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阿尔及利亚的法律

Décret nº 85- 235 portant création d'une agence pour la promotion et la rationalisation de l'énergie

颁布于 1985-08-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Energy
关键词
institution, energy conservation/energy production, governance

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文本

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  1. Art. 5 - Le present decret sera publie au Journal o/ficiel de la Republique algerienne democratique et

  2. Art. 4. - L'agence a pour mission, en liaison avec populaire. les organismes concernes, d'assurer la mise en oouvre Falt a Alger, le 25 aotlt 1985. des options decoulant ·du modele de· consommatlon energetique, conformement aux orientations, deci- Chadll BENDJEDID. sions et priorites fixees en la matiere. Dans ce cadre, l'agence est chargee de concevoir, de proposer, d'impulser et de coordonner les actions Decret n° 85-235 du 25 aout 1985 portant creation devant concourir aux objectifs suivants : d'une agence pour la promotion et la rationali- - couvrir les besolns energetiques de base et sation de l'energie, clargir Jes domaines d'utilisatlon de l'energte, - favoriser la promotion des formes d'energtes les Le President de la Republique, plus disponibles et leur utilisation rationnelle, Sur le rapport du ministre de l'energie et des - inciter a la conservation et aux economies industries chimiques et petrochimiques, d'energie. Vu Ia Constitution, notamment ses articles 111-10° A ce titre, l'agence :1 et 152; · - collecte, exploite et diffuse l'tnformatlon sp~- Vu la loi n• 80-04 du ler mars 1980 relative a cifique a son domaine d'activite. notamment celle l'exercice de la fonction de controle par l' Assemblee relative a la demande, a l'offre et aux co-Qts de mise populaire nat1onale ; a la disposition des consommateurs, des differentes Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a rormes d'!~nergie ; l'exercice de la fonction do controle par la Cour des - analyse !es consommations des differents pro- comptes, modiflee et completee par l'ordonnance duits energetiques, dans les differents secteurs et n• 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvee par la usages et etudie les modes de consommations alter- loin• 81-12 du 5 decembre 1981 ; na tifs; Vu le decret n• 65-259 du 14 octobre 1965 flxant - elabore les previsions de demande et d'Qtfre les obligations et les responsabllites des comptables ; c!es differentes formes d'energie et propose les programmes d'actions en vue d'assurer Ieur equilibre Vu le decret n• 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comI?tables publics ; a court, moyen et long termes; - etudie et propose Ies mesures reglementalres Vu le decret n° 81-92 du 9 mai 1981 portant creation relatives a l'utilisation de l'energie ; du conseil national de l'energie, -modifie et complete par le decret n° 82-155 du 24 avril 1982; - etudie et propose Ies regimes de subventions devant concourir a l'utilisation rationnelle et efficace Vu le decret n° 82-215 du 3 juillet 1932 flxant les de l'energie ; attributions, !'organisation et le fonctiorrnement du commissariat aux energies nouvelles (CEN), modlfie - etudte et propose les systemes de. prlx des par le decret n~ 84-273 du 22 septembre 1984; produits energetiques fa vorisant la promotion, les substitutJons et Jes economies d'energie ; Vu le decret n° 84-123 du 19 mal 1984 flxant Jes attributions du ministre de l'e1wrgie et des industries - etudie et propose toute:, autres mesures a carae- chimiques et petrochimiq11es et cellcs du vice-mlnlstre u,re (,conornjqne. legislat.if. financier ou technblogiqua charge des industries Chimiques et petrochimlques ; pouvant concourir aux objectifs precedents. L'agence participe, en outre, a la formulation et Decretc •· a !'evaluation des programmes d'investissements en rnatiere de production·, de transport et de distribution TITRE I des cntreprises du secteur de l'energie et vellle a leur Di ..'\O:\H'.\'ATIO:\, OB.JET, SIEGE rnherenee. Elle prend en compte, dans cette evalua- . Article ler. - 11 est cree un etablissement ptibllc tion, les programmes d'introduction et de developpe- m2nt des energies nouvelles et renouvelables alnsl a caractere administ.ratif, dote de la personnallte que les programmes d'equipement des barrages civtle et de l'autonomie financiere, denomme : hydra ul!q ues. « Agence pour la promotion et la rntionalisation de l'utlllsation de rcnergie >>, par 8 !Jreviation Art. 5. - Pour Ia mise en ceuvre des actions definlea « A.P.R.U.E. ,, et ci-ctessous clesignee : c l'agence >> dans !'article 4 ci-dessus, l'agence ; 842 JOURNAL OF'F'IOIII. DE LA lliPU8LIQUE ALGERIIENNE 28 aoOt 1985 - met en ceuvre et ou acqu1ert Ies outns d'etudes - un representant du mlnlstre charge de l'industrle et d'analyses, notamment les outUe lnformattques, lourde, necessaires a ses activltes_; - un repreaentant du mlntstre charg& des - part1c1pe aux acttvlt~ scientlfiquee lMes i\ son tran!'lports, objet et developpe, dans ce cadre, Ies relat1on11 - un repr~sentant du mtntstre charg6 du d'~hanges avec les org-antsmes 1nternat1onaux sp~- commerce, cialises : - un repr~eentant du mlntstre charge de l'hydrau- - developpe et maintient des contacts avec toutes llque, · sources de donnees et d'informatton relevant de son domatne d'activiM ; - un representant du ministre charg~ de la planiflcatlon et de l'amenagement du territolre, - assure ou fait assurer la pubncatton de tous supports d'informatlon et de conseil3 sur Ies questions - un representant du mtnistre charge de energetiques relevant de son domaine d'actlvlte ; l'urban15me, de la construction et de !'habitat, - organise des rencontres, stages et demonstra- - un representant du comrn1ssar1at aux energies tions ~ caractere technique a.x~s sur les programmes nouvelles, de promotion et de rat1onal1sat1on de l'utmsatlon - le dtrecteur de l'agence, de l'energle. - deux reprsentants elus du personnel de l'agence. TITRE II Art. 11. - Les membres du conseil d'adm1n1stration ~ont designes. pour une duree de trots (3) ans, par ADMINISTRATION - GESTION arr~te du ministre de l'energle et des industries

  3. Art. 6. - L'agence est dirigee par un dlrecteur chtmlques et petrochtmtquee, sur proposition d.e nomme par decret pris sur proposition du mlnlstre l'autorite dont lls rel~vent. de l'energie et des industries chimJques et petro- Les mandat8 des membres nomm~s en raison de chlmiques. Il est mis !in a ses fonctions dans les leurs fonctions, cessent avec celles-ci. En cas m~mes formes. d'interruption du rnanctat de l'un des membres, il est procecte a son remplacement dans les m~mes Art. 'I. - Le directeur execute Ies decistons du formes. Le membre nouvellement destgne lul succMe consetl d'admln1stratton. II est responsable du tone~ jusqu'a !'expiration du mandat. tionnement general de l'agence. Il aglt au nom de l'agence et la represente en justice et dans tous les Art. 12. - Le conseU d'adm1n1stration dellMre actes de Ia vie civile. 11 exerce l'autorlte hlerarchlque notamment sur : sur l'ensemble du personnel de l'agence et nomme a tous les emplois pour Iesquels un autre mode de - l'organ1satlon et le foncttonnement g~neral de nomination n'est pas prevu. l'agence, - Ies btlane et perspectives de ract1v1te de

  4. Art. 8. - Le dlrecteur est ordonnateur du budget l'agence, de l'agence dans les condttlons flxees par les lols et - les pro}ets de programmes annuels et plurl• reglements en vigueur. annuels d'activltes de l'agence, Ace titre :1 - le projet de budget de l'agence, - 11 etahllt 1e pro jet de budget, engage 'et ordonne - Ia pouttque geherale du personnel et cte J& les d~penses de foncttonnement et d'equlpement de formation, l'agence, - Ies conditions generales de conclusions de - 11 passe tous Jes marcnes, accords et convent1ons contrats, conventions et marches engageant l'agence, en rapport avec le programme d'actlvites, sauf ceux - lt>s conditions et les ntveaux de tari!ication des pour let'!quels une approbation de l'autor1te de tutelle prestatlons fournies par l'agence, ,,. est necessaire, - l'acceptatton et !'affectation des dons et legs. - 11 peut deleguer sa signature a ses princlpaux adjotnts dans les limites de ses attributions. n peut, en outre, deliberer sur toute quel'!tton en rapport avec l'objet de l'agence et <.lont le sals1t

