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阿尔及利亚的法律

Loi n. 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire

颁布于 1987-08-01 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Cultivated plants
关键词
basic legislation, plant protection, authorization/permit, inspection, international trade, institution, pests/diseases, transport/storage, packaging/labelling, certification, special fund, integrated pest management-IPM/pest management strategies, pesticides, governance, fertilizers/nutrients, plant production
类别
*, agriculture

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文本

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  1. Loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ( JORA N° 32 du 05-08 1987 ) Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154; Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l'ordonnance n° 67-233 du 9 novembre 1967 relative à l'organisation du contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole; Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l'ordonnance n° 75-11 du 27 février 1975 portant création de l'Institut national de la protection des végétaux; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l'information; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu le décret n° 85-112 du 7 mai 1985 portant adhésion de l'Algérie à la convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome le 6 décembre 1951, révisée par la résolution 14/79 de la conférence de la F.A.O. tenue du 10 au 29 novembre 1979; Après adoption par l'Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er. - La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de la protection phytosanitaire tendant à assurer: le contrôle, à travers le territoire national, des végétaux et produits des végétaux et autres articles pouvant servir de vecteurs aux organismes nuisibles; le contrôle de l'importation, de l'exportation et du transit des végétaux, des produits végétaux et autres pouvant entraîner la propagation d'ennemis des végétaux; l'organisation de la lutte contre les ennemis des végétaux et des produits agricoles; le contrôle de l'utilisation des produits phytosanitaires dans la lutte contre les ennemis des végétaux. Art. 2. - Au sens de la présente loi et des textes pris pour application, les définitions suivantes sont applicables: Végétaux: plantes vivantes et parties vivantes des plantes, y compris les fruits et les semences; Produits végétaux: produits d'origine végétale non transformés ou ayant subi une transformation simple telle que mouture, compression, dessèchement, fermentation; Matériel végétal: plantes vivantes ou parties vivantes de plantes, y compris les yeux, griffes, greffons, tubercules, rhizomes, boutures, pousses, semences destinés à la multiplication ou à la reproduction; Organismes nuisibles: ennemis des végétaux, produits végétaux et matériel végétal appartenant au règne animal et végétal, ainsi que les virus pathogènes et organismes pathogènes similaires; Quarantaine: isolement sous contrôle de végétaux, produits végétaux et matériel végétal reconnus ou suspectés infestés ou infectés d'organismes nuisibles; Emballage: tous matériaux dans lesquels sont emballés en partie ou entièrement les végétaux, produits végétaux et matériel végétal ainsi que les produits phytosanitaires; Marchandises: végétaux, produits végétaux et matériel végétal; Transit: introduction en zone sous douane ou acheminement temporaire de marchandises à travers le territoire national; Point d'entrée: lieu de trafic terrestre, maritime ou aérien pourvu d'un bureau de douane et d'un poste de contrôle phytosanitaire; Pesticide ou produit phytosanitaire: substance ou mélange de subtances destiné à repousser, détruire ou combattre les organismes nuisibles, en vue de la protection végétale. Le terme comprend les agents biologiques, les régulateurs de croissance, les correcteurs de carence, les défoliants, les agents de dessication, les agents d'éclaircissage ainsi que les substances appliquées sur les cultures avant ou après récolte, pour protéger les produits contre la détérioration durant l'entreposage et le transport; Formulation: mélange de substances à priorités diverses donnant un produit dans un état physique et sous une forme adaptée à l'usage prévu. Ce mélange contient généralement une matière active plus des adjuvants; Matière active: constituant biologiquement actif de la formulation auquel est attribuée, en tout ou en partie, son efficacité; Adjuvant: substance dépourvue d'activité biologique mais capable d'améliorer les qualités physico chimiques de la formulation; Résidus: substances spécifiques laissées par un pesticide dans les produits agricoles. Le terme comprend tous les dérivés de pesticides et les impuretés jugées importantes du point de vue toxicologique de source inconnue ou inévitable ou résultant des utilisations connues du produit chimique; Homologation: processus par lequel l'autorité nationale compétente approuve la vente et l'utilisation d'un pesticide, après examen de données scientifiques complètes montrant que le produit est efficace pour les usages, prévus et ne repésente pas de risques excessifs pour la santé humaine et animale ou pour l'environnement; Autorité phytosanitaire: organisme ou service du ministère chargé de l'agriculture, chargé de faire observer la législation et la réglementation phytosanitaires; Lutte intégrée: système de lutte aménagée qui utilise toutes les techniques et méthodes appropriées de façon aussi compatible que possible et maintient les populations des organismes nuisibles à des niveaux inférieurs à ceux qui causent des dommages ou des pertes économiques inacceptables. Art. 3. - La mise en place de l'autorité phytosanitaire, la création des corps spécialisés et la définition de leurs attributions sont déterminées par voie réglementaire. Art. 4. - Il est institué auprès de l'autorité phytosanitaire un fonds pour la promotion de la protection des végétaux destiné à soutenir les actions de protection phytosanitaire des cultures et à encourager le développement des activités y afférentes. Les modalités de fonctionnement de ce fonds sont fixées par voie réglementaire. Art. 5. - Des groupements communaux ou intercommunaux peuvent être constitués entre les propriétaires et exploitants de bien-fonds intéressés par la lutte contre les ennemis des cultures, conformément à la législation en vigueur. Les conditions d'agrément de ces groupements sont fixés par voie réglementaire. TITRE II CONTROLE PHYTOSANITAIRE Art. 6. - Les personnes physiques ou morales qui occupent effectivement, en qualité de propriétaires ou à tout autre titre, des biens-fonds à usage agricole, ont le devoir de maintenir en bon état phytosanitaire les végétaux qui s'y trouvent. Art. 7. - Les personnes physiques ou morales qui ont une responsabilité sur des bâtiments ou autres locaux d'entreposage et de stockage, sur des véhicules de transport, des navires et des aéronefs, ont le devoir de veiller au maintien en bont état phytosanitaire, des végétaux, produits végétaux, matériel végétal et autres articles dont ils assurent l'entreposage, le stockage ou le transport. Art. 8. - Les personnes physiques ou morales qui ont pour activité la production, l'entreposage ou la commercialisation de matériel végétal, sont tenus d'en faire déclaration à l'autorité phytosanitaire. Le contrôle phytosanitaire donne lieu à la perception d'une redevance dont le taux, le mode de recouvrement et l'affectation sont fixés par voie réglementaire. Art. 9. - Il est établi périodiquement, par voie réglementaire, la liste des ennemis des végétaux à combattre sur le territoire national et il est procédé à la diffusion par les moyens d'information appropriés, des tableaux descriptifs et illustrés de ces ennemis. Art. 10. - Toutes les personnes physiques et morales visées aux articles 6 et 7 doivent, compte tenu du devoir qui leur incombe en vertu desdits articles, prévenir dans les plus brefs délais, le service de l'autorité phytosanitaire ou le service agricol local, ou encore, toutes autorités administratives, chaque fois qu'elles découvrent ou suspectent: des ennemis des végétaux tels que désignés par voie réglementaire au terme de l'article 9; des indices d'apparition ou de propagation de tels ennemis; tous autres faits pertinents, notamment la pullulation d'ennemis des végétaux; Art. 11. - Les services et autorités visés à l'article 10 qui reçoivent la communication de la constatation réelle ou présumée d'un ennemi des végétaux sont tenus d'en informer immédiatement l'autorité phytosanitaire et, si cette information n'a pas été transmise sous forme écrite, d'en adresser confirmation dans les plus brefs délais. Art. 12. - Les agents de l'autorité phytosanitaire commissionnés et assermentés, procèdent au contrôle de l'observation des dispositions du présent titre et exercent leurs activités selon les modalités fixées par voie réglementaire. Ils peuvent notamment: accéder, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation, à toute heure raisonnable, aux biens-fonds , bâtiments, locaux, véhicules, navires et aéronefs visés au présent titre et y prélever contre un reçu des échantillons de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles qui sont ou peuvent être porteurs d'ennemis de végétaux et des échantillons de ces ennemis eux-mêmes; délivrer un ordre écrit applicable à toute parcelle reconnue comme infestée ou susceptible de l'être ou qui est soupçonnée d'infestation pour interdire la culture ou la plantation de tous végétaux ou toutes espèces végétales qui pourraient nuire à d'autres végétaux, ou pour limiter les cultures ou les plantations à certaines espèces ou variétés; délivrer un ordre écrit, établi dans l'attente d'une désinfestation ou d'une désinfection, pour interdire l'utilisation à des fins agricoles de biens-fonds ou l'emploi à des fins d'entreposage ou stockage de bâtiments ou autres locaux ou encore l'emploi de véhicules, navires ou aéronefs; délivrer un ordre écrit pour interdire ou limiter la détention, le déplacement, l'affectation à la culture de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles qui sont ou peuvent être porteurs d'organismes nuisibles; délivrer un ordre écrit pour faire procéder soit au traitement phytosanitaire, soit à l'arrachage ou à la destruction de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles porteurs d'organismes nuisibles ou encore à la désinfestation ou à la désinfection de tout bien-fonds, bâtiment, véhicule, navire ou aéronefs porteurs d'organismes nuisibles; en cas d'inexécution de l'ordre écrit par son destinataire dans le délai prescrit, faire procéder d'office auxdites opérations et en dresser procès-verbal. Art. 13. - Il est établi et mis à jour periodiquement par voie réglementaire, la liste des prohibitions et restrictions dont font l'objet à l'importation les végétaux, produits végétaux, matériel végétal et organismes nuisibles ainsi que les articles qui sont ou peuvent être porteurs d'organismes nuisibles. Cette liste énumère, en fonction des mesures applicables et par zones de provenance, les divers articles qu'elle vise et en précise les normes de tolérance. Art. 14. - L'introduction sur le territoire national d'organismes nuisibles, de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles véhiculant ou pouvant véhiculer des organismes nuisibles dont la liste est fixée par voie réglementaire est interdite. Art. 15. - Les végétaux, produits végétaux et matériel végétal ainsi que les emballages, conteneurs, moyens de transport et tous autres objets pouvant véhiculer des organismes nuisibles sont soumis au contrôle phytosanitaire aux points d'entrée sur le territoire national dont la liste est fixée par voie réglementaire. Le contrôle phytosanitaire donne lieu au paiement d'une redevance. Le taux, le mode de recouvrement et l'affectation de cette redevance sont fixés par voie réglemetaire. Art. 16. - Il est fait obligation aux importateurs professionnels de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles pouvant véhiculer des organismes nuisibles d'être titulaires d'une autorisation phytosanitaire délivrée par l'autorité phytosanitaire. L'administration des forêts est dispensée de l'autorisation phytosanitaire. Toutefois, elle tient informée l'autorité phytosanitaire des importations qu'elle effectue. Les modalités d'établissement de l'autorisation phytosanitaire sont fixées par voie réglementaire. Art. 17. - Les végétaux, produits végétaux et matériel végétal autorisés à l'improtation doivent être accompagnés, lors de leur entrée sur le territoire national, d'un certificat phytosanitaire délivré par les services officiels du pays d'origine attestant qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles et répondent aux exigences fixées par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Le certificat phytosanitaire, établi selon le modèle de la convention internationale pour la protection des végétaux, doit être rédigé en arabe ou en langue française ou anglaise. Une « déclaration supplémentaire » doit être mentionnée sur le certificat phytosanitaire au sujet d'organismes nuisibles lorsqu'il s'agit de marchandises pour lesquelles elle est particulièrement exigée par voie réglementaire. Lorsque le certificat phytosanitaire fait défaut ou s'il est rempli de manière inexacte ou incomplète ou comporte des correctifs ou surcharges non authentifiées, les marchandises ou autres articles ne sont pas admis sur le territoire national. Art. 18. - Les fruits et plantes destinées à la décoration, importés par la voie postale ou par les voyageurs pour un usage privé en quantité n'excédant pas 20 kg, sont admis sans certificat et sans taxe phytosanitaire. Les facilités prévues à l'alinéa précédent peuvent être interdites ou supprimées temporairement si les organismes nuisibles visés à l'article 13 ci-dessus apparaissent dans le pays d'origine. Art. 19. - Lorsque le contrôle phytosanitaire fait apparaître que des marchandises importées sont porteuses d'organismes nuisibles prohibés, ces marchandises sont refoulées, selon le cas, ou détruites sans indemnisation. Les frais encourus à l'occasion de ces opérations sont à la charge de l'importateur. Art. 20. - Lorsque le contrôle