Décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes
颁布于 2017-01-02 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture, Sea
- 关键词
- institution, offences/penalties, governance, environmental planning, authorization/permit, policy/planning
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 014 5 Rabie Ethani 1438 4 janvier 2017 Décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes. ���� Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 28 (alinéa 3), 91 (1, 2 et 6) et 143 (alinéa 1er) ; Vu l�ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l�ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l�ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national de garde-côtes ; Vu l�ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche et à l�aquaculture ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l�environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l�usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ; Vu l�ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ; Vu l�ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, complétée, portant statut général des personnels militaires ; Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d�entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie ; Vu la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière ; Vu le décret n° 63-403 du 12 octobre 1963 fixant l�étendue des eaux territoriales ; Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974, complété, portant création au ministère de la défense nationale d�un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents ; Vu le décret n° 84-181 du 4 août 1984 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale ; Vu le décret présidentiel n° 95-290 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 portant création d�un centre national et des centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer ; Vu le décret présidentiel n° 96-290 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 portant organisation de la recherche et du sauvetage maritimes ; Vu le décret présidentiel n° 96-437 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant création des corps d�administrateurs des affaires maritimes, d�inspecteurs de la navigation et du travail maritime et d�agents garde-côtes ; Vu le décret présidentiel n° 04-344 du 23 Ramadhan 1425 correspondant au 6 novembre 2004 instituant une zone contiguë à la mer territoriale ; Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l�administration maritime locale ; Vu l�ensemble des conventions internationales ratifiées par l�Algérie et liées à l�objet du présent décret ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. � Le présent décret a pour objet de fixer les missions et l�organisation du service national de garde-côtes. Art. 2. � L�appellation « حــراســـة الــشــواطئ حــراســـة الــشــواطئ » dans le texte en arabe de l�ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national de garde-côtes, susvisée, est remplacée par l�appellation .« حرس السواحل حرس السواحل » Art. 3. � Le service national de garde-côtes est une composante du commandement des forces navales, commandé par un officier général, dénommé commandant du service national de garde-côtes, nommé conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Le service national de garde-côtes est régi par les lois et règlements en vigueur au sein du ministère de la défense nationale, par les lois et règlements relatifs aux missions qui lui sont assignées ainsi que par les dispositions du présent décret. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 5 5 Rabie Ethani 1438 4 janvier 2017 Art. 4. � Dans son domaine de compétence, le service national de garde-côtes est le représentant de l�action de puissance publique de l�Etat en mer. Il assure, à ce titre, une surveillance permanente de l�espace maritime national et agit pour le compte de l�ensemble des départements ministériels à compétence maritime. Art. 5. � Le service national de garde-côtes est composé de personnels militaires et de personnels civils du ministère de la défense nationale. Art. 6. � Les personnels militaires du service national de garde-côtes investis de missions de police sont astreints, lors de l�exercice de leurs missions, outre le port de l�uniforme, au port de l�arme individuelle et de la carte professionnelle. Art. 7. � Le personnel, les unités flottantes, les véhicules et les sièges du service national de garde-côtes portent l�insigne distinctif de garde-côtes. L�insigne distinctif du service national de garde-côtes est homologué par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 8. � Le service national de garde-côtes dispose d�un site internet d�informations et d�un numéro bleu d�appel de secours. Art. 9. � Un arrêté du ministre de la défense nationale fixe : � les couleurs des unités flottantes et des véhicules de service des structures du service national de garde-côtes ; � les caractéristiques des timbres humides et des griffes utilisés dans les structures chargées des affaires maritimes ; � le modèle de la carte professionnelle des personnels chargés des missions de police et des fonctions administratives maritimes ; � les modalités de création, de conception et de gestion du site internet d�informations et du numéro bleu d�appel de secours. CHAPITRE 2 MISSIONS Art. 10. � Le service national de garde-côtes exerce ses missions dans le domaine public maritime et dans les différentes zones de l�espace maritime placées sous souveraineté, juridiction et/ou responsabilité nationales, conformément aux lois et règlements en vigueur et des conventions internationales ratifiées par l�Algérie. Dans la limite de ses attributions, il contribue à la surveillance côtière terrestre, en collaboration avec les services de la gendarmerie nationale, de la sûreté nationale et des douanes algériennes. Art. 11. � Dans les zones d�action définies à l�article 10 ci-dessus, le service national de garde-côtes est chargé des missions suivantes : � En matière de défense nationale et de lutte contre le terrorisme, il participe, sous l�autorité du commandement des forces navales, aux plans arrêtés par le ministre de la défense nationale ; � En matière de sûreté maritime, il contribue à la prévention et à la lutte contre les actes illicites à l�encontre des navires, de leurs équipages, de leurs passagers et des installations portuaires ; � En matière de police, il veille à la sécurité publique en mer par une action préventive et répressive caractérisée par : 1- la constatation des infractions et la poursuite des contrevenants, notamment en matière pénale, douanière, de navigation maritime, de pêche et d�aquaculture, de la protection de l�environnement marin, de balisages et des activités minières, d�hydrocarbures et de protection des sites archéologiques et historiques ; 2- le recueil du renseignement d�intérêt maritime ; � En matière de sécurité maritime, il veille au respect des règles de la sauvegarde de la vie humaine en mer, de la sécurité de la navigation et du travail maritimes, de facilitation maritime, de la liberté de circulation sur les voies de communications maritimes et des normes de construction des navires ; � En matière d�administration maritime, il est chargé, à travers les structures de l�administration maritime locale, de l�ensemble des fonctions administratives maritimes locales, notamment l�administration des gens de mer, la tenue du registre algérien d�immatriculation des navires, la délivrance des titres de navigation et des certificats de sécurité des navires, l�exécution à bord des navires des visites et des inspections de sécurité ; � En matière de missions d�intérêt public, il dirige et coordonne les opérations de recherche, de sauvetage et d�assistance en mer et de lutte contre toutes formes de pollutions en mer ; � En matière de coopération, les activités effectuées par le service national de garde-côtes sont accomplies en étroite collaboration avec les départements ministériels concernés et principalement avec ceux à compétence maritime, notamment par la concertation et l�échange d�informations. Le service national de garde-côtes entretient et développe des relations de coordination et d�échange d�informations avec les organes de sécurité nationaux et avec les services et institutions à statut similaire de pays étrangers. Des textes d�application fixent les rapports et les modalités de coordination entre le service national de garde-côtes et les départements ministériels et organismes suscités. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 016 5 Rabie Ethani 1438 4 janvier 2017 Art. 12. � L�exécution des missions de police par le service national de garde-côtes, est réservée exclusivement aux personnels militaires qui, dès leur entrée en fonction, prêtent devant le tribunal territorialement compétent, le serment suivant : "أقسم بالـله العظيم أن أقوم بواجبي بكل إخالص2 وأنأقسم بالـله العظيم أن أقوم بواجبي بكل إخالص2 وأن ال أسـتـعـمـل الـقـوة إال من أجل تــطـبـيق الـقــوانـF والـنـظم2ال أسـتـعـمـل الـقـوة إال من أجل تــطـبـيق الـقــوانـF والـنـظم2 والله على ما أقول شهيد".والله على ما أقول شهيد". L�exécution des missions de l�administration maritime locale est réservée exclusivement au personnel du service national de garde-côtes relevant des corps d�administrateurs des affaires maritimes, d�inspecteurs de la navigation et du travail maritimes et d�agents garde-côtes, telle que prévue par la réglementation en vigueur. Art. 13. � Dans l�exercice de leurs missions de police, les personnels militaires du service national de garde-côtes agissent conformément aux dispositions du code de procédure pénale, du code maritime et des lois spéciales régissant leurs domaines de compétence. CHAPITRE 3 ORGANISATION Art. 14. � Pour l�exécution de ses missions, le service national de garde-côtes comprend : Au niveau central : un commandement qui comprend : � un état-major ; � un département des affaires maritimes ; � un centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer ; � des départements et bureaux. Au niveau régional : un groupement de façade garde-côtes qui comprend : � des circonscriptions maritimes ; � un centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer ; � des groupements territoriaux de garde-côtes. Au niveau local : des groupements territoriaux de garde-côtes qui comprennent : � des stations maritimes principales et des stations maritimes ; � des brigades maritimes ; � des sous-centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer ; � des unités flottantes ; � des brigades d�intervention côtière. Les composantes du service national de garde-côtes sont dirigées par des personnels militaires et des personnels civils du ministère de la défense nationale, nommés conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 15. � Les textes d�application en vigueur régissant les missions et l�organisation des composantes du service national de garde-côtes continuent à produire leurs effets jusqu�à l�intervention de textes particuliers. Art. 16. � sont abrogées toutes les dispositions contenues dans l�ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 et le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, susvisés, à l�exception des articles premiers. Art. 17. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ����★���� Décret présidentiel n° 17-02 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 complétant le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l�administration centrale du ministère des affaires étrangères. ���� Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d�Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 84 (alinéa 3), 91 (3, 6 et 9) et 143 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l�administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 09-221 du Aouel Rajab 1430 correspondant au 24 juin 2009 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l�administration centrale des ministères ; Décrète : Article 1er. � Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l�administration centrale du ministère des affaires étrangères.