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阿尔及利亚的法律

Loi nº 90-29 relative à l'aménagement et l'urbanisme

颁布于 1990-12-01 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Land and soil
关键词
land-use planning, agricultural land, urban land, coastal zone management, authorization/permit, offences/penalties

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  1. 1.oi D0 9()..29 du 1- decembre 1980 relative A l'am.~magement et l'urhaoisme. Le Pree1ident de la Republique, Vu la Constitution; Vu l'ordonnance n° 64-244 du 22 aoQt 1964 relative aux aerodromes et aux servitudes dans l'interet de la securite; Vu l'ordonnance n° 66-62 du 26 llUU'S 1966 relative aux zonEis et sites touristiques et les textes subse• quents; Vu l'ordonnance p.0 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procedure civile, modifiee et completee ; Vu l'ordonnance p.0 66-155 du 8 juin 1966 portant code de J~ rocedure penale, modifiee et completee ; Vu l'oirdoWW1ce n° 67-281 du 20 decembre 1967 relative aux f ouilles et A la. protection des sites et monume:nts historiq:ues et naturels ; Vu 1'01rdonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastorw, Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant c:ode civil. modifiee et completee ; Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant t!ftab1issement du cadasi:re 2eneral et institution du livre fonder : Vu l'ordonnance n° 75-79 du 15 decembre 1975 relative i:1.ux sepultures ; Vu l'ordonnance n° 76-29- du 26 mars 1976 relative A I' acquisition et a la gestion du domaine du chemin de fer; Vu 1'01rdonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 ru,ant les regles de l'expropriation pour cause d'utilite publique; Vu la loi n° 82-02 du 6 fevrier 1982 relative au pennis de coru1truire et au pennis de lotir, modifiee et comple~ee ; Vu la loi n° 83-03 du 5 fevrier 1983 relative A la protection de l'environnement; Vu la loi n° 83-18 du 13 aot'.it 1983 relative A l' accession A la protection fone1ere agricole ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant regime general des. forits : Vu l'ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant definition, composition et formation du do maine militaire, approuvee par la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984 ; Vu l'ordonnance n° 85-01 du 13 aoftt 198a fixuiit, A titre transitoire, les regles d'occupation des sols en vue de leur preservation et de leur protection, o.pprouvee par la loin° 85-08 du 12 novembre 1985; Vu la loi n° 86-14 du 19 aot'.it 1986 relative au.'t activites de protection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocurbw·es ; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative A I' amenagement du territoire ; Vu la loi n° 88-01 du 12 jamier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises puhliques 6conomi ques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative ii la planification, modifiee et completee ; Vu la loi nr 90-08 du 7 a.vril 1990 rnlutive A la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative a 1n wilayu. Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1900 relative A !'orientation fonc:ere; Vu la loi n° 90-30 du l • decembre 1900 portant ioi domaniale. Apres adoption par l' Assemblee populuire nationale. Promulgne la loi dont la teneur suit : Chapitre I Princlpes generum: Article t •. - La presente loi a pour objet d'edicter le8 regles generales visant A orgwliser la production du sol urbanisable, la formation et la transformation du bati dans le cadre d'une gestion econome des sols, de l'equilibre entre la fonction d'habitat, d'agricultw·e et d'industrie ainsi que de preservation de l'environnement, des milieux naturels, des paysages et du patrimoine cultul'el et historique sur lu base du respect des principes et objectifs de la politique nationale d'amenagement du territoire. Art. 2. - L'utilisation et la gestion du 801 urbanisable, la formation . et la transformation du cadre biiti s'effectuent dans le cadre des regles generaleB d'amenagement et d'urbanisme, et des instruments d'amenagement et d'urbanisme definis par lu presente loi. Chapitre II Les regles ~nerales d'B1Ueougewcnt et d'urbanisme Art. 3. - Sous reserve des dispositions legislatives et reglementaires specifiques en matiere d'occupution de11 sols et en l'abseuce des instruments d'amenugement ct d'urbanisme, les constructions sont regies par les reglci. generales d'amenagement et d'urba.u.isme fixeet:1 uux articles ci-apres du present chnpitre. Art. 4. ~ Seules sont