Loi n° 15-15 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 modifiant et complétant l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises
颁布于 2015-07-15 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Agricultural and rural development, Fisheries and aquaculture, Cultivated plants, Wild species and ecosystems
- 关键词
- international cooperation, international trade, cultural heritage
- 类别
- *, agriculture
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10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 29 juillet 2015 Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent « Art. 231. bis — En attendant la promulgation des sans préjudice d’un éventuel recours contentieux de droit textes règlementaires pour l’application de la présente loi, commun. les textes d’application en vigueur demeurent, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, valables jusqu’à Art. 173. septies — Les conditions et modalités expiration du délai de deux (2) ans, à compter de la date d’application des dispositions de la présente section sont de publication de la présente loi au Journal officiel ». fixées,le cas échéant, par voie réglementaire ». Art. 19. — Sont abrogées les dispositions du deuxième Art. 16. — Il est inséré dans les dispositions de la alinéa de l’article 40 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, 27 juin 1998, susvisée, deux articles 180 bis et 180 ter susvisée. rédigés comme suit : Art. 20. — La présente loi sera publiée au Journal « Art. 180. bis — Les personnes possédant des titres de officiel de la République algérienne démocratique et navigant privé ou professionnel étranger sanctionnant des populaire. connaissances au moins égales à celles qui sont exigées Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1436 correspondant au pour l’obtention du titre algérien correspondant, peuvent 15 juillet 2015. accéder à une équivalence du titre après examen de leur Abdelaziz BOUTEFLIKA. dossier dans les conditions et modalités définies par voie réglementaire ». ————★———— Loi n° 15-15 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au Art. 180. ter — Les centres d’expertise de médecine 15 juillet 2015 modifiant et complétant aéronautique et les médecins examinateurs délivrent, pour l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula le personnel aéronautique civil, après examen, les 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative certificats médicaux exigés pour exercer les fonctions aux règles générales applicables aux correspondant à leurs titres aéronautiques, agréés par opérations d’importation et d’exportation de l’autorité chargée de l’aviation civile dans les conditions marchandises. et modalités définies par voie réglementaire ». ———— Art. 17. — Il est inséré dans les dispositions de la Le Président de la République, loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au Vu la Constitution, notamment ses articles 19, 37, 119, 27 juin 1998, susvisée, un article 229 bis rédigé comme 120, 125 et 126 ; suit : Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au « Art. 229. bis — Est puni d’un emprisonnement de 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine trois (3) à six (6) mois et d’une amende de 150.000 à culturel ; 250.000 Dinars, ou d’une des deux peines seulement, Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula toute personne physique ou morale qui, de par ses 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles fonctions ou de son activité, était au courant d’un générales applicables aux opérations d'importation et accident, d’un incident grave, ou d’un incident d’aéronef d'exportation de marchandises ; et n’en a pas fait déclaration à l’autorité chargée de l’aviation civile. Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Cette peine est portée au double pour toute personne physique ou morale qui inflige une sanction à une Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 personne pour avoir fait déclaration d’un accident, d’un correspondant au 23 juin 2004 relative à la incident ou d’un incident grave d’aéronef ». normalisation ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au CHAPITRE XI 25 février 2008 portant code des procédures civile et administrative ; DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur Art. 18. bis — Il est inséré dans les dispositions de la loi et la répression des fraudes ; n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 Vu la loi n° 14-07 du 13 Chaoual 1435 correspondant juin 1998, susvisée, deux articles 229 ter et 231 bis, au 9 août 2014 relative aux ressources biologiques ; rédigé comme suit : Après avis du Conseil d'Etat ; « Art. 229. ter — Le ministre chargé du transport ou son Après adoption par le Parlement ; délégué, sont les premiers responsables de l’information en cas d’accident ou d’incident grave d’aéronef, Promulgue la loi dont la teneur suit ; conformément aux dispositions de l’annexe n° 13 portant enquête sur les accidents et incidents d’aéronefs, Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation et de compléter les dispositions de l’ordonnance n° 03-04 civile internationale ». du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet
13 Chaoual 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 11 29 juillet 2015 2003 relative aux règles générales applicables aux « Art. 6. ter — Il est entendu par « formalités de opérations d’importation et d’exportation de licences d'importation ou d'exportation » toute marchandises. prescription administrative exigeant comme condition préalable, la présentation des documents pour le Art. 2. — Les dispositions de l'article 2 de l’ordonnance dédouanement des marchandises outre ceux requis aux n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au fins douanières. 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées, complétées et Les règles relatives aux procédures de licences rédigées comme suit : d'importation ou d'exportation doivent être neutres dans leur application et administrées de manière juste et « Art. 2. — Sans préjudice des règles relatives à la équitable. morale publique à la sécurité et l’ordre public, à la santé des personnes et des animaux, à la faune et à la flore, à la Les conditions et les modalités d'application des préservation des végétaux et des ressources biologiques, à régimes de licence d'importation ou d'exportation de l’environnement, au patrimoine historique et culturel, les produits sont fixées par voie réglementaire ». opérations d'importation et d'exportation de produits se réalisent librement conformément aux dispositions de la « Art. 6. quater — Les dossiers exigés pour les présente loi ». demandes de licences, et le cas échéant de renouvellement doivent se limiter aux documents nécessaires au bon fonctionnement du régime de licences ». Art. 3. — Les dispositions de l'article 3 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au « Art. 6. quinquies — Les produits importés ou exportés 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées sous licence ne sont pas refusés en raison d'écarts mineurs comme suit : en valeur, en quantité ou en poids par rapport aux chiffres indiqués sur la licence, par suite de différences résultant « Art. 3. — Sous réserve des dispositions prévues par du transport ou du chargement des marchandises non l'article 2 ci-dessus, des mesures de restrictions emballées, ou d'autres différences mineures compatibles quantitatives et/ou qualitatives et/ou des mesures de avec la pratique commerciale normale. contrôle des produits à l'importation ou à l'exportation peuvent être appliquées dans les conditions prévues par la Les taux des écarts mineurs sont fixés, le cas échéant, législation et règlementation en vigueur ». dans la licence selon la nature du produit ». Art. 4. — Les dispositions de l'article 6 de l’ordonnance « Art. 6. sexies — Les licences d'importation ou n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au d'exportation sont automatiques ou non automatiques ». 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 6. septies — Il est entendu par licences automatiques d'importation ou d'exportation, les licences qui sont accordées dans tout les cas suite à la présentation « Art. 6. — Des licences d’importation ou d’exportation d'une demande et qui ne sont pas administrées de façon à de produits peuvent être instituées pour administrer toute exercer des effets de restrictions sur les importations ou mesure prise en vertu des dispositions de la présente les exportations ». loi ou des accords internationaux auxquels l’Algérie est partie ». « Art. 6. octies — Outre les dispositions prévues aux articles 6 ter, 6 quater et 6 quinquies, les dispositions Art. 5. — Il est inséré dans les dispositions de ci-après s’appliquent aux licences automatiques : l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, les articles 6 — les licences automatiques d’importation ou bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 septies, 6 d'exportation sont ouvertes à toute personne physique ou octies, 6 nonies et 6 decies, rédigés comme suit : morale, qui remplit les conditions légales et réglementaires exigées pour effectuer des opérations « Art. 6. bis — Des mesures de restriction peuvent être d'importation ou d'exportation des produits soumis à des mises en œuvre notamment, aux fins : licences automatiques ; — les demandes de licences automatiques — de conserver les ressources naturelles épuisables d’importation ou d'exportation sont présentées n'importe conjointement avec l’application de ces restrictions à la quel jour ouvrable avant le dédouanement des production ou à la consommation ; marchandises ; — d’assurer à l'industrie nationale de transformation les — les licences automatiques sont accordées dans une quantités essentielles de matières premières produites sur durée de dix (10) jours maximum ; le marché national et ce, en conformité avec les principes prévus par les accords internationaux auxquels l'Algérie — les licences automatiques d'importation ou est partie ; d'exportation peuvent être maintenues aussi longtemps qu'existent les circonstances qui ont motivé leurs mises en — de mettre en œuvre des mesures essentielles à œuvre. l'acquisition ou la répartition de produits en prévision d’une pénurie ; « Art. 6. nonies — Il est entendu par licences non automatiques d'importation ou d'exportation les licences — de sauvegarder les équilibres financiers extérieurs et qui ne répondent pas à la définition énoncée à l'article 6 l'équilibre du marché ». septies.
