Loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation
颁布于 1989-12-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Agricultural and rural development, Environment
- 关键词
- classification/declassification, internal trade, certification, environmental standards, standards, protection of environment
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Article 1er. - La présente loi fixe le cadre général de l'activité de normalisation algérienne. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. - Au sens de la présente loi on entend par: 1) Normalisation: l'activité propre a établir, face a des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées a un usage commun et répété, visant a l'obtention du degré optimal d'ordre dans un contexte donné; 2) Spécification technique: un document définissant les caractéristiques requises d'un produit tels que les niveaux de qualité ou de performance, la sécurité, les dimensions, l'essai et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage; 3) Norme: une spécification technique ou un autre document accessible au public, établi Loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation avec la coopération et le consensus ou l'approbation générale de toutes les parties intéressées, fondé sur les résultats conjugués de la science, de la technologie et de l'expérience, visant a l'avantage optimal de la communauté dans son ensemble et approuvé par une autorité reconnue; 4) Certification de conformité: l'action ayant pour l'objet de certifier au moyen d'un certificat de conformité et/ ou d'une marque de conformité, qu'un produit est conforme a des normes ou a des spécifications techniques elles que définies dans la présente loi; 5) Produit: tout matériau, substance, composant, équipement, système, procédure, fonction ou méthode.
Art. 3. - La normalisation constitue un outil de rigueur indispensable et un instrument de travail idéal dans le processus d'organisation et de développement de l'économie nationale. Elle contribue notamment a l'accomplissement des objectifs suivants: a) la sauvegarde de la sécurité des hommes et des biens, b) la préservation de la santé et la protection de la vie, c) la protection de l'environnement, d) la protection du consommateur et des intérêts collectifs, e) l'augmentation de la productivité du travail, f) la préservation du patrimoine par la promotion de la maintenance, g) l'intégration de la production nationale et la valorisation des ressources naturelles du pays, h) l'amélioration de la qualité des biens et services, i) l'élimination des entraves techniques aux échanges. TITRE II DES NORMES ET DE LEUR CARACTERE
Art. 4. - Dans le cadre de la présente loi, on distingue deux catégories de normes: 1) Les normes algériennes; 2) Les normes d'entreprises;
Art. 5. - Les normes algériennes sont élaborées et publiées sur la base d'un plan annuel et pluriannuel de développement. Elles font l'objet d'une révision obligatoire tous les cinq ans. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 6. - Les normes algériennes comprennent les normes homologuées et les normes enregistrées.
Art. 7. - Les normes homologuées sont, sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, obligatoires. La procédure d'homologation, qui comporte impérativement une enquête publique et/ ou administrative, est déterminée par voie réglementaire.
Art. 8. - Les normes enregistrées sont facultatives. La procédure d'enregistrement est déterminée par voie réglementaire.
Art. 9. - Les normes d'entreprises portent sur tous les sujets qui n'ont pas encore fait l'objet de normes algériennes ou qui, ayant fait l'objet d'une ou plusieurs normes algériennes, doivent être précisées avec plus de détail. Les normes d'entreprises sont élaborées à l'initiative de l'entreprise concernée compte tenu de ses spécificités propres. Les normes d'entreprises ne doivent en aucun cas contredire les prescriptions des normes algériennes. TITRE III DE L'APPLICATION DES NORMES ALGERIENNES
Art. 10. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 11, 12 et 13 ci-dessous, les normes homologuées sont applicables obligatoirement par l'ensemble des opérateurs concernés.
Art. 11. - En cas de contraintes majeures prouvées dans l'application des normes algériennes homologuées et sur demande motivée d'un opérateur, il peut être dérogé a l'application de ces normes tant en ce qui concerne les produits fabriquée qu'en ce qui concerne les équipement et produits importés. Les modalités d'application de cet article seront précisées par voie réglementaire.
Art. 12. - Les normes homologuées ne sont pas opposables et applicables aux produits fabriqués antérieurement a la date d'entrée en vigueur de ces normes.
Art. 13. - Les dérogations visées par les articles 11 et 12 ne peuvent être accordées lorsqu'il y a un risque de porter préjudice à la santé, a la sécurité ou a la protection de la vie et de l'environnement.
Art. 14. - Dans les conventions, marchés, spécifications, cahiers des charges et autres clauses du même genre, conclus par les opérateurs nationaux, mentions explicite des normes algériennes appliquées est faite. A défaut des normes algériennes, il est fait mention des normes retenues. TITRE IV DE LA CERTIFICATION DE CONFORMITE AUX NORMES ALGERIENNES `
Art. 15. - La conformité d'un produit aux normes algériennes est certifiée par une ou plusieurs marques nationale de conformité et/ ou un certificat de conformité a ces normes.
Art. 16. - Les marques nationales de conformité aux normes algériennes sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux marques.
Art. 17. - Les procédures de certifications et les caractéristiques des marques nationales de conformité aux normes algériennes seront fixées par voie réglementaire. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 18. - A titre transitoire et pour une durée n'excédant pas cinq ans, à compter de la date de promulgation de la présente loi, l'autorité administrative compétente procède à l'homologation et l'enregistrement des Loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation des normes algériennes suivant une procédure appropriée déterminée par voie réglementaire.
Art. 19. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1989. Chadli BENDJEDID.