constructibles, Jes parcelles : qui ~spectent l'economie urbaine, lorsqu'elles sont situee!I A l'interieur des parties urbanisees de la conunune, dans les limites compatibles avec la viabilite des exploitations agricoles lorsqu' elles sont situees sur des terres agricoles, aans les limites coinpatibles avec 1es objectifs de sauvegarde des equilibres· ecologiques lorsqu'elles sont situees sur des sites naturels, dans les limites compatibles avec la necessite de sauvegarde des sites archeologiques et culturels. Les modalites d' application du present article seront taire. Art. 5. - Sauf prescriptions techniques contraires. a l'inteneur des parties urbanisees de la commune, aucune constru.ction ou mur de clOture ne pourra etre edifie a moms de QWltre metres de l'axe de la voie qui la dessert. Au cas ou des constructions ou clOtures en dur existent deja sur un cote de la voie, l'axe de la voie est considere comme etant a quatre. (4) metres de la liinite des clotures ou constructions existantes. Art. 6. - Dans les parties urnanisees de la commune, la hauteur des constructions ne doit pas etre superieure A la hauteur 111oyenne des constt,.u;tions avoisinantes et ce, dans le respect des dispositions prevues l)ar la legislation en vigueur, notamment pour ce qui est de la protection des sites historiques. La hauteur des conatrucaons a I' exterieur des parties urbanisees doit etre en harmonie avec l' environnemenL Les moc:lalites d'application du present article ainsi que lea tennes d'occupation des sols et de la surface bltie 1:1eront determinees par voie reglementaire. Art. 7. - Toute construction a usage d'habitation doit justifier d'un point d'alimentation en eau potable. Elle dQit -en outre. cltre equipee d'un systeme d'assainissement evitant le. rejet direct des effluents en surface. Art. 8. - Les installations en constructions a usage protess1onnel et industriel do1vent etre con~es de fai.on a eviter tout rejet d' effluents polluants et toute nuisance au dela des seuils reglement.aires. Art. 9. - Les exploitations de carriere!:I et Jes decharges doivent etre organisees de fac on a laisser en fin d'exploitation ou de periode d'exploitation des terrains utilisables et a restituer, au site, un aspect net. Chapitre 111 Les instnQnents d'ameoagement et d'urbanisme Section 1 Dispositions generales Art. 10. - Les instruments d'urbanisme sont consti tues par les plans directeurs d'amenagement et d'urbanisme et par Jes plans d'occupation des sols. Les instruments d'amenagement et d'urbanisme ainsi que Jes reglements qui en font partie integrante, soot opposables aux tiers. Aucun usage du sol ou construction ne peut se faire en contradiction avec les reglements d'urbanisme sous peine des sanctions prevues par la presente loi. Art. 11. - Les instruments d'amenagement et d'urbanisme ftxent les orientations fondamentales d'amenagement des territoires interesses et determi nent les previsions et les regles d'urbanisme. lls deflnissent, plus particulierement. les conditions per mettant d'une part, de rationaliser l'utilisation de l'espace, de preserver les activites agricoles, de prote ger les perimetres sensibles, les sites, les paysages; d'autre part. de prevoir les terrains reserves aux activites economiques et d'interet general et aux constructions pour la satisfaction des besoins presents et futurs en matiere d'equipements collectifs de ser vices, d'activites et de logements. Ils definissent egale ment les conditions d'amenagement et de construction en prevention des risques naturels. Art. 12. - Le plan directeur d'amenagement et d'urbanisme et le plan d'occupation des sols peuvent concerner une association de communes presentant Ulle communaute d'interets economiques et sociaux, une commune, ou pour le plan d'occupation des sols une partie de commune. Dans le cas d'une assoc1at10n de communes, Jes perimetres d'intervention du plan directeur d'ame nagement et d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols sont arr(;tes par le wali territorialement competent sur proposition des presidents des assemblees popu laires communales concemees, apres deliberation des dites assemblees populaires communales. Lorsque lee territoires de commwies relevent de wilayas diffe rentes, les perimetres d'interventian du plBn directeur d'amenagement et d'urbanisme et du plan d'occupation des sols sont arretes conjointement par le ministre charge de l'urbanisme et le ministre charge des collectivites territoriales. Art. 13. - Le plan directeur d'amenagement et