phytosanitaire fait apparaître que des marchandises sont comtaminées par des organismes nuisibles en dépassement des normes de tolérance prévues par la réglementation conformément à l'article 13 ci-dessus, sans pour autant constituer un danger d'infestation ou d'infection sur le territoire national, ces marchandises sont soumises à l'application de l'une ou plusieurs des mesures suivantes: la désinfestation ou la désinfection; le refoulement; la saisie et la destruction. Les frais engendrés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge de l'importateur. Art. 21. - L'autorité phytosanitaire, par dérogation aux dispositions de l'article 13, est habilitée à introduire sur le territoire national, à détenir et transporter des organismes nuisibles, ainsi que des végétaux, produits végétaux, matériel végétale contaminés à des fins d'analyse, d'essais, d'expérimentation et de recherche. Les institutions scientifiques, organismes de recherche et les entreprises psuvent, aux mêmes fins, être autorisés par l'autorité phytosanitaire à introduire, détenir et transporter des organismes nuisibles, végétaux et articles cités à l'alinéa précédent. Art. 22. - Les végétaux, produits végétaux, matériel végétal et autres articles en transit véhiculant ou pouvant véhiculer des organismes nuisibles, sont soumis au contrôle phytosanitaire. Ces envois en transit peuvent être refoulés si, en raison de circonstances particulières, ils constituent un danger d'infiltration accru d'ennemis de végétaux. Art. 23. - L'exportation de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou tout autre article d'origine végétale est soumise au contrôle phytosanitaire. Il est délivré à l'exportateur par l'autorité phytosanitaire, un certificat phytosanitaire conforme aux dispositions de la convention internationale pour la protection des végétaux. Il incombe à l'exportateur de vérifier que le certificat phytosanitaire établi, satisfait aux exigences du pays de destination. Le contrôle phytosanitaire à l'exportation donne lieu au paiement d'une redevance phytosanitaire dont le taux, le mode de recouvrement et l'affectation sont fixés par voie réglementaire. Art. 24. - Les agents de l'autorité phytosanitaire commissionnés et assermentés procèdent au contrôle de l'observation des dispositions du présent titre et exercent leurs activités selon les modalités prévues par voie réglementaire. Ils peuvent notamment: accéder aux véhicules, navires et aéronefs en provenance de l'étranger, inspecter les marchandises et autres articles transportés et, selon le cas, prélever aux fins d'analyse, des échantillons de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles pouvant être porteurs d'organismes nuisibles ou les mettre en quarantaine jusqu'à l'intervention de la décision résultant de l'analyse; exiger du voyageur, de l'importateur ou du transporteur, qu'il effectue, à ses frais, le déchargement, le rechargement, le déballage, le réemballage ainsi que les diverses manutentions et formalités liées aux opérations prévues à l'alinéa précédent; ouvrir et inspecter, à la demande des services douaniers et autant que possible, en présence du destinataire, les colis postaux en provenance de l'étranger; s'opposer, en concertation avec les agents des douanes nationales, au dédouanement de tous bagages, marchandises ou colis inspectés et jugés non conformes aux dispositions de la présente loi, dans l'attente de leur mise en conformité avec ces dispositions; procéder ou faire procéder à la destruction des végétaux, produits végétaux, matériel végétal et autres articles porteurs d'organismes nuisibles et en dresser procès-verbal. TITRE III LUTTE CONTRE LES ENNEMIS DES VEGETAUX Art. 25. - La lutte contre les organismes nuisibles ou potentiellement nuisibles aux végétaux, produits végétaux et matériel végétal est d'utilité publique. Art. 26. - Les mesures de mise en oeuvre des actions de lutte contre les organismes nuisibles édictées par voie réglementaire tendent notamment à: définir les conditions de l'obligation de déclaration des ennemis des végétaux et les modalités de l'enquête à ce sujet; déclarer l'infestation de zones ou régions du territoire national par des organismes nuisibles; obliger les propriétaires et les exploitants à lutter contre les ennemis des végétaux; ordonner ou interdire l'utilisation de certains produits phytosanitaires; ordonner la destruction, la désinfection ou la désinfestation de végétaux, de produits végétaux et de matériel végétal; interdire ou ordonner la culture de certaines plantes sur des sols ou des milieux de culture déterminés; limiter l'exploitation de terres cultivées infestées ou suspectées; interdire ou restreindre la commercialisation et l'utilisation de semences et de plantes non