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阿尔及利亚的法律

Décret présidentiel n° 20-435 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 précisant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de sécurité sanitaire

颁布于 2020-12-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
阿尔及利亚
主题
General
关键词
public health, institution, hygiene/sanitary procedures, governance

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  1. Section 1 Le mandat des membres du conseil, nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. Du conseil d’orientation En cas d’interruption du mandat d’un des membres du Art. 5. — Le conseil d’orientation, présidé par le directeur conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes de cabinet de la Présidence de la République ou son formes. Le membre nouvellement désigné lui succède représentant, est composé des membres permanents suivants : jusqu’à l’expiration du mandat. — le représentant du ministre de la défense nationale ; Art. 7. — Le conseil d’orientation constitue un cadre de — le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des concertation et de coordination entre les différents secteurs collectivités locales ; impliqués dans la sécurité sanitaire pour toutes les questions intéressant la mise en œuvre de la politique nationale de — le représentant du ministre chargé des finances ; santé en général et les programmes nationaux de lutte contre — le représentant du ministre chargé de la recherche les risques sanitaires en particulier. scientifique ; Art. 8. — Le conseil d’orientation délibère, notamment sur : — le représentant du ministre chargé de l’agriculture ; – les programmes de préparation aux situations sanitaires — le représentant du ministre chargé du commerce ; d’urgence ; — le représentant du ministre chargé des ressources en eau ; – les propositions émanant de l’agence et des schémas — le représentant du ministre chargé de la santé ; d’organisation des structures chargées de la lutte contre les risques sanitaires, à l’échelle nationale ; — le représentant du ministre chargé de l’environnement ; – le projet de réforme du système national de santé ; — le représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique ; – le rapport annuel sur l’exécution des programmes nationaux de santé publique ; — le directeur général de la protection civile ; – le rapport annuel sur l’état de préparation aux situations — le directeur général des douanes ; sanitaires d’urgence ; — le délégué national aux risques majeurs ; – le projet de budget général de l’agence ; — le président du conseil scientifique ; – le bilan annuel des activités de l’agence. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 18 Joumada El Oula 1442 2 janvier 2021 Art. 9. — Le conseil d’orientation adopte son règlement — il recrute, nomme et met fin aux fonctions des intérieur lors de sa première réunion. personnels placés sous son autorité, à l'exception de ceux pour lesquels un autre mode de nomination a été prévu ; Art. 10. — Le conseil d’orientation se réunit deux (2) fois — il prépare le projet de budget annuel et en assure par an en session ordinaire sur convocation de son président. l’exécution après son adoption ; Il se réunit en session extraordinaire à la demande de son — il ordonnance les dépenses de l’agence. président. Dans l’exercice de ses attributions, le président peut Le président fixe l’ordre du jour et le communique, déléguer sa signature à un ou à plusieurs de ses accompagné de tout document utile aux membres du conseil, collaborateurs. huit (8) jours, au moins, avant la date prévue pour la réunion. Il peut faire appel à des conseillers ou à des experts Le délai de convocation peut être réduit pour les sessions extérieurs à l’agence pour l’éclairer ou l’assister dans extraordinaires, sans être inférieur à soixante-douze (72) l’accomplissement d’une mission spécifique qui dépasserait heures. les compétences du personnel de l’agence. Art. 11. — Le conseil d’orientation se réunit valablement Art. 15. — Le président de l’agence adresse au Président dès que deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. de la République le rapport d’activités annuel et les rapports Lorsque le quorum n’est pas atteint à la première réunion, ad hoc mentionnés à l’article 3 du présent décret. une deuxième réunion est provoquée dans la quinzaine qui suit la date de la réunion reportée. Dans ce cas, le conseil se Section 3 réunit valablement quel que soit le nombre des membres Du conseil scientifique. présents. Art. 16. — Le conseil scientifique constitue l’organe Art. 12. — Les décisions du conseil d’orientation sont d’orientation stratégique et de pilotage scientifique de prises à la majorité simple des membres présents. En cas de l’agence. partage des voix, celle du président est prépondérante. Il donne son avis, notamment sur toute question en rapport Les travaux du conseil sont sanctionnés par un avec les missions de l’agence. procès-verbal. Art. 17. — Le conseil scientifique est composé des

  2. Section 2 membres suivants : Du président de l’agence. — le président de l’agence ; — le directeur général de l’institut national de santé Art. 13. — L’agence est dirigée par un président assisté publique ; d’un vice- président et d’un conseiller spécial. — trente (30) membres choisis parmi les personnalités Art. 14. — Le président de l’agence est chargé de la mise scientifiques nationales ayant une visibilité internationale en œuvre des missions de l’agence. Il est responsable de son dans les disciplines : médico-chirurgicales, techniques, fonctionnement général et en assure la gestion, sciences et technologie, technologies informatiques et conformément à la législation et à la réglementation en numériques, santé publique, épidémiologie, planification vigueur. sanitaire, agroalimentaire, santé animale, environnement, économie de la santé, comptabilité et finances, gestion A ce titre : hospitalière, communication et psycho-sociologie. — il prépare le projet de règlement intérieur de l’agence Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne et le soumet au conseil d’orientation pour approbation ; dont l’expertise est susceptible d’éclairer les membres sur — il veille à la mise en œuvre des délibérations et des une question inscrite à l’ordre du jour. programmes d'activité de l’agence et en assure l’exécution après leur adoption ; Art. 18. — Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté du directeur de cabinet de la Présidence — il agit au nom de l’agence et la représente en justice et de de la République, sur proposition du président de dans les actes de la vie civile ; l’agence, pour une durée de quatre (4) années renouvelable. — il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. personnels de l’agence ; Art. 19. — Le conseil scientifique est présidé par un de ses — il propose au Président de la République les membres élu par ses pairs pour une durée de quatre (4) ans nominations des hauts cadres de l’agence ; renouvelable. 18 Joumada El Oula 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 7 2 janvier 2021 Il peut constituer des comités ad hoc pour étudier des — trois (3) divisions techniques : « la division de la questions spécifiques. sécurité sanitaire », « la division du système national de santé » et « la division de la recherche et de la Art. 20. — Le conseil scientifique se réunit, au moins, prospective ». une (1) fois tous les six (6) mois sur convocation de son président. Art. 28. — Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité du président, du fonctionnement de l’administration et de Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire, sur la coordination et de l’animation des activités des trois (3) convocation de son président, sur proposition des deux tiers divisions techniques. (2/3) de ses membres ou sur demande du président de l’agence. Il assure également : Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par les — la préparation et l’organisation des sessions du conseil services de l’agence. d’orientation et du conseil scientifique ; — le suivi de la mise en œuvre des délibérations du conseil Art. 21. — Le conseil scientifique élabore et adopte son d’orientation et du conseil scientifique ; règlement intérieur. — l’élaboration des projets de budget et l’établissement Art. 22. — Les membres du conseil scientifique du rapport d’activité annuel de l’agence ; bénéficient d’une indemnité, à l’occasion de leur participation à ses réunions, dont le montant est déterminé — le suivi de la coordination intersectorielle dans la mise par un texte particulier. en œuvre des missions de l’agence.

  3. Section 4 Art. 29. — La division de la sécurité sanitaire est composée de quatre (4) directions : la « direction des risques Du comité d’éthique et de déontologie sanitaires », la « direction des maladies transmissibles et non- Art. 23. — L’agence est dotée d’un comité d’éthique et de transmissibles », la « direction de la bio-informatique » et la déontologie, ci-après désigné le « comité », dont les « direction de l’évaluation de conformité aux normes membres sont choisis parmi des personnalités connues pour sanitaires ». leur probité et jouissant d’une bonne réputation, au sein de la communauté scientifique et médicale. Art. 30. — La division du système national de santé est composée de trois (3) directions : la « direction de la réforme Les membres du comité, dont le nombre varie entre sept et de l’offre de soins », la « direction des situations d’urgence (7) et dix (10), sont nommés par arrêté du directeur de sanitaire » et la « direction de la coordination intersectorielle cabinet de la Présidence de la République sur proposition du et du suivi des réformes ». président de l’agence pour une durée de quatre (4) années renouvelable. Art. 31. — La division de la recherche et de la prospective est composé de deux (2) directions : la « direction de la veille Art. 24. — Le comité est chargé d’élaborer le code de et de la prospective » et la « direction de la recherche et de déontologie applicable aux activités de l’agence et de veiller l’innovation ». à son respect. Art. 32. — L’agence est dotée de structures opérationnelles Le comité délibère et se prononce sur les questions sous forme de sous-directions et de services. d’éthique et de déontologie intéressant l’activité de l’agence et traite, notamment les questions relatives aux conflits Art. 33. — Les fonctions de secrétaire général de l’agence, d’intérêt et à la sécurité des études cliniques. de chef de division technique, de directeur d’études, de directeur et de sous-directeur sont des fonctions supérieures Art. 25. — Le comité est autonome dans ses décisions. de l’Etat, classées et rémunérées par référence aux fonctions équivalentes des administrations centrales des ministères. Art. 26. — Le comité adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Art. 34. — Afin de lui permettre de mener à bien ses missions, l’agence dispose, au sein de chaque wilaya, d’un