d'urbanisme et le plan d'occupation des sols prennent en charge lee programmes de l'Etat, des coUectivites territoriales et ceux de leurs etablissements et services publics. Les projets d'interet national s'imposent au plan directeur d'amenagement et d'urhanisme et au plan d'occupation des sols. Art. 14. - Le plan wrecteur d'amenagement et . d'urbanisme et le plan d'occupation des sols, approu ve11, eont publies en permanence aux lieux reserves habituellemellt aux publications destinees aux adminis tree. lls tiennent par leur contenu, l'autorite qui les a etablis a !'obligation de s'y conformer. Art. 15. - Les 11SSOciations locales d'usager, les chambres de commerce et d'agriculture et les organisa tions professiormelles doivent Atre consultees lors de l'elahoration du plan directeur d'amenagement et d'urbanisme et du p.laD d'occupation des sols. Section 2 Le plan curecceur a·ameaagemeiJt et d'urbanisme Art. 16. - Le plan directeur d'amenagement et d'urbanisme est un inetrumeni de planification spatiale et de gestion urbaine, ll fixe lea orientations fondamen tales de l'~ement du tenitoire, de la ou des communes. ccmcernees en tenant compte des schemas d'amenagem$1t et plans de developpeinent. il defmit lea termes de reference du Dian d'occupation des sols, Art. 17. - Le plan directeur d'amenagement et d'urbanisme se traduit par un reglemeot accompagne de documentl! graphiques de reference et d'un rapport d'orientation. Art. 18, - ~ plan directeur d'amenagement et d'urbanisme : dete~e la destination generale des sols sur l'enaemble du tenitoire d'une ou d'un ensemble de communes par sectaar, detinit l'extension des etablissements hwnains, la localisation des services et des activites, Ja nature et l'implantation des grands equipements et infrastruc tures, determqae les zones d'intervention sur les tissue urbaios et lee; zones a proteger. ,Art.-19.-•- Le plan directeur d'amenagement et d'urbanisme·diviae le tenitoire auquel il se rapporte en sei:teurs. Lesdits secteurs sont determines comme suit : Jes seQUturs Ul1Jamses. lee secteura A urbaniser, lea secteurs d'urbanisation future, lea secteurs non urbanisahles. Le secteur est une fraction continue du territoire communal pour laquelle sont prevus des usages gene raux du sol et des echeances d'urbanisation fixees dans le cas des trois premieres categories de secteura definies ci-desaus, dits d'urbanisation. Art. 20. - Les secteurs urbanises incluent tous les terrains, meme non dotes de toutes les viabilites, occupes par les constructions agglomerees, par leura espaces de prospect et par lee emprises des equipe ments et activites meme non construits, espaces verts, surfaces libres, pares et forets urbains, destines a la desserte de ces constructions agglomerees. Les secteura urbanises incluent egalement les parties• de territ.oire urbanisees a renover, A restaurer et a proteger. Art. 21. - Les secteurs a urbaniser incluent les terrains destines a et.re urbanises A court et moyen termes, A. un horizon de dix (10) ans, dans l'ordre de priorite prevue par le plan directeur d'amenagement et d'urbanisme. Art. 22. - Les secteurs d'urbanisation future incluent les terrains destines a etre urbanises A long terme, a un horizon de vingt (20) ans, aux echeances prevues par le plan directeur d'amenagement et d'urbanisme. Tous les terrains situes dans les secteurs d'ur banisation future sont frappes d'une servitude tempo raire de non aediticandi. Cette servitude n'est levee aux echeances prevues que pour les terrains entrant dans le champ d'application d'un plan d'occupation des sols, approuve. Tous les investiasements dont la duree d'amor tissement depasse les delais prevus pour l'urbanisation ainsi que les modifications ou grosses reparations des constructions destinees a etre detruites, sont interdits dans ces secteurs. Toutefois, soot autorises dane ces secteurs : la renovation, le remplacement ou !'extension des habitations liees a la viabilite de l'exploitation agricole, les constructions et installations necessaires a des equipements collectifs et A la realisation d'operations d'interet national, . !es constructions justifiees par l'interet de la commune et dQmenJ autorisees par le wali sur demande motivee du president de l'assemblee populaire commu nale apres avis de l'assemblee populaire communale. Art. 23. - Les secteurs non urbanisables sont ceux dans lesquels des droits a construire peuvent etre edictes mais reglementes dans des proportions limitees, compatibles avec l'economie generale des tenitoires de ces secteurs. Art. 24. - Chaque commune doit etre couverte par un plan directeur d'amenagement et d'urbanisme dont le projet est etabli a l'initiative et sous la resporu;ubilie du president de l'assemblee populaire communale. Art. 25. Le projet de plan <11recteur d'amenagement et d'urbanisme est adopte par delibe ration de l' assemblee populaire cominunale ou par Jes assemblees populaires communalea dans le cas oil le plan directeur d'amenagement et d'urbanisme couvre deux ou plusieurs communes, Art. 26. - Le projet de plan directeur d'ame nagement et d'urbanisme adopte est soumis a enquete publique par le ou les president (s) d'assemblee (s) populaire (s) communale (s) pendant une duree de quarante cinq jours (45). Apres enquete publique, le plan directeur d'ame nagement et d'urbanisme est eventuellement modifie pour tenir compte, s'il y a lieu, des conclusions de l' enquete publique. Apres son adoption par l'assemblee populaire communale, il est transmis A l'autorite competente pour approbation. Art. 27. - Le plan directeur d'amenaJlement et d'urbanisme est approuve: par arrete du wall pour les communes ou associa tions de communes de moins de deux cent mille habitants; par arrete du ministre charge de l'urbanisme conjointement, le cas echeant, avec le ou les ministres concernes, pour les communes ou associations de communes de plus de cteux cent mille habitants et de moins de cinq cent mille habitants, par decret e.xecutif pris sur rapport du m.iIUStre charge de l'urbanisme pour Jes communes ou associa tions de communes ae plus de cinq cent mille nabitants. Les modalites d'applicanon du present article seront precisees, par voie reglementaire. Art. 28. - Le plan directeur d'amenagement et d'urbanisme ne peut l!tre revise C1Ue si Jes secteurs d'urbanisation vises A l'article 19 ci~dessus sont en voie d'etre satures ou si l'evolution de ,a situation ou du contexte est telle que Jes projeta d'runenagement de la commune ou de structuration urbaine ne repondent plus fondamentalement aux objectifs qui leurs sont assignes. Les revisions et les m(l<tificatic;ms du plan en vigueur sont approuvees dans les memes conditions et formes que celles prerues pour l' elaboration du plan curecteur d'amenagement et d'urbanisme. Art. 29. - Les procedures d'elaboration du plan directeur d'amenagement et d'urbanisme et le contenu des documents qui s'y rapportent, seront precises par voie reglementaire. Art. 30. - Durant l' elaboration du plan uirecteur d'amenage~nt et d'urbanisme, le ou les presidents (s) des assemblee.s (s) populaire (s) commwiale (s) concer nes ~tent toute mesure necessaire A la bonne execution ulteneure duclit plan. Section 3 Le plan d'occupation des sols Art. 31. - Dans le respect des dispositions du plan directeur d'amenagement et d'urbanisme, le plan d'occupation des sols fixe de fa<;on detaillee les droits d'usage des sols et de construction. A cet effet, le plan d'occupation des sols: fixe de fac;on detaillee pour le ou les secteurs concernes, la forme urbaine, I' organisation, les droita de construction et d'utilisation des sols, definit la quantite mini.male et maximale de construction autorisee exprimee en metre carre de plancher hors ceuvre ou en metre cube de volume ha.ti, les types de constructions autorises et leurs usages, determine les regles concernant l'aspect exterieur des constructions, delimite l' espace public, les espaces verts, les emplacements reserves aux ouvrages publics et installa tions d'interet general ain.si que les traces et lea caracteristiques des voies de ciculation, definit les servitudes, precise les quartiers, rues, monuments et sites a proteger, a renover et a restaurer, localise les terrains agricoles A preserver et a proteger. Art. 32. - Le plan d' occupation des sols se traduit par un reglement accompagne de documents graphiques de reference. Art. 33. - Les regles et les servitudes definies par le plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune autorisation de modification a !'exception toutefois des simples adaptations imposees par la nature du sol, la fonne du terrain ou le contexte des constructions limitrophes. Art. 34. - Chaque commune doit ~tre couverte par un plan d'occupation des sols dont le projet est etahli A !'initiative et sous la responsabilite du president de l'assemblee populaire communale. Art. 35. - Le projet de plan d'occupation des sols est adopte par deliberation de l'assemblee populaire communale ou par les assemblees populaires commu nalea dans le