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阿尔及利亚的法律

Décret présidentiel n° 98-232 portant création du Haut Conseil de la mer et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement

颁布于 1998-07-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Sea
关键词
institution, navigation, environmental planning, marine area, policy/planning, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Décret présidentiel n°98-232 du 18 juillet 1998 portant création du Haut Conseil de la mer et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu l'ordonnance n°76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée portant code maritime; Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative a la protection de l'environnement; Vu le décret législatif n°94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives a la pêche; Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19 Safari 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n°90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat; Vu le décret exécutif n°90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l'Etat au titre de l'administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n°90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat; Décrète: Article 1er. - Il est créé un Haut Conseil de la mer, désigné ci-après "Haut Conseil". Art. 2. - Le Haut Conseil a pour missions de définir et d’arrêter les grandes options de la politique maritime nationale. A ce titre, il est chargé, notamment: d'évaluer régulièrement la mise en oeuvre des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs a la mer et de décider des mesures appropriées; de fixer l’ensemble des moyens nécessaires a la préservation de la sécurité de la navigation et a la sauvegarde des vies humaines en mer et du milieu marin; de fixer les mesures nécessaires a prendre et les moyens a mettre en oeuvre pour une gestion intégrée et durable des espaces maritimes sous juridiction nationale et du littoral; de suivre l'évolution de la politique internationale des mers, océans et des fonds marins; de faire entreprendre par les structures concernées de l'Etat, les études prospectives liées a sa mission; de se prononcer sur toute question en rapport avec sa mission dont il est saisi par les autorités compétentes ou par tout organisme public ou privé; de présenter annuellement au Président de la République un rapport sur les activités du Haut Conseil et une évaluation de l'application de ses décisions. Art. 3. - Présidé par le Chef du Gouvernement, le Haut Conseil comprend les membres suivants: le représentant du ministre de la défense nationale; le ministre des affaires étrangères; le ministre chargé des collectivités locales; le ministre de la justice; le ministre des finances; le ministre des transports; le ministre chargé de la pêche; le ministre de l'énergie et des mines; le ministre chargé du commerce; le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique le ministre chargé de la santé; le ministre chargé de l'environnement; le ministre chargé de l'aménagement du territoire; le ministre chargé du tourisme; le ministre chargé de la culture; six (6) personnalités choisies par le Président de la République en raison de leur compétence et de leur notoriété dans le domaine maritime Le Haut Conseil peut faire appel a tout autre ministre concerné par les questions a l'ordre du jour des sessions ou a toute autre personnalité pour l'éclairer dans ses délibérations. Art. 4. - Les personnalités choisies, au titre de l'article 3 ci-dessus, sont désignées par décret présidentiel. Elles perçoivent des indemnités dont le montant est fixé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. - Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission, le Haut Conseil s'appuie sur quatre (4) commissions techniques permanentes et des comités ad hoc composés de représentants de chaque ministre concerné, de représentants d'associations et d'organismes tant publics que privés. Les membres des commissions représentants de ministère doivent être du rang de directeur de l'administration centrale. Les commissions et les comités ad hoc élisent parmi leurs membres un président. Elles peuvent inviter toute personne pour les éclairer dans leurs délibérations. Les présidents et les membres des commissions reçoivent une indemnité dont les montants seront fixés conformément a la réglementation en vigueur. Art. 6. - Le Haut Conseil peut consulter ou associer a ses études, moyennant rémunération, toute personne jugée utile en raison de ses compétences. Art. 7. - Le Haut Conseil est doté d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire permanent nommé par décret présidentiel. Le secrétaire permanent est assisté dans l'exercice de ses fonctions par: quatre (4) directeurs d'études; huit (8) chargés d'études. Art. 8. - Le secrétaire permanent, les directeurs d'études et les chargés d'études, exercent des fonctions supérieures de l'Etat au titre du décret exécutif n°90- 226 du 25 juillet 1990 susvisé. Le secrétaire permanent a le rang de secrétaire général de ministère. Les directeurs d'études et les chargés d'études ont respectivement le rang de directeur d'études et de chargé d'études de ministère. Art. 9. - Le secrétariat permanent dispose de ses propres services et est chargé notamment: de la préparation des réunions du Haut Conseil; d'informer tous les membres de tous les renseignements intéressant les programmes et les plans du Haut Conseil; de développer des relations de coopération avec les organismes similaires étrangers ou internationaux; - d'animer et de préparer les études concernant les questions maritimes soulevées par les membres; de mettre à la disposition des membres, la documentation spécialisée, de diffuser les études et de conserver les rapports établis par le Haut Conseil. Art. 10. - La liste nominative des membres des commissions est fixée par décret exécutif. En cas de vacance d'un siège de l'un des membres des commissions, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le mandat des membres des commissions est fixé à trois (3) ans renouvelables. Art. 11. - Un règlement intérieur unique est élaboré par les commissions réunies. Il entre en vigueur des son approbation par le président du Haut Conseil. Art. 12. - Le Haut Conseil se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande d'un ou de plusieurs ministres ou sur convocation de son président. Art. 13. - L'Etat met a la disposition du Haut Conseil les moyens humains, financiers et matériels nécessaires a son bon fonctionnement. A cet effet, le secrétaire permanent est l'ordonnateur principal. Art. 14. - Un texte ultérieur précisera, en tant que de besoin, les modalités de mise en oeuvre du présent décret. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 18 juillet 1998. Liamine ZEROUAL.

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