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阿尔及利亚的法律

Décret présidentiel n° 91-344 du 28 septembre 1991 portant adhésion à la convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, ouverte à la signature à Genève le 18 mai 1977

颁布于 1991-09-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Environment
关键词
environmental planning, international agreement-implementation, policy/planning

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Décret présidentiel n° 91-344 du 28 septembre 1991 portant adhésion à la convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, ouverte à la signature à Genève le 18 mai 1977, p. 1506. (n° JORA : 047 du 09-10-1991 ) Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11 °; Vu la convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, ouverte à la signature à Genève le 18 mai 1977; Décrète: Article 1 La République algérienne démocratique et populaire adhère à la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, ouverte à la signature à Genève le 18 mai 1977. Article 2 Le présent décret ainsi que le texte de ladite Convention seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 septembre 1991. Chadli BENDJEDID. CONVENTION SUR L'INTERDICTION D'UTILISER DES TECHNIQUES A DES FINS MILITAIRES OU TOUTES AUTRES FINS HOSTILES Ouverte à la signature à Genève: le 18 mai 1977. Entrée en vigueur: 5 octobre 1978. Dépositaire: Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Les Etats parties à la présente Convention.  Guidés par les intérêts du renforcement de la paix et désireux de contribuer à arrêter la course aux armements, à réaliser un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, ainsi qu'A préserver l'humanité du danger de voir utiliser de nouveaux moyens de guerre,  Résolus à poursuivre des négociations en vue de réaliser des progrès effectifs vers de nouvelles mesures dans le domaine du désarmement,  Reconnaissant que les progrès de la science et de la technique peuvent ouvrir de nouvelles possibilités en ce qui concerne la modification de l'environnement,  Rappelant la déclaration de la conférence des Nations Unies sur l'environnement, adoptée à Stockholm le 16 juin 1972,  Conscient du fait que l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques pourrait améliorer les relations entre l'homme et la nature et contribuer à protéger et à améliorer l'environnement pour le bien des générations actuelles et à venir,  Reconnaissant, toutefois, que l'utilisation de ces techniques à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles pourrait avoir des effets extrêmement préjudiciables au bien-être de l'homme,  Désireux d'interdire efficacement l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, afin d'éliminer les dangers que cette utilisation présente pour l'humanité, et affirmant leur volonté d'œuvrer à la réalisation de cet objectif,  Désireux également de contribuer au renforcement de la confiance entre les nations et à une nouvelle amélioration de la situation internationale, conformément aux buts et principes de la charte des Nations Unies Sont convenus de ce qui suit: Article 1 1. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne pas utiliser à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, des techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre Etat partie. 2. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à n'aider, encourager ou inciter aucun Etat, groupe d'Etats, ou organisation internationale à mener des activités contraires aux dispositions du paragraphe 1er du présent article. Article 2 Aux fins de l'article premier, l'expression "techniques des modifications de l'environnement" désigne toute technique ayant pour objet de modifier - gr ce à une manipulation délibérée de processus naturels - la dynamique, la composition ou la structure de la terre, y compris ses biotes, sa lithosphère son hydrosphère, ou l'espace extra atmosphérique. Article 3 1. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques et sont sans préjudice des principes généralement reconnus et des règles applicables du droit international concernant une telle utilisation. 2. Les Etats parties à la présente convention s'engagent à faciliter un échange aussi complet que possible d'informations scientifiques et techniques sur l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques, et dont le droit de participer à cet échange. Les Etats parties qui sont en mesure de le faire devront contribuer, à titre individuel ou conjointement avec d'autres Etats ou des organisations internationales, à une coopération internationale économique et scientifique en vue de la protection, de l'amélioration et de l'utilisation pacifique de l'environnement, compte dûment tenu des besoins des régions en développement du monde. Article 4 Chaque Etat partie à la présente convention s'engage à prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires conformément à ses procédures constitutionnelles pour interdire et prévenir toute activité contrevenant aux dispositions de la présente convention en tous lieux relevant de sa juridiction ou de son contrôle. Article 5 1. Les Etats parties à la présente convention s'engagent à se consulter mutuellement et à coopérer entre eux pour résoudre tous problèmes qui pourraient se poser à propos des objectifs de la présente convention ou de l'application de ses dispositions. Les activités de consultation et de coopération visées au présent article peuvent également être entreprise gr ce à des procédures internationales appropriées dans le cadre de l'organisation des Nations Unies et conformément à sa charte. Ces procédures internationales peuvent comprendre les services d'organisations internationales appropriées, ainsi que ceux d'un comité consultatif d'experts comme prévu dans le paragraphe 2 du présent article. 