cas ou le plan d' occupation des sols couvre deu.x ou plusieurs communes. Art. 36. - Le projet de plan d'occupation des sols adopte est soumis. a enqu~te publique par le ou les president (s) d'¥semblee (s) populaire (s) communale (s) pendant une duree de soixante (60) jours. Apres enquete publique, le plan d'occupation des sols, eventuell~ment modifie pour tenir compte, s'il y a lieu, des conch.tsions de l'enquete publique, est approu ve par deliber$tion de ou des assemblee (s) populaire (s) communale\(s).. Le plan d'occupation des sols approuve est mis a la. disposition du public. II devient executoire soi.xante (60) jours apres qu'U a ete mis a la disposition du public. Art. 37. - Le plan d'occupation des sols ne peut ~tre revise que d&llf les conditions suivantes.: si le proj1et urbain ou les constructions initiale ment prevus n'~nt ete realises qu'au tiers seulement du volume de co1111truction autorisee a l'echeance projetee pour son ache\iement. si le cacme biti existant est en ruine ou aans un etat de vetustei necessitant son renouvellement. si le cadn, bAtl a subi des deteriorations causees par des phenoinenes naturels. si, passe un delai de cinq (5) ans apres son approhdtion, la majorite des proiirietaires des construc tions tot:alisant au moins · la moitie des droits a construire defihis par le plan d'occupation des sols en cours de validite, le demande ; si la necessite decreer un orojet d'interet nat1ona1 le requiert. Les revisio~ de plan en vigueur sont approuvees dans les mem~ conditions et formes que celles prevue& pour l'elaborat;Jon du plan d'occupation des sols. Art. 38. - .Les procedures d'elaboration et d'ap probation des plans d'o.ccupation des sols ainsi que le contenu des documents qui s'y rapportent, seront precis,s, a>ar voie reglementaire. Section 4 Con,ista.ocs des ter.res urbanisees et urbanisables Art. 39. - · Les te1Tes urbanisees et urbanisables telles que de~es par les instruments d' amenagement et d'urbanism~ consistent en les terres classifiees par Ia legislation selon leur nature juridique. Art. 40, - Dans le cadre de la mise en oeuvre des instruments d'amenagement et d'urbanisme, la commune peut constituer un portefeuille foncier aux fins de satisfa~on de ses hesoins en ten-es pour la construction. La gestion d~ ce por.tefeuille foncier est soumise aux dispositions legislatives et reglementaires en vh?ueur. Art. 4.1. - Le portefeuille fancier de la commune est constitue des : ten-es, propriete de la commune, terres, acquises au marche foncier, terres acquises par l'exercice du droit de preemp tion, conformement la la legislation en vigueur, Art. 42. - Pour la realisation de ses programmes d'investissement, prevus pour le plan directeur de I' amenagement et de l'urbanisme et le plan d'occupation des sols, la commune etahlit son pl&n d'acq\lisition de terres, en conformite avec les plans de developpement communal, de wilaya et national. Chapitre IV Dispositions pardculieres applicahles a certaines parties du territoire Art. 43. - Le littoral, les terrilC>ires presentant un caractere nature], culture! ou historique marque ainsi que les telTes agricoles a potentialites elevees ou honnes sont sownis aux dispositions particulieres ci apres. Section 1 Le littoral Art. 44. - Le littoral, au regard de la presente loi, englobe toutes Jes iles et ilots ainsi qu'une bande de ten-e d'une largeur minimale de huit cents metres (800 m) longeant la mer et incluant : toutes les ten-es, versants de collines et mon tagnes, visibles de la mer tout en n'etant pas separes du rivage par une plaine littorale, ,es plaines littorales de mains de trois kilometres (3 km) de largeur, l'ihtegralite des massifs forestiers dont une partie est en littoral tel que definie ci-dessus, l'integralite des i< zones hwnides » et leurs rivages sur trois cents metres (300 m) de largeur des qu'une partie de ces zones est en littoral tel que definie ci-dessus. Art. 45. - Dans le littoral, l' extension de l'urbanisa..tion doit preserver les espaces et mettr:e en valeur les sites et paysages caracteristiques du patri moine national, naturel, culture! et historique du littoral et les milieux necessaires aux equilibres biologiques et doit s'operer en conformite avec Jes dispositions du plan d' occupation des sols. Toute construction sur wie bande de territoire de cent metres de large a partir du rivage est frappee de servitude · de non redificandi. Cette distance est calculee horizontalement a partir du point des plus hautes eaux. Peuvent etre toutefois autorisees, les constructions ou activites exigeant la proximite inlmediate de l'eau. Les modalites d'application du present article seront definies par voie reglementaire. Section 2 Les territoires a caractere natureJ et culturel marque Art. 46. ,- Lea tenitoires qui recelent soit un ensemble de1 curiosites naturelles, pittoresques, histori· ques, cul~lles, soit des avantages resultant de leur situation g~graphique, climatique, geologique ou hy dro-mmeralQgique, telles que les ressources thermales ou halneaires, sont delimites et classes conformement aux dispositions legislatives qui leur sont applicables. Art. 47. - De11 textes Jegislatifs et reglementaires preciseront les obligations particuliere11 applicables aux territoires 'rises a l'article ci-dessus, en rnatiere d'utilisation et de gestion du sol, notamment en ce qui conceme la construction, la localisation, la desserte, l'implantatian des constructions, l'architecture, le mode de cldture, liamenagement, la sauvegarde et la mise en valeur de J'ebvironnement du patrimoine nature!, cultu re) et historique. Section 3 Les terres agricoles a potentialites elevees OQ bo®eS Art 48. - Dans les te~s agricoles a potentialites elevees ou bonnes telle11 que defmies par la legislation en vigueur, les droits a construire sont limites aux constructions necessaires a la viabilite des exploitations agricoles et aux constructions d'utilite publique. Dans tous les cas, elles doivent figurer dans le plan {j:occupation des sols. Art. 49. ~ En !'absence de plan d'occupatiol\ des sols approuve et, apres consultation du ministere charge de !'agriculture peuvent etre autorisees: les constructions et installations necessaires a l'hydraulique et a !'exploitation agricole. !es constructions et installations d'interet national ou necessail;ies aux equipements collectifs, les modifications de consu-uctions existantes. Les conditions et modalites d'application des disposi tions uu present article seront defmies par voie reglementaire. Chapitre V Pen,nis oo lodr - PefflWI de coPStruke Pennis oo demolir Section 1 Dispositions generales Art. 50. - Le droit de constntire est attache A la propriete du sol. II s'exerce dans 1e strict respect des dispositions legislatives et reglementaires ~elatives a !'utilisation du sol. 11 est soumis au permis de construire, de lotir ou de demolir. Art. 51. - Toute personne physique ou morale interessee peut, avant d'engager les etudes, demander un certificat d'urbanisme qui indique Jes droits 11 construire et servitudes llffectant le te1TlliI1 conceme. Les conditions et modalites de delivrance du certificat d'urbanisme serout definies par voie reglementaire. Section 2 Pennis de construire Art. ::i2. - Le permis de construire est exige pour !'edification de nouvelles contructions quel qu'en soit l'usage, l'extension de constructions exist.antes, la modification de construction touchant aux gros reuvres ou aux fai;ades donnant sur l'espace public, Ia realisa tion de mur de soutenement et de cloture en dur. Le permis de construire est inst111it et delivre dans des fonnes, conditions et delais determines par voie reglementaire. Art. 53. - Ne sont pas soumises a permis de construire, les constt11ctions couvertes par le secret de defense nationale, pour lesquelles le maitre d'ouvrage doit veiller a Ieur conformite avec les mspositions legislatives et reglementaires en matiere d'urbartlsnie et de construction. Art. 54. - Les regles generales de construction applicables aux biltiments d'habitation, les mesures d' entretien destinees a assurer .le respect des regles de securite ainsi que Jes modalites de justification de l'execution de cette obligation d'entretien sont determi nees par voie reglementaire. Sont egalement fixees par voie reglementaire, les regles de construction et d'amenagement des locaux et les normes d'equipement, de fonctionnement et de controle des installations d'aeration et de chautfage. Art. 55. - Les projets de construction soumis u permis de constl'llire doivent etre etablis por w1 architecte agree. Le projet architectural doit comprendre des plans et des documents ecrits rensei gnant sur l'implantation des batiments, leur composi tion, leur organisation, leur volwne, !'expression des fa,;ades ainsi que le cboix des materinux et des couleurs, tout en encourageai:1t le type d'architectU1·e qui tient compte des specificites locales et civilisacion nelles de la societe. Toutefois, ii n'est pas obligatoire de recourir u Wl architecte pour Jes projets de constructions