Arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine
颁布于 2001-08-10 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- standards, hygiene/sanitary procedures, international trade, meat, food safety and quality
- 类别
- *
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Arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmis sibles destinés à l'alimentation humaine NOR; AGRG0101661A Le ministre de l'agriculture et de la pêche. la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises. au commerce. à l"artisanal et à la consommation. Vu le règlement (CE) n" 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention. le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ; Vu le code rural, et notamment les articles L. 236-l et L. 237-3; Vu le code des douanes. et notamment ses articles 38-1 et 38-5 ; Vu le code de la consommation ; Vu le décret n" 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258. 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale; Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions aux quelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production el la mise sur le marché de viandes fraîches et déter minant les conditions de Jïnspection sanitaire de ces établisse ments; Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'im portation d'animaux vivants, de produits d"origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers; Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne el ayant le statut de marchandises communautaires ; Vu l'arrêté du 15 avril 2001 fixant les conditions sanitaires pour la préparation de gélatine destinée à la consommation humaine ; Vu l'arrêté du 6 juin 2001 modifiant l'arrêté du 22 décembre 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et d'échanges de graisses animales fondues. d'extraits de viandes ou de produits à base d'issues autres que ceux présentés à l'état frais, réfrigérés ou congelés ; Vu l'avis de !'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 3 août 2001, Arrêtent: Art. 1w. - L'introduction, l'importation. l'exportation, l'expédi tion ou la commcrdalisation sur le territoire français : de tout ou partie du crâne. y compris l'encéphale et les yeux, et de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois : de tout ou partie de la tête. y compris les yeux et les amyg dales. mais à l'ell.clusion de l'encéphale, de la langue el des masséters, d'ovins el de caprins âgés de moins de six mois; de tout ou partie de la tête. y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales. mais à l'exclusion de la langue et des masséters. d"ovins et de caprins âgés de plus de six mois : de la moelle épinière des ovins el caprins âgés de plus de douze mois. et. à compter du ]" janvier 2002. de la moelle épi nière des ovins et caprins âgés de plus de six mois : de la rate des ovins et caprins ; des intestins. de la rate, du thymus et des amygdales des bovins; de tout ou partie de la tête. y compris l"encéphale. les yeux et les amygdales. mais à l'exclusion de la langue el des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni; 29 août 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13827 de viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins: de graisses animales fondues issues pour tom ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ; de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants: de la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens. mais à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires, des bovins âgés de plus de douze mois, ou de carcasses, viandes ou produits en contenant. destinés à l' ali mentation humaine, sont interdits. Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1~ peuvent être introduils, importés, exportés. expédiés ou commercialisés sur le territoire français : les carcasses, viandes et produits cités à cet article originaires et en provenance des pays figurant sur la liste fixée en annexe I dans les conditions précisées à l'article 6; les carcasses. demi-carcasses. demi-carcasses découpées en un maximum de u-ois morceaux et quartiers de bovins âgés de plus de douze mois avec la colonne vertébrale en place échangés en provenance d'autres Etats membres ou importés à destination d'entreprises autorisées par instruction du ministre de l'agri culture e1 de la pêche ; Art. 3. - Les viandes fraîches des espèces ovines et caprines. provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne el ayant le statut de marchandises communautaires, doivent, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement (CE) n" 999/2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés. être accompagnées d'un certificat de salubrité sur lequel est portée la mention: « Les viandes ci-dessus désignées ne contiennent pas : tout ou partie de la tête, y compris les yeu.11. et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale. de la langue et des massé ters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois : tout ou partie de la tête, y compris r encéphale. les yeux el les amygdales. mais à l'exclusion de la langue el des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois; tout ou panie de la tête. y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales. mais à l'exclusion de la langue el des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni.» A compter du I" janvier 2002, la mention ci-dessus est complétée d'un alinéa ainsi rédigé : « - de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois.» Art. 4. - Pour les produits visés en annexe II. à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovines et caprines, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement (CE) n" 999/2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, la mention suivante doit être portée, selon le cas, sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité : « Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été pré paré à partir : d'amygdales, de rate et de thymus de bovins quel que soit leur âge: tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des massé ters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ; tout ou partie de la têœ, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de si.11. mois; tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale. les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni; de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale : de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants. » A compter du l"' janvier 2002. la mention ci-dessus est complétée d'un alinéa ainsi rédigé : « - de moelle épinière d'ovins et de caprirts âgés de plus de six mois.» Art. 5. - Pour les produits visés en annexe li, imponés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers. à l'exclusion de ceux originaires et en provenance des pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention suivanle doit être portée, selon le cas. sur le certificat sani laire ou le cenificat de saluorité. visée par un vétérinaire officiel du pay., de provenance : « Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu: de matériels à risque spécifiés définis à J'annexe XI, chapitre A. du règlement (CE) n" 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001. fixant les règles pour la préven tion, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongifonnes transmissibles. ni de viandes séparées mécanique ment à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins; d'amygdales, de rate ou de thymus de bovins quel que soit leur âge; tout ou partie de la tête. y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des massé ters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois; tout ou partie de la tête. y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins el de caprins âgés de plus de six mois; tout ou partie de la tête. y compris 1 'encéphale, les yeux et les amygdales. mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni : de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale : de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants; d'animaux abattus après étourdissement par injection de gaz dans la cavité crânienne ou mis à mort selon la même méthode ou abattus, après étourdissement. par lacération du tissu ner veux central au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne : de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois.» A compter du I a janvier 2002. le dernier alinéa de celle mention est remplacé par : « - de moelle épinière d'ovins el de caprins âgés de plus de six mois.» Art. 6. - Pour les produits visés en annexe II. importés sur le territoire français et originaires et en provenance des pays visés en annexe I. outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention suivante doit être portée sur le certi ficat sanitaire ou le certificat de salubrité visé par le vétérinaire offi ciel du pays d'origine: « Le produit ci-dessus désigné est issu d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire national. » Art. 7. - L'annexe Ide l'arrêté du 15 avril 2001 susvisé est ainsi rédigée: «ANNEXE LISTE DES PAYS VISÉE À L'ARTICLE 25 DU PRÉSENT ARRÊTÉ Liste des pays établie à l'annexe XI du règlement (CE) n" 999/2001 modifié susvisé.» Art. S. - L'arrêté du 10 novembre 2000 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques, au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles. destinés à l'alimentation humaine est abrogé. Art. 9. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence. de la consommation el de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Jaumal officiel de la République française. Fait à Paris. le 10 août 2001. Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l'alimentarion, C. GESI.AIN-LANÉU.1.E La secrétaire d'Etat au budget, Pour la secrétaire d'Etat et par délégation : Par empêchement du directeur général des douanes et droi Ls indirects : Le chef de service, F. MoNrnN Le secrétaire d'Etal aux petites el moyennes entreprises, au commerce. à l'arli.rnnat et à la cunwmmation, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Par empêchement du directeur général de la concurrence. de la consommation et de la répression des fraudes : Le chef de service, N. Dm,cu 13828 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 août 2001 ANNEXE I LISTE DES PA YS VISÉE AUX ARTICLES 2, 4, 5 ET 6 DU PRÉSENT ARRÊTÉ Liste des pays établie à l'annexe XI du règlement (CE) n" 999/2001 modifié susvisé. ANNEXE II LISTE DES PRODUITS VISÉS AUX ARTICLES J, 4, 5 ET 6 DU PRÉSENT ARRÊTÉ TEXTES COMMUNAUTAIRES POSITIONS DU TARIF DÉSIGNATION DES PRODUITS l'i et nationau~ de référence des douanes dans lesquelles peuvent être classés les produits (••1 Viandes fraîches des espèces bovines, ovines et Directive 64/433/CEE du Conseil, arrêté du 17 mars 1992. 0201, 0202, 0204, 0206 caprines. Préparations et produits carnés et autres produits Directive 94/65/CEE du Conseil, arrêté du 29 février 1996; 0210, 0504, 1601, 1602, d'origine animale. directive 77/99/CEE du Conseil, arrêtés du 22 décembre 1603, 1902, 2001 à 2005, 1992, arrêté du 22 janvier 1993. 2103, 2104, 2106 Produits laitiers destinés à la consommation Directive 92/46/CEE du Conseil, arrêté du 30 décembre 0403, 1901 humaine et contenant du suif ou de la gélatine. 1993. Produits de la pèche destinés à la consommation Directive 91/493/CEE du Conseil, arrêtés des 27, 28 et 1604, 1605, 0305, 0306, humaine et contenant du suif ou de la gélatine. 29 décembre 1992. 0307, 1902, 1904, 1905, 2103, 2104, 2106 Produ ils à base d'œufs destinés à la consommation Directive 89/437/CEE du Conseil, arrêté du 15 avril 1992. Notamment 0408 humaine et contenant du suif ou de la gélatine. Escargots et cuisses de grenouilles destinés à la Directive 92/118/CEE du Conseil. 1602, 1605, 2106 consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine. Graisses animales fondues. Directive 77/99/CEE du Conseil, arrêté du 22 décembre 1502, 1503, 1517, 1504 1992. Produits à base d'os destinés à la consommation Directive 77/99/CEE du Conseil, arrêté du 25 septembre 0506, 1502, 2106, 3503 humaine el viandes séparées mécaniquement. 1995 et directive 64/433/CEE du Conseil, arrêté du 23 février 1994. Gélatine destinée à la consommation humaine. Directive 92/118/CEE du Conseil, arrêté du 15 avril 2001. 3503 Autres produits contenant de la gélatine ou du suif. 1901-10-00, 1901-90-19, 1901-90-99, 1905, 2103-90-90, 1905-20, 1905-30, 2104, 2105, 2106-10-80, 2106-90-10, 2106-90-98 (*I Au sens défini par les textes communautaires en référence. Si les contrôles documentaire et physique du produit permettent de s'assurer de manière évidente que ce dernier ne renferme aucune matière d'origine bovine, ovine ou caprine, le certificat sanitaire ou l'attes tation mentionnés aux articles 3, 4, 5 et 6 n'est pas nécessaire. (**) les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.