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阿尔及利亚的法律

Décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996 portant création du Conseil national de l'information géographique

颁布于 1996-11-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Environment, Land and soil
关键词
institution, governance, survey/mapping

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  1. Decret presidenOel n° 96-405 du 8 Rajah 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant creation du conseil national de l'information geographique (CNIG). Le President de la Republique, Sur le rapport du ministre de la defense nationale, Vu la Constitution; Vu l'ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967, modifiee, portant creation et organisation de l'institut national de cartographie; Vu l'ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 portant creation de !'office national de la meteorologie; Vu l'ordonnance n° 76-2 du 20 fevrier 1976 portant creation de l'ecole nationale des sciences geodesiques; Vu la Joi n° 90-21 du 15 aofit 1990 relative a la comptabilite publique; ,Vu l'ordonnance, n° 95-08 du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au 1 er fevrier 1995 relative a la profession de geometre expert foncier; Vu le decret n° 80-90 du 30 mars 1980 relatif a !'institution d'un conseil national de la teledetection; Vu le decret n° 81-167 du 25 juillet 1981 portant creation de l'institut national des ressources hydrauliques (I.N.R.H); Vu le decret n° 82-189 du 29 mai 1982 relatif aux documents cartographiques; Vu le decret n° 82-489 du 18 decembre 1982, modifie et complete portant creation de !'office national des statistiques; Vu le decret n° 82-500 du 25 decembre 1982 relatif a )'execution .des travaux geodesiques et cadastraux et a la protection des signaux, bornes et reperes; Vu le decret n° 85c 16 du 2 fevrier 1985, modifie, portant creation du centre de recherche en astronomie, astrophysique et geophysique; Vu le decret n° 87-81 du 14 avril 1987 portant transformation de I 'ecole nationale des sciences geodesiques en centre national des techniques spatia1es; Vu le decret n° 87-129 du 19 mai 1987 portant changement de denomination de ]'institut national des ressources hydrauliques (I.N.R.H) en agence nationale des ressources hydrauliques (A.N.R.H); Vu le decret presidentiel n° 94-96 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994 portant creation et missions du service geographique et de teledetection de l'ANP; Vu le decret executi.f n° 89-234 du 19 decembre I 989, modifie et complete, portant creation d'une agence nationale du cadastre; Vu le decret executif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant creation de I'organisme de la rec;herche geologique et \ ....... mm1ere; Decrete : Article ler. - II est cree un conseil national de !'information geographique denomme par abreviation "CNIG". Le siege dudit conseil est fixe aAlger. Art. 2. - Le conseil national de !'information geographique est un organe consultatif d'etudes, d'orientation, de coordination et d'information place aupres du ministre de la defense nationale. Art. 3. - II est entendu par information geographiqut1, au sens du present decret, Jes disciplines et actions de recherches relevant des techniques terrestres, marines, aeriennes et spatiales relatives a la geodesie, a la gravimetrie, au nivellement, a la topographie, ~1 la photogi'ammetrie, a la teledetection, a la photo-interpretation, a la topometrie, a la toponymie, a l'hydrographie et aux cartographies de toutes natures ainsi qu'aux donnees economiques et sociales concernant le milieu physique pouvant etre representees sur l'espace a deux ou a trois dimensions. · TITRE I MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Art. 4. - Le conseil national de )'information geographique a notamment pour missions : I) de proposer Jes elements de la politique nationale en matiere d'information geographique notamment a travers ses composantes cartographiques et spatiales et d'assurcr le suivi de sa mise en ceuvre; 2) d'assurer la ·coordination de ]'ensemble des activites liees a la production de !'information geographique; 3) de coordonner !'acquisition et la distribution des donnees satellitaires pour !'ensemble des operateurs publics nationaux; 4) de proposer toute mesure susceptible de promouvoir !'information geographique. II peut notamment proposer !'institution de commissions nationales specialisees; 5) de promouvoir la formation et la recherche · scientifique dans !'ensemble des disciplines liees a !'information geographique; 6) de suivre et d'evaluer Jes evolutions des techniques et procedes de production, de traitement, de conservation et de diffusion de !'information geographique et de veiller a sa diffusion a !'ensemble des secteurs utilisateurs; 7) de veiller, dans le cadre d'un systeme national d'information geographique, a la normalisation de la production et de ses supports de maniere a permettre Jes echanges entre et avec Jes organes producteurs utilisateurs ou gestionnaires de )'information geographique; 8) d'emettre des a vis ou des recommandations en matiere d'acquisition d'equipements de traitement ou de conservation; 9) de se prononcer sur tout projet de cooperation avec Jes organismes·etrangers;. I 0) d'emettre un a vis sur la representation de l'Etat aupres des instances internationales ou aux conferences internationales ayant trait a !'information geographique et la teledetection. TITRE II COMPOSITION Art. 5. - Le. conseil national de !'information geographique cor;{prend un president, un titulaire et suppleant representant : * les ministres en charges : de la defense nationale (le chef de service geographique et de teledetection de l'arm'ee nationale populaire); de Tinterieur, des collectivites locales et de l'envir~nnement; des finances; de l'energie et des mines; de l'enseignement superieur et de la recherche scientifique; de !'agriculture et de la peche; des postes et des tel6communications; de l'fquipement et de l'amenagement du territoire; des transports; de la planification. * Jes institutions nationales productrices d'information geographique de base : le directeur de l'institut national de cartographie (INC); ~ le directeur de l'agence nationale du cadastre (ANC); le directeur general du centre national des techniques spatiales (CNTS); le directeur general du centre de recherche en astronomie,,astrophysique et geophysique (CRAAG); le president de l'ordre national des geometres experts fonciers. Art. 6. - La presidence du conseil est assuree par le chef du departement emploi-preparation de l'etat-major de l'armee nationale populaire. Art. 7. - Les membres du conseil sont nommes par arrete du ministre de ladefense nationale sur proposition de leurs ministres respectifs pour une duree de trois (3) annees renouvelables. · Les membres du conseil exercent leurs fonctions a titre gracieux. TITRE III ORGANISATION Art. 8. - Pour l'accomplissement de ses missions, le conseil national de !'information geographique dispose de deux (2) organes constitues par : le secretariat permanent; le comite technique. Art. 9. - Le secretariat permanent est charge de la gestion du patrimoine d'affectation; du suivi du programme d'activite, de !'elaboration du rapport annuel et des relations exterieures. Le secretariat permanent est dirige par un secretaire general nomme par arrete du ministre de la defense nationale sur proposition du president du conseil. La fonction de secretaire general est assimilee a celle de charge d'etudes et de synthese au titre de !'administration cenirale. Art. I 0. - Le secretaire general est assiste de personnels reglementairement detaches par Jes ministeres, organismes et institutions representes au conseil. Les modalites d'application du present article seront definies par arrete du ministre de la defense nationale sur proposition du president du conseil. Art 11. - Le comite technique est charge de !'elaboration des etudes qui Jui sont confiees par le conseil. II est compose de huit (8) commissions permanentes specialisees, presidees chacune par un membre du conseil et/ou par tout autre organisme competent a savoir, l'agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), l'organisme de la recherche geologique et miniere (ORGM), !'office national de la meteorologie (ONM) et !'office nationa l des statistiques (ONS). Les presidents des commissions specialisees, non membres, assistent aux reunions du conseil en qualite d'observateurs. Art. 12. - Les commissions specialisees sont composees d'experts nationaux traitant notamment des sciences geographiques, des techniques spatiales, de la geomatique. de la toponymie, de la normalisation,. de Ia formation et de ta recherche scientifique, de la communication. J JOURNAL OFFICI~LfoE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7{ .. Art. 13. - Les commissions specialisees sont creees par voie. d'arrete du ministre de la defense nationale sur proposition du president du conseil. Pour l'etude de certaines questions particulieres, le!. commissions specialisees peuventdemander le concours de personnalites choisies en raison de leur competence et de Jeurs activites. Les indemnites des experts sont a la charge du conseil. TITRE IV FONCTIONNEMENT Art. 14. - Le reglement interieur du conseil ainsi que Jes regles t;t procedures regissant le secretariat permanent et le comite technique sont fixes par le conseil. Art. 15. - Le conseil se reunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an. II peut se reunir chaque fois qu'il est necessaire, soit a la demande de son president, soit a la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou de son comite technique. Les convocations, l'ordre du jour et !es documents necessaires aux travaux du conseil sont adresses au moins quinze ( 15) jours avant la date tixee pour la reunion. Art. 16. - Pour l'accomplissement de ses missions, le conseil dispose des informations, rapports et donnees relatifs aux activites liees a !'information geographique. Les informations visees a l'alinea ci-dessus, lui sont communiquees par Jes institutions publiques ainsi que par toutes autres organisations, associations ou entreprises. Art. 17. - Le conseil reuni dans !es conditions de !'article 15 du present decret, s'exprime, selon le cas, par des recol)lmandations, des avis, des rapports ou des etudes qu'il adresse aux ministres membres du conseil, aux administrations et services concernes. Art. 18. - Un proces-verbal est dresse a la fin de chaque seance et signe par le president. Des copies en sont adressees aux membres du conseil. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES Art. 19. - Pour la realisation de ses missions, le conseil re<;oit annuellement de l'Etat une subvention d'equipement et un budget de fonctionnement inscrit au budget du ministere de la defense nationale. Art. 20. - Le secretaire general du conseil est l'ordonnateur principal du budget du conseil. II prepare le projet de budget annuel qu'il soumet pour approbation. Art. 21. publique. La comptabilite est tenue en la forme Art. 22. - Le conseil national de !'information geographique est soumis au contr6le conformement a la reglementation en vigueur. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 23. - Toutes dispositions contraires au present decret sont abrogees, notamment le decret n° 80-90 du 30 mars 1980 relatif a !'institution d'un conseil national de la teledetection. Art. 24. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et popu laire. Fait a Alger, le 8 Rajah 1417 correspondant au 19 novembre 1996. Liamine ZEROUAL. * Decret executif n° 96-406 du 8 Rajah 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 ° et 116 (alinea 2) Vu le decret presidentiel n° 95-450 du du 9 Chaabane 14 I 6 correspondant au 31 decembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu. le decret presidentiel n° 96-01 du 14 Chaabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifie, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le decret executif n° 90-188 du 23 juin 1990 determinant Jes structures et !es organes de !'administration centrale des ministeres; Vu le decret executif n° 93-60 du 5 Ramadhan 1413 correspondant au 27 fevrier 1993 fixant Jes attributions du ministre de la formation professionnelle. Vu le decret executif n° 94-33 du 10 Chaabane 1414 con-espondant au 18 jan vier 1994 fixant !es attributions du ministre du travail et de la protection sociale; Decrete : , Article 1 er. - Dans le cadre de la politique generale du . Gouvernement, le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle est charge notamment: