Loi n° 01-19 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets
颁布于 2001-12-12 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- basic legislation, waste disposal, waste management, recycling/reuse, hazardous substances, transboundary movement of waste, classification/declassification, offences/penalties
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Chapitre 4 Du développement du système d'information économique sur les P.M.E Art. 22. - Les organismes, les entreprises et les administrations sous-mentionnés doivent fournir, au système d'information économique sur les P.M.E, les différentes informations figurant dans les fichiers dont ils disposent. Il s'agit notamment de fichiers : du Centre national du registre de commerce, de la Caisse nationale des assurances sociales, de la Caisse d'assurance sociale des non salariés, de l'administration fiscale, de l'Office national des statistiques, de l'administration des douanes, des petites et moyennes entreprises et tout autre organisme susceptible d'alimenter ce système en données nécessaires. Art. 23. - Les données visées à l'article 22 ci-dessus portent notamment sur : l'identification et la localisation des entreprises, leur taille, selon les critères définis à l'article 4 ci-dessus, leur secteur d'activité, selon la nomenclature en vigueur, leur démographie en termes de création, de cessation et leur modification d'activité, les différents agrégats économiques qui les caractérisent . Les modalités d'accès et de mise à disposition des informations contenues dans ces fichiers sont fixées conjointement par le ministère chargé de la P.M.E et les administrations et organismes visés à l'article 22 ci-dessus. Art. 24. - Il est institué une banque de données pour les P.M.E adaptée aux technologies informatiques modernes, et ce afin de servir d'appui à ces entreprises. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Art. 25. - Dans le cadre de l'information et de la concertation et en vue de développer les P.M.E, il est créé auprès du ministère chargé des P.M.E, un organisme consultatif composé d'organisations et a·associations professionnelles spécialisées et expérimentées. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. TITRE III DES DISPOSITIONS FINALES Art. 26. - Les P.M.E, objet de la présente loi, bénéficient d'autres avantages et incitations prévus par la législation en vigueur. Art. 27. - Sont exclus du champ d'application de la présente loi : les banques et les établissements financiers, les compagnies d'assurances, les sociétés cotées en Bourse, les agences immobilières, les sociétés d'import/export, à l'exception de celles destinées à la production nationale, quand le chiffre d'affaires annuel réalisé au titre des importations est inférieur ou égal aux deux tiers (2/3) du chiffre d'affaires global. Art. 28. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. * Loin° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 126; Vu le décret présidentiel n° 98-158 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant adhésion, avec réserve, de la République algérienne démocratique et populaire, à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ; Vu l'ordonnance n° 66-03 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques ; Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juillet 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 87-05 du 27 janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loin° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme ; Vu la loin° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juillet 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE! DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Objet et champ d'application Article 1er. - La présente loi a pour objet de fixer les modalités de gestion, de contrôle et de traitement des déchets. Art. 2. - La gestion, le contrôle et l'élimination des déchets reposent sur les principes suivants : la prévention et la réduction de la production et de la nocivité des déchets à la source; l'organisation du tri, de la collecte, du transport et du traitement des déchets ; la valorisation des déchets par leur réemploi, leur recyclage ou toute autre action visant à obtenir, à partir de ces déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie ; le traitement écologiquement rationnel des déchets ; l'information et la sensibilisation des citoyens sur les risques présentés par les déchets et leur impact sur la santé et l'environnement, ainsi que les mesures prises pour prévenir, réduire ou compenser ces risques. Art. 3. - Au sens de la présente loi on entend par: Déchets : tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, et plus généralement toute substance, ou produit et tout bien meuble dont le propriétaire ou le détenteur se défait, projette de se défaire, ou dont il a l'obligation de se défaire ou de l'éliminer. Déchets ménagers et assimilés : tous déchets issus des ménages ainsi que les déchets similaires provenant des activités industrielles, commerciales, artisanales et autres qui, par leur nature et leur composition, sont assimilables aux déchets ménagers. Déchets encombrants : tous déchets issus des ménages qui en raison de leur caractère volumineux ne peuvent être collectés dans les mêmes conditions que les déchets ménagers et assimilés. Déchets spéciaux : tous déchets issus des activités industrielles, àgricoles, de soins, de services et toutes autres activités qui, en raison de leur nature et de la composition des matières qu'ils contiennent, ne peuvent être collectés, transportés et traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers et assimilés et les déchets inertes. Déchets spéciaux dangereux : tous déchets spéciaux qui, par leurs constituants ou par les caractéristiques des matières nocives qu'ils contiennent, sont susceptibles de nuire à la santé publique et/ou à l'environnement. Déchets d'activité de soins : tous déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif ou curatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Déchets inertes : tous déchets provenant notamment de l'exploitation des carrières, des mines, des travaux de démolition, de construction ou de rénovation, qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique lors de leur mise en décharge, et qui ne sont pas contaminés par des substances dangereuses ou autres éléments générateurs de nuisances, susceptibles de nuire à la santé et/ou à l'environnement. · 30,1œmëâmm 1-izi 15,.décembre 2001 Générateur de déchets : toute personne physique ou morale dont l'activité génère des déchets. Détenteur des déchets : toute personne physique ou morale qui détient des déchets. Gestion des déchets : toute opération relative à la collecte, au tri , au transport, au stockage, à la valorisation et à l'élimination des déchets, y compris le contrôle de ces opérations. Collecte des déchets : le ramassage et/ou le regroupement des déchets en vue de leur transfert vers un lieu de traitement. Tri des déchets : toutes les opérations de séparation des déchets selon leur nature en vue de leur traitement. Traitement écologiquement rationnel des déchets : toute mesure pratique permettant d'assurer que les déchets sont valorisés, stockés et éliminés d'une manière garantissant la protection de la santé publique et/ou de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets. Valorisation des déchets : toutes les opérations de réutilisation, de recyclage ou de compostage des déchets. Elimination des déchets : toutes les opérations de traitement thermique, physico-chimique et biologique, de mise en décharge,d'enfouissement,d'immersion et de stockage des déchets, ainsi que toutes autres opérations ne débouchant pas sur une possibilité de valorisation ou autre utilisation du déchet. Immersion des déchets : tout rejet de déchets dans le milieu aquatique. Enfouissement des déchets :tout stockage des déchets en sous-sol. Installation de traitement des déchets : toute installation de valorisation, de stockage, de transport et d'élimination des déchets. Mouvement des déchets : toute opération de transport, de transit, d'importation et d'exportation des déchets. Art. 4. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les déchets au sens de l'article 3 ci-dessus, à l'exception des déchets radioactifs, des effluents gazeux, des eaux usées, des explosifs déclassés, des épaves d'aéronefs et des épaves maritimes. Art. 5. - Les déchets au sens de la présente loi sont classifiés comme suit : · - les déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux. les déchets ménagers et assimilés. les déchets inertes. La nomenclature des déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux, est fixée par voie réglementaire. CHAPITRE II OBLIGATIONS GENERALES Art. 6. - Tout générateur et/ou détenteur de déchets doit prendre les mesures nécessaires pour éviter autant que faire se peut la production de déchets, notamment par : l'adoption et l'utilisation des techniques de production plus propres, moins génératrices de déchets, l'abstention de mettre sur le marché des produits générant des déchets non biodégradables, l'abstention d'utilisation de matières susceptibles de créer des risques pour les personnes, notamment pour la fabrication des emballages. Art. 7. - Tout générateur et/ou détenteur de déchets est tenu d'assurer ou de faire assurer la valorisation des déchets engendrés par les matières qu'il importe ou écoule et les produits qu'il fabrique. Art. 8. - Lorsque le générateur et/ou le détenteur de déchets est dans l'impossibilité d'éviter de générer et/ou de valoriser ses déchets, il est tenu d'assurer ou de faire assurer, à ses frais, l'élimination de ses déchets de façon écologiquement rationnelle, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. · Art. 9. - La réutilisation d'emballages de produits chimiques pour contenir directement des produits alimentaires est interdite. Cette interdiction doit être obligatoirement indiquée sur les emballages de produits chimiques, par des signaux apparents avertissant des risques qui menacent la santé des personnes, du fait de la réutilisation de ces emballages pour le stockage de produits alimentaires. Art. l O. - L'utilisation de produits recyclés susceptibles de créer des risques pour les personnes dans la fabrication d'emballages destinés à contenir directement des produits alimentaires ou des objets destinés à être manipulés par les enfants est interdite. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 11. - La valorisation et/ou l'élimination des déchets doivent s'effectuer dans des conditions conformes aux normes de l'environnement, et ce notamment sans : 10 mettre en danger la santé des personnes, des animaux et sans constituer des risques pour les ressources en eau, le sol ou l'air, ni pour la faune et la flore ; provoquer des incommodités par le bruit ou les odeurs; porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. TITRE II DECHETS SPECIAUX Chapitre 1 Obligations des générateurs et détenteurs Art. 12. - Il est institué un plan national de gestion des déchets spéciaux. Art. 13. - Le plan national de gestion des déchets spéciaux porte notamment sur : l'inventaire des quantités de déchets spéciaux, particulièrement ceux présentant un caractère dangereux, produites annuellement sur le territoire national, le volume global des déchets en stock provisoire et en stock définitif, en les classifiant par catégorie de déchets, le choix des options concernant les modes de traitement pour les différentes catégories de déchets, l'emplacement des sites et des installations de traitement existants, les besoins en capacité de traitement des déchets, en tenant compte des capacités installées, des priorités retenues pour la création de nouvelles installations ainsi que des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre. Art. 14. - Le plan national de gestion des déchets spéciaux est élaboré par le ministère chargé de l'environnement en coordination avec les ministères chargés de l'industrie, de l'énergie, de la santé, de l'agriculture, du transport, du commerce, des collectivités locales, de l'aménagement du territoire, des ressources en eau, de l'urbanisme, des finances et de la défense nationale, et tout autre organisme ou établissement concernés. Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision de ce plan sont définies par voie réglementaire. Art. 15. - Les déchets spéciaux ne peuvent être traités que dans des installations autorisées par le ministre chargé oe l'environnement conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 30 '4amâalumlC2 IS décembre 2001 Art. 16. - Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux sont tenus d'assurer ou de faire assurer, à leur charge, la gestion de leurs déchets. Ils peuvent à cet effet, décider de s'associer dans des groupements agréés chargés de remplir les obligations qui leur incombent. Les modalités d'agrément de ces groupements sont fixées par voie réglementaire. Art. 17. - Le mélange de déchets spéciaux dangereux avec d'autres déchets est interdit. Art. 18. - Les déchets issus des activités de soins doivent obéir à une gestion spécifique. Leur élimination est à la charge des établissements qui les génèrent et doit être pratiquée de manière à éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l'environnement . Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 19. - Il est interdit à tout générateur et/ou détenteur de déchets spéciaux dangereux de les remettre ou de les faire remettre à : toute autre personne que l'exploitant d'une installation autorisée pour le traitement de cette catégorie de déchets, tout exploitant d'une installation non-autorisée pour le traitement desdits déchets. Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux est responsable des dégats et dommages induits par la violation des dispositions du présent article autant que la personne ayant accepté lesdits déchets. Art. 20. - Le dépôt, l'enfouissement et l'immersion des déchets spéciaux dangereux dans des lieux autres que les sites et les installations qui leur sont réservés sont interdits. Art. 21. - Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux dangereux sont tenus de déclarer au ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la nature, la quantité et aux caractéristiques des déchets. Ils sont également tenus de fournir périodiquement les informations ayant trait au traitement de ces déchets, ainsi qu'aux mesures pratiques prises et à prévoir pour éviter autant que faire se peut la production de ces déchets. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire. 30 B.amadhan 1"4ÎJ 1.5 dkernbre200l Art. 22. - En cas de non admission des déchets spéciaux dans une installation autorisée pour le traitement de cette catégorie de déchets, l'exploitant de ladite installation est tenu de notifier, par écrit, au détenteur des déchets les raisons ayant motivé son refus et d'en informer le ministre chargé de l'environnement. En cas de refus non fondé, le ministre chargé de l'environnement prend une décision imposant à l'exploitant de ladite installation le traitement de ces déchets aux frais du détenteur. La décision précise la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée. Art. 23 . - Au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et de ses textes d'application, la juridiction compétente peut, après mise en demeure du contrevenant, ordonner d'assurer d'office l'élimination desdits déchets à la charge de celui-ci . Chapitre 2 Mouvement des déchets Art. 24. - Le transport des déchets spéciaux dangereux est soumis à autorisation du ministre chargé de l'environnement après avis du ministre chargé des transports. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 25. - L'importation des déchets spéciaux dangereux est strictement interdite. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 26 . - L'exportation et le transit des déchets spéciaux dangereux sont prohibés vers les pays qui en interdisent l'importation et vers les pays qui n'ont pas interdit cette importation en l'absence de leurs accords spécifiques et écrits. Dans tous les cas, les opérations mentionnées au présent article sont soumises à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement. Cette autorisation n'est attribuée que si les conditions suivantes sont remplies : le respect des règles et des normes de conditionnement et d'étiquetage internationalement convenus, la présentation d'un contrat écrit entre l'opérateur économique exportateur et le centre de traitement, · - la présentation d'un contrat d'assurances présentant toutes les garanties financières nécessaires, 11 la présentation d'un document de mouvement signé par la personne chargée de l'opération de transport transfrontières, la présentation d'un document de nbtification signé confirmant le consentement préalable de l'autorité compétente du pays d'importation. L'autorisation de transit est assortie de l'apposition de scellés sur les conteneurs à l'entrée du territoire national. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 27. - Lorsque des déchets sont introduits sur le territoire national d'une manière illicite, le ministre chargé de l'environnement doit enjoindre à leur détenteur ou leur transporteur d'assurer leur retour vers le pays d'origine dans un délai fixé par le ministre. Si le contrevenant ne s'exécute pas, le ministre chargé de l'environnement peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer le retour de ces déchets à la charge du contrevenant. Art. 28. - Lorsque des déchets sont exportés de manière contraire aux dispositions de la présente loi, le ministre chargé de l'environnement doit enjoindre au producteur ou aux personnes ayant contribué à l'exportation d'assurer leur retour sur le territoire national. En cas d'inexécution, il prend toutes dispositions utiles pour assurer ce retour à la charge des participants à l'opération. TITRE III DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Chapitre 1 Organe de gestion Art. 29. - Il est institué un schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés. Art. 30. - Le schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés porte notamment sur : l'inventaire des quantités des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes produites sur le territoire de la commune ainsi que leur composition et leurs caractéristiques, l'inventaire et l'emplacement des sites et installations de traitement existant sur le territoire de la commune, les besoins en capacité de traitement des déchets , notamment les installations répondant aux besoins communs de deux communes ou groupement de communes, en tenant compte des capacités installées, les priorités à retenir pour la réalisation de nouvelles installations, le choix des options concernant les systèmes de collecte, de transport et de tri des déchets, en tenant compte des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre. Art. 31. - Le schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés est élaboré sous l'autorité du président de l'assemblée populaire communale. Ce schéma, qui doit couvrir l'ensemble du territoire de la commune, doit être en accord avec le plan d'aménagement de wilaya (PA W) et approuvé par le wali territorialement compétent. Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision de ce schéma sont définies par voie réglementaire. Art. 32. - La gestion des déchets ménagers et assimilés relève de la responsabilité de la commune conformément à la législation régissant les collectivités locales. La commune organise, sur son territoire, un service public en vue de satisfaire les besoins collectifs des habitants en matière de collecte, de transport et, le cas échéant, de traitement des déchets ménagers et assimilés. Le groupement de deux ou plusieurs communes peut décider de s'associer pour une partie ou la totalité de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 33. - La commune peut concéder, selon un cahier des charges type, tout ou partie de la gestion des déchets ménagers et assimilés ainsi que les déchets encombrants et les déchets spéciaux générés en petite quantité par les ménages, à des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, conformément à la législation en vigueur régissant les collectivités locales. Chapitre 2 Dispositions générales Art. 34. - Les services publics désignés à l'article 32 de la présente loi comprennent : la mise en place d'un système de tri des déchets ménagers et assimilés en vue de leur valorisation ; l'organisation de la collecte séparée, le transport et le traitement approprié des déchets spéciaux générés en petite quantité par les ménages, des déchets encombrants, des cadavres d'animaux et des ·produits du nettoiement des voies publiques des halles et des marchés ; la mise en place d'un dispositif permanent d'information et de sensibilisation des habitants sur les effets nocifs des déchets sur la santé publique et/ou l'environnement et sur les mesures destmées à prévenir lesdits effets ; la mise en oeuvre de mesures incitatives visant le développement et la promotion de systèmes de tri des déchets ménagers et assimilés. Art. 35. - Tout détenteur de déchets ménagers et assimilés est tenu d'utiliser le système de tri, de collecte et de transport, mis à sa disposition par les organes désignés à l'article 32 de la présente loi. Art. 36. - La collecte, le transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés issus des activités industrielles, commerciales, artisanales, de soins ou autres activités constituent des prestations rémunérées. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. TITRE IV DECHETS INERTES Art. 37. - La collecte, le tri, le transport et la mise en décharge des déchets inertes sont à la charge de leurs générateurs. Le dépôt, le rejet et l'abandon des déchets inertes sont interdits sur tout site non désigné à cet effet et notamment sur la voie publique. Art. 38. - Dans le cadre de son plan d'aménagement et de développement et conformément au schéma de gestion approuvé, la commune initie toute action et mesure visant l'implantation, l'aménagement et la gestion des sites des décharges désignés pour recevoir les déchets inertes. Art. 39. - Les déchets inertes non valorisables ne peuvent être déposés que dans des sites aménagés à cet effet. Art. 40. - Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont fixées par voie réglementaire. TITRE V INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS Chapitre 1 Aménagement et exploitation Art. 41. - Les conditions de choix de sites d'implantation, d'aménagement, de réalisation, de modification, de process et d'extension des installations de traitement des déchets sont régies par la réglementation relative aux études d'impact sur l'environnement et par les dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. Dans le cas où l'installation de traitement est à implanter sur un terrain en location ou en jouissance, la demande tendant à l'obtention de la décision de prise en considération de l'étude d'impact sur l'environnement comporte obligatoirement une pièce attestant que le propriétaire du terrain connaît la nature des activités projetées. Art. 42. - Toute installation de traitement des déchets est soumise, préalablement à sa mise en service, à : une autorisation du ministre chargé de l'environnement pour les déchets spéciaux ; une autorisation du wali territorialement compétent pour les déchets ménagers et assimilés ; une autorisation du président de l'Assemblée populaire communale territorialement compétent pour les déchets inertes. Art. 43. - En cas de fin d'exploitation ou de fermeture définitive d'une installation de traitement des déchets, l'exploitant est tenu de réhabiliter le site en vue de le remettre dans son état initial ou dans l'état fixé par l'autorité compétente. L'exploitant est tenu d'assurer la surveillance du site pendant une période fixée par la notification de fin d'exploitation afin d'éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l'environnement. Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque l'exploitant refuse de procéder à la remise en état du site, l'autorité administrative compétente effectue d'office et aux frais de l'exploitant les travaux nécessaires à la réhabilitation du site. Art. 44. - Les prescriptions techniques fixant les règles générales d'aménagement et d'exploitation des installations de traitement des déchets et les conditions d'admission des déchets au niveau de ces installations de traitement sont fixées par voie réglementaire. Art. 45. - La mise en activité des installations de traitement des déchets est conditionnée par la souscription d'une assurance couvrant tous les risques y compris les risques d'accidents de pollution. Chapitre 2 Surveillance et contrôle Art. 46. - Outre les organes habilités en la matière par les lois et règlements en vigueur, la surveillance et le contrôle des installations de traitement des déchets sont exercés conformément aux dispositions de la loi n° 83-03 élu 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement. N°77 13 Art. 47. - Les exploitants des installations de traitement de déchets sont tenus de fournir toutes les informations requises aux autorités de surveillance et de contrôle. Art. 48. - Lorsque l'exploitation d'une installation de traitement des déchets présente des dangers ou des inconvénients graves sur la santé publique et/ou l'environnement, l'autorité administrative compétente ordonne à l'exploitant de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à de telles situations. Si l'intéressé n'obtempère pas, ladite autorité prend d'office les mesures conservatoires nécessaires aux frais du responsable et/ou suspend tout ou partie de l'activité incriminée. Art. 49. - Pour l'exercice de la surveillance sus-mentionnée, l'autorité désignée à l'article 46 ci-dessus peut, en cas de besoin, faire appel à une expertise pour effectuer les analyses nécessaires à l'évaluation des nuisances et de leurs impacts sur la santé publique et /ou l'environnement. TITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 50. - Les coûts inhérents au transport et au traitement des déchets spéciaux et inertes sont à la charge de leurs générateurs et/ou de leurs détenteurs. La gestion des sites des décharges de déchets inertes constitue selon les modalités de l'article 39 de la présente loi une ressource pour les communes. Art. 51. - Au sens de la présente loi, la collecte, le transport, le stockage et l'élimination des déchets ou tous autres services se rapportant à la gestion des déchets ménagers et assimilés, donnent lieu à la perception d'impôts, de taxes et de redevances dont la nomenclature et le montant sont fixés par la législation en vigueur. Art. 52. - Outre les avantages prévus par la législation en vigueur, des mesures incitatives sont octroyées par l'Etat pour encourager le développement des activités de collecte, de tri, de transport, de valorisation et d'élimination des déchets selon des modalités qui sont fixées par la réglementation. TITRE VII DISPOSITIONS PENALES Art. 53. - Est chargée de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, la police chargée de la protection de l'environnement et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement. Art. 54. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale. Art. 55. - Toute personne physique qut Jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés ou refuse d'utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés à l'article 32 de la présente loi est puni d'une amende de cinq cents (500) à cinq mille dinars (5.000) dinars. En cas de récidive, l'amende est portée au double. Art. 56. - Toute personne physique exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou toute autre activité, qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés, ou refuse d'utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés à l'article 32 de la présente loi, est punie d'une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) dinars. En cas de récidive, l'amende est portée au double. Art. 57. - Quiconque dépose, jette ou abandonne des déchets inertes sur tout site non désigné à cet effet et notamment sur la voie publique est puni d'une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) dinars. En cas de récidive, l'amende est portée au double. Art. 58. - Toute infraction aux dispositions de l'article 21 de la présente loi est punie d'une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) dinars. En cas de récidive, l'amende est portée au double. Art. 59. - Toute infraction aux dispositions de l'article 1 0 de la présente loi est punie d'une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) dinars. En cas de récidive, l'amende est portée au double . Art. 60. - Toute infraction aux dispositions de l'article 9 de la présente loi, est punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de deux cent mille (200.000) à quatre cent mille (400.000) dinars ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double . Art. 61. - Toute infraction aux dispositions de l'article 17 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de trois cent mille (300.000) à cinq cent mille (500.000) dinars ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Art. 62. - Quiconque remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux en vue de leur traitement, à une personne exploitant une installation non autorisée pour le traitement de cette catégorie de déohets, est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de quatre cent mille ( 400.000) à huit cent mille (800.000) dinars ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Art. 63. - Quiconque exploite une installation de traitement des déchets sans se conformer aux dispositions de la présente loi est puni d'un emprisonnement de huit (8) mois à trois (3) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à neuf cent mille (900.000) dinars ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Art. 64. - Quiconque dépose, jette, enfouit, abandonne ou immerge des déchets spéciaux dangereux dans des lieux non réservés à cet effet, est puni d'un emprisonnement de 1 (un) an à trois (3) ans et d'une amende de six cent mille (600.000) à neuf cent mille (900.000) dinars ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Art. 65. - Toute infraction aux dispositions de l'article 43 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à dix huit (18) mois et d'une amende de sept cent mille (700.000) à un million (1.000.000) de dinars ou de l'une de ces de1,1x peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Art. 66. - Quiconque importe, exporte ou fait transiter des déchets spéciaux dangereux en infraction aux dispositions de la présente loi est puni d'un emprisonnement de cinq (5) ans à huit (8) ans et d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de dinars ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double. TITRE VIII DISPOSITION PARTICULIERE Art. 67. - Il est créé un organisme public chargé de promouvoir les activités de collecte, de tri, de transport, de traitement, de valorisation et d'élimination des déchets. Ses missions ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 68. - Les communes de plus de 100.000 habitants disposent d'un délai de deux (2) ans, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour se conformer aux dispositions de l'article 29 de la présente loi. Art. 69. - Les exploitants des installations existantes de traitement des déchets spéciaux et des déchets ménagers et assimilés disposent d'un délai de cinq (5) ans, à compter de la date de publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de la présente loi. Art. 70. - Les exploitants des sites des déchets inertes, disposent d'un délai de trois (3) ans, à compter de la date de publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de la présente loi. Art. 71. - Les détenteurs de stocks existants de déchets spéciaux et de déchets spéciaux dangereux disposent d'un délai de deux (2) ans, à compter de la date de publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de la présente loi. Art. 72. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. * Loin° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119 (alinéa 3) 120,122 et 126; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loin° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loin° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l'énergie; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives aux postes et télécommunications ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement des investissements ; Vu l'ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l'organisation, au fonctionnement et à la privatisation des entreprises publiques économiques ; Vu la loin° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la loi d'orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise ; Vu la loin° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - Les dispositions de la présente loi définissent les orientations et les instruments d'aménagement du territoire de nature à garantir un développement harmonieux et durable de l'espace national, fondé sur : les choix stratégiques que requiert un développement de cette nature ; les politiques qui concourent à la réalisation de ces choix; la hiérarchisation des instruments de mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire.