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阿尔及利亚的法律

Ordonnance nº 75-74 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier

颁布于 1975-11-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Land and soil
关键词
cadastre/land registration

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文本

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  1. V/lc - TRANSACTIONS FONCIERES. CADASTRE. IMMATRICULATION FONCIERE ALGERIE. - Ordonnance N° 75. 74 portant etablissement du cadastre general et institution du livre foncier. - 12 novembre 1975. - Journal officiel de la Re publique algerienne democratique et populaire N° 92, 18 novembre 1975, p. 994. DISPOSITIONS GENERALES Art. 1cr. - A l'achevement des operations entreprises au titre de la revolution agraire sur le territoire d'une commune donnee, ii sera procede, a partir du fichier immobilier communal prevu a !'article 24 de l'ordon nance n° 71-73 du 8 novembre 19711, a l'etablissement du cadastre gene ral et a !'institution du livre foncier. Art. 2. - Le cadastre general de.fl.nit et identifie la consistance physique des immeubles et sert de base materielle au livre fonder. Art. 3. - Le livre foncier etablit la situation juridique des immeubles et indique la circulation des droits immobiliers. 1 Ordonnance portant Revolution agraire, publiee sous forme d'extraits au Recueil de legislation de la FAO, Vol. XXI, N° 1, p. 18. 27 CHAPITR E 1 er DU CADASTRE GENERAL Art. 4. - Sur tout le territoire national, ii est procede a la delimitation des proprietcs en vue de l'ctablissement d'un plan regulier et de la consti~ tution du cadastre. Art. 5. - Les missions c.retablissement et de conservation du cadastrc general, relevent de la competence de !'administration chargee des affaires domaniales et foncieres. Art. 6. - Le plan caclastral, divise en sections et lieux-dits, donne la representation graphique du territoire de la commune dans tous Ies de tails de son morcellement en parcelles. La parcelle est une unite fonciere physique et juridique qui, de par sa destinalion, son origine, les charges ou servitudes qui la grevent, doit faire robjet d'une publication au livre foncier sous un numero cadastral particulier. Art. 7. - Tout changement de limite de propriete notamment par suite de regroupement, division, lotissement, partage, doit etre constate par un proccs-verbal de delimitation auquel est annexe un plan regulier. Art. 8. - La confec:tion du cadastre donne lieu a l'etablissement par commune: d'un etat de sections et d'un registre parceliaire sur lesquels les immeubles sont ranges dans l'ordre topographique; d'une matrice cadastrale sur laquelle les immeubles reunis par proprietaire ou exploitant, sont inscrits clans l'ordre alphabeti que de ces derniers; de plans cadastraux. Les conditions d'etablissement des documents precites seront fixees par les textes d'application de la presente ordonnance. Art. 9. - Les operations de delimitation sont executees contradictoire ment avec tous les interesses (administration, proprietaires, voisins). A cet effet, ii est crec une commission cadastrale communale. La com position, lcs attributions et le fonclionnement de cette commission seront fixes par les textes d'application de la presente ordonnance. 28 Art. 10. - A Ia cloture des operations cadastrales dans chaque commune il sera depose aupres du service charge de la tenue du livre foncier, u~ double de tous Ies documents de cadastre. Un exemplaire de ces documents sera egalement depose au siege de cha que commune. Art. 11. - L'agent charge de la tenue du livre foncier procedera sur la base des do.cuments cadastraux etablis et des actes et certificats de pro priete presentes par les interesses, a la determination des droits de pro priete et autres droits reels, devant faire l'objet d'une publication au livre foncier, conformement aux dispositions de !'article l 3 ci-apres. CHAPITRE II Du LIVRE FONCIER Art. 12. - Le livre foncier defini a !'article 3 ci-dessus est tenu, pour chaque commune, sous la f orme d'un fichier immobilier. II est constitue au fur et a mesure de l'etablissement du cadastre sur le territoire d'une commune. Section I Du fichier immobilier Art. 13. - En vue de la constitution du fichier immobilier, Jes interes ses doivent obligatoirement deposer, aupres du service charge du livre foncier, un bordereau redige, en double exemplaire selon le cas, par un notaire, un secretaire des actes administratifs ou un secretaire-greffier. Ce bordereau, accompagne de tous les titres et actes justifiant la propriete des immeubles ou autres droits reels soumis a publicite, doit contenir: 1° la description des immeubles concernes par reference au plan cadastral; 2° l'identite et Ia capacite des titulaires de droits; 3° les charges grevant ces immeubles. Art. 14. - Pour la tenue du fichier immobilier, il sera obligatoirement mentionne: 1 ° tous les actes authentiques constitutifs, translatifs, declaratifs ou modificatifs portant