2. Aux fins énoncées dans le paragraphe 1 du présent article, le dépositaire, dans le mois qui suivra la réception d'une demande émanant d'un Etat partie, convocation comité consultatif d'experts. Tout Etat partie peut désigner un expert audit comité, dont les fonctions et le règlement intérieur sont énoncés dans l'annexe, laquelle fait partie intégrante de la convention. Le comité consultatif communiquera au dépositaire un résumé de ses constatations de fait oû figureront toutes les opinions et informations présentées au comité au cours de ses délibérations. Le dépositaire distribuera le résumé à tous les Etats parties. 3. Tout Etat partie à la présente convention qui a des raisons de croire qu'un autre Etat partie agit en violation des obligations découlant des dispositions de la convention peut déposer une plainte auprès du conseil de sécurité de l'organisation des Nations Unies. Cette plainte doit être accompagnée de tous les renseignements pertinents ainsi que de tous les éléments de preuve possibles confirmant sa validité. 4. Chaque Etat partie à la présente convention s'engage à coopérer à toute enquête que le conseil de sécurité pourrait entreprendre, conformément aux dispositions de la charte des Nations Unies, sur la base de la plainte reçue par le conseil. Ce dernier communique les résultats de l'en quête aux Etats parties. 5. Chaque Etat partie à la présente convention s'engage à venir en aide ou à prêter son appui, conformément aux dispositions de la charte des Nations Unies, à tout Etat partie qui en fait la demande, si le conseil de sécurité décide que ladite partie a été lésée ou risque d'être lésée par suite d'une violation de la convention. Article 6 1. Tout Etat partie à la présente convention peut proposer des amendements à la convention. Le texte de tout amendement proposé sera soumis au dépositaire, qui le communiquera sans retard à tous les Etats parties. 2. Un amendement entrera en vigueur à l'égard de tous les Etats parties à la présente convention qui l'auront accepté dés le dépôt, auprès du dépositaire des instruments d'acceptation par une majorité des Etats parties. Par la suite, il entrera en vigueur à l'égard de tout autre Etat partie à la date de dépôt de son instrument d'acceptation. Article 7 La présente convention a une durée illimitée. Article 8 1. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente convention, le dépositaire convoquera une conférence des Etats parties à la convention, à Genève (Suisse). Cette conférence examinera le fonctionnement de la convention en vue de s'assurer que ses objectifs et ses dispositions sont en voie de réalisation; elle examinera en particulier l'efficacité des dispositions du paragraphe 1 de l'article 1er pour éliminer des dangers d'une utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles. 2. Par la suite; à des intervalles non inférieurs à cinq (5) ans, une majorité des Etats parties à la présente convention pourra, en se soumettant une proposition à cet effet au dépositaire, obtenir la convention d'une conférence ayant les mêmes objectifs. 3. Si aucune conférence n'a été convoquée conformément au paragraphe 2 du présent article dans les dix (10) ans ayant suivi la fin d'une précédente conférence, le dépositaire demandera l'avis de tous les Etats parties à la présente convention au sujet de la convocation d'une telle conférence. Si un tiers des Etats parties ou dix (10) d'entre eux, le nombre à retenir étant le plus faible des deux, répondent par l'affirmative, le dépositaire prendra immédiatement des mesures pour convoquer la conférence. Article 9 1. La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé la convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment. 2. La présente convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification ou adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 3. La présente convention entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par vingt (20) gouvernements, conformément au paragraphe 2 du présent article. 4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés après l'entrée en vigueur de la présente convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion. 5. Le dépositaire informera sans délai tous les Etats qui auront signé la présente convention ou qui y auront adhéré de la date de chaque signature, la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente convention et de tous amendements y relatif, ainsi que de la réception de toute autre communication. 6. La présente convention sera enregistrée par le dépositaire conformément à l'article 102 de la charte des Nations Unies. Article 10 La présente convention, dont les textes français, anglais arabe, chinois, espagnol et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies dûment certifiées conformes aux gouvernements des états qui auront signé la convention ou y auront adhéré. En fois de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention, ouverte à la signature à Genève le 18 mai 1977. Annexe à la convention Comité consultatif d'experts 1. Le comité consultatif d'experts entreprendra de faire constatations de fait appropriées et de fournir des avis autorisés concernant tout problème soulevé présente convention, par l'Etat partie qui demande la convocation du comité. 2. Les travaux du comité consultatif d'experts seront organisés de façon à lui permettre de s'acquitter des fonctions énoncées au paragraphe 1 de la présente annexe. Le comité prend les décisions sur des questions de procédure relatives à l'organisation de ses travaux si possible par consensus mais sinon, à la majorité de ses membres présents et votants. Il ne sera pas procédé à des votes sur des questions de fond. 3. Le dépositaire ou son représentant exercera les fonctions de président du comité. 4. Chaque expert peut être assisté lors des séances par un ou plusieurs conseillers.

Décret présidentiel n° 91-344 du 28 septembre 1991 portant adhésion à la convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, ouverte à la signature à Genève le 18 mai 1977 · Nelum