  4. Section 5 ou de plusieurs délégué (s), chargé (s) de la veille sanitaire Du secrétariat général et de la collecte d’informations relatives à la sécurité sanitaire. Art. 27. — Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général assisté de deux (2) directeurs d’études. CHAPITRE 3 Le secrétariat général, auquel est rattachée l’administration, DISPOSITIONS FINANCIERES est composé de : — trois (3) directions : la « direction de l’administration Art. 35. — L’agence est dotée d’un budget annuel, générale », la « direction des systèmes d’information et de comprenant un budget de fonctionnement et un budget communication » et la « direction des affaires juridiques et des d’équipement, inscrit à l’indicatif de la Présidence de la relations extérieures » ; République, et qui fait l’objet d’une comptabilité distincte. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 18 Joumada El Oula 1442 2 janvier 2021 Art. 36. — Le budget de l’agence comprend : Art. 42. — A la fin de leurs missions au sein de l’agence, et quel qu’en soit le motif, les personnes citées à l’article 40 En recettes : ci-dessus, ne peuvent exercer, pour une période de deux (2) années, une activité professionnelle de quelque nature que — les subventions de l’Etat ; ce soit, ni détenir des intérêts directs ou indirects auprès — les ressources découlant de la coopération d’entreprises ou organismes dont l’activité ou les produits internationale ; entrent dans le champs de compétence de l’agence et font l’objet de contrôle, d’évaluation, d’étude et/ou d’expertise — les dons et legs. de l’agence. En dépenses : CHAPITRE 5 — les dépenses de fonctionnement ; DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES — les dépenses d’équipement ; Art. 43. — Pour atteindre ses objectifs dans le cadre des — toutes autres dépenses liées à son activité. activités qui lui sont assignées, l'agence est dotée par l'Etat, de moyens humains, matériels et d’infrastructures Art. 37. — Les états prévisionnels annuels de recettes et nécessaires à l'accomplissement de ses missions, de dépenses de l’agence sont préparés par son président et conformément aux dispositions réglementaires en la matière. soumis, après délibération du conseil d’orientation à l'approbation, conformément aux dispositions prévues par la Art. 44. — Afin de permettre à l’agence de mener à bien réglementation en vigueur. les missions qui lui sont attribuées, l’ensemble des secteurs représentés dans le conseil d’orientation, sont tenus de mettre Art. 38. — La comptabilité et les comptes de l’agence sont à la disposition de l’agence, les données relatives à la sécurité tenus conformément à la législation et à la réglementation sanitaire dont ils disposent. en vigueur. Dans le cadre de ses attributions l’agence peut proposer : Ils sont soumis au contrôle prévu par la législation et la – toutes mesures tendant à l’amélioration de l’organisation réglementation en vigueur. et du fonctionnement des structures publiques liées à la sécurité sanitaire, en concertation avec les secteurs concernés ; Art. 39. — Le rapport d'activités annuel, accompagné du bilan et des comptes d'exploitation, est adressé aux autorités – la création ou l’intégration de toutes structures concernées, dans les conditions prévues par la auxquelles elle confie des missions nécessitant des réglementation en vigueur. compétences et des moyens spécifiques. Art. 45. — Les modalités d’application des dispositions CHAPITRE 4 du présent décret sont précisées, le cas échéant, par un texte PREVENTION DE CONFLITS D’INTERET particulier. Art. 40. — En vue de garantir la transparence, Art. 46. — Le présent décret sera publié au Journal officiel l’impartialité et la crédibilité de l’agence, et en application de la République algérienne démocratique et populaire. des dispositions de l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1442 correspondant et obligations particulières attachées à certains emplois et au 30 décembre 2020. fonctions, et notamment son article 2, et sans préjudice des incompatibilités prévues par la législation et la Abdelmadjid TEBBOUNE. réglementation en vigueur, est interdit aux titulaires ————H———— d’emplois ou de fonctions au sein de l’agence, que ce soit à titre permanent ou temporaire, ainsi qu’aux personnes ayant Décret présidentiel n° 20-436 du 15 Joumada El Oula des missions de consultation, de conseil ou d’expertise 1442 correspondant au 30 décembre 2020 auprès de l’agence, de détenir, à l’intérieur ou à l’extérieur autorisant la participation de l'Algérie aux augmentations sélective et générale du capital 2018 du pays, par eux-mêmes ou par personnes interposées, des de la société financière internationale. intérêts auprès d’entreprises ou d’organismes, dont l’activité ———— ou les produits entrent dans le champs de compétence de l’agence en matière de contrôle, d’évaluation, d’étude et Le Président de la République, d’expertise. Sur le rapport du ministre des finances, Art. 41. — Les personnes citées à l’article 40 ci-dessus, avant leur prise de fonctions au sein de l’agence, que ce soit Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (3° et 7°) et 141 (alinéa 1er) ; à titre permanent ou temporaire, en tant que consultants, conseillers ou experts, sont tenues de faire une « déclaration Vu la loi n° 63-384 du 24 septembre 1963 fixant les publique d’intérêt » auprès du président de l’agence, modalités de versement par l'Algérie de sa souscription à des conformément aux procédures arrêtées par l’agence. institutions financières internationales ;

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