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阿尔及利亚的法律

Loi n° 19-03 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 modifiant et complétant la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale

颁布于 2019-07-17 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
阿尔及利亚
主题
Livestock
关键词
animal health, animal welfare, good practices, education, capacity building, research, biotechnology, alternative dispute settlement, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 18 Dhou El Kaâda 1440 21 juillet 2019 Art. 41. — Tout constructeur et/ou installateur d’équipements dont il a été prouvé, après constatation des agents habilités, que les matériaux, les éléments de construction et les équipements qu’il a utilisé sont non conformes aux documents attestant des qualités de leur réaction et de leur résistance au feu, est puni de deux (2) mois à une (1) année d’emprisonnement et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, ou de l’une des deux peines. Art. 42. — Tout constructeur et/ou installateur d’équipements qui ne justifie pas par des documents que les matériaux, les éléments de construction et les équipements qu’il utilise dans les immeubles, les locaux et les aménagements intérieurs, présentent par rapport à leur comportement au feu les qualité de réaction et de résistance appropriées en cas d’incendie, est puni d’une amende de 400.000 DA à 1.000.000 DA. Art. 43. — La responsabilité pénale de la personne morale est retenue pour les infractions prévues par la présente loi, conformément aux peines prévues par le code pénal. CHAPITRE 8 DISPOSITIONS FINALES Art. 44. — La mise en conformité des établissements, immeubles ou bâtiments existants, avec les dispositions de la présente loi, doit intervenir dans un délai maximal de cinq (5) ans, à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 45. — Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux établissements, immeubles et bâtiments relevant du ministère de la défense nationale. Art. 46. — Sont abrogées, les dispositions de l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile. Toutefois, les textes pris en application de l’ordonnance susvisée, demeurent en vigueur, jusqu’à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi. Art. 47. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019. Abdelkader BENSALAH. ————H———— Loi n° 19-03 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 modifiant et complétant la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale. ———— Le Chef de l’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles, 102 (alinéa 6), 136, 138, 140, 143 (alinéa 2) et 144 ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu I’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale. Art. 2. — Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — L’application de la présente loi concerne : ............................. (sans changement) ............................... 5) l’ordre national des vétérinaires ». Art. 3. — L’intitulé du Titre I de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : « TITRE I L’ORGANISATION VETERINAIRE Art. 4. — Les dispositions de l’article 17 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 17. — L’exercice de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux, est subordonné à une autorisation du ministère chargé de l’agriculture, sous les conditions suivantes : ............................. (sans changement) ............................... 6) être inscrit au tableau de l’ordre national des vétérinaires. ..................... (le reste sans changement) ..................... ». 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 18 Dhou El Kaâda 1440 21 juillet 2019 Art. 5. — Les dispositions de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, sont complétées par un Titre V intitulé « L’ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES » comprenant les articles 91 bis, 91 bis1, 91 bis 2, 91 bis 3, 91 bis 4, 91 bis 5, 91 bis 6 , 91 bis 7, rédigés comme suit : « TITRE V L’ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES Art. 91 bis — Il est institué un ordre national des vétérinaires regroupant l’ensemble des médecins vétérinaires, quels que soient leur statut et domaine de leurs activités, inscrits au tableau de l’ordre national des vétérinaires. Art. 91 bis 1 — L’ordre national des vétérinaires est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 91 bis 2 — Il est institué un tableau de l’ordre national des vétérinaires portant noms, prénoms, adresses et les qualifications professionnelles de ses membres. Art. 91 bis 3 — Les vétérinaires fonctionnaires sont inscrits d’office au tableau de l’ordre national des vétérinaires. Un délai d’une année (1) est fixé à partir de la création de l’ordre national des vétérinaires afin d’inscrire les vétérinaires praticiens privés ainsi que ceux qui relèvent du secteur économique au tableau de l’ordre national des vétérinaires. Art. 91 bis 4 — Les instances de l’ordre national des vétérinaires sont les suivantes : — les sections de wilaya ; — les conseils régionaux ; — le conseil national. Les missions, la composition et le fonctionnement des instances de l’ordre national vétérinaire, sont fixés par voie réglementaire. Art. 91 bis 5 — L’ordre national des vétérinaires a pour missions de veiller à l’organisation de la profession, au respect de ses règles, ses usages, sa déontologie et de la législation et de la réglementation en vigueur régissant l’exercice de la médecine vétérinaire. A ce titre, il est chargé notamment : — de contribuer à l’élaboration du code d’éthique et de déontologie de la profession vétérinaire ; — d’élaborer le règlement intérieur de l’ordre national des vétérinaires ; — d’assurer la promotion des bonnes pratiques vétérinaires ; — de valoriser et d’associer les thèmes et les résultats d'études et de recherches scientifiques et les exploiter dans les bonnes pratiques vétérinaires ; — de contribuer à la définition des programmes d'enseignement de la santé vétérinaire et de veiller à l’amélioration et l’actualisation des connaissances dans le cadre de la formation vétérinaire continue technique et scientifique ; — de veiller à la santé et du bien-être animal ; — d’émettre des avis à la demande des autorités sur des programmes généraux de gestion sanitaire et de bioéthique ; — de contribuer au règlement des litiges entre vétérinaires, opérateurs et autres bénéficiaires - utilisateurs des prestations vétérinaires ; — d’émettre des propositions, en vue de l’amélioration du dispositif législatif et réglementaire relatif aux activités de la profession vétérinaire ; — d’émettre des avis sur les projets de textes relatifs à la profession vétérinaire. Art. 91 bis 6 — Le conseil national et les conseils régionaux de l’ordre national des vétérinaires sont investis, chacun en ce qui le concerne, du pouvoir disciplinaire et de sanction. Ils se prononcent sur toute violation des règles d’éthique et de déontologie. Sans préjudice des poursuites civiles et pénales, les manquements aux dispositions de la présente loi, ainsi qu’aux règles d’éthique et de déontologie, exposent leurs auteurs à des sanctions disciplinaires. L’exercice de l’action disciplinaire ne fait pas obstacle à l’action disciplinaire de l’organisme ou de l’établissement dont dépend, éventuellement, le mis en cause. Les sanctions de même nature, pour une même faute ne sont pas cumulées. Les décisions des conseils régionaux sont susceptibles de recours devant le conseil national dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de leur notification. Les décisions du conseil national sont susceptibles de recours devant le conseil d’Etat, conformément à la législation en vigueur. Le code d’éthique et de déontologie de la profession est fixé par voie réglementaire. Art. 91 bis 7 — Les ressources de l’ordre national des vétérinaires proviennent : — des cotisations de ses membres ; — des dons et legs ». Art. 6. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019. Abdelkader BENSALAH.

Loi n° 19-03 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 modifiant et complétant la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale · Nelum