Loi n° 10-04 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 modifiant et complétant l'ordonnance n° 76/80 portant Code maritime, comme modifiée par la loi nº 98-05
颁布于 2010-08-15 · 文本截至 2026-10-01
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7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 468 Ramadhan 143118 août 2010 CHAPITRE VI DES SANCTIONS AUX MANQUEMENTS DE L�EXPLOITANT CONCESSIONNAIRE AUX OBLIGATIONS Art. 28. � Tout manquement de l�exploitant concessionnaire à ses obligations, dûment constaté par un huissier de justice, entraîne sa mise en demeure, par l�office national des terres agricoles, d�avoir à se conformer aux dispositions de la présente loi, au cahier des charges et aux obligations conventionnelles. A l�échéance du délai fixé par la mise en demeure dûment notifiée et en cas de carence de l�exploitant concessionnaire, l�administration des domaines, sur saisine de l�office national des terres agricoles, procède par voie administrative à la résiliation de l�acte de concession. La résiliation de l�acte de concession est susceptible de recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux (2) mois, à compter de la notification par l�office national des terres agricoles de la résiliation dudit acte. Art. 29. � Constituent un manquement aux obligations de l�exploitant concessionnaire les cas de : � détournement de la vocation agricole des terres et/ou des biens superficiaires ; � non-exploitation des terres et/ou des biens superficiaires durant une période d�une (1) année ; � sous-location des terres et/ou des biens superficiaires ; � non-paiement de la redevance à l�issue de deux (2) années consécutives. CHAPITRE VII DES MESURES TRANSITOIRES ET FINALES Art. 30. � Un délai de dix huit (18) mois est accordé, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel, aux exploitants agricoles visés à l�article 5 ci-dessus, pour déposer auprès de l�office national des terres agricoles, leur demande de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession. A l�expiration du délai prévu ci-dessus et après deux (2) mises en demeure espacées d�un délai d�un (1) mois, confirmées par huissier de justice, sur demande de l�office national des terres agricoles, les exploitants agricoles ou leurs héritiers, n�ayant pas déposé leur demande, sont considérés comme ayant renoncé à leurs droits. Dans ce cas, les terres agricoles et les biens superficiaires sont récupérés à la diligence de l�administration des domaines par toutes les voies de droit et concédés conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 31. � A titre transitoire et en attendant l�attribution du droit de concession, l�office national des terres agricoles est tenu de faire exploiter les terres concernées par les dispositions des articles 24, 25 et 30 ci-dessus. Art. 32. � Les institutions et organismes concernés sont tenus de mettre en �uvre les dispositions portant sur la conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession dans un délai de trois (3) années à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel. Art. 33. � Les modalités d�application de la présente loi sont, en tant que de besoin, déterminées par voie réglementaire. Art. 34. � Sont abrogées les dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d�exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi. Art. 35. � La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ����★���� Loi n° 10-04 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 modifiant et complétant l�ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime. ���� Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126 ; Vu l�ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. � La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l�ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime. Art. 2. � Les articles 150, 151 et 152 de l�ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Art. 150. � La saisie conservatoire signifie l�immobilisation ou la restriction au départ d�un navire en vertu d�une ordonnance, sur requête rendue par une juridiction pour garantir une créance maritime ». « Art. 151. � Les créances maritimes pouvant donner lieu à la saisie d�un navire sont celles qui résultent de l�une ou de plusieurs des causes suivantes : 8 8 Ramadhan 1431 18 août 2010JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 a) pertes ou dommages causés par l�exploitation du navire ; b) mort ou lésions corporelles survenant sur terre ou sur eau, en relation directe avec l�exploitation du navire ; c) opérations de sauvetage ou d�assistance ainsi que tout contrat de sauvegarde ou d�assistance, y compris, le cas échéant, une indemnité spéciale concernant des opérations de sauvetage ou d�assistance à l�égard d�un navire qui, par lui-même ou par sa cargaison, menaçait de causer des dommages à l�environnement ; d) dommages causés ou risquant d�être causés par le navire au milieu, au littoral ou à des intérêts connexes ; mesures prises pour prévenir, réduire ou éliminer ces dommages, indemnisation de ces dommages, coût des mesures raisonnables de remise en état de l�environnement qui ont été effectivement prises ou qui le seront ; pertes subies ou risquant d�être subies par des tiers en rapport avec ces dommages ; et dommages, coûts ou pertes de navires similaires à ceux qui sont indiqués dans le présent alinéa d) ; e) frais et dépenses relatifs au relèvement, à l�enlèvement, à la récupération, à la destruction ou à la neutralisation d�un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou se trouvait à bord de ce navire, et frais et dépenses relatifs à la conservation d�un navire abandonné et à l�entretien de son équipage ; f) tout contrat relatif à l�utilisation ou à la location du navire par affrètement ou autrement ; g) tout contrat relatif au transport de marchandises ou de passagers par le navire, par affrètement ou autrement ; h) pertes ou dommages subis par ou en relation avec les biens (y compris les bagages) transportés par le navire ; i) avarie commune ; j) remorquage ; k) pilotage ; 1) marchandises, matériels, approvisionnements, soutes, équipements (y compris conteneurs) fournis ou services rendus au navire pour son exploitation, sa gestion, sa conservation ou son entretien : m) construction, reconstruction, réparation, transformation ou équipement du navire ; n) droits et redevances de