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阿尔及利亚的法律

Loi n° 25-07 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 modifiant la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages

颁布于 2025-07-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
阿尔及利亚
主题
Land and soil, General
关键词
tourism, inspection, land-use planning, offences/penalties

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文本

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  1. Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et Vu la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 de compléter certaines dispositions de la loi n° 03-02 du correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages ; fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages. Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la

  2. Art. 2. — Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 14, 22, protection de l'environnement dans le cadre du 23, 27 et 29 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 développement durable ; correspondant au 17 février 2003 susvisée, sont modifiées, Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au complétées et rédigées comme suit : 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; « Art. 3. — ........................................(sans changement jusqu’à) la fin de la définition de la saison estivale. Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune ; — Aménagement touristique de la plage : ensemble des équipements et aménagements réalisés en vue de permettre Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au l’utilisation et l’exploitation touristiques des plages. 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au — ...................... (sans changement) ....................... 12 janvier 2012 relative aux associations ; — Estivant : toute personne qui fréquente la plage et Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 utilise les installations et les équipements touristiques correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; pendant la saison estivale à des fins de détente, de repos et de loisirs. Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, modifiée et complétée, relative à — Plan d'aménagement touristique de la plage : outil l'organisation et au développement des activités physiques et sportives ; d’aménagement fixant les prescriptions et les éléments d'organisation et de valorisation de la plage, en vue Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au d’améliorer la qualité des prestations offertes et d’une 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ; meilleure exploitation des installations. ». 26 Moharram 1447 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 22 juillet 2025 « Art. 4. — Les plages autorisées à la baignade constituent L’administration chargée du tourisme de la wilaya est des espaces ouverts au public à des fins de détente, de repos chargée de l’élaboration du plan d'aménagement touristique et de loisirs. de la plage, qui est approuvé par arrêté du wali, territorialement compétent, après accord de la commission L’exploitation d'une ou de plusieurs partie(s) de celles-ci, de wilaya citée à l'article 19 ci-dessous. dont la superficie ne saurait excéder 30 % de la superficie totale de la plage, peut être accordée par voie de concession en vertu Le plan d’aménagement touristique de la plage doit être d’une convention et selon un cahier des charges établi, affiché à l’entrée de chaque plage sur un panneau conformément aux prescriptions du plan d’aménagement d’information, mettant en évidence les éléments touristique de la plage. susmentionnés. ». Le cahier des charges fixe les caractéristiques techniques, « Art. 22. — Sans préjudice des dispositions de l'article 5 administratives et financières de la concession. de la présente loi, l'exploitation touristique d'une partie de la plage ouverte à la baignade est consentie par le biais de Le wali, territorialement compétent, signe la convention concession par voie d'adjudication. de concession. La durée de la concession est fixée par voie réglementaire. ». La concession est consentie, moyennant une contrepartie financière, à toute personne physique ou morale adjudicataire « Art. 5. — ........................................(sans changement disposant de qualifications dans le domaine du tourisme jusqu’à) à cette fin. et/ou des activités connexes. Une bande de circulation libre des estivants est délimitée tout ...................... (le reste sans changement) ................... ». le long de la plage et pour chaque partie objet de concession, dans le plan d’aménagement touristique de la plage. ». « Art. 23. — La concession peut être consentie, par voie de procédure négociée directe, à la commune concernée ou « Art. 6. — La jouissance des équipements et des aux établissements publics ayant un lien avec les loisirs et/ou prestations fournies par l'exploitant aux estivants dans la le tourisme et les activités connexes, et ce, lorsque la partie concédée de la plage, sont payantes. deuxième adjudication s'avère infructueuse. ». Le concessionnaire doit respecter la superficie qui lui a été « Art. 27. — Le concessionnaire est tenu de respecter le réservée dans la convention de concession et le cahier des cahier des charges annexé à la convention de concession charges. ». prévue à l’article 4 ci-dessus. ». « Art. 14. — Le plan d'aménagement touristique de la « Art. 29. — Dans le cadre de la concession, incombent à plage, élaboré selon la configuration générale de la plage, l'Etat : comprend, notamment les prescriptions et les éléments suivants : — .............................. (sans changement) ....................... — la nature de la plage et sa délimitation ; — .............................. (sans changement) ....................... — les parties à concéder et les espaces gratuits ; — .............................. (sans changement) ....................... — la bande de circulation libre des estivants, tout le long — la mise en place d’un ou de plusieurs poste(s) des de la plage et au niveau de chaque partie concédée ; services de sécurité. ». — la voie d’accès à la plage aménagée, signalée et Art. 3. — Les dispositions de la loi n° 03-02 du 16 Dhou facilitant l'accès, notamment aux personnes ayant des El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, besoins spécifiques ; sont complétées par un article 36 bis, rédigé comme suit : — un espace dédié aux activités sportives et de loisirs et un espace de détente ; « Art. 36. bis. — Est interdite la présence ou le dépôt des engins nautiques et des embarcations utilisés pour la — un espace dédié au stationnement des engins nautiques plaisance en dehors de l’espace réservé à cet effet dans le et des embarcations utilisées pour la plaisance. plan d’aménagement touristique de la plage. ». 26 Moharram 1447 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 21 22 juillet 2025

  3. Art. 4. — Les dispositions de l’article 39 de la loi n° 03-02 Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux relations de travail ; susvisée, sont modifiées et complétées comme suit : Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 « Art. 39. — .................................. (sans changement correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut jusqu’à) les officiers et agents de police judiciaire ; général de la fonction publique ; — les agents habilités du service national des gardes-côtes ; Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité ......................... (le reste sans changement) ..................... ». sociale ;

  4. Art. 5. — Les dispositions de la loi n° 03-02 du 16 Dhou Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé ; sont complétées par un article 51 bis, rédigé comme suit : Vu la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au « Art. 51 bis. — Est puni d'une amende de cinq mille dinars 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des (5.000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA) quiconque personnes ayant des besoins spécifiques ; contrevient aux dispositions de l'article 36 bis de la présente loi. Après avis du Conseil d’Etat ; En cas de récidive, l'amende est portée au double. ». Après adoption par le Parlement ;

  5. Art. 6. — La présente loi sera publiée au Journal officiel Promulgue la loi dont la teneur suit : de la République algérienne démocratique et populaire.

  6. Article 1er. — Les dispositions des articles 28, 29 et 71 Fait à Alger, le 23 Moharram 1447 correspondant au de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances 19 juillet 2025. sociales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : Abdelmadjid TEBBOUNE. « Art. 28. — La femme travailleuse contrainte d’interrompre ————H———— son travail pour cause de maternité a droit à une indemnité journalière au taux de cent pour cent (100%) du salaire Loi n° 25-08 du 23 Moharram 1447 correspondant au journalier après déduction de la cotisation de sécurité sociale 19 juillet 2025 modifiant et complétant la loi et de l’impôt. n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. La femme travailleuse se trouvant dans l’incapacité de ———— reprendre son travail à l'expiration du congé de maternité prévu par la législation en vigueur en raison de la naissance Le Président de la République, d'un nouveau-né atteint d'un handicap, d'une malformation congénitale ou d'une maladie grave nécessitant un Vu la Constitution, notamment ses articles 66 (alinéa 5), accompagnement obligatoire ou une intervention médicale 139-18, 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148 ; peut, à sa demande, et à condition de présenter un dossier médical et de le soumettre aux services de l’organisme de la Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, sécurité sociale justifiant l’handicap, la malformation congénitale relative aux assurances sociales ; ou la maladie grave du nouveau-né, bénéficier du droit de prolonger la période d'indemnisation journalière au taux de Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, 100 % de son salaire journalier, immédiatement après déduction relative à la retraite ; de la cotisation de la sécurité sociale et de l'impôt. ». Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, « Art. 29. — Sous condition de cesser tout travail salarié durant relative aux accidents du travail et aux maladies la période d’indemnisation, la femme assurée sociale reçoit une professionnelles ; indemnité journalière pendant une durée de cent cinquante (150) jours consécutifs qui débute, au plus tôt, quarante-deux (42) jours Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, avant la date présumée de l’accouchement. Si l’accouchement a relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité lieu avant la date présumée, la période d’indemnisation de cent sociale ; cinquante (150) jours n’est pas réduite.

Loi n° 25-07 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 modifiant la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages · Nelum