de moindre importance dont la surface plancher, les destinations et le lieu d'implantation seront fixes par la reglernenta tion, lorsqu'ils ne sont pas situes dans les territoires vises a !'article 46 ci-dessus. L'application des dispositions du p1·escnt article sera definie par voie reglementaire. Art. 56. - Le proprietaire ou le meitre de l'ouvrage I En cas de refus ou de reserve, la decision dfunent doit" signaler a l'assemblee populaire communale, motivee de l'autorite competente doit etre notifiee a l'achevement de la construction pour la delivrance d'wi l'interesse. certificat de conformite. Section 3 Pennis de lotir Art. 57. - Le permis de lotir est exige pour toute operation de division en deu.x ou plusiew-s Jots d'une ou plusieurs proprietes foncieres, queile qu'en soit la localisation. Le pennis de lotir est i.n.struit et delivre dans des formes, conditions et delais determines par voie regle mentaire. Art. 58. - Le lotisseur presente a l' appui de sa demande de pennis de lotir. un dossier incluant un cahier des charges definissant les travaux eventuels d' equipement et de viabilisation que le ou les proprie taires s'engage a realiser dans les delais impartis ainsi que les conditions de cession des lots et les prescrip tions urbanistiques, architecturales et autres auxquelles devront satisfaire les constructions a edifier. Art. 59. - A la demande du proprietaire ct·une propriete fonciere batie, il est delivre un certificat de morcellement pour toute operation de division. en deux ou plusieurs lots. Le certifioat de morcellement ne vaut pas certificat d'urbamsmE:. Le certifiaat de morcellement est instru.it et delivre dans des formes, conditions et delais determines par voie reglementaire. Section 4 Pennis de demolir Art. 60. - Le permis de demolir est exige pour toute demolition totale ou partielle d'une construction dans les territoires vises a !'article 46 ci-dessus. ou chaque fois que les conditions techniques et de securite le commandent. Le permis de demolir est instruit et delivre clans des formes, conditions et delais determines par voie regle mentaire. Section 5 Dispositions diverses Art. 61. - La demande de permis de lotir, de construire OU de demolir est deposee au siege de l'assemblee popubure commwiale concernee. Art. 62. - Le permis de construire, de lotir ou de demolir ne peut ~tre refuse que pour des motifs tires des dispositiions de la nresente loi. Art. 63. - Le titulaire de la demande du pennis de construire, de lotir ou de demolir non convaincu par le refus oppose a sa demande, peut introduire un recours hierarchique OU introduire une action aupres de la juridiction competente en cas de refus ou de silence de l'autorite competente. Art. 64. - La demande de pennis de lotir ou de construire peut faire l'ohjet d'un sursis a statuer d'une (1) an.nee au maximum par l'autorite chargee de delivrer le permis de lotir ou le pennis de constru.ire lorsqu'un instrument d'amenagement et d'urhanisme est en cours d'elaboration. Art. 65. - Sous reserve des dispositions prevues aux articles 66 et 67 ci-apres, le pennis de lotir ou le pennis de construire est delivre par le president de l' assemblee populaire communale : en tant que representant de la commune, pour tous les lotissements ou constructions dans un secteur couvert par un plan d'occupation des sols, le president de i'assemblee populaire communale transmet, dans ce cas, au wali Wl exemplaire de la demande de pennis consideree, en tant que representant de l'Etat en !'absence d'un plan d'occupation des sols, et apres avis conforme du wali. Art. 66. - Le permis de lotir ou le pennis de construire est delivre par le we.Ii pour : les constructions et installations realisees pour le compte de l'Etat, de la wilaya et de leurs etablissements publics, les ouvrages de productions, de transport, de distribution et de stock.age d' energie ainsi que de matieres strategiques, les lotissements ou constructions localises dans les territoires vises aux articles 44, 45, 46, 48 et 49 ci-dessus, non regis par un plan d'occupation des sols approuve. Art. 67. - Le pennis de lotir ou de construire est delivre par le ministre charge de l'urbanisme, apres avis du ou des walis concernes, pour les projets structurants d'interet national OU regional. Art. 68. - Le pennis de demolir est delivre par le president de l'assemblee populaire commW1ale. Art. 69. - Toute construction ou demolition pouvant porter atteinte a un patrimoine naturel ou historique ou cultui-el ou constituer un risque, n'est autorisee qu' apres a vis confonne des services competents en lu matiere conformement aux lois et reglements en vigueur. Les modali1'a d'application du present article seront precisees par voi~ reglementaire. ChapitreVI Q6ture Art. 70. - L'6diification. de c16ture dans les territoires vises aux articles 44. 46, 48 et 49 ci-dessus est subordonnee a lllle aut.onsation de travaux delivree par le president de l'asselnblee populaire communale. Toutefois, ne scj,nt pas soumises a cette obligation, les • clOtures forestie~ et agricoles. Art. 71. - L'edification de cloture peut faire l'objet de perscriptions! specla.les concenumt Ja Dature, la hauteur et l'aspect exterieur de la part de l'autorite competente confprmement aux lois et reglements en vigueur. Art. 72. - Lontque des travaux de construction ou de demolltion som entrepris en bordure de routes, pas· sages pietons, ~ttoirs, espace de parking. aire de jeux, espace public ~enage ou non, la .realisation de cloture de separation p,bysique et visuelle de jour com.me de nuit entre ces esp~s et le lieu des travaux est obliglltoire. Cette cl6ture doit itre n:~erement entre· tenue. Chapitre Vil Sanctions Section 1 Du conadle Art. 73. - Le wali, le president de l'assemblee populaire comml!male ainsi que Ies wzents assermentes ou. commiss~ peuvent A tout moment visit.el' les constructions en 1coun, proceder aux verifications qu'ils · jugent utiles et ~ tau-e communiquer. a tout moment, lea documents uchniques ae rapportant a la construc tion. Art. 74. - Tqute association legalement constituee qui ae ~poae, par ses statuta, d'agir nour l'une nagement du C4dre de vie et pour la protection de r environnemen~ peut se porter partie civile en ce qui conceme les lufract:iQns aux dispositions de la legislation en \1gueur en matiere d'amenagement et d'urbanisme. Art. 15. - A leur achevement. la conformite des travaux avec 1e ,ermis de construire est constatee oar un certificat de eonformite. D est delivre. selon le cas. par le president de l'assemblee pop~aire communale ou par le wali. Les conditions. et modalitees d' application du present article seront p~ciseea par decret. Section 2 Jnfract:ion Art. 76. - En cas de travaux de construction entrepris en violation grave des dispositions legales et reglementaires en vigueur en la matiere, l'autorite administrative peut saisir le juge competent a I' effet de prononcer selon les voies d'urgence prevues par l'ordonnance n° 66-154 du 8 join 1966 sUBvisee, J'interruption des travaux. Art. 77. - L'execution de travaux ou !'utilisation du soi en meconnaissance des obligations imposees par la. presente loi, par les reglements pris pour son applica• tion ou par les autorisations delivrees en conformite avec leun dispositions, est punie d'une amende de 3000 DA l 300.000 DA. En cas de recidive, Wl emprisonnement d'un (1) mois a six (6) mois peut itre prononce. Les peines prevues aux alineas precedents peuvent et.re pronnoncees contre les utilisateurs du sol, les beneficiaires des travaux, les architectes, Jes entrepre neurs, ou autres personnes responsables de !'execution desdits travaux. Art. 78. - Le juge competent, saisi dans le cadre des dispositions des articles 76 et 77 ci-dessus, se prononce soit sur la mise en conformite des lieux ou celle des ouvrages avee le pennis · de construire, soit sur la demolition des ouvrages ou la reaffectation des sols, en vue du retahlissement des lieux dans leur etat ante rieur. Cbapitre VW Dis~ido• parcieu1ieres et traositolres Art. 79. - Les instruments d'amenagement et d'urhanisme regulierement approuves dans le cadre des procedures anterieures A la date de promulgation de la presente loi, continuent a produire leurs effets Iorsque Jeurs dispositions ne sont pas contraires aux dispositions de la presente loi et seront, dans tous les cas, mis en conformite progressivement. Art. 80. - Toutes Jes dispositions contraires A la presente loi sont abrogees et notamment : la loin° 82-02 du 6 fevrier 1982 relative au permis de constru,ire et de lotir; l'ordonnance n° 85~01 du 13 aoQt 1985 fixant a titre transito.ire Jes regJes d'occupation des sols en vue de leur preservation et de leur protection, approuvee par la loi n°. 85-08 du 12 novembre 1985 sous reserve des dispositions de J'article 79 ci-dessus. Art. 81. - Lil presente loi sera pubtiee au Journal o.tliciel de la Republique algerienne democratique et popula.ire. Fait a Alger, le t• decembre 1990. Chadli BENDJEDID.

Loi nº 90-29 relative à l'aménagement et l'urbanisme · Nelum