13 Chaoual 1436
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 29 juillet 2015 Outre les dispositions prévues par les articles 6 ter, 6 — tous les renseignements pertinents y compris le quater et 6 quinquies, les dispositions ci-après volume total et/ou la valeur totale des contingents à s’appliquent aux licences non automatiques : appliquer, leurs répartitions par pays s'il y a lieu, leurs dates d'ouverture et de clôture et toute modification y — les procédures de licences non automatiques ne afférente sont publiés de façon à permettre aux opérateurs doivent pas exercer, sur le commerce d'importation ou économiques d'en prendre connaissance ; d’exportation, des effets de restriction ou de distorsion — lorsque des licences sont délivrées, il est tenu s'ajoutant à ceux causés par l'introduction de la compte de celles correspondant à une quantité de produit restriction ; qui présente un intérêt économique ; — les procédures de licences non automatiques — lors de la répartition des licences, les importations correspondent, quant à leur champ d'application et à leur antérieures effectuées par le requérant sont prises en durée, à la mesure qu'elles servent à mettre en œuvre et considération ; dans le cas où les licences n’ont pas été elles n'imposent pas une charge administrative plus lourde utilisées intégralement, l’administration qui les délivre examine le cas selon les motifs présentés en tenant compte que ce qui est absolument nécessaire pour administrer la lors d’une nouvelle répartition ; mesure ; — les détenteurs de licences ont le libre choix des — tout opérateur économique personne physique ou sources d’importation, dans le cas de contingents morale, remplissant les conditions conformes à la administrés par des licences non réparties entre les pays législation et à la réglementation en vigueur, a le droit de fournisseurs ; demander des licences et de voir sa demande prise en — dans le cas de contingents répartis entre pays considération dans des conditions d'égalité ; fournisseurs, le nom du ou des pays doit être indiqué — la licence non automatique est accordée pour une clairement dans la licence délivrée ». durée de trente (30) jours pouvant être prolongée pour une Art. 6. — Sont abrogées toutes les dispositions autre durée de trente (30) jours ; contraires en matière d'administration des régimes des — si la licence n’est pas accordée, les raisons doivent licences d'importation et d'exportation. être motivées et communiquées à l’opérateur économique Les textes d’application actuels régissant les régimes concerné ; de licences demeurent en vigueur jusqu'à leur — la durée de validité des licences doit être remplacement par les nouveaux textes d'application relatifs à la présente loi. raisonnable, elle ne doit pas empêcher les importations de provenance lointaine, que dans les cas spéciaux où les Art. 7. — La présente loi sera publiée au Journal importations sont nécessaires pour faire face à des besoins officiel de la République algérienne démocratique et à court terme imprévus ». populaire. « Art. 6. decies — L’administration de contingents à Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015. l’importation et à l’exportation par des licences non automatiques est soumise aux dispositions suivantes : Abdelaziz BOUTEFLIKA. ORDONNANCES Ordonnance n° 15-02 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (rectificatif). ———— J.O. 40 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 Page 40 - deuxième colonne : Au lieu de : « Art. 26. — Les dispositions des articles 59, 205, 338 et 339 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont abrogées ». Lire : « Art. 26. — Les dispositions des articles 59, 205, 338 et 339 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, demeurent en vigueur, jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 27 ci-dessous ».