Loi n° 15-08 du 12 Joumada Ethania 1436 correspondant au 2 avril 2015 modifiant et complétant la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et l’aquaculture
颁布于 2015-04-02 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture, Land and soil
- 关键词
- fishery management and conservation, equipment, processing/handling, harbour, institution, authorization/permit, fishing vessel, aquatic plants, protected fishing area, fishing gear/fishing method, enforcement/compliance, offences/penalties, marine fisheries, inland fisheries, fishing authorization, foreign fishing, data collection/reporting, bycatch, marine mammals, port State measures, Illegal unreported and unregulated fishing (IUU fishing), aquatic animals, governance, coastal zone management, concession
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N! 18 7 18 Joumada Ethania 1436 8 avril 2015 Loi n! 15-08 du 12 Joumada Ethania 1436 correspondant au 2 avril 2015 modifiant et complÈtant la loi n! 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative ‡ la pÍche et ‡ líaquaculture. óóóó Le PrÈsident de la RÈpublique, Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 18, 119, 120, 122, 125 (alinÈa 2) et 126 ; Vu le dÈcret prÈsidentiel n! 07-95 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 portant ratification de líaccord sur la conservation des cÈtacÈs de la Mer Noire, de la MÈditerranÈe et de la zone atlantique adjacente, signÈ ‡ Monaco le 24 novembre 1996 ; Vu la loi n! 90-29 du 1er dÈcembre 1990, modifiÈe et complÈtÈe, relative ‡ líamÈnagement et líurbanisme ; Vu la loi n! 90-30 du 1er dÈcembre 1990, modifiÈe et complÈtÈe, portant loi domaniale ; Vu la loi n! 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative ‡ la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n! 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative ‡ la pÍche et ‡ líaquaculture ; Vu líordonnance n! 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 ao˚t 2001, modifiÈe et complÈtÈe, relative au dÈveloppement de líinvestissement ; Vu la loi n! 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 dÈcembre 2001 relative ‡ líamÈnagement et au dÈveloppement durable du territoire ; Vu la loi n! 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 fÈvrier 2002 relative ‡ la protection et ‡ la valorisation du littoral ; Vu la loi n! 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 fÈvrier 2003 relative aux zones díexpansion et sites touristiques ; Vu líordonnance n! 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiÈe et complÈtÈe, relative ‡ la concurrence ; Vu la loi n! 03-10 du 19 Joumada El Aoula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative ‡ la protection de líenvironnement dans le cadre du dÈveloppement durable ; Vu la loi n! 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 ao˚t 2005, modifiÈe et complÈtÈe, relative ‡ líeau ; Vu la loi n! 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 fÈvrier 2008 portant code de procÈdure civile et administrative ; Vu la loi n! 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 fÈvrier 2009 relative ‡ la protection du consommateur et ‡ la rÈpression des fraudes ; Vu la loi n! 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative ‡ la commune ; Vu la loi n! 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; Vu la loi n! 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 corespondant au 21 fÈvrier 2012 relative ‡ la wilaya ; AprËs avis du Conseil díEtat ; AprËs adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. ó La prÈsente loi a pour objet de modifier et de complÈter certaines dispositions de la loi n! 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative ‡ la pÍche et ‡ líaquaculture. Art. 2. ó Les dispositions de líarticle 2 de la loi n! 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisÈe, sont modifiÈes, complÈtÈes et rÈdigÈes comme suit : ´ Art. 2. ó ..................................................................... : ............................(sans changement) ............................... Engin de pÍche : Ensemble des Èquipements, filets, instruments et des ÈlÈments du dispositif de capture, de ramassage ou de cueillette des ressources biologiques. Site díÈchouage : La portion du rivage du domaine public maritime, amÈnagÈe et ÈquipÈe pour la pÍche artisanale. Corail ‡ líÈtat fini : Le corail travaillÈ et transformÈ : ó en forme de boule percÈe et montÈe sur fil ; ó en forme de baril percÈ et montÈ sur fil ; ó en forme de pÈpite percÈe et montÈe sur fil ; ó en forme de cabochon ; ó en piËce faÁonnÈe et sculptÈe. La pÍche responsable : Líexploitation rationnelle des ressources halieutiques de maniËre ‡ assurer leur pÈrennitÈ et en minimisant líimpact de líactivitÈ de la pÍche sur líenvironnement. ....................... (le reste sans changement .................... ª. Art. 3. ó Les dispositions de la loi n! 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisÈe, sont complÈtÈes par un article 3 bis rÈdigÈ comme suit : ´ Art. 3. bis ó Líexploitation, la conservation et la prÈservation des ressources biologiques marines des eaux sous juridiction nationale, ont pour fondements : ó la pÍche responsable des ressources biologiques afin d'assurer leur conservation et gestion durables ; ó l'institution de pÍcheries amÈnagÈes pour promouvoir la diversitÈ et la disponibilitÈ des ressources biologiques, en garantissant un effort de pÍche proportionnel ‡ la capacitÈ de production de ces ressources et leur utilisation durable ; ó la recherche et la collecte de donnÈes, pour amÈliorer les connaissances scientifiques et techniques sur les pÍcheries ; ó le contrÙle en coordination avec les autoritÈs concernÈes, pour veiller ‡ ce que les activitÈs des navires ne portent pas atteinte aux ressources biologiques et ‡ leurs milieux ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N! 188 18 Joumada Ethania 1436 8 avril 2015 ó la participation des professionnels du secteur au processus de formulation des politiques liÈes ‡ la pÍche et ‡ líaquaculture ainsi quíaux instruments de leur application. Les modalitÈs de mise en úuvre du prÈsent article sont dÈfinies, en tant que de besoin par voie rÈglementaire ª. Art. 4. ó Les dispositions de líarticle 6 de la loi n! 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisÈe, sont modifiÈes, complÈtÈes et rÈdigÈes comme suit : ´ Art. 6. ó LíEtat, dans le cadre du schÈma national prÈvu ‡ líarticle 5 ci-dessus, úuvre ‡ la promotion de líintÈgration des activitÈs de pÍche et díaquaculture en favorisant la concession de sites sur le littoral et ‡ líintÈrieur du pays pour líÈtablissement de ports, abris de pÍche, sites díÈchouage et ‡ toutes autres installations et industries de la pÍche et de líaquaculture. ...................... (le reste sans changement) ................... ª. Art. 5. ó Les dispositions de la loi n! 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisÈe, sont complÈtÈes par les articles 6 bis, 6 ter, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies, 20 bis et 20 ter, rÈdigÈs comme suit : ´ Art. 6. bis ó Les modalitÈs de promotion des produits de la pÍche et de líaquaculture peuvent, le cas ÈchÈant, Ítre fixÈes par voie rÈglementaire. Art. 6. ter ó La crÈation, la gestion et les modalitÈs díutilisation des sites díÈchouage sont dÈfinies par voie rÈglementaire. Art. 16. bis ó La planification et la rÈgulation de líÈffort de pÍche, ainsi que la gestion des zones de pÍche obÈissent ‡ la prÈservation des ressources biologiques et ‡ leur exploitation durable. Les conditions et les modalitÈs díapplication du prÈsent article sont dÈfinies par voie rÈglementaire. Art. 16. ter ó LíautoritÈ chargÈe de la pÍche Ètablit et met en ÈxÈcution des plans díamÈnagement et de gestion des pÍcheries. Les conditions et les modalitÈs díapplication du prÈsent article sont dÈfinies par voie rÈglementaire. Art. 16. quater ó Les plans díamÈnagement et de gestion des pÍcheries sont adoptÈs par voie rÈglementaire. Art. 16. quinquies ó Dans le cadre de la planification et de la promotion des activitÈs díaquaculture, il est crÈÈ des zones díactivitÈs aquacoles dÈlimitÈes, dÈclarÈes et classÈes par voie rÈglementaire. Art. 16. sexies ó LíamÈnagement et la gestion des zones díactivitÈs aquacoles doivent síinscrire dans le cadre des prescriptions du plan díamÈnagement Ètabli par líautoritÈ chargÈe de la pÍche et approuvÈ par voie rÈglementaire. Les conditions et les modalitÈs díapplication du prÈsent article sont dÈfinies par voie rÈglementaire. Art. 20. bis ó Les navires armÈs et ÈquipÈs pour la pÍche sont astreints dans les conditions et les modalitÈs fixÈes par voie rÈglementaire, ‡ une balise de positionnement. Art. 20. ter ó Tout acte visant ‡ dÈtourner et ‡ empÍcher le bon fonctionnement de la balise de positionnement, est interdit ª. Art. 6. ó Les dispositions de líarticle 21 de la loi n! 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisÈe, sont modifiÈes et rÈdigÈes comme suit : ´ Art. 21. ó Líexercice de líaquaculture síeffectue sur la base díune concession Ètablie par líadministration chargÈe des domaines et dÈlivrÈe par líadministration chargÈe de la pÍche tÈrritorialement compÈtente moyennant paiement díune redevance fixÈe par la loi de finances. Les conditions et modalitÈs díoctroi de la concession sont fixÈs par voie rÈglementaire ª. Art. 7. ó Les dispositions des articles 24, 25, 30, 31, 34 de la loi n! 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisÈe, sont modifiÈes et rÈdigÈes comme suit : ´ Art. 24. ó Le ministre chargÈ de la pÍche peut autoriser des navires Ètrangers exploitÈs par des personnes physiques de nationalitÈ ÈtrangËre ou par des personnes morales de droit Ètranger, ‡ pratiquer la pÍche scientifique. Les conditions de dÈlivrance du permis de pÍche scientifique dans les eaux sous juridiction nationale sont fixÈes par voie rÈglementaire. Art. 25. ó Les dispositions de líarticle 24 ci-dessus, ne portent pas atteinte au droit de libre circulation reconnu aux navires de pÍche Ètrangers pratiquant une navigation ou un mouillage justifiÈ dans les eaux sous juridiction nationale, ‡ condition que ces navires se conforment aux rËgles ÈdictÈes par la lÈgislation en vigueur ainsi que par les dispositions de la prÈsente loi et les textes pris pour son application. ....................... (le reste sans changement) ....................... Art. 30. ó La pÍche cÙtiËre est celle pratiquÈe dans les eaux ‡ proximitÈ des cÙtes. Elle comprend Ègalement la pÍche artisanale. Les conditions et modalitÈs de la pÍche cÙtiËre ainsi que la dÈlimitation de ses zones sont dÈfinies par voie rÈglementaire. Art. 31. ó La pÍche au large est celle pratiquÈe au-del‡ de la zone de pÍche cÙtiËre et jusquí‡ la limite des eaux sous juridiction nationale. ....................... (le reste sans changement) ....................... JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N! 18 9 18 Joumada Ethania 1436 8 avril 2015 Art. 34. ó Líexercice de la pÍche au large est rÈservÈ aux navires armÈs et ÈquipÈs, conformÈment ‡ la lÈgislation et ‡ la rÈglementation en vigueur en matiËre de pÍche, de sÈcuritÈ et de navigation maritime. Les caractÈristiques techniques des navires de pÍche autorisÈs ‡ pratiquer la pÍche au large sont dÈterminÈes par voie rÈglementaire ª. Art. 8. ó Les dispositions de la loi n! 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisÈe, sont complÈtÈes par un article 35 bis rÈdigÈ comme suit : ´ Art. 35. bis ó Líexercice de la pÍche aux grands migrateurs halieutiques est reservÈ aux navires battant pavillon algÈrien armÈs et ÈquipÈs conformÈment ‡ la lÈgislation et ‡ la rÈglementation en vigueur en matiËre de pÍche,de sÈcuritÈ et de navigation maritime. Les conditions et modalitÈs díexercice de ce type de pÍche sont fixÈes par voie reglementaire ª. Art. 9. ó Les dispositions de líarticle 36 de la loi n! 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisÈe, sont modifiÈes et rÈdigÈes comme suit : ´ Art. 36. ó La pÍche au corail doit síÈffectuer díune maniËre rationnelle ‡ líaide des Èquipements et systËmes de plongÈe appropriÈs et dans des zones de pÍche identifiÈes. .............................. (sans changement) ............................ Ces zones de pÍche donnent lieu, dans tous les cas, ‡ une concession domaniale dÈlivrÈe ‡ des personnes physiques de nationalitÈ algÈrienne et ‡ des personnes morales de droit algÈrien, Ètablie par líautoritÈ chargÈe des domaines agissant pour le compte de líEtat, et dÈlivrÈe par líadministration chargÈe de la pÍche territorialement compÈtente, moyennant paiement díune redevance fixÈe par la loi de finances. Les conditions et les modalitÈs díexercice de la pÍche au corail sont fixÈes par voie rÈglementaire ª. Art. 10. ó Les dispositions de la loi n! 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisÈe, sont complÈtÈes par les articles 36 bis, 36 ter et 36 quater rÈdigÈs comme suit : ´ Art. 36. bis ó Le capitaine du navire corailleur est tenu : ó de tenir un registre de plongÈe ; ó de remplir une dÈclaration sommaire du corail pÍchÈ ; ó de respecter le quota annuel autorisÈ. Toutefois, le quota annuel autorisÈ peut Ítre dÈpassÈ dans la limite du pourcentage fixÈ par voie rÈglementaire. Art. 36. ter ó Líexportation du corail níest autorisÈ quí‡ líÈtat fini. Art. 36. quater ó La dÈtention et la circulation du corail brut et semi-fini sont subordonnÈes ‡ un document justifiant son obtention lÈgale et la traÁabilitÈ y affÈrente. Le document justifiant líobtention lÈgale du corail et la traÁabilitÈ y affÈrente est dÈfini par voie rÈglementaire ª. Art. 11. ó Les dispositions de líarticle 37 de la loi n!01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisÈe, sont modifiÈes et rÈdigÈes comme suit : ´ Art. 37. ó Líexploitation des algues marines et des spongiaires síÈffectue sur la base díune concession Ètablie par líadministration chargÈe des domaines et dÈlivrÈe par líadministration chargÈe de la pÍche territorialement compÈtente moyennant paiement díune redevance fixÈe par la loi de finances. .................... (le reste sans changement) ..................... ª. Art. 12. ó Les dispositions de la loi n! 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisÈe, sont complÈtÈs par les articles 49 bis et 49 ter rÈdigÈs comme suit : ´ Art. 49. bis ó La dÈtention ‡ bord du navire ainsi que líusage, de maniËre volontaire, de substances chimiques, de toutes matiËres explosives, notamment la dynamite, díapp‚ts toxiques et de procÈdÈs díÈlectrocution, pouvant affaiblir, enivrer, dÈtruire ou infecter les ressources biologiques et les milieux aquatiques, sont interdits. Art. 49. ter ó La dÈtention, le transport, le transbordement, le dÈbarquement, líexposition pour la mise en vente des produits pÍchÈs ‡ líaide de toutes substances, matiËres et procÈdÈs citÈs ‡ líarticle 49 bis ci-dessus, sont interdits ª. Art. 13. ó Les dispositions de líarticle 53 de la loi n! 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisÈe, sont modifiÈes et rÈdigÈes comme suit : ´ Art. 53. ó ..................................................................... ............................. (sans changement) ............................ Toutefois, une proportion díimmatures ou díespËces dont la pÍche est interdite est tolÈrÈe, dans la limite du pourcentage fixÈ par voie rÈglementaire. ....................... (le reste sans changement) .................. ª. Art. 14. ó Les dispositions de líarticle 63 de la loi n! 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisÈe, sont modifiÈes, complÈtÈes et rÈdigÈes comme suit : ´ Art. 63. ó Líagent verbalisateur doit procÈder ‡ la saisie des produits, des engins de pÍche et/ou díaquaculture. Líagent verbalisateur doit procÈder ‡ líimmobilisation des navires de pÍche concernÈs par les infractions citÈes aux articles 49 bis et 49 ter, jusquí‡ ce que líordre de rÈquisition soit Ètabli par la juridiction compÈtente ª. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N! 1810 18 Joumada Ethania 1436 8 avril 2015 Art. 15. ó Les dispositions de la loi n! 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisÈe, sont complÈtÈes par un article 67 bis, rÈdigÈ comme suit : ´ Art. 67. bis ó Le produit vivant issu de la pÍche, saisi par les agents verbalisateurs, lors de la constatation de líinfraction, est rel‚chÈ sans dÈlais en cas de non-respect des dispositions de la prÈsente loi et les textes pris pour son application ª. Art. 16. ó Certaines dispositions du Titre XIII de la loi n! 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisÈe, les articles 79 bis, 79 ter, 79 quater, 81 bis, 86 bis, 89 bis, 91 bis et 102 bis, sont modifiÈes, complÈtÈes et rÈdigÈes comme suit : ´ TITRE XIII DES SANCTIONS CHAPITRE 1er DES SANCTIONS APPLICABLES A LA PECHE ET A LíAQUACULTURE Art. 74. ó Est puni díune amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) ‡ cinq cent mille dinars (500.000 DA), quiconque, vend ou procËde ‡ une mutation de propriÈtÈ díun navire de pÍche ou díun navire destinÈ ‡ líaquaculture sans dÈclaration ‡ líautoritÈ chargÈe de la pÍche, en infraction aux dispositions de líarticle 45 de la prÈsente loi. Art. 75. ó Est puni díune amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) ‡ un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque, acquiert ou importe un navire de pÍche ou un navire destinÈ ‡ líaquaculture sans autorisation prÈalable de líautoritÈ chargÈe de la pÍche, en infraction aux dispositions de líarticle 46 de la prÈsente loi. Art. 76. ó Est puni díune amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) ‡ cinq cent mille dinars (500.000 DA), quiconque, procËde ‡ la construction, modification ou transformation totale ou partielle díun navire de pÍche ou díun navire destinÈ ‡ líaquaculture sans líaccord de líautoritÈ chargÈe de la pÍche, en infraction aux dispositions de líarticle 47 de la prÈsente loi. Art. 77. ó Est puni díune amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) ‡ un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque, importe, fabrique, dÈtient, entrepose, transporte ou met en vente des engins non prÈvus par la rËglementation en vigueur, ‡ líexception de ceux destinÈs ‡ la pÍche scientifique, en infration aux dispositions de líarticle 49 de la prÈsente loi. Art. 78. ó Est puni díun emprisonnement de trois (3) ‡ six (6) mois et/ou díune amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) ‡ un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque, utilise pour la pÍche des engins autres que ceux prÈvus par la lÈgislation et la rÈglementation en vigueur, ‡ líexception de ceux utilisÈs pour la pÍche scientifique. Art. 79. ó Est puni díun emprisonnement de trois (3) ‡ six (6) mois et/ou díune amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) ‡ un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque, exerce la pÍche sans inscription, en infraction aux dispositions de líarticle 20 de la prÈsente loi. Art. 79. bis ó Est puni díune amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) ‡ un million de dinars (1.000.000 DA) : ó quiconque níÈquipe pas son navire de pÍche díune balise de positionnement prÈvue ‡ líarticle 20 bis de la prÈsente loi et les textes pris pour son application ; ó quiconque porte atteinte de quelque maniËre que se soit ‡ la balise de positionnement ainsi quí‡ son fonctionnement conformÈment aux dispositions de líarticle 20 ter de la prÈsente loi. Art. 79. ter ó Est puni díune amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) ‡ dix millions de dinars (10.000.000 DA) tout capitaine de navire de pÍche battant pavillon Ètranger, reconnu coupable díavoir exercÈ la pÍche scientifique dans les eaux sous juridiction nationale sans permis de pÍche, en infraction aux dispositions de líarticle 24 de la prÈsente loi. Art. 79. quater ó Est puni díune amende de cent mille (100.000 DA) ‡ deux cent mille dinars (200.000 DA) quiconque exerce la pÍche recrÈative, en infraction aux dispositions de líarticle 27 de la prÈsente loi. Art. 80. ó Est puni díune amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) ‡ un million de dinars (1.000.000 DA) quiconque exploite des algues marines et des spongiaires sans concession, en infraction aux dispositions de líarticle 37 de la prÈsente loi. Art. 81. ó Est puni díune amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) ‡ cinq cent mille dinars (500.000 DA), quiconque, ne respecte pas les conditions de crÈation et les rËgles díexploitation des Ètablissements díexploitation des ressources biologiques marines et les Ètablissements díÈlevage et de culture, en infraction aux dispositions des articles 40 et 41 de la prÈsente loi. Art. 81. bis ó Est puni díune amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) ‡ un million de dinars (1.000.000 DA) quiconque exerce líactivitÈ díaquaculture sans concession, en infraction aux dispositions de líarticle 21 de la prÈsente loi. Art. 82. ó Est puni díun emprisonnement de trois (3) ‡ cinq (5) ans et/ou díune amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) ‡ deux millions de dinars (2.000.000 DA) : ó quiconque dÈtient ‡ bord du navire de pÍche, ou utilise de maniËre volontaire des substances chimiques, ou toutes matiËres explosives, notamment la dynamite, díapp‚ts toxiques et des procÈdÈs díÈlectrocution, pouvant affaiblir, enivrer, dÈtruire ou infecter les ressources biologiques et les milieux aquatiques, ó quiconque dÈtient de maniËre volontaire, transporte, transborde, dÈbarque, expose pour la mise en vente, des produits pÍchÈs ‡ líaide de toutes substances, matiËres et procÈdÈs citÈs ci-dessus. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N! 18 11 18 Joumada Ethania 1436 8 avril 2015 Sans prÈjudice des dispositions de líalinÈa 1er du prÈsent article, líutilisation de toutes matiËres explosives, notamment la dynamite dans líexercice de la pÍche, donne lieu ‡ la saisie du navire et ‡ la confiscation de líengin de pÍche ainsi quíau retrait du fascicule de navigation maritime du capitaine du navire et sa radiation de la matricule des gens de mer. Art. 83. ó Est puni díune amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) ‡ un million de dinars (1.000.000 DA) quiconque pÍche ‡ líaide díune arme ‡ feu. Art. 84. ó Est puni díune amende de cent mille dinars (100.000 DA) ‡ deux cent mille dinars (200.000 DA) : ó quiconque utilise des filets traÓnants et qui sur les lieux de pÍche ne tient pas son navire ‡ cinq cent (500) mËtres, au moins, de tout autres engins de pÍche ; ó quiconque, qui sur les lieux de pÍche, ne respecte pas la distance de cinq cent (500) mËtres entre ses filets et les engins de pÍche díautrui. Art. 85. ó Est puni díune amende de cent mille dinars (100.000 DA) ‡ deux cent mille dinars (200.000 DA) : ó quiconque arrive sur un lieu de pÍche et place son navire ou jette ses filets ou autres engins de pÍche de maniËre ‡ nuire ou ‡ gÍner ceux qui ont commencÈ leurs opÈrations de pÍche ; ó quiconque tente de mouiller ou de mettre ses filets ou autres engins de pÍche dans un endroit o˘ se trouve dÈj‡ Ètablis díautres pÍcheurs, líordre díarrivÈe Ètant dÈterminant ; ó quiconque amarre, accoste ou tient son navire sous quelque prÈtexte que ce soit sur des filets ou autres engins de pÍche appartenant ‡ autrui. Art. 86. ó Est puni díune amende de cent mille dinars (100.000 DA) ‡ deux cent mille dinars (200.000 DA), quiconque utilise des filets traÓnants et/ou autres engins de pÍche et díaquaculture, croche, soulËve, visite ou coupe les engins de pÍche appartenant ‡ autrui. Art. 86. bis ó Est puni díune amende de un million de dinars (1.000.000 DA) ‡ deux millions de dinars (2.000.000 DA), quiconque porte prÈjudice, de maniËre involontaire, aux engins díaquacuture appartenant ‡ autrui, en utilisant les engins de pÍche et/ou un navire de pÍche, les accroche, les soulËve, les visite ou les coupe. Líamende est portÈe au double, síil síavËre que le prÈjudice est volontaire. Art. 87. ó Est puni díune amende de cent mille dinars (100.000 DA) ‡ deux cent mille dinars (200.000 DA) : ó quiconque refuse de laisser opÈrer sur des navires de pÍche ou tout Ètablissement díexploitation des ressources biologiques marines et díaquaculture, les visites díinspection et de contrÙle requis par les agents habilitÈs ‡ cet effet ; ó quiconque refuse de communiquer ‡ líautoritÈ chargÈe de la pÍche toutes les informations et donnÈes statistiques relatives aux opÈrations de pÍche ; ó quiconque fournit dÈlibÈrÈment ‡ líautoritÈ chargÈe de la pÍche des informations et des donnÈes statistiques erronÈes sur les opÈrations de pÍche. Art. 88. ó Est puni díune amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) ‡ quatre cent mille dinars (400.000 DA) quiconque introduit, capture, transporte ou vend des gÈniteurs, alevins, naissains et larves sans autorisation, en infraction aux dispositions de líarticle 39 de la prÈsente loi. Art. 89. ó Est puni díun emprisonnement de six (6) mois ‡ un (1) an et/ou díune díune amende de un million de dinars (1.000.000 DA) ‡ deux millions de dinars (2.000.000 DA) quiconque exerce la pÍche ou líaquaculture et par quelque procÈdÈ que ce soit, dans le temps et dans líespace, chaque fois que son interdiction ou sa limitation est reconnue nÈcessaire, en infraction aux dispositions de líarticle 55 de la prÈsente loi. Art. 89. bis ó Est puni díun emprisonnement de six (6) mois ‡ un (1) an et/ou díune díune amende de un million de dinars (1.000.000 DA) ‡ deux millions de dinars (2.000.000 DA), quiconque ne respecte pas les rËgles de líexercice de la pÍche dans les zones citÈes ‡ líarticle 18 de la prÈsente loi. Art. 90. ó Est puni díun emprisonnement de trois (3) ‡ six (6) mois et/ou díune amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) ‡ un million de dinars (1.000.000 DA) quiconque procËde ‡ la capture, la dÈtention, le transport, la mise en vente, líentreposage ou le traitement díespËces ou de produits de pÍche níayant pas atteint la taille marchande ou dont la capture a ÈtÈ expressÈment prohibÈe en infraction aux dispositions de líarticle 53 de la prÈsente loi . Art. 91. bis ó Est puni díun emprisonnement de trois (3) ‡ cinq (5) ans et díune amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) ‡ cinq millions de dinars (5.000.000 DA) quiconque transborde en mer des produits de la pÍche, en infraction aux dispositions de líarticle 58 de la prÈsente loi. Art. 94. ó Tout navire de pÍche battant pavillon Ètranger, ayant effectuÈ la pÍche díune maniËre illÈgale dans les eaux sous juridiction nationale est arraisonnÈ et conduit dans un port algÈrien et retenu par líagent verbalisateur jusquí‡ prononciation de la dÈcision dÈfinitive de la juridiction compÈtente. Art. 97. ó Au moment o˘ il constate líinfraction citÈe ci-dessus, líagent verbalisateur doit procÈder ‡ la saisie du produit et des engins de pÍche trouvÈs ‡ bord du navire battant pavillon Ètranger. Le procËs-verbal doit mentionner ces saisies. Le dossier de líaffaire ainsi que les parties sont traduites, le cas ÈchÈant, devant le procureur de la RÈpublique, auprËs de la juridiction compÈtente pour síy prononcer conformÈment ‡ la loi. LíautoritÈ chargÈe de la pÍche est constituÈe partie civile. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N! 1812 18 Joumada Ethania 1436 8 avril 2015 Art. 98. ó Sont punis díune amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) ‡ huit millions de dinars (8.000.000 DA), le ou les personnes ‡ bord du navire de pÍche battant pavillon Ètranger, reconnus coupables díavoir exercÈ la pÍche, de maniËre illÈgale, dans les eaux sous juridiction nationale. La juridiction compÈtente ordonne la rÈquisition du navire et la confiscation des engins trouvÈs ‡ bord ou prohibÈs et des produits de la pÍche ainsi que la destruction des engins prohibÈs, le cas ÈchÈant. Art. 99. ó En cas de rÈcidive, sont punies díune amende de dix millions dinars (10.000.000 DA) ‡ vingt millions de dinars (20.000.000 DA), en plus de la confiscation du navire ‡ líaide duquel líinfraction a ÈtÈ commise, la ou les personnes ‡ bord du navire de pÍche battant pavillon Ètranger, reconnues coupables díavoir exercÈ la pÍche de maniËre illÈgale dans les eaux sous juridiction nationale. Art. 100. ó Le navire de pÍche Ètranger est retenu jusquí‡ paiement des frais de justice, des amendes et des rÈparations civiles. Au vu des piËces justifiant le paiement de ces sommes, la juridiction compÈtente Ètablit un ordre de levÈe de saisie du navire. Líordre de la levÈe de saisie du navire peut Ítre Ègalement Ètabli par la juridiction compÈtente au vu díun engagement Ècrit des autoritÈs consulaires du pays concernÈ, de procÈder au paiement des sommes dues. Art. 102. ó Dans tous les cas, la juridiction compÈtente peut prononcer la confiscation des objets saisis, des engins et moyens utilisÈs pour commettre les infractions mentionnÈes dans la prÈsente loi ainsi que les produits de la confiscation. Art. 102. bis ó La responsabilitÈ pÈnale de la personne morale est retenue pour les infractions prÈvues par la prÈsente loi, conformÈment aux rËgles ÈdictÈes par le code pÈnal ª. Art. 17. ó Les dispositions du titre XIII de la loi n! 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisÈe, sont complÈtÈes par un chapitre 2 portant les articles 102 ter, 102 quater, 102 quinquies, 102 sixies, 102 septies, 102 octies et 102 nonies rÈdigÈs comme suit : ´ CHAPITRE 2 DES SANCTIONS APPLICABLES A LA PECHE AU CORAIL Art. 102. ter ó Est puni díun emprisonnement de six (6) mois ‡ un (1) an et díune amende de dix millions de dinars (10.000.000 DA) ‡ vingt millions de dinars (20.000.000 DA), quiconque exerce la pÍche au corail sans concession, en infraction aux dispositions de líarticle 36 de la prÈsente loi. Art. 102. quater ó Est puni díun emprisonnement de six (6) mois ‡ un (1) an et díune amende de dix millions de dinars (10.000.000 DA) ‡ vingt millions de dinars (20.000.000 DA), quiconque exerce la pÍche au corail, en infraction aux dispositions de líarticle 36 bis de la prÈsente loi. Art. 102. quinquies ó Est puni díun emprisonnement de trois (3) ‡ cinq (5) ans et díune amende de dix millions de dinars (10.000.000 DA) ‡ vingt millions de dinars (20.000.000 DA), en plus de la confiscation du produit, quiconque exporte le corail ‡ líÈtat brut ou semi-fini, en infraction aux dispositions de líarticle 36 ter de la prÈsente loi. Art. 102. sixies ó Est puni díun emprisonnement de trois (3) ‡ cinq (5) ans et díune amende de dix millions de dinars (10.000.000 DA) ‡ vingt millions de dinars (20.000.000 DA), en plus de la confiscation du produit, quiconque dÈtient ou fait circuler le corail brut et semi fini sans documents justifiant son obtention lÈgale et la traÁabilitÈ y affÈrente, en infraction aux dispositions de líarticle 36 quater de la prÈsente loi. Art. 102. septies ó Sans prÈjudice des dispositions des articles prÈcÈdents, toute infraction liÈe au corail donne lieu ‡ la saisie du navire et de líengin de pÍche ainsi quíau retrait du fascicule de navigation maritime du capitaine du navire et sa radiation de la matricule des gens de mer ª. Art. 102. octies ó Est puni díun emprisonnement de trois (3) ‡ cinq (5) ans et díune amende de dix millions de dinars (10.000.000 DA) ‡ vingt millions de dinars (20.000.000 DA), tout Ètranger reconnu coupable díexercer la pÍche au corail de maniËre illÈgale dans les eaux sous juridiction nationale. La juridiction compÈtente ordonne la saisie du navire et la confiscation des engins trouvÈs ‡ bord ou prohibÈs et du corail pÍchÈ ainsi que la destruction des engins prohibÈs, le cas ÈchÈant. Art. 102. nonies ó En cas de rÈcidive, est puni díun emprisonnement de trois (3) ‡ cinq (5) ans et díune amende de trente millions de dinars (30.000.000 DA) ‡ soixante millions de dinars (60.000.000 DA), tout Ètranger reconnu coupable díexercer la pÍche au corail, de maniËre illÈgale dans les eaux sous juridiction nationale, en plus de la rÈquisition du navire qui a servi ‡ commettre líinfraction ª. TITRE XIV DES DISPOSITIONS FINALES Art. 18. ó Sont abrogÈes les dispositions des articles 15, 23, 56, 92 et 93 de la loi n! 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative ‡ la pÍche et ‡ líaquaculture. Art. 19. ó La prÈsente loi sera publiÈe au Journal officiel de la RÈpublique algÈrienne dÈmocratique et populaire. Fait ‡ Alger, le 12 Joumada Ethania 1436 correspondant au 2 avril 2015, Abdelaziz BOUTEFLIKA.