Décret présidentiel n° 95-290 portant création d'un centre national et des centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer
颁布于 1995-09-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Sea, Environment
- 关键词
- marine pollution, pollution control, institution, marine area, navigation, access-to-information, governance
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Décret présidentiel n° 95-290 du 30 septembre 1995 portant création d'un centre national et des centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer Le Président de l'Etat; Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Constitution, Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l'ordonnance n°73 - 12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des garde-côtes; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; vu la loi n° 83-03 du 3 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu le décret législatif n° 94-13 du 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche; Vu le décret n° 63-603 du 12 octobre 1963 fixant l'étendue des eaux territoriales; Vu le décret n° 82 - 340 du 13 novembre 1982 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritime faite à Hambourg le 27 avril 1979; Vu le décret n° 83-580 du 22 octobre 1983 portant obligation de signalement aux capitaines de navires transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes en cas de déversement en mer; Vu le décret n°88-51 du 15 mars 1988 portant organisation de la recherche et sauvetage maritime; Vu le décret n° 88-108 du 31 mai 1988 portant adhésion à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et au protocole de 1978 y relatif; Vu le décret exécutif n°94-279 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant organisation de la lutte contre les pollutions marines institution de plans d'urgence; Décrète: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Il est crée un centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer par abréviation "CNOSS" désigné ciaprès "centre national". Art. 2. - Le centre national, crée ci-dessus, relève hiérarchiquement et est placé sous l'autorité du service national des garde-côtes. Il est chargé, notamment de : la surveillance du trafic maritime, la surveillance et de la lutte contre toutes formes de pollutions marines, la surveillance des pêches maritimes, la recherche et du sauvetage maritimes; toute autre missions, entrant dans le cadre de ses attributions, qui lui sont confiées par le ministre de la défense nationale ou les ministres chargés des transports, des douanes, de la protection de l'environnement et des pêches. Art. 3. - Pour la mise en oeuvre des missions qui lui sont fixées à l'article 2 ci-dessus le centre national est tenu de se doter de centres de contrôle "vessel trafic system" par abréviation "V.T.S". Le système "V.T.S" est un système de contrôle intégré qui a pour finalité d'améliorer la sécurité et l'efficacité de la navigation et de protéger l'environnement dans tous les espaces maritimes relevant de la souveraineté nationale. Art. 4. - Le centre national développe des relations fonctionnelles directes avec les organes et autorité civiles et militaires telles que définies par les articles 10 et 22 du décret exécutif n° 94 - 279 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au &e septembre 1994 susvisé concernés, auxquels il transmet les informations relatives au déroulement des opérations menées en mer ou sur la cote terrestre. CHAPITRE II ORGANISATION DES STRUCTURES OPERATIONNELLES Art. 5. - Pour la conduite des opérations, telles que définies ci-dessus, le territoire national est divisé en trois régions maritimes, divisées elles mêmes en zones maritimes correspondant chacune au territoire d'une ou de plusieurs wilayas. A- Région maritime Ouest comportant les wilayas d'Oran (Oran chef lieu de région) de Tlemcen, d'Ain Témouchent, de Mostaganem et de Chlef. B- Région maritime centre comportant les wilayas d'Alger (Alger chef lieu de région), de Boumerdes et de Tizi-Ouzou? C- Région maritime est comportant les wilayas de Jijel (Jijel chef lieu de région), de béjai, de Skikda, d'Annaba et d'El Tarf, Art. 6. - Il est créé deux (2) centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer relevant hiérarchiquement du centre national, dont le siège respectif est situé à Oran et Jijel et désignés par abréviation "cross Oran" et " cross Jijel". Art. 7. - La direction des opérations de surveillance et de lutte contre les pollutions marines, de recherche, de sauvetage maritimes et de surveillance du trafic maritime en région, maritime centre, telle que précisée à l'article 5 ci-dessus, est assurée par le centre national. Art. 8. - La direction des opérations régionales de surveillance et de lutte contre les pollutions marines, de recherche, de sauvetage maritimes et de surveillance du trafic maritime en région maritime Est et Ouest est assurée respectivement par le centre "cross Oran" et le centre "cross Jijel". Art. 9. - Les centres régionaux, prévus ci-dessus, sont habilités à s'organiser en plusieurs sous-centres appelés "sous-cross". Les "sous-cross" sont des organes implantés dans les zones maritimes les plus vulnérables et sont chargés, chacun à son niveau, de diriger, en cas de déclenchement du plan local de lutte contre les pollutions maritimes, les opérations de recherche et de sauvetage maritimes. Le nombre ainsi que les sièges de "sous-cross" sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition du commandant des forces navales. Art. 10. - Un ou plusieurs directeurs des opérations sur terrain, sont désignés par le centre des opérations compétent lorsque celui-ci le juge nécessaire. Le directeur des opérations sur terrain est subordonné et relié au centre des opérations auquel il rend compte du déroulement des opérations. Il dirige, à cet effet, et coordonne sur place les équipes d'intervention et transmet au centre des opérations dont il relève, les besoins de toute nature exprimés. Art. 11. - Lorsque les opérations de lutte contre la pollution marine arrivent à terre, le directeur des opérations sur terrain est désigné parmi les officiers de la protection civile qui reste lié au centre des opérations compétent auquel il transmet les rapports de situation. Dans ce cas, le chef du secteur militaire de la région concernée est chargé de la coordination entre le centre des opérations et le directeur des opérations sur terre ou tout autre intervenant civil. En mer, le directeur des opérations sur terre est désigné parmi les officiers du service national des garde-côtes. Art. 12. - Les modalités selon lesquelles sont assurées la veille de sécurité, ainsi que les radiocommunications nécessaires pour la conduite des opérations de lutte contre la pollution marine, de recherche et de sauvetage en mer ainsi que de surveillance des pêches, sont définies par arrêté conjoint su ministre de la défense nationale et du ministre des postes et télécommunications. Art. 13. - Dans l'exercice de ses missions le centre des opérations compétent est habilité à entreprendre avec ses moyens une reconnaissance sur les lieux du sinistre afin de préciser notamment : l'événement, le lieu de survenance du sinistre et se nature, la nature, l'importance, l'ampleur de la pollution, la direction de la nappe et la nature du sinistre; l'état de la mer et les conditions météorologiques. Art. 14. - Sur la base du compte rendu de reconnaissance et en fonction de la gravité et de l'importance du sinistre, le centre des opérations compétent déclenche l'alerte à son niveau suivant que l'événement se situe au niveau d'une zone maritime, d'une région ou de plusieurs régions maritimes et informe immédiatement le wali territorialement compétent ainsi que le président du comité "Tel Bahr" national et le président du comité "Tel Bahr" concerné. Art. 15. - La référence aux centres de coordination des opérations de recherche et de sauvetage au niveau des dispositions du décret n° 88-51 du 15 mars 1988, susvisé, est abrogée et remplacée par celle de 'centre des opérations de surveillance et de sauvetage". Art. 16. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au septembre 1995. Liamine ZEROUAL