Loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres
颁布于 2021-08-07 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Environment, Land and soil, General
- 关键词
- contracts, enforcement/compliance, equipment, financing, institution, investment, local government, offences/penalties, research, transport/storage, governance, protection of environment, hazardous substances, land-use planning
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Section 2 La concession fait l'objet d'une convention et d'un cahier des charges qui fixent les droits et obligations du Principes généraux concessionnaire. Art. 3. — Le systéme des transports terrestres concourt Art. 11. — Le financement de l'exploitation des a la mise en oeuvre de la politique d'aménagement du services des transports publics urbains et d'intérét local est territoire, de développement économique et social, de assuré par les usagers et, le cas échéant, par I'Etat ou les défense du territoire national, de protection et de collectivités territoriales et les bénéficiaires qui, sans étre sauvegarde de l'environnement. usagers de ces services, en retirent un avantage direct ou indirect. Art. 4. —- Le syst8me des transports terrestres doit viser notamment a rendre effective la satisfaction des besoins Les contributions de I'Etat, des collectivités territoriales des citoyens en matiére de transport dans les conditions les et des bénéficiaires sont fixées par la loi. plus avantageuses pour la collectivité nationale et pour les usagers en termes de sécurité, de disponibilité de moyens Art. 12, — Les tarifs de transport public de personnes et de transport, de coiit, de prix et de qualité de service. de marchandises constituent un élément essentiel d'accessibilit€é au moyen de transport et de régulation du Art. 5. — Le systéme des transports terrestres de marché des transports terrestres. personnes doit viser le développement prioritaire des transports collectifs. Les tarifs de transport pour les services jugés stratégiques ou spécifiques peuvent étre déterminés par Art. 6. — Dans le cadre de l'organisation du systéme.des voie réglementaire. transports terrestres, l'Etat et les collectivités territoriales sont chargés chacun en ce qui le concerne notamment de : Art. 13. — Pour les besoins de défense nationale, les moyens des transports terrestres de voyageurs et de — réglementer et contréler les conditions générales marchandises peuvent faire l'objet de réquisition. d'exercice des activités de transport : — organiser les transports publics ; Les conditions et modalités d'application de cet article sont définies par voie réglementaire. — promouvoir la recherche, les études, les statistiques et l'information ; - ; ’ CHAPITRE II — réaliser et/ou faire réaliser les infrastructures et les DES MODES DE TRANSPORT équipements nécessaires au transport ; — s'‘assurer que l'état des infrastructures et équipements Art. 14. — Au sens de la présente loi, les transports répond aux normes requises par la législation et la terrestres comprennent : réglementation en vigueur. — le transport ferroviaire ; Art. 7. — Les transports publics terrestres de voyageurs — le transport routier de personnes ; constituent un service public. — le transport routier de marchandises. Les conditions et modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. Section 1 Dispositions communes aux différents Art. 8. — Le développement des différents modes de modes de transport transport terrestre doit tenir compte de la vocation et des ‘ | avantages relatifs 4 chacun d'entre eux pour la collectivité Art. 15. — Les opérations- de transport doivent faire nationale, et s'appuyer sur des plans de transport nationaux l'objet d'un contrat conformément 4 la législation en et locaux favorisant une approche intermodale. vigueur. Art. 9. — Les investissements d'infrastructures et Les conditions et modalités d'élaboration des contrats de d'équipements visant la promotion du transport combiné transport sont définies par voie réglementaire. intermodal sont prioritaires. Art. 16. — Les opérateurs de transport terrestre ont Art. 10. — Le développement d'un systéme de transport l'obligation d'informer par tous moyens appropriés et en urbain incombe a !'Etat et aux collectivités territoriales. permanence les usagers sur les conditions générales de transport en matiére de délais, de fréquences et d'horaires. La réalisation et l'exploitation du systéme de transport urbain peuvent étre assurées par I'Etat et/ou les Les opérateurs de transport terrestre de voyageurs sont collectivités territoriales ou le cas échéant concédées a également tenus d’assurer la publicité des tarifs de leurs toute personne physique ou morale de droit algérien. prestations . 18 Joumada EI Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 5 8 aott 2001 Art. 17. — Les activités de transport routier de Art. 22. — Par exploitation ferroviaire on entend : personnes ou de marchandises peuvent étre exercées par — la gestion des infrastructures ferroviaires comportant une personne physique ou morale diment autorisée par les la maintenance, le renouvellement et l'aménagement de ces services du Ministre chargé des transports. infrastructures ferroviaires, la gestion des systémes de régulation et de sécurité des circulations ferroviaires et la Les conditions de délivrance des autorisations sont fixées gestion fonciére du domaine public ferroviaire ; par voie réglementaire, elles précisent notamment les critéres d'accés a la profession de transporteur en termes de — l'exploitation technique et commerciale de services de sécurité, de qualification professionnelle, de moyens de transport ferroviaire de marchandises et/ou de voyageurs. transport, de conditions d'exploitation, de travail et de qualité de service. Art. 23. — La concession visée a l'article 21 ci-dessus, consentie par le Ministre chargé des transports, porte : Art. 18. — Toute sujétion de service public, établie — soit sur l'exploitation technique et commerciale de dans les formes et les conditions requises, donne lieu a tout ou partie des services de transport ferroviaire de compensation par I'Etat ou les collectivités territoriales. marchandises et/ou de voyageurs ; Cette compensation est destinée & couvrir les manques a — soit sur la gestion des infrastructures ferroviaires de gagner ou le déficit résultant de l'exploitation du service tout ou partie du réseau ferroviaire national ; imposé. — soit sur la gestion des infrastructures ferroviaires de Les modalités d'application de cet article sont fixées par tout ou partie du réseau ferroviaire national et sur voie réglementaire. l'exploitation technique et commerciale des services de transport ferroviaire de marchandises et/ou de voyageurs
Section 2 sur la méme partie du réseau . Transport ferroviaire Art. 24. — La concession fait l'objet d'une convention et d'un cahier des charges qui déterminent les droits et Art. 19. — Le réseau ferroviaire national est constitué obligations du concessionnaire. - par l'ensemble des infrastructures ferroviaires destinées a l'exploitation des services ferroviaires de transport public La convention de concession doit contenir toutes les de voyageurs et/ou de marchandises d'intérét national. dispositions relatives 4 la nature de l'activité ferroviaire concédée. Art. 20, — Les infrastructures du réseau ferroviaire sont constituées notamment par les éléments suivants : Les conditions et modalités d'application du présent — terrains d'emprise ; article sont fixées par voie réglementaire. — infrastructure de Ja voie ferrée ; Section 3 — ouvrages d'art ; Transport routier de personnes — passages 4 niveau ; Art. 25. —- Les transports collectifs de personnes sont — superstructure de la voie ferrée ; effectués a l'aide de moyens congus pour le transport de — installations de sécurité, de signalisation et de plus de neuf (9) personnes y compris le conducteur. télécommunications ; Art. 26. —~ Les transports collectifs de personnes sont —- installations de transformation, de transport et de effectués sous forme de : distribution de courant électrique pour la traction des trains ; —— services publics réguliers ; — batiments des gares, haltes et terminaux voyageurs et —- services occasionnels ; marchandises ; — services privés. —— batiments affectés spécifiquement au service des Les services publics réguliers sont les services qui infrastructures. obéissent a un itinéraire, 4 un horaire et 4 une fréquence déterminés et affichés 4 l'avance, prenant et laissant des Art. 21. — L'Etat, propriétaire du réseau ferroviaire passagers en des points désignés et matérialisés le long de national, peut en concéder I'exploitation et la réalisation a leur itinéraire. une ou plusieurs entreprises de transport ferroviaire de droit algérien. Les services occasionnels sont des services effectués par des entreprises autorisées de transport public de personnes, Le droit de concession est accordé conformément 4 la répondant 4 des besoins de transport généraux ou législation en vigueur et aprés avis du conseil national du - périodiques, prenant et ramenant les mémes personnes sur transport terrestre prévu a l'article 53 de la présente loi. le méme véhicule 4 leur point de départ. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18 Joumada El Oula 1422 ALGERIENNE N° 44 8 aot 2001 Les services privés sont des services effectués par — des liaisons d'intérét local entre des communes des personnes physiques ou morales pour leur propre limitrophes de deux ou plusieurs wilayas ; compte, a l'aide de véhicules leur appartenant ou loués — des liaisons d'intérét local A l'intérieur d'une ou mis a leur disposition exclusive par des entreprises commune ou entre les communes d'une méme wilaya. autorisées de transport public de personnes. Art. 34. —- Les transports spécifiques comprennent Art. 27. — Les transports de personnes comprennent : notamment : — les transports collectifs urbains ; ——~ le transport scolaire ; — les transports collectifs non urbains ; — le transport effectué par taxi ; — les transports spécifiques. —- le transport par cable ; Art. 28. — Les services de transports collectifs urbains — le transport de touristes ; s'effectuent dans un périmétre de transport urbain A l'aide — le transport de malades ; de véhicules routiers adaptés ou de moyens circulant en — les transports funéraires. site propre ; ils visent notamment a réduire le recours aux transports par véhicule particulier. Les transports spécifiques font l'objet d'une réglementation particuliére. Art. 29. — Le périmétre de transport urbain est délimité par le président de l'assemblée populaire communale, Art. 35. — Les collectivités territoriales doivent prendre Jorsqu'il est compris a I'intérieur des limites territoriales de toute disposition destinée 4 favoriser le transport scolaire sa commune, et, par le_ wali lorsqu'il englobe plusieurs dans les localités insuffisamment ou non desservies par les communes de la méme wilaya. transports publics. Lorsque le périmétre de transport urbain comprend plusieurs communes adjacentes faisant partie de plusieurs Les collectivités territoriales peuvent également, pour wilayas limitrophes, il est délimité, sur proposition des assurer cette prestation, intervenir directement par leurs walis territorialement Compétents, conjointement par le propres moyens ou par le recours 4 des conventions avec Ministre chargé des transports, le Ministre chargé des des opérateurs de transport public de voyageurs. collectivités locales et le Ministre chargé de I'habitat et de l'urbanisme. Section 4 Transport routier de marchandises Art. 30. — Lorsque le périmétre de transport urbain couvre le territoire de deux ou plusieurs communes, les Art. 36. — Le systéme de transport de marchandises vise missions d'organisation ét de développement des transports une utilisation optimale des capacités de transport urbains sont dévolues & une autorité de coordination. existantes. , La création, les attributions et les modalités de fonctionnement de cette autorité sont fixées par voie A ce titre : réglementaire. —— les transports publics ayant vocation a prendre en Art. 31. — Les services de transport collectif urbain charge les flux coordonnables dans les conditions sont organisés en réseaux intégrés aux plans physique et économiques les plus avantageuses pour fa collectivité tarifaire. nationale devront étre privilégiés ; — la productivité des opérateurs et le syst&me de L'exploitation du réseau de transport collectif urbain est transport doivent étre constamment améliorés, notamment assurée sous le régime de la concession. par l'utilisation de technologies modernes et des La concession fait l'objet d'une convention. Elle est équipements appropriés. consentie conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Art. 37. — Le transport pour propre-compte est complémentaire au transport public. Art. 32. — L'exploitation d'un service de transport urbain ne peut étre autorisée que si le périmétre de Art. 38. — Le transport de matiéres dangereuses est transport urbain est préalablement délimité. soumis & des conditions particuliéres qui seront définies par voie réglementaire. Art. 33. — Les services des transports collectifs non urbains assurent : Art. 39, -- Les transports de marchandises présentant des spécificités particuliéres, notamment les transports de ~—- des liaisons d'intérét national entre deux ou cheptel, sont effectués dans des conditions fixées par voie plusieurs wilayas; réglementaire. ———— 18 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7 8 aoit 2001 Art. 40. — Les auxiliaires de transport sont des Préalablement 4 son approbation, le plan de transport personnes physiques ou morales exergant des prestations urbain est soumis @ l'avis technique des services du complémentaires en amont ou en aval de l'activité de Ministére chargé des transports. transport et qui concourent & en améliorer la fluidité et la productivité. | Art. 45, — Les modalités d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de transport sont déterminées par voie Les prestations des auxiliaires de transport sont, réglementaire. notamment, l'affrétement, le groupage, le stockage, la livraison, la distribution, la consignation, la commission de transport et le courtage de fret. Art. 46. — Il est institué une zone de camionnage urbain dans les limites du périmétre de transport urbain. Les conditions d'organisation et les modalités d'exercice La création, la délimitation de la zone et les conditions de ces activités sont définies par voie réglementaire. d'intervention 4 l'intérieur de cette zone sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE II DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS CHAPITRE IV DES INFRASTRUCTURES Art. 41. — Le transport terrestre de personnes est ET DES EQUIPEMENTS organisé dans le cadre d'un plan de transport national et de plans de transport de wilaya et urbain. Art. 47. — Les choix relatifs aux infrastructures et équipements de transport sont fondés sur l’efficacité Ces plans constituent des instruments d'orientation et de économique et sociale compte tenu des besoiris des développement du transport terrestre 4 moyen et long usagers, des objectifs des plans de transport, de la politique termes. Ils doivent définir les moyens 4 mettre en oeuvre nationale d'aménagement du territoire, de I'habitat et de en termes d’infrastructures, d'équipements et de services lurbanisme, de l'évolution prévisible des flux de transport ainsi que l'organisation générale du systéme de transport, et du coat financier. en vue de satisfaire 1a demande prévisible de transport aux meilleures conditions de sécurité, de cofit et de qualité de Les infrastructures de transport doivent viser la cohérence service. 4 long terme des réseaux définis pour les différents modes de transport. Art. 42. — L'ensemble des liaisons d’intérét national sont organisées dans le cadre d'un plan Art. 48. — Le développement 4 moyen et long termes national de transport arrété par le Ministre chargé des des réseaux nationaux ferroviaire et routier est défini dans transports, aprés avis du conseil national du transport le cadre de schémas directeurs ferroviaire et routier. terrestre. L'élaboration des schémas directeurs s'intégre dans la Art." 43. — L'ensemble des liaisons d’intérét local politique d'aménagement du territoire national en tenant comprises A I'intérieur des limites territoriales de la wilaya compte des impératifs de développement économiqueet de sont organisées dans le cadre du plan de transport de wilaya défense nationale. arrété par le wali. Les modalités d'application des dispositions du présent Art. 44. — L'ensemble des liaisons urbaines sont article sont fixées par voie réglementaire. organisées dans le cadre d'un plan de transport urbain élaboré par : Art. 49, — Les emprises nécessaires au développement — le président de l'Assemblée populaire communale, et des réseaux nationaux ferroviaire et routier telles approuvé par l'assemblée populaire communale, lorsqu'il que définies dans les schémas directeurs doivent étre est circonscrit dans les limites territoriales de la. préservées. commune ; Les autorités locales sont tenues dans le cadre de leurs — le wali, et approuvé par l'assemblée populaire de attributions de veiller & la préservation de ces emprises. wilaya, lorsqu'il couvre le territoire de plusieurs communes d'une méme wilaya ; Art. 50. — La décision de création et de réalisation des — les walis concernés, et approuvé conjointement par le infrastructures ferroviaires reléve de l'Etat. Ministre chargé des transports, le Ministre chargé des collectivités locales et le Ministre chargé de I'habitat et de Leur réalisation et leur exploitation peuvent étre, le l'urbanisme, lorsqu'il excéde les limites du territoire d'une cas échéant, concédées 4 une ou plusieurs entreprises de wilaya et pour tout périmétre englobant plus de 200.000 droit algérien dans les conditions fixées par voie habitants. réglementaire. ° 18 Joumada El Oula 1422 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 8 aoait 2001 Art. 51. — La décision de création des infrastructures Art. 58. — Sont habilités 4 rechercher et 4 constater les d'accueil et de traitement des voyageurs reléve de |'Etat et infractions aux dispositions de la présente loi : des collectivités territoriales. — les inspecteurs principaux et inspecteurs des . transports terrestres ; Leur réalisation et leur gestion peuvent étre, le cas échéant, concédées & toute personne physique ou morale de — les agents assermentés du service des enquétes droit algérien dans les conditions fixées par voie économiques ; réglementaire. — les officiers et agents de la police judiciaire. Art. 52. — Les infrastructures et équipements liés au transport de marchandises doivent viser la réduction des Pour l'accomplissement de leurs missions, ruptures de charge répétitives et les délais d'acheminement, les inspecteurs principaux et inspecteurs des la sécurité des transports et la continuité de la chaine de transports terrestres prétent serment devant la transport. Ils peuvent étre réalisés et développés par toute juridiction territorialement compétente, dans les termes personne morale de droit algérien. suivants : CHAPITRE V SeST gle phasegal oi publ (lll UG pad i” DES ORGANES abSiy daljiy Gauey GUL igs asi oly Cas Art. 53. — II est institué un conseil national des Jlsa¥IUS pt ply WaGartal el sal spay transports terrestres, placé auprés du Ministre chargé des “phe Ya id all obel dG transports. Art. 59. —/ La constatation de I'infraction donne lieu Le conseil national des transports terrestres donne son al'établissement d'un procés-verbal dans lequel avis sur toute question d'’ordre technique, financier, Vagent verbalisateur, légalement habilité, relate économique ou social relative au développement, a avec précision les faits constatés et les déclarations organisation et au fonctionnement des transports regues. oc terrestres. Le procés-verbal est signé par l'agent verbalisateur et par Art. 54. — Dans chaque wilaya est instituée une l'auteur de l'infraction. En cas de refus de signature du commission de sanctions administratives chargée de contrevenant, ce procés-verbal fait foi jusqu’a preuve du proposer au wali les sanctions prévues par la présente loi contraire. et ses textes d'application. Le procés-verbal est transmis selon le cas, au wali du Art. 55. — II est institué un comité technique lieu de domiiciliation de l'opérateur incriminé et/ou a la interministériel de transport des matiéres dangereuses placé juridiction compétente dans un délai n'excédant pas un auprés du Ministre chargé des transports. mois. Le comité est chargé de I'établissement et de la mise a Art. 60. — Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, jour des listes de produits concernés ainsi que la définition les agents visés a l'article 58 ci-dessus, ‘sont habilités des régles applicables pour leur conditionnement et leur notamment a : transport. — vérifier tous les documents relatifs a l'exercice de Art. 56. — La composition, les attributions et le activité de transport ; fonctionnement des organes visés aux articles 53 4 55 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire. — vérifier les chargements et accéder aux véhicules de transport de voyageurs et de marchandises ; CHAPITRE VI — accéder aux lieux de chargement et de déchargement ; DES INFRACTIONS ET SANCTIONS — contrGler les titres de transport. Section | Art. 61. — Constitue une infraction au sens de la Constatation des infractions présente loi : Art. 57. — Les infractions aux dispositions de Ja 1) — la non-observation des prescriptions concernant les présente loi et des textes pris pour son application sont documents relatifs 4 l'exploitation des véhicules de réprimées par les sanctions administratives et pénales transport prévus par la présente loi et les textes pris pour prévues dans le présent chapitre. son application ; 18 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 9 8 aoit 2001 2) — la non-observation des tarifs réglementés et 4 — le retrait définitif de tout ou d'une partie des annoncés ; autorisations en cas de récidive dans un,délai de douze (12) mois suivant le prononcé de la sanction prévue a © 3) — le non-respect des prescriptions du réglement l'alinéa 3, est décidé par le Ministre chargé des transports, d'exploitation et/ou du cahier des charges ;. sur proposition du wali. 4) — le non-respect des obligations liées a l'exécution du Les conditions et modalités d'application des contrat de transport ; dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. 5) —l'exercice de l'activité de transport de personnes et de marchandises sans les autorisations requises ; Art. 63. — Sont punies d'une amende de quatre mille dinars (4.000 DA) A huit mille dinars (8.000 DA) les 6) — le refus de communiquer aux agents visés A l'article auteurs des infractions prévues aux alinéas 1,2,3 et 4 de 58 ci-dessus les renseignements et de les laisser effectuer l'article 61 ci-dessus: les contréles ou investigations prévus. par la présente loi et les textes pris pour son application ; En cas de récidive dans un délai de douze (12) mois a ; 7) - les fausses déclarations -& Voccasion de compter du prononcé de la sanction, la peine d'amende est l'accomplissement des procédures relatives a la délivrance portée au double. des autorisations exigées par la réglementationen vigueur. Art. 64. — Sont punies d'une amende de huit mille
Section 2 dinars (8.000 DA) a quatre vingt mille dinars (80.000 DA) les infractions prévues aux alinéas 5, 6 et 7 de l'article 61 Sanctions ci-dessus. Art. 62. — Sans préjudice des sanctions pénales, les En cas de récidive dans un délai de douze (12) mois 4 infractions 4 la présente loi et aux textes pris pour son compter du prononcé de la sanction, la peine d'amende est . application sont passibles des sanctions administratives portée au double. suivantes : 1 — la mise en fourriére immédiate, a titre conservatoire, CHAPITRE VII pour une durée de quinze (15) jours a quarante cing DISPOSITIONS FINALES (45) jours, du véhicule ayant servi 4 commettre l'infraction. visée a l'alinéa 5 de l'article 61 ci-dessus, avec Art. 65. — Ne sont pas soumis aux dispositions de la deux procés-verbaux constatant I'état du véhicule, dressés, présente loi, les transports de marchandises ou de le premier 4 son entrée et le second & sa sortie et signés personnes effectués par l'Armée Nationale Populaire et par par le concerné. i les services de la Sdreté Nationale a l'aide de véhicules leur appartenant ou requis. . La mise en fourriére immédiate ne peut étre prononcée que par les officiers de police judiciaire. Art. 66. — Sont abrogées les dispositions de la loi 2 - la mise en fourriére, pour une durée de trois (3) n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et I - jours a quarante cinq (45) jours, du véhicule ayant servi a organisation des transports terrestres. commettre les infractions prévues aux alinéas 1,2,3,4,6 et 7 de l'article 61 ci-dessus. Les textes pris en application de la loi susvisée demeurent en vigueur jusqu'a la publication des textes Dans tous les cas, la mise en fourriére est exécutée aux réglementaires prévus par la présente loi et ce dans un délai frais du contrevenant dans un endroit. fixé par n'excédant pas vingt quatre (24) mois. l'administration. Art. 67. — La présente loi sera publiée au Journal 3 — le retrait temporaire pour une durée de trois (3) mois officiel de la République algérienne démocratiqueet de tout ou partie des autorisations, en cas de récidive dans populaire. un délai de douze (12) mois 4 compter du prononcé de la sanction prévue a l'alinéa 2 ci-dessus. Fait a Alger, le 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 aodt 2001. Les sanctions prévues aux alinéas 1, 2 et 3 sont décidées par le wali aprés avis de la commission de sanctions administratives. ‘ Abdelaziz BOUTEFLIKA. ea ne —