Ordonnance nº 74-86 portant création de l'institut supérieur maritime
颁布于 1974-09-17 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture, Sea
- 关键词
- harbour, navigation, capacity building, education, governance, institution
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Ordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974 portant création de l’institut supérieur maritime. AU NOM DU PEUPLE. Le chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’État chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n°65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment ses articles 5 bis et 5 ter ; Vu l’ordonnance 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis ; Vu l’ordonnance 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ; Vu l’ordonnance 71-73 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage et les textes subséquents ; Vu le décret 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n°66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et organismes publics ; Vu le décret n° 72-195 du 5 octobre 1972 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports ; Vu l’arrêté du 10 avril 1969 modifié par l’arrêté du 10 août 1970 portant désignation et attribution des écoles de la marine marchande ; Ordonne : TITRE I CREATION ET OBJET Article 1 er : Il est crée sous la dénomination d’institut supérieur maritime , par abréviation « I.S.M « et ci-après désigné « l’institut » , un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’institut est placé sous la tutelle du ministre chargé de la marine marchande. Art.2 : Son siège est fixé à Bou Ismail. Il peut être transféré par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, en tout autre endroit du territoire national. Art.3 : Des annexes de l’institut pourront être créées en tout autre point du littoral national, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. 2 Art.4 : L’institut est chargé : d‘assurer la formation des officiers de la navigation maritime, de commerce, de pêche et de servitude ainsi que la formation des cadres administratifs de la marine marchande, des ports et des pêches. de pourvoir aux besoins de la marine nationale dans le cadre de la formation des personnels navigants, de commandement, d’encadrement et administratif, selon des modalités qui feront l’objet d’un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la marine marchande. d’organiser dans le cadre de ses activités, des cycles de perfectionnement, des stages d’appplication ou de spécialisation. TITRE II ORGANISATION DE LA FORMATION Art. 5 : Les modalités d’accès à l’institut et le régime d’études seront fixés par décret. Art. 6 : Les études à l’institut se déroulent selon un cycle propre à chaque type de formation assurée et sont sanctionnées par un diplôme ou brevet. Art. 7 : Les élèves de l’institut bénéficient d’un présalaire et des avantages prévus par les dispositions de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Art. 8 : Les programmes de l’institut correspondant à chaque niveau de formation, seront fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 9 : A l’issue de leur formation, les élèves diplômés ou brevetés sont tenus de satisfaire aux obligations de service résultant de leur engagement. TITRE III ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 10 : L’institut est dirigé par un directeur et administré par un conseil d’administration. Il est en outre doté d’un conseil pédagogique. Chapitre 1 Le directeur Art. 11 : Le directeur de l’institut est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la marine marchande. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 12 : Dans le cadre de la gestion de l’institut, le directeur est assisté dans ses fonctions : d’un secrétaire général qui est nommé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition du directeur et qui est chargé de l’administration générale et de la coordination de l’ensemble des services administratifs de l’institut.Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. de sous-directeurs chargés des différents départements pédagogiques, nommés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition du directeur. Il est mis à leurs fonctions dans les mêmes formes. 3 Art. 13 : Le directeur assume personnellement et sous son autorité, la direction de l’ensemble des services de l’institut et veille à son bon fonctionnement, sous réserve des dispositions relatives à l’intervention de l’autorité de tutelle et à celle du conseil d’administration. Il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Art. 14 : Le directeur procède aux nominations, met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des statuts particuliers et contrats les régissant, à l’exception des agents nommés par l’autorité de tutelle, de l’agent comptable et du contrôleur financier de l’institut . Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels. Art. 15 : Le directeur établit le budget, engage et ordonne les dépenses, passe tous les marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 16 : Le directeur établit, en fin d’exercice, un rapport général de l’activité de l’institut qu’il adresse à l’autorité de tutelle. Art. 17 : Le directeur de l’institut assiste avec voix consultative, aux réunions du conseil d‘administration et lui fournit toute information utile. Il assure le secrétariat du conseil d’administration. Chapitre 2 Le conseil d’administration Art. 18 : Le conseil d’administration comprend : un représentant du ministre chargé de la marine marchande, président, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le directeur général de la compagnie nationale algérienne de navigation ou son représentant, le directeur général de l’office national des pêches ou son représentant, le directeur général de l’office national des ports ou son représentant. Art. 19 : Le directeur de l’institut et le contrôleur financier de l’institut prévu à l’article 38 ci-après, assistent aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative. Art. 20. - Les membres du conseil d'administrations sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et sur proposition des autorités dont ils dépendent. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres du conseil d'administration, qu'elle qu'en soit la cause, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l'expiration du mandat. Art. 21. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande, soit du directeur de l'institut, soit du tiers de ses membres. L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration est fixé par le président, sur proposition du directeur de l'institut 4 Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration, quinze jours au moins avant la date de la réunion Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 22. Le conseil d'administration peut appeler en consultation, toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour. Art. 23. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 24. Le conseil d'administration délibère dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment sur : le règlement Intérieur de l'institut, les budgets et comptes de l'institut, Les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au fonctionnement de l'institut, les emprunts à contracter, l'acceptation des dons et legs, le rapport annuel présenté par le directeur de l'institut., Art. 25: Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 26 : Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition expressément. Les décisions portant sur les budgets, les comptes, le règlement financier, les emprunts, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes, échanges ou constructions d’immeubles, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances, dans un délai de deux mois. Art. 27:Le conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique prévu à l'article 28 ci-dessous, saisit l'autorité de tutelle de toute proposition relative à l'organisation générale de l'enseignement et au régime des études. Chapitre 3 Le conseil pédagogique Art. 28 : L’institut est doté d’un conseil pédagogique chargé d’étudier toutes mesures relatives au fonctionnement de l’institut, en particulier : L’organisation des études, les méthodes pédagogiques, l’organisation générale de l’enseignement, j Art. 29. - Le conseil pédagogique comprend : le directeur de l'institut , président, les responsables des différents départements administratifs et pédagogiques de l'institut, 5 deux représentants du personnel enseignant de l' institut, deux représentants élus des élèves de l'institut, deux représentants des officiers de la marine marchande, deux représentants de la marine nationale. Art. 30: Le conseil pédagogique peut s'adjoindre toute personne jugée compétente en matière de formation et de recherche scientifique pour une meilleure efficacité des activités de l'institut. Art.31: Les membres du conseil pédagogique sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et sur proposition des autorités dont ils dépendent, s’íl y a lieu. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres du conseil pédagogique, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 32 : Le conseil pédagogique se réunit en séance ordinaire, au moins une fois par semestre sur convocation de son président. Il peut être réuni en séance extraordinaire. L’ordre du jour , fixé par le président , est porté à la connaissance des membres du conseil pédagogique, huit jours avant la date de réunion, par convocation. Il peut être réuni en séance extraordinaire. L’ordre du jour, fixé par le président, est porté à la connaissance des membres du conseil pédagogique, huit jours avant la date de la réunion, par convocation. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERS Art. 33 :Le budget de l’institut comporte : * en ressources : les subventions de fonctionnement et d’équipement alloués par l’Etat, les collectivités ou organismes publics ou privés, bénéficiaires de la formation dispensée par l’institut, Les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou organismes étrangers ou internationaux publics ou privés, Les ressources diverses liées à l’activité de l’institut ; * en dépenses : les dépenses de fonctionnement, d’équipement, d’études et de recherche et, d’une manière générale, les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut. Art. 34 : Les états prévisionnels de recettes et de dépenses sont préparés par le directeur de l’institut et adressés, simultanément au ministre de tutelle et au ministre des finances, accompagnés de toutes justifications utiles. Ils doivent être soumis au moins deux mois avant le début de l’année, à laquelle ils se rapportent. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de la date de sa transmission, sauf opposition de l’un des deux ministres. Dans ce cas, le directeur de l’institut transmet dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de l’opposition, un nouveau budget aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours, suivant la date de transmission du nouveau budget. 6 Lorsque l’approbation du budget n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur de l’institut est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’institut, dans la limite des prévisions correspondant au budget dûment approuvé de l’exercice précédent. Art.35 : L’institut peut contracter des emprunts à moyen et long termes, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 36 : Les comptes de l’institut sont tenus selon les règles de la comptabilité publique. Un agent comptable, nommé par arrêté du ministre des finances, exerce ses fonctions conformément aux dispositions des décrets 65-259 du 14 octobre 1965 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés, sous l’autorité du directeur de l’institut. Art. 37 : Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres ou restes à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures. Les chèques, virements et tous autres moyens de règlement émis par l’institut, devront porter la signature du directeur et de l’agent comptable. Art. 38 : Le compte de gestion est soumis par le directeur au conseil d’administration avant le 1er mai qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’institut. Il est ensuite soumis à l’autorité de tutelle et au ministre des finances, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier de l’institut, désigné par le ministre des finances et qui exerce sa fonction conformément à la réglementation en vigueur. Art. 39. : L’institut est tenu de se prêter à toutes vérifications ou enquêtes ordonnées par les ministres intéressés. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 40 : Les dispositions de la présente ordonnance seront précisées, s’il échet, par des textes ultérieures. Art. 41 : La dissolution de l’institut ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Art. 42 : Toutes dispositions contraires antérieures à la présente ordonnance, notamment celles relatives à l’école nationale de navigation maritime d’Alger, sont abrogées. Art. 43 : La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1974 Houari BOUMEDIENE