appropriées; limiter ou subordonner à l'octroi d'un permis spécial la culture de certaines espèces ou variétés végétales; interdire ou limiter le transport d'organismes nuisibles déterminés ainsi que les végétaux, de produits végétaux ou de matériel végétal qui sont ou peuvent être porteurs d'organismes nuisibles; interdire ou limiter la possession ou la culture d'organismes déterminés; ordonner la désinfection et la désinfestation des bâtiments et locaux et préciser les modalités d'entreposage des végétaux, produits végétaux et matériel végétal; édicter des normes pour protéger les animaux, les plantes et autres agents biologiques contre les effets éventuels des produits phytosanitaires; édicter les normes relatives à la protection et à l'utilisation des animaux, de plantes et autres agents biologiques nécessaires à la lutte contre les organismes nuisibles. Art. 27. - L'autorité phytosanitaire doit procéder à des enquêtes sur le terrain et à des études et recherches en laboratoire et en plein champ, en vue de la connaissance des organismes nuisibles et de la mise au point de méthodes de lutte dans le concept de la lutte intégrée. Elle entreprend des actions d'orientation et de démonstration pour diffuser, par tous les moyens appropriés, les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles et veille à leur application rationnelle et en temps opportun. Art. 28. - L'autorité phytosanitaire délimite les zones ou régions infestées par des organismes nuisibles constituant un danger général, propose et met en oeuvre toutes mesures pour prévenir leur propagation et préserver les zones et régions indemnes. Art. 29. - La lutte contre les ennemis des végétaux déclarés particulièrement nuisibles ou dangereux est obligatoire sur l'ensemble du territoire national de façon permanente. Cette lutte incombe aux propriétaires et exploitants des biens-fonds, bâtiments, locaux et moyens de transports qui sont tenus de mettre en œuvre les mesures d'éradication prescrites par l'autorité phytosanitaire. En cas d'inexécution des prescriptions phytosanitaires dans les délais impartis, les opérations d'éradication sont réalisées d'office, sous l'égide de l'autorité phytosanitaire. Sans préjudice d'autres poursuites, les dépenses encourues sont à la charge des assujettis contrevenants. Art. 30. - Lorsque l'infestation par les ennemis des végétaux représente un danger d'envergure mettant en péril les cultures et lui conférant un caractère de fléau national, des mesures particulières doivent être mises en oeuvre d'urgence. Le financement des campagnes de traitement phytosanitaires décidées est soit pris en charge par l'Etat, soit en partie par des fonds publics et en partie par les propriétaires et exploitants des terres affectées, selon des modalités précisées par voie réglementaire. Art. 31. - Lorsque la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application entraîne la destruction de végétaux, ou de produits végétaux et de matériel végétal, non infestés ou non suspects, les propriétaires et les exploitants peuvent faire valoir leur droit à une indemnisation, à condition qu'il n'y ait pas eu faute ou fraude de leur part et que leur demande soit formulée sitôt le dégât constaté, mais au plus tard un an après que la mesure en cause ait été exécutée. Art. 32. - L'Etat et les collectivités locales sont astreints à l'exécution des opérations de prévention et de lutte contre les ennemis des végétaux en ce qui concerne leurs biens-fonds. Dans le domaine forestier national, les opérations de prévention et de lutte sont assurées par l'administration chargée des forêts en coordination avec l'autorité phytosanitaire. TITRE IV CONTROLE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES Art. 33. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 et celles de la loi n° 85 05 du 16 février 1985 susvisées, concernant les substances chimiques, tout produit phytosanitaire à usage agricole ainsi que les activités de fabrication et d'utilisation y afférentes sont régies par la présente loi. Art. 34. - Les mesures relatives à la fabrication, l'emballage, l'étiquetage, l'entreposage, la distribution, la commercialisation et l'utilisation des produits phytosanitaires sont précisées par voie réglementaire. Art. 35. - Sans préjudice des dispositions de l'article 111 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, tout fabricant et importateur de produits phytosanitaires à usage agricole ou de matériel de traitement est tenu d'adresser une déclaration à l'autorité phytosanitaire assortie d'un dossier technique dont la constitution est définie par voie réglementaire. Art. 36. - L'utilisation des produits phytosanitaires non homologués est interdite. Art. 37. - Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture une commission des produits phytosanitaires à usage agricole. Les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par voie réglementaire. Art. 38. - L'homologation est accordée par l'autorité phytosanitaire, sur avis de la commission prévue à l'article 37 ci-dessus, pour les formulations ayant fait l'objet d'examens, d'analyses et essais physiques, chimiques ou biologiques réalisés en laboratoire et en plein champ, par ou sous l'égide de l'autorité phytosanitaire, destinés à: vérifier leur efficacité et leur inocuité à l'égard des utilisateurs, des cultures, des animaux et de l'environnement dans les conditions d'emploi prescrites; déterminer les limites de tolérance de résidus acceptables sur ou dans les produits végétaux. Art. 39. - Toute formulation homologuée dont l'appellation, la composition physique, chimique ou biologique ainsi que les conditions d'emploi ont été modifiées, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation. Art. 40. - L'autorité phytosanitaire, par dérogation à l'article 36 ci-dessus est autorisée à utiliser des produits phytosanitaires non homologués, aux fins d'analyses, d'essais, d'experimentation et de recherche. Les insitutions scientifiques, les organismes de recherche et les entreprises peuvent être autorisées par l'autorité phytosanitaire non homologués. Art. 41. - L'autorité phytosanitaire doit tenir secrètes les informations relatives à la fabrication et à la composition des formulations homologuées. Toutefois, la publicité des informations d'ordre toxicologiques, recueillies à l'occasion de l'examen du dossier d'homologation, est assurée sous une forme appropriée. Les personnes ayant accès aux dossiers d'homologation sont tenues sur secret professionnel, selon les modalités prévues aux articles 301 et 302 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires. Art. 42. - L'introduction de la demande d'homologation donne lieu au paiement par le demandeur, d'une redevance perçue par l'autorité phytosanitaire. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 43. - La publicité commerciale, y compris la distribution gratuite d'échantillons, portant sur des produits phytosanitaires non homologués est interdite. la publicité portant sur les produits phytosanitaires homologués ne peut mentionner d'autres utilisations que celles indiquées sur la décision d'homologation. Art. 44. - Les fabricants, les importateurs, les distributeurs de produits phytosanitaires ont l'obligation de s'assurer que les produits mis par eux à la disposition des utilisateurs sont conformes aux normes de l'homologation et demeurent civilement responsables pour les dommages causés du fait de leurs produits. Art. 45. - Les établissements de vente de produits phytosanitaires et les entreprises prestataires de service en matière de traitement phytosanitaire sont soumis au régime de l'autorisation ou de l'agrément. La demande d'autorisation ou d'agrément est assorti d'un dossier technique dont la constitution est définie par voie réglementaire. Art. 46. - Les produits phytosanitaires doivent être mis en vente dans des emballages dont l'étiquetage doit comporter de façon indélibile et apparente, en arabe et dans une autre langue, des indications concernant notamment: la date de péremption, le numéro de la décision d'homologation ou de l'autorisation d'utilisation, la composition et la classification du produit, le mode d'emploi en fonction de l'usage auquel le produit est destiné, les précautions de sécurité appropriées pour la protection du manipulateur, du consommateur, de la faune et de la flore, les peremiers soins et les antidotes lorsque la toxicité du produit l'exige. Art. 47. - La vente des produits phytosanitaires en vrac est interdite. Les produits phytosanitaires doivent être conditionnés dans des emballages appropriés présentant touts les garanties de sécurité pour la conservation des produits et leur manipulation sans danger pour l'utilisateur. Art. 48. - L'autorité phytosanitaire élabore et veille à la diffusion, par tous les moyens appropriés, des conditions et modalités d'utilisation des produits phytosanitaires, notamment le dosage, la période et le nombre de traitements, l'usage d'adjuvants, les méthodes et la localisation des applications ainsi que le calendrier des traitements et les délais prescrits avant mise en culture, récolte ou consommation. Art. 49. - Les utilisateurs de produits phytosanitaires, les entreprises de traitement, particulièrement celles spécialisées dans l'épandage aérien, sont tenus notamment: d'observer les conditions, modalités et précautions d'emploi prescrites; d'éviter l'entraînement des produits en tout lieu ou leur présence est indésirable ou nocive; de diffuser préalablement à tout traitement aérien des avis portant sur la période d'application, la zone d'intervention, la nature et la dose du produit devant être utilisées; d'assurer la protection des opérateurs par des dispositifs de sécurité appropriés en fonction du type de traitement. Les dispositions de la présente loi sont précisées par voie réglementaire. Art. 50. - L'utilisation de certains produits phytosanitaires particulièrement dangereux dont la liste est fixée par voie réglementaire, est soumise à une autorisation spéciale réservée à des personnes physiques ou morales qualifiées dûment agréées. La demande d'autorisation doit désigner la personne civilement responsable de l'utilisation du ou des produits. Dans certains cas, l'autorisation de pratiquer les traitements n'est accordée qu'aux personnes ayant contracté une assurance pour couvrir les dommages causés à leurs opérateurs ou aux tiers. Art. 51. - Les agents de l'autorité phytosanitaire commissionnés et assermentés procèdent au contrôle de l'observation des dispositions du présent titre et exercent leurs activités selon les modalités fixées par voie réglementaire. Ils peuvent notamment: accéder, à toute heure raisonnable, à l'exclusion de locaux à usage d'habitation, aux biens-fonds et locaux et y opérer des prélèvements de produits phytosanitaires ou autres articles aux fins d'analyses; limiter la circulation ou saisir les marchandises ou autres articles contaminés par les produits phytosanitaires au-delà des tolérances admises; prononcer l'interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires reconnus falsifiés, détériorés ou périmés; veiller à l'application des mesures de sécurité édictées pour la protection des utilisateurs de produits phytosanitaires. Art. 52. - Nonobstant les dispositions énoncées dans la loi relative à la protection de l'environnement susvisés et notamment ses articles 90 et 118, les modalités de récupération, de traitement et de destruction, sans danger, des produits phytosanitaires reconnus falsifiés, détériorés, périmés ou inutilisables ainsi que leurs emballages seront déterminées par voie réglementaire. TITRE V POUVOIRS D'INVESTIGATION, INFRACTIONS ET SANCTIONS Art. 53. - Indépendamment des agents prévus aux articles 15 et suivants du code de procédure pénale et de l'article 241 du code des douanes susvisés, les agents de l'autorité phytosanitaire dûment commissionnés et assermentés auprès des tribunaux compétents, sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Les agents de l'autorité phytosanitiare visés à l'alinéa précédent ainsi que les autres fonctionnaires appelés à collaborer à l'application de la présente loi en matière de recherche et de constatation des infractions, exercent leurs pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglemetnaire. Art. 54. - Les agents de l'autorité phytosanitaire et les fonctionnaires visés à l'article 53 ci-dessus, peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions ou dans l'accomplissement de leurs tâches, requérir l'intervention de la force publique. Art. 55. - Les procès-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires visés à l'article 53 ci-dessus, font foi jusqu'à preuve du contraire. Art. 56. - Nul ne doit gêner ou empêcher les agents de l'autorité phytosanitaire et les personnes dûment habilitées dans l'accomplissement des devoirs ou l'exercice des fonctions que leur confèrent les dispositions de la présente loi et celles des règlements pris pour son application. Quiconque mes ces agents et personnes dûment habilitées, dans l'impossibilité d'acquérir leurs fonctions ou y met obstacle, est puni conformément aux articles 184 et suivants du code pénal. Art. 57. - Les services de l'Etat et des entreprises publiques, en particulier ceux des postes et télécommunications, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, de la santé publique, prêtent aide et assistance aux agents visés à l'article 53 ci-dessus. Art. 58. - Toute infraction aux dispositions des articles 8, 10, 12, 29, 35, 36 et 47 de la présente loi et les textes pris pour son application, sera punie d'une amende de 2.500 à 15.000 dinars. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 5.000 à 25.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions des articles 15, 18, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 53 et 54 de la présente loi et des textes pris pour son application. En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé ci-dessus. Art. 59. - L'ordonnance n° 67-233 du 9 novembre 1967 relative à l'organisation du contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole est abrogée. Art. 60. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1987. Chadli BENDJEDID.

Loi n. 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire · Nelum