port, de canal, de bassin, de mouillage et d�autres voies navigables ; o) gages et autres sommes dus au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord, en vertu de leur engagement à bord du navire, y compris les frais de rapatriement et les cotisations de la sécurité sociale payables pour leur compte ; p) paiements effectués pour le compte du navire ou de ses propriétaires ; q) primes d�assurance (y compris cotisations d�assurance mutuelle) en relation avec le navire, payables par le propriétaire du navire ou par l�affréteur en dévolution ou pour leur compte ; r) frais d�agence ou commissions de courtage ou autres en relation avec le navire, payables par le propriétaire du navire ou par l�affréteur en dévolution ou pour leur compte ; s) tout litige quant à la propriété ou à la possession du navire ; t) tout litige entre les copropriétaires du navire au sujet de l�exploitation ou des droits aux produits d�exploitation de ce navire ; u) hypothèque, « mort-gage » ou droit de même nature sur le navire ; v) tout litige découlant d�un contrat de vente du navire ». « Art. 152. � La juridiction compétente ordonne, sur demande de la personne allégant une créance maritime, la saisie conservatoire. L�autorité portuaire est, sous peine d�irrecevabilité, immédiatement convoquée devant le juge, pour donner ses observations sur la demande de saisie. Lorsque le saisissant n�est pas domicilié en Algérie, il est tenu d�y élire domicile chez un consignataire de navire ou un avocat, où les significations lui sont données. Cette signification est réputée être faite à personne. Le juge peut ordonner, au besoin, la présence de l�autorité administrative maritime locale. L�ordonnance de saisie est notifiée à l�autorité portuaire concernée, à l�autorité administrative maritime locale, au capitaine du navire et, le cas échéant, à la représentation consulaire de l�Etat dont le navire bat pavillon ». Art. 3. � L�ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est complétée par les articles 152 bis et 152 bis 1, rédigés ainsi qu�il suit : « Art. 152 bis. � La juridiction compétente doit, comme condition à l�autorisation de saisir un navire, imposer au demandeur saisissant l�obligation de constituer une garantie qui ne peut être inférieure à dix pour cent (10 %) de la valeur de la créance, sous une forme, pour un montant et selon des conditions fixées par cette juridiction à raison de toute perte susceptible d�être subie par la saisie et dans laquelle la responsabilité du créancier peut être prouvée ». « Art. 152 bis 1. � Les autorités portuaires et les autorités administratives maritimes prennent toutes les mesures visant l�interdiction d�appareiller du navire saisi ». Art. 4. � L�article 156 de l�ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est complété et rédigé comme suit : « Art. 156. � La juridiction qui a ordonné la saisie accorde la main levée de la saisie, sur demande du saisi ou de son représentant légal, lorsqu�une caution ou une garantie suffisante aura été fournie. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 468 Ramadhan 143118 août 2010 Faute d�accord entre les parties, la juridiction fixe la nature et le montant de la caution ou de la garantie sans toutefois dépasser le montant du navire saisi ». Art. 5. � L�ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est complétée par l�article 156 bis rédigé comme suit : « Art. 156 bis. � La demande de main levée peut être introduite par l�autorité portuaire concernée ou l�autorité administrative maritime locale pour des raisons ayant trait à la sécurité et à l�ordre publics ». Art. 6. � L�article 160-7 de l�ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Art. 160-7. � L�armateur du navire saisi est tenu de maintenir à bord du navire un effectif minimum de sécurité. En cas d�absence dudit effectif, la juridiction compétente désigne, sur demande de l�autorité portuaire concernée, un gardien du navire saisi aux frais du saisi. ... (Le reste sans changement)... ». Art. 7. � La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 Abdelaziz BOUTEFLIKA. ����★���� Loi n° 10-05 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 modifiant et complétant l�ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence. ���� Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122, 125 et 126 ; Vu l�ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d�exercice des activités commerciales ; Après avis du Conseil d�Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. � La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l�ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence. Art. 2. � Les dispositions de l�article 2 de l�ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 2. � Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent, nonobstant toutes autres dispositions contraires : � aux activités de production, y compris agricoles et d'élevage, aux activités de distribution dont celles réalisées par les importateurs de biens pour la revente en l'état, les mandataires, les maquignons et chevillards, aux activités de services, d'artisanat et de la pêche, ainsi qu�à celles qui sont le fait de personnes morales publiques, d'associations et de corporations professionnelles, quels que soient leur statut, leur forme et leur objet ; � aux marchés publics, à partir de la publication de l'avis d'appel d'offres jusqu'à l'attribution définitive du marché. Toutefois, la mise en �uvre de ces dispositions ne doit pas entraver l'accomplissement de missions de service public ou l'exercice de prérogatives de puissance publique ». Art. 3. � Les dispositions de l�article 4 de l�ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 4. � Les prix des biens et services sont librement déterminés conformément aux règles de la concurrence libre et probe. La liberté des prix s'entend dans le respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des règles d'équité et de transparence concernant notamment : � la structure des prix des activités de production, de distribution, de prestation de services et d�importation de biens pour la revente en l�état ; � les marges bénéficiaires pour la production et la distribution des biens ou la prestation de services ; � la transparence dans les pratiques commerciales ». Art. 4. � Les dispositions de l�article 5 de l�ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :