Loi n° 02-01 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisations
颁布于 2002-02-05 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Energy
- 关键词
- basic legislation, energy conservation/energy production, internal trade, natural gas, transport/storage, international trade, concession, enforcement/compliance
- 类别
- *, energy
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4 JOUllNAL OFFICIEL DE L A ~ ' llhou'ElKaada l1 6 tfvl"Ull" 2001 Loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les regles au 5 fevrier 2002 relative a l'electricite et a la relatives a !'expropriation pour cause d'utilite publique; distribution du gaz par canalisations. Vu l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaabane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative a la Le President de Ia Republique, concurrence ; Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 17, 119, Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 122 et 126; correspondant au 17 juillet 1995 relative a la Cour des wmptes; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiee et Vu l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 completee, portant code de procedure penale ; correspondant au 9 juillet 1996 relative a la repression de Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiee et !'infraction a la legislation et a la reglementation des completee, portant code penal ; changes et des mouvements de capitaux de et vers l' etranger ; Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, portdntplan comptable national ; Vu la loin° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative a la protection du patrimoine Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, culture!; modifiee et completee, portant code civil ; Vu la Joi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, a correspondant au 28 juillet 1999 relative la maitrise de modifiee et complet~P., portant code de commerce ; l'energie; Vu la Joi n° 83-03 du 5 fevrier 1983 relative a la Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania protection de l'environnement; 1422 correspondant au 20 aout 2001 relative au developpement de l'investissement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiee et completee, portant code des eaux: ; Vu l'ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 aout 2001 relative a Vu la loi n° 85-07 du 6 aoilt 1985 relative a la r organisation, la gestion et la privatisation des emreprises production, au transport, a la distribution de l'energie publiqueseconomiques; electrique et ala distribution publique de gaz ; Vu la loin° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant Vu la Joi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative a la au 12 decembre 2001 relative a l'amenagement et au commune; developpement durable du territoire ; Vu la Join° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya; Aprc~ adoption par le Parlcmcnt ;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiee et Promulgue la loi dont la teneur suit : completee, relative ala monnaie et au credit ; TITRE! Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiee et completee, relative aux relations de travail ; CHAMP D'APPLICA TION Vu Ia loi n°90-22 du 18 aout 1990, modifiee et Article ler. - La presentc loi a pour objet de fixer les completee, relative au registre de commerce ; regles applicables aux activites liees a la production, au Vu la loin° 90-25 du 18 novembre 1990, modifit!e et transport, a la distribution, a la commercialisation de l'electricite ainsi qu'au transport, a la distribution et a la completee, portant loi d'orientation fonciere; commercialisation du gaz par canalisations. Vu la loi n° 90-29 du ler decembre 1990, modifiee, relative l I' amenagemem et r urbanisme ; Cc:s activitc:s sont a:ssurcc:s, :sclon lcs regles commerciales, par des personnes physiques ou morales de Vu la loi n° 90-30 du ler decembre 1990 portant loi droit public ou prive et exercees dans le cadre du service domaniale; public. 23 Dhou El Kaada 1422 s 6 r~vrter 2002 Art. 2. -Au sens de la presente loi, on entend par: - operateur : toute personne physique ou morale intervenant dans Jes activites citees a l' article ler de la - agent commercial : toute personne physique ou presente Joi. morale, autre qu'un producteur ou un distributeur, qui achete de I' electricite ou du gaz pour la revente. - operateur du marche : personne morale chargee de la gestion economique du systeme d'offres de vente et - auto-producteur : toute personne physique ou d'achat d'electricite. morale qui produit de l'electricite principalement pour son usage propre. - operateur du systeme : personne morale chargee de - canalisation directe de gaz : canalisation de la coordination du systeme de production et de transport transport ou de distribution de gaz qui relie une de l'electricite (dispatching). installation d'un fournisseur de ga:z a un consommateur - producteur ; toutc personnc physique ou morale qui d'energie gaziere en complement au reseau de transport produit de I' electricite. ou de distribution de gaz. - puissance aux conditions iso : puissance delivree - commission : commission de regulation de par un moyen de production d' electricite a une I'electricite et du gaz. Organisme charge d'assurer le temperature ambiante de l5°C et une pression respect de la reglementation technique, economique et atmospherique de 101325 Pa. environnementale, la protection des consommateurs, la transparence des transactions et la non-discrimination - reseau de distribution d'electricite : ensemble entre operateurs. d'ouvrages constitue de lignes aeriennes, cables souterrains, transfonnateurs, postes ainsi que d'annexes et - client : client final, distributeur ou agent commercial. auxiliaires aux fins de distribution de l'electricite. - client eligible : client qui a le droit de conclure des - reseau de distribution du gaz : ensemble contrats de foumiture d'electricite ou de gaz avec un d'ouvrages constitue de canalisations, postes ainsi que producteur. un distributeur ou un agent commercial de son d'annexes et auxiliaires aux fins de distribution du gaz. choix et, a ces fins, ii a un droit d' acces sur le reseau de transport et/ou de distribution. - reseau de transport de l'electricite : ensemble d' ouvrages constitue des lignes aeriennes, des cables - client final : toute personne physique ou morale qui souterrains, des liaisons d'interconnexions internationales, achete de l'electricite et/ou du gaz nature] pour son propre des postes de transfonnations ainsi que leurs equipements usage. annexes tels que Jes equipements de teleconduite et de - cogeneration : production comhinee d'electricite et telecommunications, Jes equipements de protection, les de chaleur. equipements de controle, de commande et de mesure a - concession: droit accorde par l'Etat un operateur servant a la transmission d'electricite a destination de pour exploiter et developper un reseau d'un territoire clients, de producteurs et de distributeurs ainsi qu' a delimite et pour une duree determinee en vue de la vente l'interconnexion entre centrales electriques et entre de 1' electricite ou du gaz distribue par canalisations. reseaux electriques.
- dii.tributeur : toute personne physique ou morale - reseau de transport du eaz : ensemble d' ouvrages assurant la distribution de l'electricite ou du gaz par constitue des canalisations aeriennes et souterraines, des canalisations avec possibilite de vente. postes de sectionnement et de detente ainsi que leurs equipements annexes tels que les equipements de - energie : ii s' agit de 1' electricite et du gaz distribue teleconduite et de telecommunications, les equipements de par canalisations. protection, Jes equipements de controle, de commande et - gaz : ii s' agit de gaz distribue par canalisations sous de mesure servant au transport du gaz a destination de forme de gaz nature! ou de gaz de petrole liquefie (GPL). clients, de producteurs d'electricite et de distributeurs de gaz ainsi qu'a l'interconnexion entre reseaux gaz. - gestionnaire du reseau transport : personne morale chargee de l'exploitation, de l'entretien et du - SPA : societe par actions. developpement du reseau de transport. - utilisateur de reseau : toute personne physique ou - ligne directe d'electricite: ligne de transport ou de morale alimentant un reseau de transport ou de distribution d'electricite qui retie une installation de distribution ou desservie par un de ces reseaux. production d'electricite a un consommateur d'energie electrique en complement au reseau de transport ou de distribution d' electricitc. TITRE II - marche national du gaz : constitue de fournineurs DU SERVICE PUBLIC de gaz et de clients nationaux. Ces clients consomment le gaz sur le territoire national. Art. 3. - La distribution de l'electricite et du gaz est une activite de service public. rr=====~===================:=23nlil::Ef'.~[l4b 6 JOUIU'riAL OFFJCIEL DE LA REPUBUQ{!llt A:ooER:lENNE N° 08 6 fe\llier 200,2 ·· ·: , Le service public a pour objet de garantir Art. 7. - Les nouvelles installations de production de l' approvisionnement en electricite et en gaz, sur l'electricite sont realisees et exploitees par route personne l'ensemble du territoire national, dans les meilleures physique ou morale de droit prive ou public titulaire d'une conditions de securite, de qualite, de prix et de respect des autorisation d'exploiter. regles techniques et de l'environnement. Art. 8. - La commission de regulation etablit La mission de service public vise a: periodiquement un programme indicatif des besoins en moyens de production d'electricite apres consultation de - foumir en energie Jes clients non eligibles dans les I' operateur du systeme, de l' operateur du marche et des meilleures conditions d' equite, de continuite et de distributeurs. Cette evaluation est elaboree sur la base perequation des prix de vente ; d'outils et de methodologie fixes par voie reglementaire. Le programme indicatif est approuve par le minisu-e - assurer dans le cadre de l'egalite de traitement, le charge de l'energie. raccordement et l' acces des distributeurs, des clients eligibles et des producteurs d'electricite aux reseaux de Ce programme est donne pour une periode de dix (10) transport d ·electricite ; ans; il est actualise tousles deux (2) ans pour les dix (10) - satisfaire en energie des categories de citoyens annees suivantes. 11 est etabli la premiere fois dans les prealablement identifiees et des regions defavorisees afin a douze (12) mois compter de la mise en place de la d'assurer une meilleure cohesion sociale et contribuer a commission de regulation. 11 tiendra compte des une plus grande solidarite ; evolutions de la consommation par zone geographique, des capacites de transport, de distribution de l'electricite et - asswer sur dernande, dans la rnesw·e de:s rnoyens, le des echanges d'energic electrique avcc ks re:scaux secours en energie aux producteurs ou aux clients eligibles etrangers. raccordes aux reseaux; Art. 9. - Ce programme devra contenir : - assurer la foumiture d'energie a tout client eligible si ce dernier ne trouve pas de fournisseur dans des - une estimation de I' evolution de la demande conditions economiques ou techniques acceptables. d'electricite a moyen et a long terme et identifier Jes besoins en muyens de production qui en resullenl;
Art. 4. -Toute sujetion de service public donne lieu a - les orientations en matiere de choix des sources remuneration par l'Etat, apres avis de la commission de d'energie primaire en veillant a privilegier les regulation, notarnment dans les cas suivants : combustibles nationaux disponibles, a promouvoir - les surcofits issus de contrats de fourniture et d'achat a !'utilisation d'energies renouvelables et integrer les contraintes environnementales definies par la d'energie imposes par l'Etat: reglementation ; - les participations en faveur de client specifique ; - les indications sur la nature des filieres de production - les surcoiits des activites de production et de d' electricite a privilegier en veillant a promouvoir Jes distribution dans des regions particulieres ; technologies de production afaible emission de gaz aeffet - les contraintes identifiees comme telles par la de serre; commission de regulation. - l'evo.luation des besoins d'obligations de service public de production d'electricite ainsi que l'efficacite et Art. 5. - II est cree sous l'autorite de la commission de le cofit de ces obligations. regulation une caisse de l' electricite et du gaz chargee de la perequation des tartfs et des coots lies a la peliode de Art. 10. - L'autorisation d'exploiter est delivree transition au regime concurrentiel. La commission peut en nominativement par la commission de regulation a un deleguer la gestion. titulaire unique. Elle est incessible. Le fonctionnement et le financement de cette caisse sont Les amcnagements ou extensions de capacite precises par voie reglementaire. d'installations de production existantes sont soumises a l'autorisation d'exploiter lorsque la puissance energetique TITRE III additionnelle augmente de plus de dix pour cent ( 10% ). DE LA PRODUCTION D'ELECTRICITE Art. 11. - Les installations destinees a Art. 6. - Les activites de production de l'electricite l'autoconsommation, de puissance totale installee sont ouvertes a la concurrence conformlment a la a inferieure vingt cinq (25) MW aux conditions ISO ainsi legislation en vigueur et aux dispositions de la que les amenagements ou extensions de capacite presente loi. d'installations de production existantes lorsque la 23 Dhou El Kaada 1422 7 6 fenier 2002 puissance energetique additionnelle augmente de moins de Art. 18. - La commission de regulation se prononce sur dix pour cent (10%) sont dispensees de l'autorisation la suite a reserver a l' autorisation en cas de transfert de d'exploiter; elles doivent faire J'objet d'une declaration l'installation ou en cas de changement de contr6le, de prealable a la commission de regulation qui en verifie la fusion ou scission du titulaire de l' autorisation. Elle fixe le confonuite avec la presente loi. cas echeant les conditions a remplir et les procedures a suivre pour le maintien ou la delivrance d'une nouvelle Art. 12. - Les installations de production dont la autorisation d •exploiter. puissance est inferieure a quinze (15) MW aux conditions ISO ainsi que les reseaux de distribution isoles qu'elles Art. 19. - Les autorisations d'exploiter des installations desservent sont assirniles a la distribution publique et font existantes, regulierement etablies a la date de publication l'objet d'une seule concession telle que definie a l'article de la presente Joi, sont reputees acquises. Les installations 73 de la presente loi. concernees doivent etre declarees par leurs proprietaires aupres de la commission de regulation. Art.13. - Les criteres d'octroi de l'autorisation d"exploiter portent sur: An. 20. - En cas de crise grave sur le marcht de l'energie, de menace pour la securite OU la sfirete des - la securite et la sfirete des reseaux d'electricite, des reseaux et installations electriques, ou de risque pour la installations et des equipements associes ; securite des personnes, des mesures temporaires de - I' efficacite energetique ; sauvegarde peuvent etre prises par le rninistre charge de l'energie, apres avis de la commission de regulation, - la nature des sources d'energie primaire; notamment en matiere d' octroi ou de suspension des - le choix des sites, !'occupation des sols et autorisations d 'exploiter, sans que ces mesures puissent l'utilisation du domaine public ; faire l'objet d'une indemnisation. - le respect des regles de protection de Les modalites d'application du present article sont fixees l' environnement ; par voie reglementaire. - les capacites techniques, economiques et financieres Art. 21. - Sous reserve des dispositions legales et ainsi qne mr ]'experience professionnelle dn demandenr reglementaires en matiere d' environnement, toute et la qualite de son organisation; personne physique ou morale et notamment les - les obligations de service public en matiere de collectivites territoriales peuvent exploiter toute nouvelle regularite et de qualite de la fourniture d'electricite ainsi installation de valorisation energetique des dechets qu'en matiere d'approvisionnement de clients n'ayant pas menagers ou assimiles ou toute nouvelle installation de la qualite de client eligible. cogeneration OU de recuperation d' energie provenant d'installations visant I' alimentation d'un reseau de Art. 14. - La commission de regulation rend publiques chaleur lorsque ces nouvelles installations se traduisent les principales caracteristiques en termes de capacite, par une economie d'energie et une reduction des d'energie primaire, de technique de production et de pollutions annospheriques. localisation de toute demande d •autorisation d 'exploiter Elles sont cependant soumises a une autorisation une nouvelle installation de production. d'exploiter delivree par la commission de regulation.
Art. 15. - L'octroi d'une autorisation au titre de la Art. 22. - Si Ia commission de regulation constate un presente loi ne dispense pas son beneficiaire de satisfaire nombre insuffisant de demandes d'autorisation de aux autres dispositions exigees par la legislation en a realiser, elle peut recourir la procedure d'appel d'offres a vigucur. construction de nouvelles insto.llo.tions de production d' electricite apres a vis de I' operateur du systeme, de Art. 16. - La procedure d'octroi des autorisations l'operateur du marche et des distributeurs concemes. Dans d'cxploiter, notammcnt la formc de la dcmandc, tous les cas la commission de regulation prendra Jes !'instruction du dossier par la commission de regulation, dispositions nccessaires pour la satisfaction des besoins du la destination de l'energie produite, Jes dclais de la marchc national. notification de la decision au demandeur et les frais a payer a la commission de regulation pour l'analyse du Art. 23. - L'appeJ d'offres mis en ceuvre peut faire dossier, est fixee par voie reglementaire. l'objet d'une annulation motivce par la commission de regulation. Art. 17. - La commission de regulation procede au Art. 24. - Peuvent concourir taus les producteurs ainsi refus motive et rendu public de l' autorisation d' exploiter que toute personne physique ou morale de droit prive ou si le demandeur ne repond pas aux criteres d'octroi de la public manifestant le desir de construire et exploiter une d1te autorisation. installation de production d'electricite. 8 JOURNAL OFFICl£1:,;'DJf Art. 25. - Le producteur retenu apres verification des Art. 32. - Les regles techniques de conception, dispositions de l' article 13 ci-dessus a l'issue de la d'exploitation et d'entretien du reseau de transport de procedure d' appel d' offres beneficie de I' autorisation l'electricite sont etablies par voie reglementaire. d' exploiter et conclura librement des contrats de vente av~ ks distribut.ew·s t:t ks dit:ul.s eligibks. Art. 33. - Le plan de developpement du 1eseau de transport de l 'electricite est etabli par l' operateur du Art. 26. - En application de la politique energetique, systeme en collaboration avec le gestionnaire du reseau de la commission de regulation peut prendre des transport de l' electricite. I' operateur du marche. les mesures d'organisation du marche en vue d'assurer distributeurs et les agents commerciaux. Ce plan est l'ecoulement normal sur le marche, un prix minimal approuve par la commission de regulation; il couvre a d'un volume minimal d'electricite produite partir de une periode de dix (10) ans et est adapte tousles deux (2) sources d'energies renouvelables ou de systemes de ans. co generation. Le plan comprend : Les surcouts decoulant de ces mesures peuvent faire l'objet de dotations de l'Etat et/ou etre pris en - une estimation detaillee des besoins en capacite de compte par la caisse de I' electricite et du gaz et imputes transport de I' electricite, sur les tarifs. - le pmgramme que le gestionnairc du rcseau de transport de l'electricite s'engage aexecuter. Les quantites d'energie aecouler sur le marche et visant I' encouragement des energies renouvelables ou de cogeneration doivem faire l'objet d'un appel d"offres Art. 34. - La commission de regulation instruit Jes defini par voie reglementaire. demandes de realisation et controle l' execution des ouvrages programmes ; elle peut ordonner au gestionnaire Art ?7 - I.es droits et obligations du producteur du reseau de transport de l'electricite d'adapter le plan de d'electricite sont definis dans un cahier des charges fixe developpement. par voie reglementaire. Art. 35. La gestion du systeme de Art. 28. - Les regles techniques de la production production-transport de I' electricite est realisee par un d' electricite sont definies par voie reglementaire. gestionnaire unique denomme operateur du systeme. Celui-ci assure la coordination du systeme de TITRE IV production-transport de I' electncite, ii veille en particulier a I' equilibre pennanent entre consommation et production, DU TRANSPORT DE L'ELECTRICITE, ala securite, a la fiabilite et al' efficacite de l' alimentation DE LA CONDUITE electrique. DU SYSTEME PRODUCTION-TRANSPORT DE L'ELECTRICITE ET DE L'ORGANISATION Art. 36. - Les fonctions de l'operateur du systeme DU MARCHE DE L'ELECTRICITE sont:
Art. 29. - Le reseau de transport de l' electricite est un a - la prevision court et moyen terme de la demande monopole naturel. Sa gestion sera assuree par un d'electricite et sa satisfaction; gestionnaire unique. - la prevision a court et moyen terme de !'utilisation Le gestionnaire du reseau de transport de l' electricite du pare de production de l' electricite et sa beneficie d'une autorisation d'exploiter delivree par le programmation; ministre charge de l'energie, apres avis de la commission - la gestion de la reserve du pare de production de de regulation. Cette autorisation est incessible. l' electricite; Art. 30. - Le gesliounaire du rcseau de t.ransport de - la gestion des echanges intcmationaux d'electricite ; I'electricite est le proprietaire du reseau de transport de l'electricite. II doit assurer l'exploitation, la maintenance - la conduite du systeme de production - transport de et le developpement du reseau de transport de l'electricitc l' electricite ; en vue de garantir une capacite adequate par rapport aux besoins de transit et de reserve. - la coordination des plans d'entretien des ouvrages de production-transport de l' electricitc; Art. 31. - Le gestionnaire du reseau de transport de - l'etablissement et le contr6le des parametres de I' electricite est une entreprise commerciale creee fiabilite du systeme de production-transport de conforrnement aux dispositions de !'article 169 de la l' electricite; presente Joi. 23 Dhou El Kaada 142 " 9 6 fevrler 2002 - la definition et la mise en reuvre des plans de defense Aucun actionnaire ne pourra posseder une participation et de sauvegarde du reseau de transport de I' electricite en directe ou indirecte superieure a dix pour cent ( 10%) dans collaboration avec le gestionnaire du reseau de le capital de l'entreprise operateur du marche. l' electricite, les producteurs d' electricite, Jes distributeurs d'electricite et Jes clients eligibles; Art. 42. - Les fonctions de l'operateur du marche - l' elaboration du plan de developpement du reseau de sont: transport de l'electricite conformement a !'article 33 ci-dessus, - la re.ception des offres de ventP. d'energie electrique des centrales de production; - I' execution des decisions des pouvoirs publics relatives ala garantie de l'alimentation electrique. - la reception et I'acceptation des offres d'achat d'em:rgie electrique; Ces fonctions sont realisees en coordination avec l'operateur du marche. - I' adequation entre 1' offre et la demande d 'electricite en partant de I' offre de vente la moins chere jusqu' a la satisfaction totale de la demande pour chaque periode de Art. 37. La gestion du systeme de programmation; production-transport de I' electricite est compatible a vec celle du reseau de transport de I' electricite. Dans le cas oii - la communication aux operateurs (producteurs un operateur a en charge les deux fonctions, il est soumis d' electricite, clients eligibles, distributeurs d' electricite, aux dispositions de l' article 38 ci-dessous. agents commerciaux, operateurs du systeme) des resultats de cette adequation et en particulier les centrales de Art. 38. - L'operateur du systeme est une entreprise production d'electricite programmees et les prix commerciale creee selon Jes dispositions des articles 172 marginaux ; et 173 de la presente loi. 11 exerce ses activites en coordination, avec l'operateur du marche selon Jes - les operations de liquidation '. re-eettes et paiements principes de transparence, d' objectivite et scion le fonctionnement effectif sur chaque periode de d' independance. programmation ;
- la gestion de la caisse de r tlectricitt et du gaz si la Aucun actionnaire ne pourra posseder une participation commission de regulation Jui en confie la mission. directe ou indirecte superieure adix pour cent (10%) dans le capital de I' entreprise operateur du systeme. Art. 43. - Les agents de l'opcrateur du marchc sont L'operateur du systeme ne peut exercer des activites a soumis une obligation de stricte confidentialite sur toute d'achat ou de vente d'energie electrique. information dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leur travail. Art. 39. - Les agents de l'operateur du systeme sont soumis a une obligation de stricte confidentialite sur toute Le non-respect de cette obligation donne lieu des a information dont ils auraient eu connaissance dans le sanctions disciplinaires conformement au reglement cadre de leur travail. interieur de 1·operateur du marche. Le non-respect de cette obligation donne lieu des a Art. 44. - Les droits et obligations de l' operateur du sanctions disciplinaires conformement au rtglemem marche som definis dans un cahier des charges fixe par interieur de l' operateur du systeme. voie reglementaire. TITREV Art. 40. - Les regles techniques de raccordemcnt au reseau de transport de l' electricite et les regles de conduite DU TRANSPORT DU GAZ POUR LE MARCHE sont fixees par voie reglementaire, confonnement au NATIONAL cahier des char2es qui soumet l'operateur aux normes de ET DE L'ORGANISATION DU MARCHE securite. NATIONAL DU GAZ Art. 41. - La gestion du marchc de l'electricite est Art. 45. - Le reseau de transport du gaz pour le marche assuree par un gestionnaire unique denomme operateur du national est un monopole naturel. Sa gestion est assuree marche constitue en une entreprise commerciale dont la par un gestionnaire unique. fonction est la gestion du systeme d'offre de vente et d' achat d' tnergie tlectrtque. Le gestionno.ire du reseau de trllllsport du go.z beneficie d'une autorisation d'exploitcr <16livree par le ministre L'operateur du marche est crcc scion les dispositions charge de l'energie, apres avis de la commission de r!P.!': 11rtiC!lP.!': 172 P.t 1n dP. la rre!':ente lni. regulation. Cettc autorisation est incessible. Art. 46. - La comm1ss1on etablit un programme Art. 52. - La commission de regulation instruit les indicatif d' approvisionnement du marche national en gaz demandes de realisation et controle 1' execution des en collaboration avec les institutions concernees et apres ouvrages programmes ; elle peut ordonner au gestionnaire consultation des operateurs. Ce programme est elabore sur du reseau de transport du gaz d' adapter le plan de la busc d'outils ct de mcthodologic fixes par voic dcvcloppcmcnt. regJementaire. Le programme indicatif est soumis a ]'approbation du ministre charge de J'energie. Art. 53. - La gestion du systeme gazier destine au marche national est exercee par le gestionnaire du reseau Le programme indicatif est un programme decennal; ii de transport du gaz. Celui-ci assure la coordination des est actualise chaque annee pour Jes dix (10) annees flux de gaz et veille en particulier a l'equilibre permanent suivantes et chaque fois que des developpements a a entre consommation et livraison, la securite, la fiabilite 1mprevus du marche Je necessitent. ll est etabli la premiere et a l'etticacite de l'alimentation en gaz. fois dans Jes douze (12) mois a compter de la mise en place de la commission de regulation. II tiendra compte Il foumit a I' ensemble des operateurs les informations des evolutions de la consommation par zone necessaires au bon fonctionnement des reseaux de geographique, des capacites de transport et de distribution transport du gaz selon des modalites definies par voie du gaz. reglementaire.
Ce programme est etabli sur la base de mecanismes et Art. 54. - Les fonctions de gestionnaire du reseau de de methodologie fixes par voie reglementaire. transport du gaz sont : - la prevision acourt et moyen terme de la demande de La commission de regulation participe avec les autres gaz et sa satisfaction; institutions de regulation concemees a J'etablissement des previsions d' approvisionnement de gaz. a - la prevision court et moyen tenne de l' utilisation des capacites du reseau de transport du gaz: Art. 47. - Un arrete du ministre charge de l'energie - la gestion des echanges regionaux de gaz; determine les installations devant etre classees comme faisant partie du reseau de transport du gaz destine a - la conduite des mouvements d' energie gaziere ; alimenter le marche national. - la coordination des plans d'entretien des ouvrages de transport du gaz; Art. 48. - Le gestionnaire du reseau de transport du -1' etablissement et le contr6le des parametres de gaz est le proprietaire du reseau de transport du gaz. Il doit fiabilite du systeme de transport du gaz; assurer Jes fonctions d 'exploitation de maintenance et de developpement du reseau de transport du gaz en vue de - la definition et la mise en reuvre des plans de defense garantir une capacite adequate par rapport aux besoins de et de sauvegarde du reseau de transport du gaz en transit et de reserve. collaboration avec les producteurs d'electricite, les distributeurs de gaz et les clients eligibles; Art. 49. - Le gestionnaire du reseau de transport du - l'elaboration du plan de developpeme.nt du rese.au de. gaz est une entreprise commerciale creee conformement a transport du gaz confonnement ('article 51 ci-dessus; aux dispositions de ]'article 170 de la presente loi. - I' execution des decisions des pouvoirs publics relatives a la garantie de l' alimentation en gaz. Art. 50. - Les regles techniques de conception, d'exploitation et d'entretien du reseau de transport du gaz Art. 55. - Le gestionnaire du reseau de transport du gaz sont fixees par voie reglementaire. ne peut exercer des activites d'achat ou de vente de gaz. Art. 51. - Le plan de developpement du reseau de Art. 56. - Les agents du gestionnaire du reseau de transport du gaz est etabli par le gestionnaire du reseau de a transport du gaz sont soumis unc obligation de stricte transport du gaz, en collaboration avec les optratcurs. Cc confldcntialltt sur route information dont ils auraient eu plan est approuve par la commission de regulation; ii connaissance clans le cadre de leur travail. couvre une periode de dix (10) ans et est adapte chaque anne.e. Le non-respect de cette obligation donne lie.u a des sanctions disciplinaires conformement au reglcmcnt Le plan comprend : interieur du gestionnaire du reseau de transport du gaz. - une estimation detaillee des besoins en capacite de Art. 57. - Les regles techniques de raccordemcnt au transport du gaz, reseau de transport du gaz et les regles de conduite du - le programme que le gestionnaire du reseau de reseau de transport du gaz sont etablies par voie transport du gaz s'engage a executer. rcglemeuta.in:.
23 Dhou El Kaacta,:i• 11 6 fevrier 2002 Art. 58. - La gestion du marche national du gaz est Art. 64. - Le cadre contractuel clans lequel s' effectue la assuree par le gestionnaire du reseau de transport du gaz. fourniture de gaz OU d'electricite aux clients eligibles ne 11 assume les fonctions suivantes: a peut avoir une duree inferieure trois (3) ans. - la reception des offres de vente des fournisseurs de Art. 65. - Les clients eligibles, lcs distributcurs ct lcs gaz; agents commerciaux ont un droit d'acces aux installations - la reception et l' acceptation des offres d' achat de des reseaux de transport et/ou de distribution ou aux deux gaz; moyennant un peage au gestionnaire des reseaux de - l' adequation entre I' offre et la demande de gaz en transport et distribution conformement a l' article 68 ci-dessous. partant de I' offre de vente la moins chere jusqu' a la satisfaction totale de la demande de gaz pour chaque Pour r electric ire, les demandes d •alimentation soot periode de programmation; formulees aupres de l'operateur du marche; des - la communication aux operateurs (producteurs l'acceptation de la demande et verification par l'operateur d'electridte, clients eligibles, distributeurs de. gaz, agents du systeme, cette derniere devient un engagement ferme commerciaux) des resultats de cette adequation; d' alimentation. - les operations de liquidation : recettes et paiements Pour le gaz, Jes demandes d' alimentation sont formulees selon le fonctionnement effectif sur chaque periode de aupres du gestionnaire du reseau de transport du gaz, des programmation. l' acceptation de la demande, cette demiere devient un engagement ferme d'alimentation. Art. 59. - Les fonctions visees aux articles 48, 54 et 58 ci-dessus sont exercees par le gestionnaire du reseau de Les modalites d'alirnentation et d'acces aux reseaux sont transport du gaz a travers des structures distinctes fixees par voie reglementaire. disposant de comptabilites separees. Art. 66. - Les conditions sous lesquelles un client Art. 60. - Les droits et obligations du gestionnaire du reseau de transport du gaz sont definis dans un cahier des a eligible qui a quitte le systeme tarifs peut revenir ce a systeme seront definies par voie reglementaire. charges fixe par vnie reglementaire. Art. 67. - L'acces des tiers aux reseaux de I' electricite TITRE VI et du gaz ou aux deux ne peut Stre refuse que s'il y a DE L'ACCES AUX RESEAUX DE TRANSPORT manque avere de capacite. En cas de refus, un recours peut ET DE DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITE Stre introduit par l' operateur conceme aupres de la ETDUGAZ commission de regulation.
Art. 61. - L'organisation du secteur est basee sur le Les modalites d'exercice du droit de recours sont principe de I' acces des tiers aux reseaux de transport de definies par voie reglementaire. l'electricite et du gaz et a ceux de la distribution pour permetlle l'apprnvisionnement ilicect Jes clients eligibles Art. 68. - Les Lilfifs tl'utilisalion Jes reseauA aupres des producteurs de l' energie electrique et des d' electricite et de gaz sont fixes par la commission de foumisseurs du gaz. regulation sur la base d'une methodologie et de parametres definis par vnie reglementaire. Ces tarifs Les marches de l'electricite et du gaz seront ouverts au doivent Stre transparents et non discriminatoires. Ils sont plus tard trois (3) ans apres la promulgation de la presente etablis et publics conformement aux dispositions de la Joi a hauteur d'au moins trente pour cent (30%) pour presente loi. chacun. Art. 69. - Les tarifs sont fixes sur la base des Art. 62. - La qualite de client eligible depend differentes modalites d'utilisation du reseau, les surcouts uniquement du niveau de s11 consommntion llllnuelle. dus a l'obligation de service public, les services indirects et les contributions de transition. Le niveau de consommation est fix6 par voie a reglementaire, il sera appele diminuer progressivement. Art. 70. - Les structures tarifaires d'utilisation des reseaux soot uniformes sur l'ensemble du territoire Art. 63. - Les clients eligibles peuvent traiter librement national. des prix et des quantites avec Jes producteurs, les distributeurs ou les agents commerciaux. An. 71. - Pour les ll'ansits destines il r exponation et les transits intemationaux, Jes conditions commerciales sont La commission de regulation publiera les mod~les types negociees entre le gestionnaire du reseau de transport et la dP. cnntrAts_ partie conc.em~.e- 12 TITRE VII Les modalites de retrait de la concession sont fixees par voie reglementaire. DE LA DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ Art. 79. - Les concessionnaires des reseaux de distribution alimcntent lcs clients non eligibles scion une Art. 72. - L'Etat garant du service public de tarification defmie aux articles 97 et 99 ci-dessous. l'electricite et du gaz octroie des concessions. L' attribution de la concession se fait par decret executif Art. 80. - Les tarifs d'utilisation des reseaux de sur proposition du ministre charge de r energie, apres avis distribution sont fixes par la commission de regulation sur de la commission de regulation . la base d'une methodologie et de parametres defmis par voie reglementaire.Ils sont transparents et non Art. 73. - L'attribution de concessions de distribution discriminatoires. lls sont etablis confonnement aux se fait par voie d' appel d' offres lance et traite par la dispositions de la presente loi. commission de regulation. La concession est incessible. Les modalitcs d'attribution des concessions sont fixees Les modalites d'application du present article sont fixees par voie reglementaire. par voie reglementaire.
Art. 74. - Les proprietaires des reseaux de distribution Art. 81. - Les regles techniques de conception, existant a la date de promulgation de la presente loi sont d'exploitation et d'entretien des reseaux de distribution les titulaires des concessions d' exploitation de ces sont fixees par voie reglementaire. reseaux. Ils procedent a leur declaration aupres de la commission de regulation. TITREVill DISPOSITIONS COMMUNES AU MARCHE Art. 75. - Le cahier des charges vise a l'article 77 DE L'ELECTRICITE ci-dessous, definit, dans le cas de changement de ET AU MARCHENATIONAL DU GAZ concessionnaire, la remuneration des investissements realises par le concessionnaire precedent. Art. 82. - L'activite d'agent commercial, tant pour le gaz quc pour l' clcctricitc, est soumise a I' autorisation La procedure de resolution des contestations eventuelles d'exercer delivree par la commission de regulation. des parties en ce qui conceme la remuneration des investissements est fixee par voie reglementaire. Les criteres d'octroi de cette autorisation portent sur: Art. 76. - La commission de regulation definit, le cas - la reputation, la competence et !'experience echeant, les criteres d'evaluation permettant de determiner professionnelle du demandeur; la valeur annuelle de la location a payer aux proprietaires - les capacites techniques et financieres et la qualtte de non concessionnaires des reseaux de distribution. l'organisation; Art. 77. - Un cahier des charges etabli par voie - les obligations de service public en matiere de reglementaire fixe Jes droits et obligations du regularite et de qualite dans l'alimentation electrique et concessionnaire. gaziere. Le cahier des charges est etabli par voie reglememaire. La qualitc d'agcnl cummcccial ct les modalites d'exercice de l'activite sont definies par voie Art. 78. - Le cahier des charges prevoit notamment Jes reglementaire. obligations du concessionnaire des reseaux de distribution, suivantes : Art. 83. - nest cree par la commission de regulation un comite des agents commerciaux du marche de I' electricite - !'exploitation et l'entretien du reseau dans sa zone de et du marche national du gaz qui aura pour fonction la dessertc; supervision du fonctionnement de l' op6rateur du marche - le developpement du reseau de fa~on apermettre les de l'electricite et du gestionnaire du reseau de transport du raccordements des clients et des producteurs qui le gaz ainsi que la preparation de mesures d'amelioration du demandem; fouctiollJlcmcnt de ccs marches. - I' efficacite et la securite des reseaux; Tons Jes operateurs ayant acces au marche de - l'equilibre. entre l'offre et la demande; 1'electricite et au marche national du 2az y sont mem.bres. - la qualite de service ; Art. 84. - La composition et le fonctionnement du - le respect des reglements techniques, d'hygiene, de comite des agents du marchc de I' electricite et du marche securite et de protection de I' environnement. national du gaz sont fixes par voie reglementaire.
23 Dhou El Kaada 1422 1 • :&:;r:r-;v~·.rcr- ~~ ~ ,- ~ 13 6 fi!vrler 2002 TITRE IX Art. 90. - La remuneration de l' activite transport, tant pour l'electricite que pour le gaz, est fixee par la DE L'EXPORTATIONETDEL'IMPORTATION commission de regulation sur la base d'une methodologie DE L'ELECTRICITE et de parametres definis par voie reglementaire. Art. 85. - Les operations d'exportation et Elle comprend les couts d'investissement, d'exploitation d'importation de l'electricite peuvent etre exercees et de maintenance des installations, d' autres cofits librement par toute personne physique ou morale selon une procedure fixee par voie reglementaire qui assure la necessaires a l'exercice de l'activite ainsi qu'une retribution equitable du capital investi telle qu'appliquee transparence et I' egalite de traitement. dans les activites similaires et prenant en compte les cofits de developpement. Cette procedure prendra en compte la saisine de la commission de regulation, avant l' operation d' exportation. La formule de remuneration integre des incitations la a a reduction des coilts et l' amelioration de la qualite de la foumiture. La commission de regulation peut formuler un avis defavorable si la demande nationale n'est pas Art. 91. - La remuneration de I' activite distribution, satisfaite, I'operateur du systeme etant prealablement (;Um,ulle. tant pour l' electricite que pour le gaz. est fixee par la commission de regulation sur la base d'une methodologie et de parametres definis par voie reglementaire. Les prix et les contrats seront librement negocies entre les operateurs concernes. Elle prend en compte les couts d'investissement, d'exploitation et de maintenance des installations, les Art. 86. - Les installations dont tout ou partie de caracteristiques des zones de distribution desservies, I' energie produite est destinee exclusivement a d'autres couts necessaires a l'exercice de l'activite ainsi l' exportation soot dispensees de I' avis de la commission qu'une retribution equitable du capital investi telle de regulation vise aI' article 85 ci-dessus. qu'appliquee dans les activites similaires et prenant en compte les cofits de developpement. Art. 87. - Les cchangcs intcmationaux cntrc rcscaux interconnectes frontaliers entrant dans le cadre des regles La formule de remuneration integre des incitations a la de fonctionnement des reseaux ou du secours mutuel soot reduction des cofits et a I' amelioration de la qualite de la a dispenses de l'avis cite ]'article 85 ci-dessus. fowuitwt:.
TITREX Art. 92. - La remuneration de I' activite de commercialisation tant pour l'electricite que pour le gaz DES REGLES ECONOMIQUES prise en compte dans Jes tarifs est etablie par la ET DE LA TARIFICATION commission de regulation sur la base d'une methodologie et de parametres definis par voie reglementaire. Cette Art. 88. - Les activites concourant a la fourniture de remuneration tiendra compte des coots resultant des J'electricite et du gaz soot remunerees sur la base de activites necessaires pour la fourniture de l'energie aux dispositions reglementaires fondees sur des criteres consommateurs. objectifs, transparents et non discriminatoires. Ces criteres favorisent l'amelioration de l'efficacite de la gestion, du rendement technique et economique des activites ainsi que Art. 93. - La conclusion du contrat se fait librement I' amelioration de la qualite de la fourniture. entre Jes agents commerciaux et Jes clients eligibles. Art. 89. - La remuneration de la production de Art. 94. - Pour l' electricite, Jes parametres suivants I' electricite se fonde sur les elements suivants : sont consideres comme des cotits permanents du systeme electrique : - le prix de l'energie electtique issu de l'equilibre offre-demande et resultant du traitement elaborc par a - surco0ts relatifs Ia fourniture de l'electricite dans I' operateur du marche ; les reseaux de distribution isoles du sud; - le coilt de la garantie de puissance fournie au - coilts de I' operateur du systeme et de l' operateur du systeme; marche reconnus par la commission de regulation; - le cout des services auxiliaires necessaires pour a - coilts associes des programmes d'incitation a la assurer la qualite de la foumiture. maitrise de la demande ; Les modalites d'application du present article sont - cotlts de fonctionnement de la commission de prccisees par voie rcglementaire. regulation. 23 Dhou El Kaada 141:lc 6 fevrier 200l Les foumisseurs de gaz, Jes distributeurs du gaz, Jes Art. 113. - La comm1ss1on de regulation a pour agents commerciaux et Jes clients eligibles se soumettent mission de veiller au fonctionnement concurrentiel et aux conditions etablies par le gestionnaire du transport du transparent du marche de l'electricite et du marche gaz pour la liquidation et le paiement des droits de national du gaz, clans l'interet des consommateurs et de 1' cncrgic gazicrc. cclui des operateurs. Les conditions de liquidation et de paiement sont Art. 114. - La commission est investie : publiques. transparentes et objectives. - d'une mission de realisation et de cont:role du service public de l'electricite et de la distribution du gaz par canalisations; TITRE XI - d'une mission de conseil aupres des autorites DE LA COMPI'ABILITE ET DE LA SEPAKA TION publiques en ce qui concerne !'organisation et le DES COMPTES fonctionnement du marche de I' electricite et du marche national du gaz ; Art. 107. - Les operateurs tiennent une comptabilite - d'une mission generate de surveillance et de cont:role par centrale de production et pour chaque concession de du respect des lois et reglements y relatifs. distribution.
Dans ce cadre, ils tiennent dans leur comptabilite inteme Art. 115. - Dans le cadre des missions prevues a des comptes separes pour leurs activites de production, de l' article 114 ci-dessus, la commission : transport, de distribution et, le cas echeant, pour 1. contribue a l'elaboration des reglements d'application r ensemble de leurs activites en dehors du secteur de prevus clans la presente loi et des textes d' application qui l'electricite et du gaz, de la meme fa~on que si ces lui sont rattaches; activites etaient exercees par des entreprises juridiquement distinctes. 2. formule des avis motives et soumet des propositions dans le cadre des lois en vigueur ; Art. 108. - Les comptes annuels des operateurs doivent 3. coopere avec Jes institutions concemees pour le reprendre, dans leur annexe, un bilan et un compte de respe.ct des re.gles de la concurrence dans le cadre dees lois resultat pour chaque categorie d' activite, ainsi que les et reglements en vigueur; regles d'imputation des postes d' actif et de passif et des produits et charges qui ont ete appliquees pour etablir Jes 4. instruit les demandes et propose au ministre charge de comptes separes. l' energie la decision d' octroi de la concession; 5. propose des standards generaux et specifiques, Les regles d'imputation ne peuvent etre modifiees qu'a concemant la qualite de l' offre et du service client ainsi titre exceptionnel, et les modifications doivent etre quc Jes mcsurcs de controlc ; indiquees et dil.ment motivees dans )'annexe aux comptes 6. approuve prealablement les regles et procedures de annuels. fonctionnement de l'operateur du systeme et de l' opcratc:ur du marche et du gestionnaire du rc5cau de Art. 109. - La coIIl1Illss1on peut requerir que les transport du gaz; operateurs Jui communiquent periodiquement des informations chiffrees concernant leurs relations 7. s'assure du respect des conditions de neutralite du financieres ou commerciales avec des emreprtses lites ou gcstionnaire du rcscau de transport du gaz, de l' operateur associees. du systeme et de I' operateur du marche par rapport aux autres intervenants; Art. 110. - La commission assure la confidentialite des 8. s'assurc de l'abscncc de position dominantc cxcrccc donnees de la comptabilite analytique qui lui sont par d'autres intervenants sur la gestion de l'operateur du communiquees. systeme et de l' operateur du marche ; 9. contr6lc ct cvaluc l'cxccution des obligations de TITRE XII service public ; DE LA REGULATION 10. contrllle l' application de la reglementation technique, lcs conditions d'hygiene, de securite et de Art. 111. - II est cree une commission de regulation de protection de l'environnement ; l'electricite et du gaz (CREG) dcnommee "la 11. contrllle la comptabilite des entreprises ; commission". 12. prend toute initiative dans le cadre des missions qui Art. 112. - La commission de regulation est un lui sont confiees par la presente loi ou Jes reglements en organisme indepcndant dote de la personnalite juridique et matiere de surveillance et d'organisation du marche de de l'autonomie financiire. Son siige est fi.xt ll. Alger. l'electricitcS et du marche national du gu;
:Dlmi El Kaada 1422 16 :1\tel!• 2002 13. se prononce prealablement sur les operations de 3 I. developpe des actions de sensibilisation et concentration d'entreprises ou de prise de controle d'une d'information en direction des parties concemees par son ou de plusieurs entreprises electriques par une autre qui activite ; a exerce dans les activites visees l'article ler ci-dessus et 12. puhlie les informations utiles pour la defense des dans le cadre de la legislation en vigueur; interets du consommateur ; 14. etablit et met a jour des besoins en moyens de 33. soumet chaque annee au rninistre charge de production d'electricite et le programme indicatif 1' energie un rapport sur I' execution de ses missions et sur d'approvisionnement en gaz du marche national; I' evolution des marches ; 15. approuve les plans de developpement des reseaux de 34. soumet le cas echeant, des appels d'offres transport electricite et gaz soumis par les gestionnaires des d'attribution de concessions de production conformement reseaux et en contr6le I' application; al'article 22 de la presente loi ; 16. instruit les demandes et delivre les autorisations 35. soumet des appels d'offres d'attribution de pour la realisation et !'exploitation de nouvelles l:um.:essiuns de distribution d'electricite et/ou de gaz installations de production de I' electricite et de transport y confonnement a l'article 73 de la presente loi. compris Jes lignes directes d' electricite et les canalisations directes de gaz. Elle contr6le le respect des autorisations Art. 116. -La commission est dirigee par un cornite de delivrees; direction. 17. organise un service de conciliation et d'arbitrage; a Pour mener bien sa mission, le comite de direction 18. assure le secretariat de la chambrc d' arbitrage ; s'appuie sur des directions specialisees. 19. instruit Jes plaintes et recours des operateurs, utilisateurs de reseaux et clients; Art. 117. - Le comite de direction est compose d'un president et de trois (3) directeurs nommes par decrct 20. peut organiser des consultations prealables relatives presidentiel, sur proposition du ministre charge de ases prises de decisions ; l'energie. 21. cl~termine les sanctions administrative.s pour le non-respect des regles ou des standards et ainsi que Jes Le cornite de direction jouit des pouvoirs les plus indemnites payables aux consommateurs ; etendus pour agir au nom de la commission de regulation et faire autoriser tous actes et operations relatifs a sa 22. detennine par application de la reglementation la mission. remuneration des operateurs du secteur; 23. determine par application de la reglementation les Art. 118. - Les deliberations du co mite de direction ne tarifs a appliquer aux clients du systemc a tarifa ; sont valides qu'avec la presence de trois (3) de ses membres dont le president. 24. propose, apres consultation des operateurs, aux institutions concernees annuellement ou quand des Les deliberations sont adoptees ii la majorite simple des circonstances particulieres le recommandent le maintien membres presents. En cas d'egalite de voix, celle du ou la modification du niveau des tarifs ; president est preponderante. 25. etablit le calcul des coflts et pertes relatifs aux suJetions de service public et aux coilts de transitmn ; Art. 119. - Le president du comitc de direction a5surc le fonctionnement de la commission de regulation et 26. assure la gestion de la caisse de l'electricite et du assume tous les pouvoirs necessaires, notarnment en gaz pour Ia prise en charge de la perequation des tarifs et matiere: des cofits lies a la periode de transition au regime - d'ordonnancement; concurrentiel; - de nomination et de revocation de tous employes et 27. detient !'ensemble des contrats d'achat et de vente agents; d'energie electrique ct de gaz; - de remuneration du personnel ; 28. effectue des recherches ct ctudes relatives aux marches de I' electricite et du aaz ; -d'administration des biens sociaux; - d'acquisition, d'echange ou d'alienation des biens 29. effectue des analyses relatives aux contrats conclus meubles ou immeubles ; dans le secteur de 1' electricite et du gaz pour le marche national. en publie des syntheses qui integrent des - de representer le comite devant la justice ; indications sur les quantitcs ct les prix moyens du marche - d'accepter la main levk d'inscriptions, de saisies, tout en preservant l'infonnation confidcntielle; d'oppositions et d'autres droits avant ou apres paiement; 30. organise des audiences publiques; - d' an-ets d'inventaires et de comptes.
23 Dhou El Kaada J!ll22 6 fevrier 2002 Le president peut subdeleguer sous sa responsabilite Art. 127. - Les frais de fonctionnement de la tout ou partie de ses pouvoirs. commission de regulation sont compris dans les coilts permanents du systeme definis al' article 94 de la presente Art. 120. - La remuneration du president et des loi et alloues selon les dispositions prevues a l'article 105 mcmbrcs du comite de direction est fixee par voie de la presente Joi. Ils peuvent egalement faire l'objet de reglementaire. dotations de l'Etat. La commission de regulation se fait rembourser des Art. 121. - La fonction de membre du comite de frais encourus pour Jes prestations fournies. direction est incompatible avec toute activite Le Tresor peut lui consentir des avances recuperables. professionnelle, tout mandat electif national ou local, tout emploi public et toute detention, directe ou indirecte, Le budget annuel elabore par la commission de d'mterets dans une entrepnse du secteur de l'energ1e ou regulation fait l'objet d'une approbation par le ministrc dans une entreprise ayant la qualite de client eligible. charge de l' energie. Art. 128. - Dans l'accomplissement des missions qui Art. 122. - Tout membre du comite de direction lui sont assignees, la commission de regulation peut exer4rant une des activites mentionnees a l'article 121 requerir des operateurs intervenant sur le marche de lui ci-dessus, est declare dernissionnaire d'office, apres fournir toutes les informations necessaires. Elle peut consultation du comite de direction, par decret proccder a un controlc de lcurs comptcs sur place. presidentiel. Les operateurs sont tenus de deposer aupres de la Le President de Ia Republique pourvoit a son commission de regulation une copie des contrats de vente remplacement sur proposition du minisln:: d1argc de ou d'achat d'energie electrique ou de gaz tant pour le l'energie. marche national que pour l'exportation ou !'importation d' elcctricite. Art. 123. - Tout membre du comite de direction ayant La commission de regulation s' assure de la fait l'objet d'une condamnation judiciaire infarnante, confidentialite de l' information commerciale sensible devenue definitive, est declare demissionnaire d'office, conformement aux dispositions des articles 115 -29 et 130 apres consultation du cornite de direction. Le President de de la presente Joi. la Republique pourvoit a son remplacement sur proposition du ministre charge de l' energie. Art. 129. - Les membres du cornite de direction et agents de la commission de regulation exercent leurs Art. 124. A la fin de leur mission, les membres du fonctions en toute transparence, impartialitP. et comite de direction ne peuvent exercer une activite independance. professionnelle dans Jes entreprises regulees des secteurs Art. 130. - Les mernbres du comite de direction, de l' electricite et de la distribution du gaz par du conseil consultatif et Jes employt!s de la commission canalisations pendant une periode de deux (2) ans. de regulation sont sournis au secret professionnel, Art. 125. - II est institue aupres de la commission de a hormis le cas ou ils sont appeles rendre temoignage en justice. regulation, un organe consulrarif dcnommc "conseil consultatif." Art. 131. - Le non respect du secret professionnel II est compose de deux (2) representants des etabli par une decision de justice definitive entraine la dcpartc::mc::nts ministerieb concemes et de tuutes les cessation d'office des fonctions au sein de la commission. parties interessees (operateurs, consomrnateurs, Le remplacement s' effectue conformement aux travailleurs). Chaque partie y delegue son ou ses dispositions de la presente loi. representants. Art. 132. - La commission de regulation organise en Le conseil consultatif formule des avis sur les activites son sein un service de conciliation pour les differends du comite de direction et sur Jes objectifs et les strategies resultant de l' application de la reglementation ct de la politique energetique dans le secteur de I' elcctricite notmnment celle relative a I' acces aux reseaux, aux tarifs et de la distribution du gaz. a et la remuneration des operateurs. Le comite de direction assistc aux travaux du conseil La commission de regulation etablit un reglement consultatif. interieur pour le fonctionnemr.nt de ce service. La composition et le fonctionnement du conseil consultatif sont fixes par voie reglementaire. Art. 133. - 11 est institue au sein de la commission de regulation un service denomme «chambre d'arbitrage» qui, l la demande de l'une des parties, statue sur Jes Art. 126. - Le comite de direction adopte son reglement interieur qui fixe ]'organisation inteme et le differcnds pouvant surgir entre les operateurs, a l'exception de ceux portant sur les droits et obligations mode de fonctionnernent. contractuels.
! '.1•i,i!\/ .. • . Kaada 1422 18 ••. , '.,n;il, ,• , . ~ ~ 2802 . .. -·········· .. An. 134. - La chambre d'arbitrage comprend: - les regles resultant de la mise en reuvre des obligations de service public visees a l' article 3 de la - trois (3) membres dont le president et trois (3) presente loi. suppleants designes par le ministre charge de I'energie pour une duree de six (6) ans renouvelable, Art. 142. - Dans le cadre du controle technique, de la - deux (2) magistrats designes par le ministre de la securite, de la surveillance et de la police administrative en justice. matiere d'energie, les manquements enumeres a l'article 141 ci-dessus soot constates par des agents assermentes Lt:s 1111::mbri=s i=l lc::s supple,mls sunl c.lesigntis en raisun dfrment habilites par le ministre charge de l'energie ou le de leur competence en matiere de concurrence. Ils ne president de la commission de regulation chacun en ce qui peuvent etre choisis parmi les membres des organes et les leconceme. employes de la commission de regulation. Art. 143. - Les agents assermentes soot munis d'un Art. 135. - La chambre d'arbitrage statue par une titre leur conferant cette qualite qui leur est etabli par decision motivee sur les affaires dont elle est saisie apres l'autorite habilitee et qu'ils doivent presenter chaque a avoir entendu Jes panies en cause. controle ou intervention. Elle peut proceder OU faire proceder toutes a Art. 144. - Les agents assermentes habilites aconstater investigations utiles et peut, au besoin, designer des les infractions. beneficient de la prerogative de verification experts et entendre des temoins. des ouvrages et installations electriques et gaziers. Elle pent ordonner des mesures conservatoires en cas d'urgence. Art. 145. -Les agents assermentes vises ('article 142 a ci-dessus prctent devant le president du tribunal territorialement competent le serment suivant : An. 136. - Les regles de procedure applicables devant la chambre d' arbitrage seront definies par voie ~L...i ~ ~ C.SJ_j1 w1 ~ I ~ I ill~ ~1 " reglememaire. Js: ~ ,~I) w1J '-""")l.....,j..!J i?l ..:..~1_,JI ,Jl_,_...)'I Art. 137. - Les decisions de Ia chambre d'arbitrage ne ." ~ _;1->-""1 v1,c JUL...1J w_,.;.WI :.,ic 4,..:-~ sont pas susceptibles de recours ; a ce titre elles sont Les agents assermentes et leur autorite hierarchique executoires. ~oivent copies du proces-verbal de prestation de serment. Art. 138. - Les avis et decisions de la commission de regulation soot publies. Art. 146. - Le non respect des regles visees a l'article 142 ci-dessus fait l'objet de proces-verbaux qui fixent le Art. 139. - Les decisions de la commission de montant maximum de l' amende encourue et soot notifies a regulation sont motivces. Elles pcuvcnt faire l'objct d'un la personne concemee et a la commission de regulation. recours juridictionnel devant le Conseil d'Etat. Les proces-verbaux constatant ces infractions sont Art. 140. - La gestion de la commission de regulation valables jusqu' a preuve du contraire. Ils soot adresses : est soumise au controle de l'Etat. - au procureur de Ia Republique territorialement competent; TITREXlli - au ministre charge de l' energie : u~s lNl<'KACTIONS ET DES SANCTIONS - ala commission de regulation apres visa d'un officier An. 141. - Est passible de l'amende prevue a l'anicle de police judiciaire territorialement competent. 149 ci-dessous, tout operateur qui ne respecte pas : La personne concemee devra presenter se:s observations - les regles techniques de production, de conception et a dans un delai de quinzc (15) jours compter de cette de fonctionnement pour le raccordement et l' acces aux notification. rcscaux de tn,nsport ct de distribution visees Les proces-verbaux etablis par les agents assermenres, respectivement aux articles 28, 32, 40, SO, 57 et 81 de la scion un modele normalise par la commission de presente Joi ; regulation, doivent indiqucr sans rature, ni surcharge ni - les regles fixam les muf.lalhes techniques et renvoi: commerciales d' alimentation de la clientele contenues - la date et le lieu de constat, dans le cahier des charges de concession vise a1' article 77 - l'identite de )'agent contrOleur et celle du de la presente Joi ainsi que Jes obligations visees al' article contrevenant, 27 de la presente loi ; - la nature de I' infraction, - les regles d'hygiene, de securite et de protection de - les mesures conservatoires prises, le cas echeant. I' environnement ;
23 Dhou El Kaaili1l4U ' 6 fcvrier 2002 Ces proces-verbaux sont rediges seance tenante et TITRE XIV signes par le contrevenant; copie Iui est remise contre DES SERVITUDES ET DROITS ANNEXES accuse de reception. Lorsque le proces-verbal a ete redige en l'absence du Art. 154. - Confonnement a la legislation et a la contrevenant ou que, present il refuse de le signer, reglementation en vigueur et aux dispositions de la mention en est faite sur le proces-verbal et une copie lui presente loi, Jes operateurs intervenant dans les activites est transmise avec accuse de reception. citees a l' article 1er de la presente loi beneficient des Les proces-verbaux obeissent, quant a Jeur force droits suivants: probante, aux dispositions du code de procedure penale. - de Ia permission de voirie, Art. 147. - Dans l'exercice de leurs fonctions, les - de l 'occupation temporaire de terrains, agents asserrnentes peuvent demander l'assistance de la force publique. - des servitudes d'utiliti publique, Art. l48. - Le montant de l'amende prevue a l'article - de la mise adisposition et de I' acquisition de terrains 141 ci-dessus est fixe dans la lirnite de trois pour cent par voie de cession, de concession ou d'expropriation (3%) du chiffre d'affaires du demier exercice de pour utilite publique. I' operateur en faute sans pouvoir exceder cinq millions de dinars (5.000.000 DA), pont a cinq pour cent (5%) en cas Art. 155. - Le btntfice de roccupation remporaire de de recidive sans pouvoir exceder dix millions de dinars terrains est autorise par arrete du wali pris apres enquete (10.000.000 DA). publique au cours de laquelle les proprietaires, titulaires de droits reels, affectataires et autres ayants droit ou services Art. 149. - La commission peut en cas de concemes auront ete informes. manquement(s) grave (s) tel (s) gue prevu (s) a l'article 141 ci-dessus proceder au retrait temporaire pour une Ces demiers ont le droit de presenter leurs observations duree n'excedant pas un (1) an ou au retrait definitif ou d'introduire leurs recours aupres du tribunal de l'autorisation d'exploiter une installation. La decision administratif competent dans un delai ne depassant pas de retrait doit mentionner explicitement le (s) manquement (s) constate (s). a deux (2) mois, compter de la date de notification de I' arrete. L' arrete ci-dessus fixe une imlemnite Art. 150. - Les sanctions doivent etre motivees. Elles provisionnelle qui doit etre consignee par l' operateur peuvent faire l' objet d'un recours judiciaire. prealablement al' occupation du terrain. Art. 151. - L'auteur de la construction ou de Ce benefice de l' operateur ouvre droit a des indemnites 1' exploitation d'une installation de production electrique, d'une ligne directe d'electricite ou d'une canalisation asa charge couvrant tous Jes prejudices causes. directe de gaz sans autorisation est puni d'un Art. 156. - En cas d'accord amiable entre les a emprisonnement de trois (3) mois un (1) an et d'une proprietaires, titulaires de droits reels, affectataires et amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) a dix autres ayants droit ou services concemes et l'operateur, le millions de dinars (10.000.000 DA) ou de l'une ou benefice de )'occupation est sanctionne par un engagement I' autre de ces peines seulement. contractuel. Art. 152. - L' opposition de quelque fa<ron que ce soit a I' exercice des fonctions des agents charges du contr6le ou Art. 157. - L'occupation des terrains des collectivites le refus de Ieur communiquer Ies elements reclames dans territoriales et du domaine de l'Etat qui ne sont pas deja le cadre d'un contr6le regulier est puni d'un occupes legalement par des tiers, ouvre droit au paiement a emprisonnement de trois (3) mois six (6) mois et d'une d'une indemnite annuelle conformement a la amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) a cent reglementation en vigueur. mille dinars (100.000 DA) ou de l'une ou l'autre de ces peines seulement. a L'occupation de terrains appartenant des personnes En cas de recidive, Jes peines sont portees au double. priv&:s ouvrc droit, pour ccllcs-ci ou lcurs ayants droit, A a une indemnite annuelle conformement la reglementation Art. 153. - Les personnes coupables en vertu des en vigueur. articles 141, 151 et 152 ci-dessus peuvent encourir egalement les sanctions suivantes : Art. 158. - Lorsque !'occupation ainsi faite, prive le - fermeture temporaire ou definitive d'un, de plusieurs proprietaire, les titulaires de droits reels, les affectataires, ou de l'ensemblc des etablissements appartenant a la ou les autres ayants droit, de la jouissance du sol, pendant personne condamnee ; une duree superieure a deux (2) ans, ou lorsque apres - interdiction d'exercer l'activite professionnellc ou !'execution des travaux, les terrains occupes ne sont plus sociale pour laquelle I' infraction a ete commise ; propres a l'usage anterieur, les interesses peuvent - afflchage et publication de Ia dtcision pronon~. solliciter:
20 JO - soit l'obtention d'une indemnite supplementaire; - en mati~re d'acces et de passage : de penetrer dans les proprietes pour les etudes et traces et d' acceder - soit la cession du terrain aI' operateur conceme. librernent aux chantiers, ouvrages et installations enclaves, pour y poursuivre les travaux ou assurer la surveillance, Dans ce cas, le terrain a acquerir ainsi est estime a la l'euu-etien ou la reparation des uuvrages. somme representant, lors de l'acquisition ou du transfert du droit d'usage, la valeur du terrain avant l'occupation. Les servitudes enumerees ci-dessus ne pourront etre exercees que dans les conditions de securite ou de commodite des habitants et la protection de Art. 159. - L'operateur en matiere d'electricite et de l'environnernent prescrites par la legislation en vigueur. a distribution du gaz peut, confonnement la legislation en vigueur et dans les conditions definies par la presente Joi, Art. 160. - Le benefice des servitudes enoncees a beneficier des servitudes d'utilite publique d' appui et !'article 159 ci-dessus est accorde par arrete du wali d'ancrage, de surplomb, d'implantation, d'abattage et territorialernent competent, a la suite d'une enquete d'ebranchage, de submersion, d'aqueduc, d'acces et de publique au cours de laquelle les proprietaires, titulaires de passage. droits reels, affectataires et autres ayants droit ou services concemes, auront ete prealablement informes et invites a L' etendue de ces servitudes est limitee aux droits et presenter, dans un delai de deux (2) mois, leurs prerogatives suivant!l : ob11ervation:s. - en matiere d'appui et d'ancrage : d'etablir a L'arrete vise a l'alinea ci-dessus ne peut etre pris demeure des supports et ancrages pour conducteurs qu'apres approbation du projet de detail des traces par le aeriens ou canalisations soit a I' exterieur des murs ou wali qui fixc l'etcndue des drnits et obligations en fa~ades donnant sur la voie publique, soit sur Jes toits et resultant. terrasses des batiments, a la condition qu'on puisse y Lorsque l' exercice de servitudes peut donner lieu a acceder de l' exterieur ; im.lemnite dans les wmlitiuns fixees d-uessus, le wali fixe une indemnite provisionnelle et approximative qui doit - en matiere de surplomb : de faire passer les a etre consignee par I'operateur prealablement l'exercice conducteurs d'electricite au-dessus des proprietes closes de la servitude. ou non; En tout etat de cause, les proprietaires, affectataires et - en matiere d'implantation: d'etablir ademeure des autres ayants droit disposent du droit de recours contre la canalisations souterraine~ ou de~ supports pour decision du wali confonnement a la legislation en viguem. conducteurs aeriens dans ou sur des terrains non batis qui ne sont pas fermes de murs ou autres cl6tures Art. 161. - L'exercice des servitudes enoncees a equivalentes ; a l'article 159 ci-dessus est autorise titre gratuit par arrete du wali sur demande de l'operateur. - en matiere d'abattage et d'ebranchage: d'abattre les arbres et couper les branches d'arbres qui, du fait de Toutefois, lorsque Jes servitudes grevant les biens leur proximite des: conducteurs:, pourraient par leur a immobiliers appartenant des personnes privees ou des mouvement et leur chute, soit gener leur pose, soit collectivites territoriales ou des terrains du domaine de occasionner des courts-circuits ou des avaries aux l'Etat causent un prejudice, l'acte reglementaire du wali ouvrages ou des troubles dans leur exploitation . Ce droit prevoit une indemnite calculee sur la base du prejudice pourra, en cas de necessite, etre applique en matiere deternliue OU susceptible d'eu-e deteruliue. d' exploitation de canalisations souterraines de gaz ; Art. 162. - L' exercice des servitudes n 'entrafue aucune - en matiere de submersion : de submerger Jes berges depossession. par le relevement du plan d'eau ; soot exemptes Jes La pose d'appuis sur les murs et f~ades ou sur les toits maisons, cours, jardins ou enclos attenant aux ct terrasses des b6.timents ne peut faire obstacle au droit du habitations ; proprietaire de demolir, repver OU. surelever. - en mati~re d'aqueduc: de survoler les fonds voisins La pose de canalisations, lignes ou supports dans un intermediaires, suivant le trace le plus rationnel et le terrain ouvert et non bAti ne fait pas non plus obstacle au moins dommngenble, pour le passo.ge des lignes droit du propriltllire de clore ou de bAtir. d'electricite ou canalisations de gaz, par des Lorsque ces travaux affectent Jes ouvrages de moyens-supports en portique. II pourra, en outre, Stre l'opcrateur, le proprietairc dcvra, un (1) mois avant utilise, a titre d' appui ou d'ancrage des lignes et d'entreprend.re Jes travaux de demolition, reparation, canalisations, les ponts, viaducs ou autres ouvrages surelevation, cloture OU bAtiment, prevenir l'operatcur sirnilaires pour survoler ou surmonter les voies de par lettre recommandee adressee au siege social de communication, cours d'eau ou autres obstacles; celui-ci.
23 Dhou El Kaada Nial 6 fevrier 2002 En ce qui conceme les biens immobiliers greves de Art. 166. - Les filiales de SONELGAZ SPA disposent a servitudes, I' operateur est tenu, ses frais et dans un delai d'un patrimoine propre constitue des ouvrages et autres a fixe par voie reglementaire, d'apporter ses installations a biens qui leur sont transferes par SONELGAZ Ia date de les modifications necessaires, confonnement aux alineas leur creation. ci-dessus. Art. 167. - Les filiales de distribution de SONELGAZ Dans le cas ou les modifications sont de nature a SPA sont les titulaires des concessions de reseaux qu'elles a occasionner l' operateur des coO.ts sans commune mesure exploirent. Elles procedent a leur d~laration aupres de la avec le prejudice cause au proprietaire, l'operateur peut commission de regulation. refuser lesdites modifications. Son refus notifie au proprietaire est assorti de toutes Jes propositions utiles en vue d'un accord amiable. En cas de desaccord le litige est Art. 168. - Le capital des filiales de SUNELUAZ SPA porte par I' operateur ou le proprietaire devant le service charge.es de la production, du transport, de la distribution de conciliation ou la chambre d'arbitrage. de I' electricite et celles charge.es du transport et de la distribution du gaz est ouvert au partenariat ou a Art. 163. - La decision d' autorisation des servitudes du l'actionnariat prive disperse ou au deux, ou aux wali est publiee au bureau de la conservation fonciere travailleurs; SONELGAZ SPA demeurant l'actionnaire dont releve l'imrneuble greve. maioritaire pour ces filiales. Art. 164. - La traversee par des lignes tres haute L'Etat fixe le niveau de participation des travailleurs et tension d' edifices, centres scolaires, centres sportifs et des citoyens au capital. habitations est mterd1te. Art. 169. - La filiale transport de I'electricite La traversee des lieux culturels et des lieux de sepulture SONELGAZ SPA designe le gestionnaire du reseau par des lignes souterraines d'electricite ou des transport de l' electricite. canalisations de gaz est interdite. Art. 170. - La filiale transport du gaz de SONELGAZ TITRE XV SP A designe le gestionnaire du reseau transport du gaz. DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 171. - Les droits acquis par accord collectif des Art. 165. - L'etablissement public acaractere a travailleurs exer~ant ou ayant exerce SONELGAZ sont preservts jusqu'll. la date de promulgation de la preseme industriel et commercial SONELGAZ transforme en loi. holding de societes par actions exerce, par le biais de ses filiales, Jes activites de production, de transport et de Ces droits ne peuvent etre modifies que par accord distribution de l' electricite et de transport et de collectif. distribution de gaz dans Jes conditions prevues par la presente Joi et la legislation en vigueur. TITRE XVI L'Etat demeurera I' actionnaire majoritaire de DISPOSITIONS TRANSITOIRES SONELGAZ SPA. Art. 172. - En attendant la mise en place de I' operateur L'ensemble des biens appartenant a l'etablissement du marche et de l' operateur du systeme ces fonctions sont a public caractere industriel et commercial SONELGAZ assurees par SONELGAZ SPA qui en confiera l' exercice a a est transfere en toute propriete SONELGAZ SPA. a la filiale transport de l'electricite travers des structures separees. De ccs structures scront constituccs des Lui sont egalement transferes les droits et obligations de entreprises, opcrateur du marche et operateur du systeme. l'EPIC SONELGAZ. Art. 173. - L'operateur systeme sera cree un (1) an SONELGAZ SPA peut exercer en Algerie et a apres la promulgation de la presente loi. L'operateur du l'etranger toutes Jes activites qui concourent directement marche sera cree des que la commission de regulation ou indirectement A son objet y compris Jes activites estime que les conditions du marche sont reunies ct au d'exploration, de production et de distribution plus tard cinq (5) ans apres la promulgation de la presente d'hydrocarbures. Joi. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance selon le cas de SONELGAZ SPA et de ses filiales doit Pour l'opero.teur du syst~me les dispositions pr6vues a comporter deux sieges au profit des travailleurs salaries a !'article 38 de la presente loi relatives la participation au selon les dispositions prevues par la Joi relative aux capital seront progressivement appliquees sur une periode relations de travail. n' excedant pas cinc.i (5) ans sous contr6le de la commission de r6gulation.
D .. ·' ·6:fen!lcc . ,c~s··,,r . ' "'' "' 2002 '" " Art. 174. - L'acces aux reseaux de transport et/ou de TITRE XVII distribution s'operera pour les clients des filiales de DISPOSffiONS FINALES SONELGAZ SPA a la date ou ces demiers deviennent eligibles. Art. 178. - Les modnlites d'application des Ceux-ci pourront, et pour une periode n'excedant pas dispositions de la presente Joi seront precisees en tant que une ( 1) annee a partir de cette meme date, et moyennant de besoin par voie reglementaire. un preavis de trois (3) mois, denoncer les contrats d'abonnement les liant aux filiales de SONELGAZ SPA. Art. 179. - Les dispositions de l'ordonnance n° 69-59 Art. 175. - Au cours de la periode precedant la mise en du 28 juillet 1969 portant dissolution d'electricite et gaz place de l' operateur du marche, la production d' electricite d' Algerie et creation de la societe nationale de l'Electricit:e sera remuneree par le biais d'une tarification, soumise a et du gaz ainsi que celles de la loin° 85-07 du 6 aoilt 1985 l'approbation de la commission de regulation, prenant en relative a la production, au transport a la distribution de compte, dans le cadre de contrats d' achat conclus entre les I'energie electrique et a la distribution publique de gaz producteurs et l'opeiatew du systcmc, la puissancc, sont abrogees. l' energie foumie et eventuellement les services auxiliaires. Art. 180. - Les textes d'application de la loin° 85-07 Art. 176. - Pour r electricite, pendant la periode du 6 aoilt 1985 sont proroges jusqu' a leur modification. precedant la mise en place de l'operateur du marche, le prix moyen du kilowat/heure vise a l' article 98 de la Art. 181. - La presente loi sera publiee au Journal presente loi sera determine a partir des contrats d' achat afficiel de la Republique algerienne democratique et d' electricite conclus par I' operateur du systeme. populaire. Art. 177. -A titre transitoire etjusqu'a !'installation de la commission de regulation, le lancement et le traitement Fait a Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant des appels d' offres de construction de centrales au 5 fevrier 2002. electriques ainsi que la delivrance des autorisations d' exploiter seront assures par le ministre charge de Abdelaziz DOUTEFLIKA. l'energie.