (ou agreee au sens de la directive 91/67/CEE): zone continentale ou littorale, remplissant, selon le cas, les condi tions de J'article 11 ou 14 et reconnue comme telle par la Commis sion europeenne ; 10. Visite sanitaire: contr6le d'une exploitation ou d'une zone continentale ou littorale, effectue par les agents des services veteri naires ou toute personne habilitee par ces services. Elle comporte au mains une inspection des animaux presentant des anomalies et un preievement d'echantillons a destination d'un laboratoire agree; 11. Mise sur le marche : la detention, la mise en vente, la vente, la livralson, le transfert et le repeuplement d'animaux et de produits d'aquaculture, y compris ceux importes d"un pays tiers et ceux en provenance ou a destination d'un Etat mcmbre de la Communaute europeenne ; 12. Laboratoire agree: tout laboratoire figuranc sur une liste eta blie par le ministre de l'agriculture, de Ia peche et de l'alimentation, charge par lui d'effecruer sous sa responsabilite, les tests de dia gnostic et de confirmation de la presence des maladies figurant a I' annexe I. Les qualifications definies aux points 4 et 9 ci-dessus ne pre jugent pas de l'agrement des exploitations concemees par le decret n° 90-804 du 7 septembre 1990 pris pour l"application de !'article L. 232-12 du code rural et relatif a I' agrCment des etablissements de pisciculture ou d'aquaculture. TITRE I" MISE SUR LE MARCHE Art. 3, - Pour etre mis sur le marche les animaux d'aquaculture doivent rCpondre aux exigences generates suivantes : a) lls ne presentent aucun signe clinique de maladie au jour d' embarquement ; b) Ils ne sont pas destines a la destruction ou a l'abattage dans le cadre d'un plan d'eradication d'une maladie visee a l'annexe I; c) lls ne proviennent pas d'une exploitation infectee ou suspectee d'etre infectee d'une maladie reputee contagieuse. Pour etre mis sur le marche, Jes produits d'aquaculture destines a la reproduction, reufs et gametes, doivent provenir d'animaux repon dant aux exigences enoncees aux points a, b et c ci-dessus. Pour etre mis sur le marche, les produits d'aquaculture destines a la consommation doivent provenir d'animaux repondant a ]'exigence enoncee au point a ci-dessus. Art. 4. - Outre les exigences generales de I' article precedent, Jes animaux d'aquaculture des especes sensibles aux maladies de 1a liste II de l'annexe I, leurs reufs ou leurs gametes, introduits dans une zone ou une exploitation indemne, doivent etre accompagnes d'un document de transport conforme aux modeles l ou 2 de l'annexe II attestant qu'ils proviennent, selon le cas, d'une zone ou d'une exploitation indemne et delivre selon Jes dispositions de l'article 9. Un arrete du ministre de l'agriculture, de la peche et de l'ali mentation prevail des garanties complementaires a respecter pour }'introduction dans une zone indemne de poissons provenant d'une exploitation indemne. Art. 5, - Outre Jes exigences generates de l'article 3 et sans pre judice des mesures relatives aux maladies visees a la liste III de l'annexe I, les animaux et produits d'aquaculture n'appartenant pas aux especes sensibles aux maJadies de la liste II de !'annexe I intro duits dans une zone ou une exploitation indemne doivent etre ac compagnes d'un document de transport confonne au modele 3 de !'annexe II attestant qu'ils proviennent, selon le cas, d'une zone ou d'une exploitation indemne ou d'une exploitation situee dans une zone non indemne, mais ne renfennant pas d'animaux appartenant aux especes sensibles aux maladies de la lisle Il de }'annexe I et n'etant pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire, et delivre selon les dispositions de l'articJe 9. Art. 6. - Outre Jes exigences gtnerales de 1' article 3 et sans prejudice des mesures relatives aux maladies de la liste III de I' annexe I, les pois sons ou crustaces sauvages, leurs reufs et gametes introduits dans une zone ou une exploitation indemne doivent etre accompagnes d'un document du modele 4 de l'annexe II attestant qu'ils provlennent d'une zone indemne et delivre selon Jes disposi tions de !'article 9. Lorsqu'ils sont peches en haute mer et destines a la reproduction dans une zone ou une exploitation indemne, ces animaux font l'objet d'une mise en quarantaine sous 1a surveillance d'un veteri naire sanitaire, dans des installations et des conditions appropriees. Art. 7. - Les dispositions des articles 5 et 6 ne s'appllquent pas aux poissons tropicaux d'omement maintenus en permanence en aquarium. Art. 8. - Les poissons sensibles aux maladies des lisles I et II de !'annexe I originaires d'une zone non indemne et destines a une zone indemne en vue de la consommation humaine doivent etre abattus et evisceres avant leur expedition. TITRE II TRANSPORT Art, 9. - Les documents de transport vises aux articles 4 a 6 sont delivres par Jes seivices veterinaires dans Jes quarante-huit heures precedant le chargement dans la langue officielle du lieu de destination. Ils ne comportent qu'un seuI feuillet et ne concement qu'un seul destlnataire. Leur duree de validite est de dix jours. Chaque envoi d'animaux et de produits d'aquaculture est identifie de fa;:on precise, afin de pennettre de retrouver l'exploitation d'ori gine et de verifier la concordance de ces animaux ou produits avec Jes renseignements figurant sur le document de transport qui les accompagne. Ces renseignements doivent etre apposes directement sur le conteneur ou sur une etiquette qui lui est attachee ou sur le document de transport. Art. 10. - Les animaux d'aquaculture sont achemines dans les delais !es plus brefs vers le lieu de destination a l'aide de moyens de transport prCalablemenl nettoyes et desinfectes avec un desinfec tant autorise. Si de l'eau est utilisCe pour le transport lerrestre, les v6hicules sont amenages de telle sorte qu'elle ne puisse pas s'ecouler du vehi 8994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 3 juin 1997 cule pendant le transport. Le transport est effectue de maniere a assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux d'aquaculture. Le renouvellement de l'eau est effectue dans des ins tallations autorisees qui rtpondent aux conditions suivantes : l'eau de renouvellemenl n'est pas susceptible de transmettre les malarnes des listes I et II de I' annexe I ; l'eau de rejet est d6sinfect6e ou epandue sans qu'un dtverse ment direct dans des eaux libres ne pulsse se produire. La liste des installations de renouvellement autoristes est ttablie par le ministre de !'agriculture, de la peche et de l'alimentation. TITRE III ZONES ET EXPLOITATIONS INDEMNES CHAPITRE l" Zones indemnes Art. 11. - Pour €:tre reconnue indemne, une zone continentale doit repondre aux conditions suivantes : tous Jes poissons sont exempts, depuis au mains quatre ans, de toute manifestation de }'existence d'une ou de plusieurs des maladies de la liste II de l'annexe I; toutes les exploitations sont placees sous la surveillance des services veterinaires. Pendant quatre ans, deux visites annuelles ont eu lieu durant les periodes all la temperature de l'eau est favorable au developpement de ces maladies. S'il n'existe aucune exploitation dans la zone, ces visites sont Tealisees dans la partie aval du bassin versant. Chaque visite comporte : une inspection des poissons presentant des anomalies ; un prelevement d'echantillons pour l'obtention du statut indemne, selon le plan etabli a !'annexe III. Les €chantillons sont analyses dans un laboratoire agree ; les examens de laboratoire sur Jes poissons preleves lors de ces visites donnent des resultats negatifs en ce qui concerne les agents des maladies de la liste II de I' annexe