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阿尔及利亚的法律

Décret n° 87-15 portant création de l'institut national des sols, de l'irrigation et du drainage (I.N.S.I.D.)

颁布于 1987-01-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Land and soil, Water
关键词
institution, soil conservation/soil improvement, agricultural land, governance, drainage/land reclamation, irrigation

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文本

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  1. 14 Janvier 1987 II DECRETS Dlett!t n• S'T-U t'lt1 U Janvier 1981 portant crbtlon de l'lnstitut national dM ~ols, de l'trrlgatton et du draina1e (I.N,S,I.D.). Le President de la Republique, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la p~che ;· Vu Ia constttutlon, notamment sat articles 111• 10° et 162, Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative t l'exercice de la fonction de controle par l'Assemblee po:pulaire nationale ; Vu la lot n" 80-05 du ter tnars 1980 relatl-ve l l'exercice de la fonctlon de contrOle par la Cour des comptes, modifiee et complet~e ; Vu la lot n° 83·1'1 du 16 Jutllet 19~3 portant code des eaux; Vu la loi n° aa .. 18 du 13 aofit 1983 relative fl l'accession a la propriete fonciere par la mlse en valeur ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ; Vu l'ordonnance n° 85-01 du 13 ao~t 1985 ftxant. a. titre tra.nsltoire, lei. reales d'occupation des sols en vue de leur preservation et de leur protoctlon ; Vu le dec.ret n° 65•259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et lea reiponsabilites des comptables ; Vu le dt!eret n° 6lt~2.S0 du 14 ootobre 1 OOS flxant \es conditions de nomination des comptables publics i Vu le decret n° 80-53 du ler mars 1980 portant creation de l'inspection generale des finances ; Vu le decret n° 85-259 du 29 octobre 1985 lnstituant un comfte national de coordlnatton <!es actlvit~s des offices des petltnetres d'trrigatton et dea otttces d'amenagement et de mise en valeur : Vu le d~cret n° 84-118 du 19 mat 1984 flxant les attributions <iu minl.stre de l'agriculture et de la peche ; DecrMe tJ TITRE I DISPOSITIONS GENER.ALES Article ler. - Il est cree sous la denomination de : c lnstitut national des sots, de l'lrrtgat!on et du drainage ,, r:,ar abreviatlon : « I.N.S.l.D. > .et C!l-apr~s designe : « l'Instltut ,, un etahllssememt pubHc A cara.ct~re aam1nl&tratlf, It vocation set~ntiflque et technique. dote de la personnalite morale et de l'au­ tonomie financiere. Art. 2. - t'tnstttut ~t plse~ sous ta tutelle du mlrttstre eharge oe l'agrieutture. Art. 3. - Le siege de l'Institut est fixe ~ Alger. Il peut etre tram;fere en tout a.utre lieu du terrttolre national par vole de decret prls sur rapport du mlnistre eharg~ de l'agr1culture. TITRE ll OBJET ET MISSION• Art. 4. - L'trtstltut a pour trt1sstort i,rtncti,a.le dt! proceder a l'inventalre des ressources en tems 111rtcoln OU a vooatlon agric-016 et mettre &n ceuvre un programme d'actions d'amenagement en ,ue de . leur miae en valeur et de leur preservation, Art. 5. - L'lnsUtut est eharg~ ~ d'~tabllr la clitsstttcat1on des terres lllgr\COlet et de Ieurs aptitudes cuitutales, rtotamment en fonction des donnees agro-climatologlqu~, de dresser des cartes agro-pMoiogfques, d'aptl­ tudes culturale,s, climatiques a ditr~rentes ~hettes, d'assister les institutions et organfsrnes eharg~s des op~rattons d'am~nagement du teri1tofr\9 l ratto­ naliser la localisation et l'tmplantatfon des tnfral!­ tructures ~conomiques, sociales et culturelles, de Ia d~termtnatlon ctes tecl'lnlqua .i mtthodes de fertmsauon, de Mnlfleatlon et de ortservatton des solg agrtcolea, de concourfr a ta mtse en O!Uvre des op~ra:ttons de remembrement et d'am~rtagement fonc1er rural, de d~term1ner Ies condftlomi d'utfllsatlon des eaux pour !'irrigation en tonctlon des sy.st~mes culturau:x et des dtfferentes r~gions dtl pays, d'as.sister les exploitants agricoles a la deflnftfon des ~qutpements (rtrrfgation et de dratnage A la parcelle. Art. 6. - L'Institut est habmt~. dans le cadre de la reglementatfon en vtgueur : a conclure tous mar~h~s. cortvtmUons ou acM!'ds avec les organiemes nat!onaux ou ~trant~rs. rtitattts a son programme d'actlvite, a participer, tant en Algerie qu'a 1•~tranret, aux r~untons sclentmques, colloques et stmlnaires se rapportant a son objet, a r6aliser toU.s travaux et prestatlons au profit des tiers. Art. 7. - L'lnstltut r~aHse, con:torm~ment l la reglementation en vtgueur, les or,~ratk,ns com• merciales connexes a .ses actlvitl!ts prlrtetpales. Art. 8. - Pour la realisation de sa mission et l'exeeutlon de ~cs progratttmes de recherche ,ipplf .. quee, d'exp~rimentatlCm et de multiplication, l'Ins­ titut dispose : de stations experlmentaJeg cr~Ms pat arret4 du ministre cliargc de l'agriculture. 