Loi nº 04-09 relative à la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable
颁布于 2004-08-14 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Energy
- 关键词
- renewable energy, institution, basic legislation, energy conservation/energy production, environmental planning, bioenergy, policy/planning, governance
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文本
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Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les modalités de promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable.
Art. 2. — La promotion des énergies renouvelables a pour objectif : — de protéger l'environnement, en favorisant le recours à des sources d'énergie non polluantes, — de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre, — de participer à un développement durable par la préservation et la conservation des énergies fossiles, — de contribuer à la politique nationale d'aménagement du territoire par la valorisation des gisements d'énergies renouvelables, en généralisant leurs utilisations. TITRE I DE LA DEFINITION DES ENERGIES RENOUVELABLES
Art. 3. — Au sens de la présente loi, sont qualifiées d'énergies renouvelables: * les formes d'énergies électriques, mécaniques, thermiques ou gazeuses obtenues à partir de la transformation du rayonnement solaire, de l'énergie du vent, de la géothermie, des déchets organiques, de l'énergie hydraulique et des techniques d'utilisation de la biomasse. * l'ensemble des procédés permettant des économies d'énergies significatives par le recours à des techniques de construction relevant de l'architecture bioclimatique.
Art. 4. — Relèvent des dispositions de la présente loi et constituent son champs d'application, l'ensemble des procédés visant à convertir les énergies renouvelables de leur forme primaire à leur forme finale, notamment les filières suivantes de conversions. * Energie du rayonnement solaire : — conversion photovoltaïque, — conversion thermique et thermodynamique. * Energie de la biomasse : — voies de conversions "humides", fermentation méthanique et alcoolique, — voies de conversions "sèches", combustion, carbonisation, gazéification. * Energie éolienne : — conversion mécanique, — conversion électromécanique. * Energie géothermique : — récupération sous forme de chaleur. * Energie hydraulique : — conversion électromécanique * les matériaux et les techniques relevant de l'architecture bioclimatique permettant de réaliser des économies effectives dans l'utilisation des énergies conventionnelles.
Art. 5. — La nomenclature des installations, des équipements, des matériaux, et des techniques architecturales éligibles à la qualification de procédés utilisés dans les énergies renouvelables est fixée par voie réglementaire en précisant pour chaque élément de la nomenclature, les objectifs de protection de l'environnement et de développement durable au titre desquels il y est inscrit. TITRE II DE LA PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES
Art. 6. — La promotion des énergies renouvelables est réalisée à travers : 1 — Un programme national de promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable, dénommé ci-après "le programme national" et un bilan annuel de l'usage des énergies renouvelables dénommé ci-après "le bilan annuel". 2 — Des instruments de promotion des énergies renouvelables.
Art. 7. — Le programme national institué dans les dispositions de l'article 6 ci-dessus comprend l'ensemble des actions d'information, de formation ou de vulgarisation, ainsi que des incitations à la recherche, à la production, au développement et à l'utilisation des énergies renouvelables en complément et/ou en substitution des énergies fossiles. Chapitre I Du programme national de promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable et du bilan annuel de l'usage des énergies renouvelables
Art. 8. — Le programme national regroupe l'ensemble des actions de promotion des énergies renouvelables au sens de la présente loi.
Art. 9. — Le programme national est un programme quinquennal qui s'inscrit dans les projections d'aménagement du territoire et de développement durable à l'horizon 2020.
Art. 10. — Le programme national comporte un modèle de détermination des coûts qui intègre : * des mécanismes de détermination de coûts énergétiques de référence. * les éléments et mécanismes de détermination du coût environnemental des énergies en tenant compte et en évaluant les différentes atteintes à l'environnement et l'amélioration du cadre de vie induite par l'usage d'énergies renouvelables. * les paramètres de définition et de l'évolution des besoins, de la valorisation des produits liés aux énergies renouvelables, de leur impact sur la consommation nationale et sur l'exportation d'énergie.
Art. 11. — Le bilan annuel de l'usage des énergies renouvelables retrace l'ensemble des utilisations d'énergies renouvelables.
Art. 12. — Les modalités d'élaboration, le contenu, ainsi que les modalités et les conditions d'adoption et de la mise en oeuvre suivants sont fixés par voie réglementaire : * les projections en matière d'énergies renouvelables à l'horizon 2020, * le programme de promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable dans sa dimension quinquennale, * la tranche annuelle du programme de promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable, * le modèle de détermination des coûts. * le bilan annuel des utilisations d'énergies renouvelables. Chapitre II Des instruments de promotion des énergies renouvelables
Art. 13. — Les instruments de promotion des énergies renouvelables sont constitués par un mécanisme de certification d'origine et par un système d'incitation à l'utilisation des énergies renouvelables.
Art. 14. — Le mécanisme de certification d'origine a pour objectif d'attester que l'énergie concernée a pour origine une source d'énergie renouvelable. Les modalités de la certification d'origine et de l'usage de ces certificats sont fixées par voie réglementaire.
Art. 15 — Les actions de promotion de la recherche du développement et de l'utilisation des énergies
Art. 15. — Les actions de promotion de la recherche du développement et de l'utilisation des énergies renouvelables en complément et/ou en substitution aux énergies fossiles bénéficient d'incitations dont la nature et les montants sont fixés par la loi de finances.
Art. 16. — Sont fixées par voie réglementaire les conditions d'utilisation et de valorisation du biogaz produit à partir des déchets organiques urbains, ruraux, et industriels, ainsi que l'ensemble des énergies renouvelables produites selon les modalités fixées par les dispositions de la présente loi, .
Art. 17. — Il est créé un organisme national chargé de la promotion et du développement de l’utilisation des énergies renouvelables dénommé : “observatoire national de promotion des énergies renouvelables”. Les missions, la composition et le fonctionnement de l’observatoire sont fixés par voie règlementaire.
Art. 18. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.