Loi nº 90-25 portant orientation foncière
颁布于 1990-11-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Agricultural and rural development, Land and soil
- 关键词
- agricultural land, basic legislation, public land, land tenure, right of use, cadastre/land registration, urban land, ownership, pastoralism, abandoned land/unoccupied land, property rights
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291- ANNEE-, N" 48 Jlhnaoche 18 noftlllbre1890 ,Tunisie Algcrie Marnc Etranw·r DIRECTION ET REDACTIOI\ : Aoonnement annuel Mauritanie SECRETARIAT GENERAL I An I An DU GOUVERNEMENT Abonnements et publicite : Edition originate .................... 100 D.A 300 D.A IMPRIMERIE OFFICIELLE Edition originate 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek - ALGER et sa traduction ................... 200 D.A 550 D.A , HI.: 65. 18. 15 a 17 - C.C.P. 3200-50 ALGER Telex ; 65 180 IMPOF DZ Edition originale, le numoro : 2,50 dinars ; Edition orig.inale c;t sa traduction, le numero : 5 dinars. - Numeros des annees anterieures : suivant bareme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes. Priere de joindre les dernieres bandes pour renouveUement et reclamation. Changement d'adresse: ajouter 3 dinars. Tarif ?es inscriptions ; 20 dinars la ligne JOURNAL OFFICIEL DE 1A REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPUlAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS A'RRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRAN~AISE) SOMMAIRE ~,.. LOIS Loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation fonciere, p. 1332. 1332 JOURNAL omcIEL DE IA REPUBUQUE ALGERIENNE N• 49 18 novembre 1990 LOIS Lein- 80-2S du 18 nmembre 1990 portant orientadon fonelffl,. Le President de la Republique, Vu la Constitution ; Vu la loin• 63-276 du 26 juillet 1963 relative aux biens spolies et sequestres par I' adminif1t.ration coloniale ; Vu l'ordonnance n• 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et sites touristiques ; Vu I' ordonnance n• 67-.281 du 20 decembre 1967 relative aux fouilles et a la protection des sites et monuments bistoriques et naturels ; Vu l'ordonnance n• 71-73 du 8 novembre 1971 portant revolution agraire ; Vu l'ordonnance n• 74-26 du 20 fevrier 1974 portant • constitution des reserves foncieres au profit des communes; Vu l'ordonnance n• 75-43 du 26 septembre 1975 portant code pastoral ; Vu l'ordonnance n• 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiee et completee ; Vu l'ordonnance n• 75-74 du 12 novembre 1975 portant etablissement du cadastre general et institution du livre foncier ; Vu l'ordonnance n• 75-79 du 19 decembre 1975 relative aux sepultures ; Vu l'ordonnance n• 76-48 du 25 mai 1976 fixant les rigles de l'expropriation pour cause d'utilite publique; Vu la loi n• 81-01 du 7 fevrier 1981, modifiee et completee, portant cession des biens immobiliers a usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisa nal de l'Etat, des collectivites locales, des offices de promotion et de gestion immobilieres et des entre prises, etablissements et organismes publics ; Vu la loin• 82-02 du 6 fevrier 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir, modifiee et completee; Vu la loi n• 83-03 du 5 fevrier 1983 relative a la protection de I' environnement ; Vu la loi n• 83-18 du 13 aoQt 1983 relative a l'accession ~ la propriete fonciere agricole; Vu la loi n• 84-12 du 23 juin 1984 portant regime general des fo~ts ; Vu la loi n• 84-19 du 6 novembre 1984 portant approbation de l'ordonnance n• 84-02 du 8 septembre 1984 portent definition, composition et formation du domaine militaire ; Vu la loi n• 85-08 du 12 novembre 1985 portant, • approbation de l'ordonnance n° 85-01 du 13 aoQt 1985 fixant, a titre transitoire, les • regles d'occupation des sols en vue de leur preservation et de leur protection ; Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative a la promotion immobiliere ; Vu la loi; n• 86-14 du 19 aoftt 1986 relative aux activites de protection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative a I' amenagement du territoire ; Vu la loin• 87-19 du 8 decembre 1987 determinant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et rixant les droits et obligations des produc teurs; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques economi ques; Vu la loi n• 90-08 du 7 avril 1990 relative a la commune; Vu la loin• 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya; Apres adoption par I' Assemblee populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 •. - La presente loi a pour objet de fixer la consistance technique et le regime juridique du patri moine foncier ainsi que les instruments d'interventipn de l'Etat, des collectivites et organismes publics. 1ITRE I DU PATRIMOINE FONCIER Art. 2. - Est considere, au sens de la presente loi, comme patrimoine fancier, !'ensemble des terres ou fonds fanciers non batis. Chapitre 1 De la consistance technique du pa1rimoine foncier Art. 3. - Outre le domaine public naturel, la consistance technique du patrimoine foncier comporte : des terres agricoles et a vocation agricole, des terres pastorales et a vocation pastorale, des terres forestieres et a vocation forestiere, des terres alfatieres, des terres sahariennes, des terres urbanisees et urbanisables, des perimetres et sites proteges. 18 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE IA REPUBIJQUE ALGEBIENNE N• 49 1333 Section 1 Des terres agricoles et a vocation agricole Art. 4. - Constitue, au sens de la presente loi, une teITe agricole ou a vocation agricole, toute terre qui, par l'intervention de l'homme, permet une production annuelle ou pluriannuelle a l'usage de la consommation humaine, animale ou industrielle, directement ou apres transformation. Art. 5. - Les teITes agricoles sont classees en terres a potentialites elevees, bonnes, moyennes ou faibles selon des criteres de pedologie, de pente, de climat et d'irrigation. Art. 6. - Les teITeS agricoles a potentialite elevee sont constituees de sols profonds a bonne texture irrigues OU irrigables. Art. 7. - Les terres agricoles a bonne potentialite sont constituees de sols de profondeur moyenne et irrigues ou irrigables ou de sols de bonne profondeur non irrigues, situes dans des zones subhumides ou humides et ne presentant aucune contrainte de topogra phie. Art. 8. - Les teITes agricoles a moyenne potentialite sont constituees : de sols irrigues presentant des contraintes moyennes de topographie et de profondem, ; de sols non irrigues de profondeur moyenne et de pluviometrie variable et ne presentant pas de contraintes topographiques ; de sols non irrigues presentant des contraintes moyennes de topographie et de profondeur d'en racinement importante et de pluviometrie variable ; de sols no,n irrigues de profondeur moyenne, de pluviometrie moyenne, de pluviometrie moyenne ou elevee avec de4J contraintes moyennes. de topographie. Art. .9. - Les terres agricoles a faible potentialite sont constituees de sols presentant de fortes contraintes topographiques, des contraintes de pluviometrie, de profondeur, de salinite, de texture et d' erosion. Art. 10. - Des instruments techniques appropries sont developpes pour classer Jes terres dans les differentes categories ci-dessus visees suivant Jes moda lites determinees par voie reglementaire. Section 2 Des terres pastorales et a vocation pastorale Art. 11. - Constitue, au sens de la presente loi, une terre pastorale, toute terre de parcours couverte d'une vegetation naturelle dense ou dairsemee comprenant des plantes a cycles vegetatifs annuels ou pluriannuels ainsi que des arbustes ou des arbres fourragers et qui est exploitee d'une fa~on pluriannuelle pour le pacage des animaux. Art. 12. - Constitue, au sens de la presente loi, une terre a vocation pastorale, toute teITe denudee ou la pluviometrie est egale OU superieure a 100 mm qui resulte d'anciens paturages degrades ou qui peuvent. etre, par des techniques appropriees, restaures et repeuples d'especes vegetales telles que citees ci dessus. Constituent egalement des terres a vocation pasto rale, toutes terres, qui pour des raisons ecologiques de conservation des sols et economiques, trouvent leur meilleure utilisation dans I' etablissement ou le retablis sement des p&turages permanents tels que les teITes de maquis, les terres cerealieres situees au dessous de l'isohyete de 300 mm et resultant de defrichements et de labours d' anciens p&turages steppiques • ou d'anciennes nappes alfatieres. Section 3 Des terres forestieres et a vocation forestiere Art. 13. - Constitue, au sens de la presente loi, une foret, toute terre couverte d'essences forestieres sous forme de peuplement d'une densite superieure a 300 arbres par hectare en zone humide et subhumide et 100 arbres en zone aride et semi-aride et s'etendant sur une superficie excedant 10 ha d'un seul tenant. Art. 14. - Constitue., au ~ens de la presente loi, une terre a vocation forestiere, toute terre couverte de formations vegetales naturelles variees tant par la taille que par la densite derivant de la degradation des fo~ts • a la suite des coupes, des incendies ou des p&turages. Ces terres englobent les maquis et les matorales. Sont incluses dans ces formations, les cretes assylvati ques de montagnes et les formations ligneuses ou herbacees necessaires a la protection des zones litto rales. Art. 15. - Les regles d'exploitation des teITes montagneuses cultivables ainsi que des superficies cultivables au sein des forets seront defmies par une loi particuliere. Dans l'intervalle, l'exploitation des teITes monta gneuses cultivables demeure soumise aux textes regle mentaires en vigueur. Section 4 Des nappes alfatieres Art. 16. - Constitue, au sens de la presente loi, une nappe alfatiere toute terre couverte de formation vegetale steppique ouverte et irreguliere dont l'alfa represente l'espece dominante. Art. 17. - Constitue, au sens de la presente loi, une terre A vocation alfatiere, toute terre occupee par les formations vegetales naturelles derivan1c de la degrada tion des nappes alfatieres a la suite de p&turages, d'incendies, de defrichements, de labours ou de condi-· tions climatiques exceptionnellement • defavorables. 1334 JOURNAL OFFICIEL DE IA REPUBUQUE ALGERIENNE N• 49 18 novembre 1990 • Section 5 Des terres sahariennes Art. 18. - Constitue, au sens de la presente loi, une terre saharienne, toute terre situee au-dessous de l'isohyete 100 mm. Art. 19. - Les regles, outils et modalites d'intervention de l'Etat et des collectivites locales en matiere de mise en valeur des terres sahariennes en vue de leur transformation en terres agricoles sont defmis par une loi particuliere. Section 6 Des terres urbanisees et urbanisables Art. 20. - Constitue, au sens de la presente Joi, une terre urbanisee tout terrain meme non dote <je toutes les viabilites, occupe par des constructions agglome rees, par leurs espaces de prospects et par Jes emprises des ·equipemets et activites mPme non construites, espaces verts, pares et constructions agglomerees. Art. 21. '-Constituent une terre urbanisable, au sens de la presente loi, tous terrains destines a etre • urbanises a des echeances determinees par les instru ments d'amenagement et d'urbanisme. Section 7 Des perimetres et sites proteges Art. 22. - Pour des considerations d'ordre histori que, culturel, scientifique, archeologique, architectu rale, touristique et de preservation et de protection de la faune et de la tlore, ii peut exister ou etre constitue des perimetres ou sites au sein des categories techni ques ci-dessus -.risees par des dispositions legislatives particulieres. Chapitre II Du regime juridique et des contraintes pardculieres Section 1 Des categories juridiques generales Art. 23. - Les ·biens fonciers de toute nature sont classes dans les categories juridiques suivantes : biens domaniaux ; biens melks OU de propriete privee ; biens wakfs. Paragraphe 1 • Des biens domaniaux ·., , Art. 24. - Les biens fonciers et les droits reels immobiliers appartenant a l'Etat et ses collectivites locales relevent du domaine national. Le domaine national est constitue : des domaines public et prive de l'Etat, des domaines public et prive de la wilaya, des domaines public et prive de la commune. Art. 25. - Les biens du domaine national qui, en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnee ne sont pas susceptibles d'appropriation privee, composent le domaine public. Les autres biens du domaine national constituent le domaine prive. Art. 26. - Dans le cadre general des dispositions de la presente loi, les regles relatives a la consistance, la formation et la gestion du patrimoine fancier relevant du domaine national sont defmies par une legislation particuliere. Paragraphe 2 Des biens de la propriet.e privee Art. 27. - La propriete fonciere privee est le droit de jouir et de disposer d'un fonds foncier et/ou de droits reels immobiliers pour Wl usage Conforme a la nature ou ia u~stinativn des biens. Art, 28. -. La propriete privee de biens fonciers et de droits reels immobiliers, garantie par la constitution, est regie par l'ordpnnance n° 75-58 du• 26 septembre 1975 susvisee. L'usage des attributs qui Jui sont attaches doit etre conforme a l'interet general legalement etabli. Art. 29. - La propriete prive~ de biens fonciers et de droits reels immobiliers est etablie par acte authentique soumis aux regles de la publicite fonciere. Art. 30. - Tout detenteur ou occupant d'un bien fonder doit disposer d'un titre legal justifiant cette detention ou cette occupation. Paragraphe 3 Des biens wakfs Art. 31. -Les biens fonciers rendus inalienables par la volonte de leur proprietaire pour en affecter la jouis~ce a titre perpetuel au profit d'une oeuvre pieuse OU d'utilite generale, immediatement OU a I' extinction des devolutaires intermediaires qu'il de signe, constituent des biens wakfs. Art. 32. - La formation et la gestion des biens wakfs sont regies par une loi particuliere. 18 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE IA BEPUBUQUE ALGERIENNE N• 48 1335 Section 2 Des contraintes particulieres Art. 33. - Nonobstant la categorie juridique d'appartenance du foods foncier, toute activite, toute technique et toute realisation doivent concourir a I' elevation du potentiel productif des exploitations agricoles. Art. 34. - Toute implantation d'infrastructure ou de construction au sein des exploitations agricoles situees sur des terres a potentialite ele.vee et/ou bonne ne peut etre realisee qu'en vertu de !'article 33 ci-dessus apres autorisation expresse delivree dans les formes et conditions definies par les dispositions legislatives relatives a l'urbanisme et au droit de construire. Art. 35. - Les constructions a usage d'habitation sur des terres a potentialite elevee et/ou bonne demeurent soumises a autorisation expresse delivree dans les formes et conditions definies par les dispositions relatives a l'urbanisme et au clroit de construire. L' autorisation n' est delivree qu' aux proprietaires, acquereurs ou occupants des terres 'qui en font la requite, dans le cadre de leurs besoins propres. Art. 36. - Tout tnmsfert d'une terre agricole a potentialite elevee ou bonne vers la categorie de terre urbanisable telle que definie a !'article 21 ci-dessus n' est autorise que par la loi qui fJXe les contraintes techniques et financieres qui • doivent imperativement accompagner la realisation de I' operation de transfert. Dans le meme cadre que ci-dessus et pour les autres categories, les modalites et procedures de transfert sont fixees par voie reglementaire conformement a la legislation en vigueur. Art. 37. - Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 36 ci-dessus, tout transfert doit donner lieu au versement au profit de l'Etat et des collectivites locales d'une indemnite compensatrice de la moins-value. induite par ce tnmsfei:t-.. Les modalites d'application du present article seront definies par voie reglementaire. Chapitre H De l'inventalre gen~ral Section 1 Du fichier foncier communal Art. 38. - La commune est tenue de proceder a un inventaire general de tous les biens fonciers situes sur son territoire y compris les biens fonciers de l'Etat et des collectivites locales comprenant la designation des biens ainsi que !'identification de leurs proprietaires, possesseurs et/ou occupants. A cet effet tout proprietaire, possesseur ou occupant est tenu de faire declaration a la commune de la situation du ou des biens dont ii est proprietaire, possesseur et/ou occupant. Les modalites de mise en muvre des dispositions du present article sont determinees par voie reglemen taire. \ Art. 39. - Dans les regions ou le cadastre n'a pas encore ete etabli, toute personne qui, au sens de !'article 823 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisee exerce, sur les terres de propriete privee non titree, une possession continue non interrompue, paisible,. publique et non equivoque peut obtenir la delivrance d'un titre possessoire, denomme « certificat de possession >t qui est sownis aux formalites d' enregistrement et de publicite fonciere. La delivrance d'un certificat de possession dans les regions pastorales, demeure soumise a la loi particu liere citee a !'article 64 ci-dessous. Art. 40. - Le certificat de possession est delivre par le president de I' assemblee populaire communale a la requete du ou des possesseurs selon les modalites determinees par voie reglementaire. II peut, en outre, pour des considerations d'inter.,t general, etre determine par voie reglementaire, des secte~ dans lesquels l'autorite administrative peut prendre !'initiative de provoquer l'ouvertµre d'une procedure collective de delivrance de certificate de possession. Art. 41. - La demande de delivrance du certificat de possession et le certificat de possession sont soumis a une procedure de publicite dont les modalites sont fixees par voie reglementaire. Art. 42. - Le certificat de possession est nominatif et incessible. • Dans le cas de deces du ou de l'un de$ beneficiaires du certificat de possession, les heritiers et, le cas echeant, les autres co-possesseurs disposent d'un delai de un an a compter du deces pour demander la delivrance d'unnouveau certificat a leurs noms. Cette delivrance emporte de plein droit subrogation du ou des nouveaux beneficiaires dans les droits et ot,ligations du ou des beneficiaires de I' ancien certificat. A defaut d' option dans le delai imparti le certificat est perime. Art. 43. - La delivrance • du certificat de possession n' a pas pour effet de modifier le statut reel de l'immeuble. Toutefois, a !'exception du transfert a titre gratuit ou onereux, le detenteur legal du certificat de possession agit en veritable et unique proprietaire tant qu'il n' en aura pas ete decide autrement par la juridiction competente. 1336 JOURNAL OFRCIEL DE I.A REPUBUQcy: ALGERIENNE N• 49 18 novembre 1990 Art. 44. - Le detenteur peut substituer valablement au profit d'organismes de credits une hypotheque de premier rang sur l'immeuble objet du certificat de po88ession en garantie de prets a moyen et long tennes. Art. 45. - L' action en revendication ne peut en aucun cas avoir pour consequence de degrever l'immeuble de l'hypotbeque, ni de remettre en cause les autres dispositions effectuees par le detenteur legal du certifi cat de pqssession dans la limite de ces pouvoirs. Art. 46. - Est punie d'un emprisonnement de 1 a 5 ans et d'une amende de 2.000 DA a 10.000 DA toute pel'SOnne qui sciemment par fausse declaration, faux temoignage ou production de faux papiers, pieces ou actes ou par l'alteration de l'un d'eux, aura obtenu ou fait obtenir indtlment un certificat de possession ou utilise OU tente d'utiliser un certificat perime. Est punie d'une amende de 1.000 DA a 5.000 DA toute pel'SOnne qui par manamvre frauduleuse, recla mation ou opposition abusive a retarde ou empeche la delivrance d'un certificat de possession. Setion 2 De l'apurement fancier Art. 47. - La situation juridique des jmmeubles objet de certificat de possession, institues par la presente loi sera apuree a l'occasion des travaux d'etablissement du cadastre general et de constitution du livre foncier pour la commune concemee prescrit par l' ordonnance n° 75-74 du 12 decembre 1975 sus~see. TITRE II DFS MODFS ET INSTRUMENTS • D'INTERVEN'11ON DE L'ETAT ET DFS COIJ..ECDVITES LOCALES Chapit .e I Dlsposidom relatives am sols Art. 48. - La non exploitation effective des terres agricoles constitue, eri raison de leur importance economique et de leur fonction sociale, uii abus de droit. Dans ce cadre, une exploitation effective directe ou indirecte constitue une obligation pour tout proprie- . taire, detenteur de droits reels immobiliers et de maniere generale, toute personne physique ou morale qui en exerce la possession. Art. 49. - Est reputee non exploitee au sens de la presente loi, toute parcelle de terre agricole qui, de notoriete publique, n'a pas connu une utilisation agricole effective depuis au moins deux campagnes agricoles su~essives. • Art. 50. - La non exploitation effective telle que prevue aux articles 48 et 49 ci-dessus est constatee par un organe ad hoe dont la composition ainsi que la procedure de mise en reuvre de la constatation sont determinees par voie reglementaire. Art. 51. - Lorsqu'il est etabli la non exploitation d'une terre agricole, il est procede a la mise en demeure de l'exploitant a l'effet de reprendre l'exploitation. Lorsqu'a !'expiration d'un nouveau delai de un (01) an , la terrtj demeure .inexploitee, ii est procede par l' organisme 'public habilite a cet effet : soit a la mise en exploitation pour compte et aux frais du proprietaire ou du possesseur apparent lorsque le proprietaire n' est pas connu, soit a une mise a bail, soit a la mise en vente, si la terre est a potentialite elevee OU bonne. Art. 52. - La mise en exploitation ou la mise a bail, prevues a l'article 51 ci-dessus, est reservee aux situations ou les proprietaires sont, pour des cas de force majeure, dans l'incapacite temporaire d'exploiter les terres considerees. Cette mesure peut intervenir des la notification de la mise en demeure. Dans tous les autres cas, il est procede a la mise en vente. L'organisme public habilite peut, dans ce cadre, se porter acquereur avec l'exercice d'un droit de preemp tion suivant le rang fixe par l'article 795 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre J975 susvisee. Art. 53. - En matiere de baux, les dispositions legislatives en vigueur concemees seront en tant que de besoin, adaptees pour prevoir toutes fonnes juridiques favorisant l' exploitation des terres notamment par la promotion des investissements productifs et }'amelioration de la structure fonciere de l'exploitation. . , 1 La duree du bail doit etre compatible avec les objectifs ci-dessus. Les baux agricoles peuvent etre etablis en la forme d'actes sous-seing prive. Art. S4. - Dans le cadre des dispositions de l'article 505 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisee, la sous-location en matiere agricole ne peut intervenir que pour le paturage des chaumes. Dans tout autre cas que ci-dessus, le contrat est nul et de nul eff et. 18 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE IA REPUBUQUE ALGERIENNE N• 49 1337 Art. 55. - Les mutations foncieres sur les terres agricoles sont realisees en la forme d'actes authenti ques. Sous reserves de la mise en muvre des dispo!litions de l'article 36 ci-dessus et de l'exercice du droit de preemption prevu a l'article 52 ci-dessus, lesdites mutations ne doivent pas porter prejudice a la viabilite de I' exploitation agricole ni aboutir a un changement de la vocation agricole des terres ni constituer des exploitations dont la taille peut aller a I' encontre des normes et programmes d' orientation fonciere. Art. 56. - Toute transaction operee en violation des dispositions de l'article 55 ci-dessus est reputee nulle et de nul etfet. Le transfert de • propriete qu'elle realise, le cas echeant, peut etre accorde a I' organisme public habilite moyennant le paiement d'un juste prix. Art. 57. - Dans le cadre des dispositions de l'article 55 ci-dessus et pour ameliorer la structure fonciere de I' exploitation, le droit de preemption tel que prevu par l'article 795 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisee est etendu aux riverains. Art. 58. - L'Etat et les collectivites locales encoura geilt et developpent, par l'intermediaire d'organismes publics habilites, des moyens techniques et fmanciers de nature a favoriser la modernisation des exploitations agricoles par le biais d'echanges amiables de parcelles, quelle que soit la categorie juridique a laquelle elles appartiennent, et d'operations de remembrement en vue de leur regroupement. Les modalites de mise en muvre des dispositions du present article seront fixees par une loi particuliere. Art. 59. - Les collectivites locales peuvent contribuer a une operation de mise en valeur nouvelle, engagee a l'initiative des citoyens en vue d'etendre la surface des terres agricoles. Les modalites d'application du present article seront definies par voie reglementaire. Art. 60. - L'Etat peut contribuer a une operation de mise en valeur nouvelle engagee a l'initiative des citoyens en vue d'etendre la superficie des terres agricoles. Les modalites fixant cette contribution seront deter minees dans le cadre des fois de fmances. Art. 61. -L'organisme public charge de la regulation fonciere developpe toutes mesures adapte,es de nature l preserver l'homogeneite et la viabilite economique de !'exploitation agricole dans toutes mutations foncieres devant aboutir l un morcellement de la propriete. Art. 62. -L'organisme public charge de la regulation fonciere exerce le droit de preemption prevu a l'article 24 de la loin° 87-19 du 8 decembre 1987. En outre, il est substitue aux attributaires dechus de leurs droits en vertu de l'article 25 de la loi n° 87-19 du 8 decembre 1987 precitee. Art. 63. - Les organes d' administration des orga nismes publics de regulation fonciere doivent avoir une representation equilibree permettant de sauvegarder les interets de l'Etat, des collectivites locales et des exploitants agricoles. Art. 64. - Le~ droits de jouissance traditionnelle exerces sur les terres de parcours et alfatieres amsi que les droits de propriete sur les investissements realises sont consentis collectivement aux 'interesses selon des modalites determinees par une loi particuliere. Dans le meme cadre que ci-dessus, la loi determine les modalites d'octroi de droits dejouissance perpetuels a titre individuel ou collectif sur les terres labourables comprises dans les terres de parcours et alfatieres. Art. 65. - Lorsqu'il est procede a la mise en valeur de parcelles labourables telles que visees a l'article 64 ci-dessus, le droit de jouissan(:e perpetuel est transfor me en droit de propriete conformement aux disposi tions de la loin° 83-18 du 18 aoQt 1983 susvisee. Chapitre 2 Dispositions relatives am sol& u.rbanisN et ll.l'burisables Art. 66. - La consistance des sols urbanises et . urbanisables est defmie par les instruments d'ame nagement et d'urbanisme. Les dits instruments doivent exprimer une occupation rationnelle et intensive des sols, dans le cadre d'une preservation des . terres agricoles ainsi qu'une promo tion et une mise en valeur des superficies et sites vises a l'article 22 ci-dessus. Art. 67. - Les organes habilites de l'Etat et des collectivites locales mettent en muvre toutes mesures utiles a l'etfet d'elaborer ou de faire elaborer les instruments d'amenagement et d'urbanisme prevus par la legislation en vigueur. • Ils veillent a leur existence reguliere et a leur execution. Art. 68. - Les instruments d'amenagement et d'urbanisme obeissent a la plus large publicite et sont en permanence a la disposition des usagers et du public auxquels ils sont opposables, sous reserves des voies de droit legalement prevues. 1338 JOURNAL OFFICIEL DE IA REPUBUQUE ALGERIENNE N• 49 18 novembre 1990 Dans ce cadre, t.out proprietaire et/ou possesseur est tenu d'utiliser et d'amenager son bien en conformite avec l'usage assigne par les instruments d'amenagement et d'urbanisme. Art. 69. - Les instruments d'amenagement et d'urbanisme veilleront a etablir I' equilibre entre les differentes fonctions des sols, les types de construction et les diverses activites. Art. 70. - Les procedures d'elaboration des instru ments d'amenagement et d'urbanisme doivent garantir une effective concertation entre t.ous les intervenants, y compris les representants des usagers. Art. 71. - Pour les besoins d'interet general et d'utilite publique et nonobstant le recours eventuel a la procedure d' expropriation, ii est institue un droit de preemption au profit. de l'Etat et des collectivites locales. Ce droit de preemption, dont la mise en muvre est confiee a·des services et organismes publics determines par voie reglementaire, est exerce dans un ordre precedent celui fixe par l'article 795 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisee. 1 Art. 72. - L'expropriation pour cause d'utilite publique donne lieu en application de· I' article 20 de la Constitution a une indemnisation prealable juste et equitable soit sous forme financiere, soit sous forme fonciere, similaire autant que faire se peut, au bien objet de l'expropriation. Les modalites d'application du present article seront determinees par voie reglementaire. Art. 73. - Dans le cadre de l'article 71 ci-dessus, la gestion du portefeuille foncier des collectivites locales est confiee aux organismes de gestion et de regulation fonciere distincts et aut.onomes, existant ou a creer. Tout acte de disposition, autre qu'au benefice d'une personne publique et directement opere par la collecti vite locale concemee, est nul et de nul eft'et. Art. 74. - Sauf les dispositions de ·l'article 71 ci-dessus, les transactions foncieres en matiere de te1TeS urbanisees ou urbanisables ne sont soumises a aucune autre condition que celles relatives a la capacite et a la volonte des parties ainsi qu'a la liceite de l'objet de la convention etablie en la forme authentique conformement a la legislation en vigueur. TITREW OPS DISPOSfflONS FINALES Art. 75. - Les dispositions de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 sont abrogees. Les terres demeu rees propriete de l'Etat sont regies conformement BUX dispositions de l'article 83 ci-dessous. Les litiges relatifs aux terres nationalisees dans le cadre de la revolution agraire sont regis conformement aux dispositions ci-apres. Art. 76. - Ne relhent plus du fonds national de la molution agraire et demeurent propriete de leurs J>roptietaires initiaux, personnes physiques de nationa lite algerienne, les terres agricoles ou a vocation agricole, ayant conserve leur caractere agricole, a condition: 1) que leurs proprietaires n' aient pas ete condamnes pour leur comportement contraire a la guerre de liberation nationale, et/ou que leurs terres ne resultent pas de transactions foncieres realisees avec I' occupant durant OU apres la lutte armee. 2) que les proprietaires initiaux n' aient pas obtenu des terres en compensation ou des concours financiers publics pour reconversion dans d'autres activites. 3) que les proprietaires initiaux n'aient pas beneficie de terres dans le cadre fixe par les dispositions de la loi n° 87-19 du 8 decembre 1987 susvisee sauf s'ils renoncent a ce benefice ; 4) que les superficies concemees, du chef de l'auteur principal et ses heritiers du premier degre meme de son vivant qui s' engagent a les exploiter pour y tirer les moyens de leur • subsistance, correspondent au plus au maximum des surfaces des terres de memes categories et conditions techniques dans la zone consideree, obtenues dans le cadre de l'attribution individuelle au titre de la loin° 87-19 du 8 decembre 1987 susvisee et dans le respect de l'article 55 de la presente loi; 5) que les superficies prelevees ne remettent pas en cause la viabilite de I' exploitation agricole en place, auquel cas ii sera procede a une compensation juste et equitable en terres ou en moyens financiers ; 6) que les operations visees par le present article n' emportent aucune charge ni aucune indemnite par l'Etat au profit du pr,gprietaire initial, a I' exception des dispositions prevues a l'alinea 5 ci-dessus; 7) que les terres n' aient pas ete reellement mises en valeur et acquises dans le cadre de la loin° 83-18 du:13 ao6t 1983 relative a l'accession a la propriete fonciere agricol'e. Art. 77. - Les infrastructures, plantations a leur valeur actualisee et equipements realises depuis la nationalisation sur les terres concemees par les dispositions de !'article 75 ci-dessus sont acquis a leur auteur. Ce dernier peut s'en dessaisir a titre onereux, au profit des proprietaires initiaux et ce, compte tenu des conditions de gestion des investissements realises. Les operations visees a l'alinea precedent sont constatees par actes authentiques et realisees a un prix fixe d'un commun accord entre les parties ou a defaut par la juridiction competente. • Art. 78. - Les droits legabx des beneficiaires dont les parcelles sont concemees par les dispositions de l'article 75 ci-dessus sont garantis par l'Etat, a condition que les interesses repo~dent aux criteres fixes par l'article 10 de la loi n° 87-19 du 8 decembre 1987 precitee et qu'ils remplissent les obligations legales mises a leur charge p~ ladite loi. 18 novembre 1990 JOURNAL omCIEL DE IA REPUBUQUE ALGEIIIENNE N- 49 .1339 Dans ce cadre, Jes beneficiaires concemes devront en priorite, soit etre integres dans Jes exploitations agri coles du domaine national constituees par application de la Join° 87-19 du 8 decembre 1987 susvisee a chaque fois que Jes conditions le pennettent, soit beneficier d'une attribution. Art. 79. - La compensation doit etre juste et equitable avant qu'intervienne !'operation de regulari sation effective prevue aux articles 77, et 78 ci-dessus. Art. 80. - La prise de possession par Jes proprie taires initiaux, ne peut intervenir qu'apres enlevement des recoltes pendantes par Jes exploitants, et une fois rnise en reuvre Jes dispositions de l'alinea 2 de !'article • 77 ci-dessus. Art. 81. - Pour la rnise en reuvre des dispositions de l' article 75 ci-dessus le proprietaire initial fonnule une dernande expresse et constitue un dossier adresse au wall territorialement competent dans les six (6) mois au plus a la date de la publication de la presente Joi. Art. 82. - Les dossiers soot examines par une commission paritaire de wilaya comprenant des repre sentants de !'administration et en nombre egal, des elus locaux et ceux des associations et groupements des proprietaires et exploitants agricoles legalement crees. La decision de la commission est susceptible des voies de recoura Mgalement prevues. Art. 83. - Apres achevement de l' operation de regularisation des cas prevus aux articles 75 a 82 ci-dessus, Jes terres demeurees propriete de l'Etat continuent d'etre regies par la loi domaniale et les lois particulieres quant a leur mode d'exploitation et aux droits et obligations des aft'ectataires. Art. 84. - Sauf cas de deces, les quotes parts . acquises dans le cadre de la loin° 87-19 du 8 decembre 1987 susvisee, sont incessibles durant les dix (10) prernieres annees a dater de la constitution de !'exploitation agricole individuelle ou collective. • Art. 85. - Dans le cadre de la cession des droits reels immobiliers consentis par l'Etat aux producteurs agri coles de la loin° 87-19 du 8 decemhre 1987 susvisee, les occupants initiaux des terres communales domaniales et arch agricoles avant l'application de la revolution agraire, sont prioritaires sur les terres excedentaires disponibles. Art. 86. - Les situations des terrains inclus dans les perimetres d'urbanisation par application des disposi- . tions des articles 2, 3, 4 et 6 de l'ordonnance n° 74-26 du 20 fevrier 1974 susvisee, et non integres definitivement dans les reserves foncieres co~unales seront reglees comme suit: 1) les telT8ins inclus dans les perimetres d'oP' rations d'urbanisme sous forme de zones d'babitat urbain nouvelles, de zones industrielles, de zones d'activites et autres programmes d'babitat et d'equi pements lances avant la promulgation de la presente loi et ayant fait l'objet, selon lee cas, de deliberations dfunent approuvees, de permis de construire ou de pennis de lotir et/ou de creation, feront l'objet d'une integration definitive dans les reserves foncieres de la commune concemee. Ces telT8ins soot de plein droit transferee par celle-ci a des organismes publics existants OU a creer, pour pennettre la poursuite des operations confonnement aux plans etablis. Les autres modalites pour la regularisation des operations d'acquisition et de cession de telT8ins susconsideres soot celles prevues pour !'application de l'ordonnance n° 74-26 du 20 fevrier 1974 susvisee. Les frais des operations, y compris le paiement eventuel d'indemnisation, sont a . la• charge de l'utilisateur du terrain. 2) la propriete des terrains nus acquis au titre de l'ordonnance n° 74-26 du 20 fevrier 1974'susvisee est transferee a des organismes publics locaux ad boc qui en assurent, selon des modalites fixees par voie reglementaire, la gestion. 3) le~ autres terrains non b&tis demeurent a la disposition de leurs proprietaires et sont regis par les dispositions de la presente loi et celles de la legislation en vigueur. Art. 87. -:- Nonobstant ~es dispositions de la loi relative a l'amenagement et a l'urbanisme, les transac tions intervenues avant la promulgation de la presente loi et concemees par la loi n° 85-08 du 12 novembre 1985 approuvant l'ordonnance n° 85-01 du 13 aoat 1985 fucant, a titre transitoire, les regles d'occupation des sols en vue de leur preservation et de leur protection et des textes subsequents pris pour son application, continuent d'etre regies par les dispositions de celle-ci. Art. 88. - Sont abrogees les dispositions de l'ordonnance n° 74-26 du 20 fevrier 1974 a dater de l'achevement des operations de rnise en reuvte de l'article 86 ci-dessus. Sont abrogees egalement toutes dispositions con traires a la presente loi. Art. 89. - La presente loi sera publiee au Journal o/Jiciel de la Republique algerienne democratique et populaire. ·Fait a Alger, le 18 novembre 1990. Chadli BENDJEDID. Imprimerie officielle, ~. 9 zt 13, avenue Abdelkader Benbarek - Alger