I. Toutefois, les zones qui ont des donnees hlstoriques peuvenr etre reconnues indemnes lorsque : leur situation geographique ne permet pas une introduction facile des maladies ; les maladies de la lisle II de !'annexe I sonr a declaration obli gatoire ; aucun cas de ces maladies n'a ete declare; !'introduction de poissons, reufs ou gametes est effectu6e a par tir de zones au d'exploitations indemnes soumises a un contr61e officiel et pr6sentant des garanties sanitaires equivalentes ; chaque eievage est control€ officiellement depuis au mains dix ans, a raison de deux visites annuelles comport.ant une inspec tion des poissons pr6sentant des anomalies. La periode de ce contr6le officiel peut Ctre reduite a cinq ans aux conditions suivantes : chaque 61evage est contr6le officiellement depuis au mains cinq ans, a raison de deux visites annuelles ; chaque visite comporte : une inspection des poissons presentant des anomalies ; un preievement d'echantillons d'au mains trente poissons ]ors de chaque visite. Les operateurs qui sollicitent que la zone dans laquelle ils exercent bt!neficie des dispositions relatives aux donnees historiques doivent formuler leur demande au directeur des services veterinaires qui transmettra le dossier au ministere de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation de maniere qu'il puisse le presenter a la Commission europ6enne au plus tard le 31 dCcembre I 996. Art. 12. - Pour continuer a etre reconnue indemne, unc zone continentale doit presenter les garanties suivantes : les poissons introduits dans la zone proviennent d'une zone ou d'une exploitation indemne; les responsables de chaque exploitation tiennent un registre all figurent ]es r6sultats des visites sanitaires et Jes mouvements d'animaux; toutes Jes exploitations sont placees sous la surveillance des services vet6rinaires. Deux visites annueUes ant lieu du.rant les p6riodes de l'annee all la temperature de l'eau est favorable au devcloppement des maladies de la lisle II de l'annexe I. S'il n'existe aucune exploitation dans la zone, ccs visites sonl reali se.es dans la partie aval du bassin versam. Chaque visite comporte: une inspection des poissons presentant des anomalies ; un pretevement d'6chantillons pour le maintien du statut indernne selon le plan etabli a !'annexe Ill Les 6chantillons son! analyses dans un laboratoire agree ; toutefois, Jes pre levements sont effectut!s chaque annee, par roulement, dans 50 % des exploitations de la zone ; les resultats des examens de laboratoire pratiques sur Jes pois sons pr61ev€s son! negatifs en ce qui concerne Jes agents des maladies de la liste II de !'annexe I. Art. 13. - Toute mortalite anormale au tout autre sympt6me pouvant constituer une suspicion de maladie de la liste II de !'annexe I sont declares dans Jes meilleurs d€lais aux services veteri naires qui en informent immtdiatement le ministre de !'agriculture, de la peche et de l'alimemation (directeur general de l'alimentation), qui suspend la reconnaissance du statut indemne de la zone conti nentale, au d'une partie de cette zone. Un pr61evemem d'au mains dix poissons malades est adresse a un laboratoire agree. En cas de resultats negatifs pour Jes agents pathogenes en cause, le ministre de 1' agriculture, de la peche et de I' alimentation teve la suspension. Toutefois, si un r€sultat est douteux, une nouvelle visite sanitaire est effectut!e dans les quinze jours suivant le premier pre Ievement. Si Jes resultats sont a nouveau negatifs, ou s'il n'y a plus d' animaux malades, la suspension est levee. En cas de resultats positifs, le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation supprirne la reconnaissance du statut inderrme de la zone et en informe la Commission europt!enne qui modifie la liste des zones reconnues indemnes. Pour @tre a nouveau reconnues indemnes, les zones doivent r€pondre aux conditions suivantes : ]ors de la confinnalion du foyer, taus les poissons des exploita tions infectt!es sont abattus, leurs produits etimines et les instal lations et le materiel desinfectes ; apres J'elimination du foyer, une procedure de qualification telle que prevue a )'article 11 doit etre mise en reuvre. Art. 14. - Pour etre reconnue indemne, une zone littorale doit repondre aux conditions enoncees a !'article 11. Pour continuer a etre reconnue indemne, une zone littorale doit repondre aux conditions enoncees a }'article 12. Le ministre de !'agriculture, de la peche et de l'alimentation sus pend, rCtablit ou supprime la reconnaissance du statul indemne de la zone littorale, selon Jes regles fixt!es par I' article 13. CHAPITRE II Exploitations indemnes dans une zone non indemne Art. 15. - Pour etre reconnue indemne, une exploitation conti nentale non situee dans une zone indenme doit repondre aux condi tions suivantes : elle est alimentee en eau de puits, de source ou de forage. SJ le point d'alimentation en eau se trouve eJoigne de !'exploitation, l'eau doit etre acheminee par une canalisation ou un conduit nature} pour autant que cela ne constitue pas une source de contamination et ne permette pas !'introduction de poissons sauvages ; il existe en aval de !'exploitation un obstacle nature! ou arti:fi ciel qui emp@che la penetration de poissons sauvages ; si necessaire, elle est protegee contre l'inondation ; elle r6pond elle-rneme a tous Jes criteres fixes pour une zone a l'article 11 ; en outre, lorsque la reconnaissance du statut indemne est demandee sur la base de donnees historiques sur une p€riode de dix ans, I' exploitation doit avoir ete soumi se a un contr61e clinique et a un prelevement d'6chantillons au moins une fois par an. Une exploitation qui rt!pond aux conditions de I' alinea precedent, exceptCe celle du quatrieme tiret, et qui commence son activite avec des animaux au produits d'aquaculture originaires d'une zone ou d'une exploitation indemne, peut etre reconnue indemne sans subir Jes prelevements requis pour ]'octroi du statul indemne. Une exploitation qui repond aux conditions du premier alinea du present article, exceptee celle du quatrieme tiret, et qui recommence a fonctionner apres une interruption a partir d'animaux ou de pro duits d'aquaculture originaires d'une zone ou d'une exploitation indemne, peut etre reconnue indemne sans subir Jes prelevements requis pour l'octroi du slatut indemne, a condition que: l'historique sanitalre de l'exploitation soit connu des services vCt€rinaires depuis quatre ans ; aucun cas de maladie de la liste II de !'annexe I n'ail ete dCclare dans cettc exploitation au cours des quatre demieres annees; prealablement a l'introduction des animaux au des produits d' aquaculture, les installations aient ete nettoyees, desinfectees el soumises a un vide sanitaire d' au moins quinzc jours, sous contr61e officiel. Pour continuer a etre reconnue indemne, une exploitation doil presenter Jes garanties prevues a l' article 12. Dans ce cas, Jes pr€ 1evements sont effectues chaque annCe. 3 juin 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 8995 Le prefet, sur proposition du directeur des services veterinaires, suspend, retablit ou supprime la reconnaissance du statm indemne de !'exploitation continentale selon les regles fixees par l'article 13, et en informe 1e Illlnistre de !'agriculture, de la peche et de l'ali mentation. Art. 16. - Pour etre reconnue indemnc, une exploitation littorale doit repondre aux conditions suivantes : elle est alimentee en eau par un systeme comprenant une instal lation susceptible de detruire Jes agents des maladies de la liste II de l'annexe I; elle repond elle-meme a taus les criteres fixes pour une zone a 1' article I 1. Pour continuer a etre reconnue indemne, cette ex ploitatlon doit presenter les garanties prevues a 1 'article 12. Le prefet, sur proposition du directeur des services veterinaires, suspend, retablit ou supprime la reconnaissance du statut indemne de l'exploitation littorale selon les regles fixtes par l'article 13, et en inforrne 1e ministre de !'agriculture, de la peche et de l'ali mentation. Art. 17. - La liste des zones indemnes et des exploitations indemnes dans une zone non indemne est etablie par la Commission europeenne, sur proposition du ministre de !'agriculture, de la peche et de I' alimentation. CttAPITRE III Programmes de qualification Art. 18. - Lorsqu'il est etabli un programme visant a perrnettre a une zone ou a une exploitation d'erre reconnue indemne vis-ii-vis d'une des maladies vis!!es par les listes II et III de I' annexe I, le ministre de !'agriculture, de la peche et de l'alimentation (directeur general de l'alimentation), sur proposition du directeur des services veterinaires concerne, soumet ce programme a la Commission des Communautes europeennes. Y sont indiques notamment : la situation de la maladie concemee et la justification du pro gramme; la zone ou l'exploitation et Jes especes visees; Jes mesures a prendre par les services de conrr6Je officiels pour assurer Je bon deroulement du programme ; Jes plans d'Cchantillonnage qui prennent en compte la presence d'animaux aquatiques sauvages; le nombre et la repartition des laboratoires agrees concernes et Jes rnethodes de diagnostic qu'ils mettent en a:uvre; Jes rnesures fixant Jes conditions sanitalres d'introduction des animaux el produits d'aquacuJture; Jes mesures reglementaires de Jutte en cas de confinnation d'une de ces maladies. TITRE IV DISPOSITIONS GENERAi.ES Art. 19. - Les contrevenants aux prescriptions du present arrete sont passibles des peines prevues par l'article 337 du code rural et le decret du I 8 f6vrier 1963 susvises. Art. 20. - A l'article 1°' de l'arrete du 30 mars 1987 susvise, il est insere, apres le mot : « importation )>, les mots suivants : ,, en provenance de pays tiers ». L'arrete du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanltaire regissant la mise sur le marche d'animaux et de produits d'aqua culture est abroge. Art. 21. - Le directeur general de l'alimentation au ministere de !'agriculture, de la peche et de l'alimentation et les prefets sont charges, chacun en ce qui le concerne, de r execution du present arrete, qui sera publie au Journal officid de la Republique frarn;aise. Fait a Paris, le 1 O avril 1997. Lt , ministre d£· l "agriculture, de la plche ct dt! l 'alimcntation, PHILIPPE V ASSEVR Lt• minis/re de I'iconomic t!l des finances, JEAN ARTHUIS ANNEXE LISTE DES MALADIES ET DES ESPECES SENSIBLES 1 2 MALADIES ESPECES SENSIBLES -·- LISTE I Poissons Anf!mie infectieuse du saumon (AlS) .. Saumon de l'Atlantique (Sa/mo salar). LISTE 11 Poissons Septic8mie hBmorragique virale {SHV). Salmonid8s. Ombre (Thymallus thymallus). Cor8gone (Coregonus sp.). Brochet (Esox lucius}. Turbot (Scophthalmus maximus). Necrose h8matopo"i0tique infectieuse [NHII ........ .. ....................... Salmonid8s. Brochet (Esox /ucius). LISTE 111 Poissons Necrose pancreatique infectieuse (NPI) Vir8mie printaniere de la carpe (VPC}. Coryn8bact0riose (Renibacterium Sal moninarum} A preciser lors de l'Stablissement Furonculose (Aeromonas salmonicida). du programme de lutte. Yersiniose ou maladie de la bouche rouge (ERM) (Yersinia ruckeri) ........... Gyrodactylose (Gyrodacty/us salarisJ ... Crustaces Peste de l'Elcrevisse (Aphanomyces astaci) ANNEXE II MODELE I Document de transporl pour !es poissons vivants, ceufs et gametes d'espi!ces sensibles i:islcs G !'annexe I, colonne 2, des listes I et II prove,wnt d'une zone agriie I. - Pays d' origine : Zone agreee : II. - Exploitation d'origine (nom et adresse): III. - Animaux ou produits: POISSONS CEUFS GAMETES vivarits Genre (nom commun et nom scientifique .. .................................... Espece (nom commun et nom scientifique) OuantitB: Nombre ............. Poids total ........ Po ids moyen ... IV. - Destination: Pays de destination : Destinataire (nom et adresse): V. - Mayen de transport (nature et identification) : VI. - Attestation sanitaire : Je soussigne certifie que Jes animaux ou Jes produits faisant l'objet du pr6sent cnvoi provicnnent d'une zone agr66e et qu'ils satisfont aux exigences de la directive 91/67/CEE. 8996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 3 juin 1997 Fait a ............................................ , le Norn du service officiel (nom en lcttres capitales) Cachet du service officiel (titre du signataire) (signature) ANNEXE II MODELE 2 Document de transport pour les poissons vivants, aufs et gametes d'cspeces sensibles vist!es ii !'annexe I, colonne 2, des listes I et II provenant d'une exploitation agriee I. - Pays d'origine: II. - Exploitation d'origine (nom et adresse): Ill. - Animaux ou produits : POISSON$ CEUFS ! GAMETES vlvants I I Genre jnom commun et nom scientifique Espece (nom commun et nom scientifique) Quantite: Nombre ............. Poids total ........ Poids moyen ... IV. - Destination: Pays de destination : Destinataire (nom et adresse): V. - Mayen de transport (naturn et idenLification) : VI. - Attestation sanitaire : Je soussigne certifie que les anirnaux ou les produits faisant l'objet du present envoi proviennent d'une zone agreee et qu'ils satisfont aux exigences de la directive 91/67/CEE. Fait a ........ , le Norn du sen:ice officiel (norn en lettres capitales) Cachet du service officiel (titre du signataire) ANNEXE II MODELE 3 (signature) Document de transporl pour les poissons ou !es crustacCS d'llei-age vivants, leurs reufs et gametes d'espi:n:s non sensibles, autre.\' que celles visCes Q !'annexe I, colonne 2, des listt:s I et II Le present document (1) doit accornpagner le lot destine a etre introduit dans : une zone agreee (2) ; une exploitation agreee (2). I. - Origine du lot : Etat mernbre d'origine: Exploitation d'origine: Norn: Adresse: II. - Description du lot : ANIMAUX CEUFS I GAMETES vivants Especes Norn commun ' Norn scientifique. .......... .. ...... Ouantite Nombre ................. ...................... Poids total Poids moyen III. - Destination du lot : Etat membre de destination : Destinataire : Norn: Adresse: Lieu de destination : IV. - Mayen de transport: Nature: Identification : V. - Attestation sanitaire : Je soussigne certifie que les animaux ou les produits faisant I' ob jet du present envoi proviennent (2) : a) De la zone (3): agreee en ce qui concerne la ou les maladies suivantes (4): b) De ]'exploitation suivante (5): agreee en ce qui concerne les maladies suivantes : en conformite avec la decision (4): c) De !'exploitation suivante (5): siruee dans une zone non agreee ne contenant pas de poissons, ou de crustaces (2) appartenant aux especes sensibles vis6es a !'annexe A, listes I et II de la rurective 91/67/CEE. Cette exploita tion n'est pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire. Fait a ......................................... , le Nam du service officiel (nom en lettres capitales) Cachet du service officiel (titre du signataire) (signature) (I) Le present document doit etre au moins dans la ou les langues de l 'Etal membre de destination. (2) Biffer la ou les mentions inutiles. (3) Description de la zone. (4) Indiquer le numero de la decision communaulaire sur la base de laquelle I' agrement a ete accorde. (5) Norn et adresse de l'exploitation. ANNEXE II MODELE 4 Document de transport pour les poissons ou crustacis sauvages vivants, leurs «ufs et gametes Le present document (1) doit accompagner le lot destine a etre introduit dans : une zone agr66e (2) ; une exploitation agr€6e (2). I. - Origine du lot : Etat membre d'origine: Lieu d'origine: 3 juin 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 8997 Norn: Adresse: II. - Description du lot : Esp8ce Norn commun Norn scientifique ............. ....... Quantitil Nombre ................ ...................... Poids total Poids moyen III. - Destination du lot : Etal membre de destination : Destinataire : Norn: Adresse: Lieu de destination : IV. - Moyen de transport : Nature: Identification : ANIMAUX CEUFS GAMETES vivants ' V. - Attestation sanitaire : Je soussigne certifie que les animaux ou les produits faisant 1' ob jet du present envoi proviennent de la zone suivante (3) : agreee en ce qui conceme la ou Jes maladies suivantes : en conformite avec la decision (4): Fait a le ...... Norn du service officiel (nom en lettres capitales) Cachet du service officiel (titre du signataire) (signature) (I) Le pr6sen! documenl doit 8tre au mo ins dans la ou Jes langues de l'Etal membre de destination. (2) Biffer la mention inutile. (3) Descriplion de la zone. (4) Indiquer le num6ro de la decision cornmunautaire sur la base de laquelle I' agr6ment a ete accord6. ANNEXE III PLANS D'f:CHANTILLONNAGE Obtention du statut indemne : programme de qualification sur quatre ans. NOMBRE DE VISITES NOMBRE DE POISSONS NOMBRE DE LIQUIDES annuelles preleves ovariens preleves 1• ET 1• ANNEE Zone continentale Exploitation comptant des gt iteurs. 1 120 (1"' visitef 30 (1"' visite) 150 (2• visite) 0 Exploitation ne comptant que des gt iteurs. 1 0 150 0 {1" ou 2• visite} Exploitation ne comptant pas de gt iteurs. 1 150 (1" visite) 0 150 (2• visite) 0 Zone littora/e Exploitation comptant des geniteurs. 1 120 (1"' visite) 30 (1"' visite} ' 150 (2• visite) 0 Exploitation autre que de salmonidt\s ne 1 150 (1"' visite) 0 comptant pas de gt iteurs. 150 (2' visite) 0 Exploitation de salmonid6s ne comptant pas de 1 30 (1"' visite) 0 gt iteurs. 30 12' visite} 0 3' ET 4• ANNEE Zone continentale Exploitation comptant des gt iteurs. 1 10 10 (1" ou 2• visite) ll"' ou 2• visite) Exploitation ne comptant que des gt iteurs. 1 0 30 {1"' ou 2• visite) Exploitation ne comptant pas de gt iteurs. 1 30 0 (1"' ou 2• visite) Zone littora/e Exploitation comptant des geniteurs. 1 10 10 (1"' ou 2• visite) (1"' ou 2• visite) Exploitation ne comptant pas de gt iteurs. 1 30 0 (1•• OU 2• Visite) . Nombre maximum de poissons prelevt\s par bassin: 10 Maintien du slatut indemne : visiles et pre!evements a rCaliser lous Jes ans a partir de J' obrention du statut indemne. 8998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANl;AISE 3 juin 1997 NOMBRE DE VISITES NOMBRE DE POISSONS NOMBRE DE LIQUIDES annuelles preleves ovariens preleves lone continentale Exploitation comptant des geniteurs. 2 20 10 {1"' ou 2' visite) {1'" ou 2• visite) Exploitation ne comptant que des geniteurs. 2 0 30 (1"' ou 2• visite) Exploitation ne comptant pas de geniteurs. 2 30 0 (1"' ou 2• visite) Zone littorale Exploitation comptant des gBniteurs. 2 20 10 (1"' visite ou 2' visite} (1•• ou 2• visite) Exploitation ne comptant pas de gBniteurs. 1 30 0 Nombre maximum de poissons prBleves par bassin: 10 Arrit8 du 29 avril 1997 autorisant au titre de l'annee 1997 l'ouverture d'un concours pour le recrutement d'un maitre de conferences dans les etablissements d'ensei gnement superieur agricole publics relevant du ministre de !'agriculture, de la pBche et de l'alimentation (femmes et hommes) NOR: AGRA9700936A Par arrete du ministre de ]'agriculture, de la peche et de l'ali mentation et du ministre de la fonction publique, de la r6forme de l'Etat et de la decentralisation en date du 29 avril 1997, est auto risee au titre de l'annee 1997 l'ouverture d'un concours pour le recrutement d'un maitre de conferences, au titre