58 iJOURN&L OFFICli!L DIE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 Janvier 1987 de laboratoires, d'antennes de wfilaya et/ou regional8S!, . Art. 9. - Le siege de l'Institut est fixe a Ghardaia. I1 peut etre .transfere en tout autre lieu du territoire national par decret pr1s sur rapport du minlstre charge de !'agriculture. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 10. - L'Institut est administre par un consell 1'orientation et gere par un directeur general. ' Art. 11. - Dans le cadre de la reglementatton en vigueur, le conseil d'orientation delibere notamment <1ur :1 !'organisation et le fonctionnement general de l'Institut, les plans et programmes annuels et plurlannuels ainsi que le bilan d'activite de l'annee ecoulee, Ies programmes de travail annuels et plurl­ annels des investissements se rapportant a l'objet de l'Institut, Ies conditions generales de passation des mar­ r.hes, des accords et des conventions, le projet de budget et les comptes de l'Instltut, les projets de construction, d'acquisition, d'alie nation et d'echange d'immeubles, !'acceptation et !'affectation des dons et legs,, le montant des redevances et des retributions a percevoir a !'occasion d'etudes, de travaux et de prestations effectues par l'Institut au profit des administrations, des organismes, des entreprises, des collectivites ou de particuliers, les mesures a proposer a l'autorite de tutelle et susceptibles de promouvoir, de developper et d'orienter les differents domaines d'actlvites de \'Institut. toutes mesures propres a ameliorer le fonction­ nement de l'Institut et a favorlser la realisation de ses objectifs. Art. 12. - Le conseil d'orientation comprend : le ministre charge de !'agriculture ou son repre­ sentant, president, le representant du ministre de la defense nationale, le representant du ministre de l'enseignement superieur, le representant du ministre de l'interieur et des collectivites locales, le representant du ministre de l'hydraullque, de l'environnement et des forets, le representant du ministre de la planification, le representant du ministre de l'amenagement du ·territoire, de l'urbanisme et de la construction, le representant de !'Union nationale des paysans algeriens (U.N.P.A.), les representants des instituts de developpement specialises concernes, le representant de l'Institut national de la recherche agronomique (l.N.R.A.). Art. 13. - Le directeur general et !'agent comptable de l'Institut assistent aux reunions du conseil d'orien­ tation, a titre consultatif. Art. 14. - Le consell d'orlentation peut faire appel a toute personne jugee competente pour des questions a debattre ou susceptible de l'eclairer dans ses deliMrations. Art. 15. - Les fonctions de membre du consell d'orientation sont gratuites ·; toutefois, les frats de deplacement et de sejour exposes par ses membtes a l'occasion de l'exercice de ces fonctions leur sont rembourses conformement a la reglementation en vigueur. Art. 16. - Les membres du consell d'orlentatlon sont designes pour une duree de trols. (3) ans par le ministre charge de !'agriculture, sur proposition de l'autorlte dont ils dependent. Art. 17. - Il est mis fin a leurs fonctions ·dans les memes formes. En cas de vacance d'un poste, il est procede a son remplacment, au plus tard,· un mots apres la constatation de la vacance. Art. 18. - Le conseil d'orientation se reunlt sur convocation de son president, en session ordinaire, au moins une fois par an. Il peut, en outre, etre convoque en session extra­ ordinaiire, a la demande soit du president, solt de.s deux-tiers de ses membres ou sur proposition du directeur general. Le president etablit l'ordre du jour, sur proposition du directeur general de l'Institut. Les convocations, accompagnees de l'ordre du jour, sont adressees au moins quinze (15) jours avant la date de la reunion. Ce delai peut etre reduit. pour les sessions extraordinaires sans · etre inferieur a huit (8) jours. Art. 19. - Le directeur general de l'Instltut est nomme par decret pris sur proposition du minlstre charge de l'agrtculture. Il est mis fin a ses fonctions dans les m~mes formes. Art. 20. - Le directeur general execute les decisions du conseil d'orientatior. ; ll est responsable du fonc­ tionnement general de l'Institut. Il agit au nom de l'Institut et le repres·ente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes operations dans le cadre des attributions de l'Instltut : 11 exerce l'autorite hierarchique sur !'ensemble du personnel de l'Institut et nomme a tous les emplois, 11 etablit le rapport annuel d'activite qu'U adresse au ministre de tutelle apres approbation· du consell d'orientation, 11 est ordonnateur du budget general de l'Instltut dans les conditions fixees par les lois et regle­ ments en vigueur, 14 Janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALOl!RIENNE 57 11 etablit le projet de budget, engage et ordonne les depenses de fonctlonnement et d'equipement de l'Institut, 11 passe tous les marches, accords et conventions en rapport avec le programme d'actlvites, 11 prepare les missions du. consell d'orientatlon et suit !'execution de ses decisions. Art. 21. - L'organisation interne de l'Institut est fixee par arrete conjoint du ministre des finances, du mlnistre charga de la fonction publique et du mlnistre charge de l'agriculture. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 22. - Les comptes de l'Institut sont tenus conformement aux regles de la comptab111te publique. La tenue de la comptabilite et le maniement des fonds sont confies a un agent comptable nomme par le ministre des finances et exercant ses fonctions conformement aux dispositions des decrets n°• 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvises. L'agent comptable peut, sous sa responsabilite et dans les conditions fixees par les decrets susvises, deleguer sa signature a un ou plusieurs mandataires apres agrement du directeur general de l'Institut. Art. 23. - L'lnstitut est soumis au contr0le financier de l'Etat. Les comptes administratifs et de gestion, etablis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable de l'Institut, sont soumis par le directeur general a !'adoption du conseil d'orientation a la fin du premier trimestre qui suit la cloture de l'exercice auquel ils se rapportent, accompagnes du rapport contenant les developpements et les preci­ sions sur la gestion administrative et financiere de l'lnstitut. Art. 24. - Les comptes administratifs et de gestlon sont deposes aupre.s des autorites concernees et au greffe de la Cour des comptes dans les conditions reglementaires. Art. 25. - Le budget de l'Institut est presente par chapitres et articles. II est prepare par le directeur de l'lnstitut et est soumis, pour deliberations, au conseil d'orientation. Il est ensuit-e transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances avant le debut de l'exercice auquel 11 se rapporte confor­ mement a la reglementation en vlgueur. Au cas ou !'approbation du budget n'lntervient pas a 1a date du debut de l'exercice, le directeur general est autorise a engager et a mandater les depenses indispensables au fonctionnement de l'Institut et a l'exercice de ses engagements dans la llmite des credit alloues au titre de l'exercice anterieur et ce, jusqu'a !'approbation du nouveau budget. Toutefois, Jes depenses ne pourront etre engagees et mandatees qu'a concurrence · cl.'un douzieme .(1/12eme) par mois du montant des credits de l'exer­ cice precedent. Art. 26. - Les comptes en recettes et en depenses de chaque station experimentale, laboratoire, antenne de wilaya ou regionale sont individualises au sein du budget de l'Institut. Les modalites d'ap­ plication des dispositions du present article seront precisees par arrete conjoint du ministre des finances et du minstre charge de l'agriculture. Art. 27. - Les modifications eventuelles du f>udget sont preparees, font l'objet de deliberations et sont approuvees dans les memes formes et selon la meme procedure que ci-dessus. Art. 28. - Les ressources de l'lnstltut sont cons­ tl tuees par : les subventions de l'Etat, des collectlvites locales et des oragnismes publics, les emprunts contractes par l'Institut dans le cadre de la reglementation en vigueur, les dons et legs, le produit de la vente des recoltes et prodults agricoles lies a ses activites, toutes autres ressources decoulant des activites de l'Institut en rapport avec son objet, notamment les contrats d'etudes, Ies brevets et les publlcations. Art. 29. - Les gepenses de l'Institut comprennent : les depenses de fonctionnement. les depenses d'equipement. Art. 30. - Le present decret sera publie au Journal officiel de La Republique algerienne democratlque populaire. · Fait a Alger, le 13 janvier 1987. Chadll BENDJEDID. Decret n° 87-16 du 13 Janvier 1987 organlsant les activites equestres et reconnaissant d'utlllt6 publique la Federation equestre algerienne. Le President de la Republique, Sur le rapport du ministre de !'agriculture et de la peche, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10~ et 152 ; Vu l'ordonnance n° 71-79 du 3 decembre 1971 rela­ tive a !'association, modiflee et completee par l'ordonnance n° 72-21 du 7 juin 1972 ; Vu le decret n° 72-176 du 27 juillet 1972 flxant !es modalites d'applicatlon de l'ordonnance n° 71-79 du 3 decembre 1971 relative a l'associatlon ; Vu le decret n° 72-177 du 27 ju1llet 1972 portant dispositions statutaires communes aux associations ; Vu le decret n° 84-118 du 19 mat 1984 flxant les attributions du ministre de !'agriculture et de la peche ; Vu le decret n° 86-263 du 21 octobre 1986 portant creation de !'Office national de developpement Ciea elevage.s equlnit ·

Décret n° 87-15 portant création de l'institut national des sols, de l'irrigation et du drainage (I.N.S.I.D.) · Nelum