sur Ia propriete immobiliere qui seront etablis apres la constitution du fichier immobilier; 29 2° tous les actes et decisions judiciaires ulterieurs a Ia premiere formalite qui a donne lieu a la constitution du fichier immo bilier, soumis a la pub1icite fonciere en vertu de Ia legislation en vigueur, ainsi que Ies inscriptions d'hypotheques ou de pri vileges; 3° les proces-verbaux etablis par le service du cadastre constatant les modifications aflectant Jes immeubles inscrits au fichier im mobilier; 4° d'une maniere generate, toute modification de la situation ju ridique d'un immeuble determine inscrit au fichier immobilier. Un decrct determinera les modalites d'application des articles 13 et 14 ci-dessus. Art. 15. - Tout droit de propriete, tout autre droit reel relatif a un im meuble. n'existe a l'cgard des tiers que par le fait et a dater du jour de publication au fichier immobilier. Toutefois, les transmissions par deces prennent effet du jour du deces des titulaires de droits reels. Art. 16. - Les actes volontaires et les conventions tendant a constituer, transmettre, declarer, modifier ou eteindre un droit reel, ne produisent effet, meme entre les parties, qu'a dater de leur publication au fichier immobilier. Art. 17. - Sous reserve des dispositions 'de !'article 165 de I' ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971, portant revolution agraire, ne produisent aucun effct entre Jes parties et ne peuvent etre apposes aux tiers, a defaut de leur publication, les baux pour une duree de 12 ans. Section II Du livret f oncier Art. 18. - II est remis au proprictaire foncier a }'occasion de la pre miere forma1itc, un livret foncier reproduisant les annotations du fichier immobilier. Les actes volontaires et conventions vises a l'article 16 ci-dessus, ne peu vent etre publies que si les documents destines a etre conserves au service charge de la tenue du livre foncier, sont accompagnes du livret fancier. L'agent charge de la tenue du livre foncier mentionne sur le livret fan cier Jesdits actes et le met a jour de toutes Jes annotations portees au fichier immobilier. 30 Art. 19. - Tous les droits existant sur un immeuble au moment de la publication au livre foncier, sont inscrits sur le Iivret foncier qui forme titre de propriete. Section III De la co11sen1atio11 fonciere Art. 20. - Pour la mise en reuvre du nouveau regime de publicite, ins titue par Ia presente ordonnance, ii est cree des conservations f oncieres gerees par des conservateurs fonciers charges de la tenue du Iivre foncier et de raccomplissement des formalites se rapportant a Ia publicite fonciere. Art. 21. - L'organisation et les regles de fonctionnement des conser vations foncieres ainsi que les attributions et les conditions de nomina tion des conservateurs fonciers, seront fixees par decret. Section IV M esures tendant a assurer l' exactitude du ftchier immobilier Art. 22. - Le conservateur verifie l'identite et la capacite des parties etablies par les moyens de preuve ainsi que la regularite des pieces exigees en vue de Ia publication. Un decret determinera les modalites d'application de cet article. Art. 23. - La responsabilite de l'Etat peut etre engagee a raison des fautes prejudiciables aux tiers, commises par le conservateur dans l'exer cice de ses f onctions. L'action en responsabilite, dirigee centre l'Etat, doit etre introduite a peine de forclusion dans un delai d'un an a partir de la decouverte du fait dommageable. L'action se prescrit par quinze ans a partir du jour ou la faute a ete commise. L'Etat dispose d'une action recursoire contre le conservateur en cas de faute lourde de ce dernier. Art. 24. - Les decisions du conservateur sont susceptibles de recours devant la juridiction territorialement competente. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Art. 25. - Les depenses d'execution des operations prevues dans 1a presente ordonnance, de meme que les droits, taxes et frais annexes, exi gibles lors de Ia premiere formalite, sont a la charge de l'Etat. 31 Art. 26. - Les operations afferentes a l'assiette des droits d'enregistre mel'lt ct a celle de la taxe de publicite fonciere des actes soumis a publi cation au Jivre foncier, seront accomplies par le conservateur en une seule formalite. Un decret determinera les conditions d'application de cet article. Art. 27. -- A titre transitoire, Ies actes et decisions judiciaires sujets a publicite dans une conservation fonciere et concernant les immeubles ou droits reels immobiliers ruraux situes dans une commune oil le ca daslre n 'aura pas encore cte etabli, seront repertories sur un fichier im mobilier provisoire, tenu en la forme personnelle selon les modalites fixees par decret. Art. 28. -- Sont abrogccs toutes dispositions contraires a Ia presente ordonnancc qui prend efTet a comptcr du 5 juillet 1975 et qui sera publiee au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire.

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