des dispositions de !'article 58 du d6cret n" 92-171 du 21 fevrier 1992. Les chefs de travaux recrutCs en application des dispositions du decret n° 65-541 du 1"' juillet 1965 OU du dCcret n° 68-537 du 30 mai 1968 modifie et remplissant l'une des conditions prevues a !'article 20 du d6cret n" 92-171 du 21 fevrier 1992 pourront etre recrutes en qualite de maitres de conferences selon les modalit6s prevues aux articles 22 et 23 de ce rneme decret. L'arrete ouvrant le concours pr6cisera la section, la discipline et l'etablissement concerne. Nota. - Tous renseignements peuvenl etre obtenus aupres du ministere de l'agriculture, de la pSche el de l'alimentation (direction g6n6raJe de l'enseignement et de la recherche, sous-direclion de l'enseignemenl supe rieur et de la recherche, bureau des affaires juridiques et du recrutement), I ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris 07 SP. Arr&te du 14 mai 1997 relatif au budget de l'lnstitut national des appellations d'origine pour l'exercice 1997 NOR : AGRP9701079A Par arrete du ministre de J'agriculture, de la peche et de l'ali mentation et du ministre deiegue au budget, porte-parole du Gouver nement, en date du 14 mai 1997, le budget de 1'Institut national des appellations d'origine est fix6, pour l'exercice 1997, a la somme de 92 025 500 F. ESPECES DENOMINATIONS Graminees fourrageres: Arrete du 16 mai 1997 portant modification du Catalogue officiel des esp8ces et varietes de plantes cultivees en France (semences de plantes fourrageres et 8 gazon) NOR: AGRP9701021A Le ministre de l'agriculture, de Ja peche et de l'alimentation, Vu le decrel n° 81-605 du 18 mai 1981 modifi6 pris pour ]'appli cation de la Joi du l"' aoOt 1905 sur la repression des fraudes, en ce qui conceme le commerce des semences et plants ; Vu le d6cret n° 93-46 du 14 janvier 1993 portant reorganisation du com.it€ technique permanent de la selection des plantes cultivtes et modifiant le dCcret n° 81-605 du 18 mai 1981 susvise; Vu Jes arretes des 20 rnai 1976, 14 mai 1979, 27 mars 1981, 7 juillet 1983, 1" juin 1987, 30 mai 1988, 1" juillet 1991, 19 aoG:t 1992, 22 d6cembre 1992, 6 f6vrier 1995 et 28 mai 1996 port.ant modification du Catalogue officiel des especes et vari6t6s de plantes cultivees en France (semences de plantes fourrageres et a gazon) ; Sur proposition du comite technique permanent de la selection des plantes cultivCes (section Plantes fourrageres et a gazon), Arrete: Art. 1"'. - Est prononce, a la date du present arrere, le change ment de denomination d'une vari6te inscrite au catalogue par l'article 1"' de l'arrete susvise du 6 fevrier 1995, qui est mod.ifi6 en consequence com.me suit: ESPECE ANCIENNE NOUVELLE denomination denomination Fourrages annuels: Vesce commune d'hiver Saphir Safran Art. 2. - Soni inscrites au Catalogue officiel des especes et varietes de plantes cultiv6es en France dont les semences peuvent etre commercialis6es en France (liste A), pour une duree de dix ans a compter de la date du present arrete, les varietes d6signees ci aprbs : OBTENTEUR{S) ET RESPONSABLE(S) du maintien de la variete en selection conservatrice Br6me sitchensis, Hakari. Cabrett. Ludac. Medly. Bariane. Centurion. Exella. Abereclair. Armor. Barmedia, Bocage. Broutor. Compliment. Pastoral. Grassland Research (NZ). Dactyle Fetuque elevee ........... Ray-grass anglais Limagrain Genetics SA (F). RM: DLF-Trifolium A/S (DK). INRA IF). RM: Agri-Obtentions IF). INRA IF). RM: Agri-Obtentions IF). Barenbrug Holland (NL). INRA IF). RM: Agri-Obtentions (Fl. RAGT IF). Welsh Plant Breeding Station (GB). Limagrain Genetics SA (F). RM: DLF-Trifolium A/S {DK}. Barenbrug Holland (NL). Garneau Frf!res ff). Dansk Planteforaedling (DK). RM: DLF-Trifolium (DK). Van der Have Grasses {NL). RAGT (F).

Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture · Nelum