  5. Art. 9. - Le directeur est asstste de.ns ses tdches l'autorlte de tutelle. par un secr~tatre g~n~ral et dee chefs de d6parte- ments nommes par l'autorlM de tutelle, sur propo• Le conseU d'admintstration se reunlt, au motns, sltton du directeur. deux (2) fo1s par an, sur convocation de son president. II se reunlt, en ~esslon extraordinaire, a la demande

  6. Art. 10. - L'agence est Mmtnlstree par un conseil du directeur. d'admln1stratlon compose comme suit : Ar.t. 13. - Le consen d'admlnlstratlon ne peut - le ministre de l'energle et des industries cht- dellberer va.lablement quest les deux-tters (2/3) de sea miques et petrochln1iques, ou son rei,reaentant, membres, au motns, sont prisents. Sl le quorum n'est presld!:!nt. pa, attetnt, le conaeU d'administratton se r~unlt - un repr6sentant du rninlltre charg6 des vala.blement hutt (8) Jour~ apr61, quel que aoit le finances, nombre des membres pr~senta. 28 aoOt 1985 JOUIINAL OFPIOll:L DII LA RIEPUBLIQUE ALQERIINNE 843

  7. Art. 14. - Les d~llberattons du conse11 d'adm1• du rapport de l'lnstttutlon chargee du contrOle, sont nistratlon sont prises a la majorlte simple des actresses au mlnlstre des finances et au mlnlstre de membres. En cas de partage egal des volx, celle du l'energle et des. industries chimlques et petrochi- president est preponderante. · mtques. · Les resultats des deliberations sont constaMs sur Art. 20. - La tenue des l!crltures comptables et · les proces-verbaux inscrlts sur un reglstre special le mantement des fonds sont confies a un agent tenu au siege de l'agence et slgnes par le president comptable nomme par le mlnlstre des ttnances et et le .dlrecteur de l'agence. exercant ses fonctlons conformement a la reglemen- tatton en vtgueur. Les deliberations du consell d'admlnlstratlon doi vent, pour etre executolres. ~tre approuvl!es par Art. 21. - La comptabilite de l'agence est tenue le minlstre de l'energie et des industries chimlques en la forme administrative, conformement aux r~les et petrochimiques. L'approbatton de l'autorlte de de comptablllte publique. tutelle dolt intervenlr, au plus tard, un mots apres la reunion du consetl. Art. 22. - Le contrOle prealable des depenses de l'agence est exerce, dans les conditions prevues par

  8. Art. 15. - L'organlsatton lnterne de l'agence, alnsi les dispositions legales et reglementalres en vlgueur, que les r~gles de fonctlonnement du conseil d'adml· en matillre de contrc>le financier des offices et tta- n1strat1on sont flxees par arrete du mintstre de bltssements publics de l'Etat, dotes de l'autonomle · l'energte et des industries chlmlaues et l)etroch1- flnanctere. par un contrOleur financier des1gn4 par mlques. le ministre des finances. TITRE III TITRE IV DISPOSITIONS ,FINANCIERES PROCEDURES DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS PINALES

  9. Art. 16. - Les recettes de l'agence provlennent - des subventions de l'Etat, des collecttvltes Art. 23. - Toute modification des dispositions du locales et des etablissements pubUcs, present decret se falt dans les m~mes tormes que celles qul ont prevalu pour ledit decret. - du prodult des etudes, des services et des publicattons, Art. 24. - La dissolution de l'agence, la Uqutctatton - de dons et legs, et la devolution de ses blens ne peuvent ~tre pro- - de toutes autres ressources uees a ract1v1te noncees que par un text.e de meme nature que celul de l'agence. qui a prevalu pour la creation de l'agence.

  10. Art. 17. - Les depenses de l'agence se reparttssent Art. 25, - Le present decret sera publle au Journal conformement aux dispositions legales et reglemen• of!iciel de la Republlque algericnne democratlque et talres·en vigueur en: populalre. - depenses de foncttonnement. Falt ~ Alger, le 25 aoO.t 1985. - depenses d'equtpement. Chadlt BENDJEDID.

  11. Art. 18. - Le budget de ragence, etabll par le dlrecteur, eRt transmls, pour approbation, au mlnlstre de tutelle et au mlnlstre des finances. avant le 15 octobre de l'annee precedant l'exerclce. L'approbatlon De.:-rl"t n° 85-236 du 25 aoiit 1985 portant crtfatlon du budget de l'agence est reputee acqulse a de l'office national <le signalh;ation maritime. l'explrat!on d'un delai de quarante clnq (45) jours, a compter de la date de sa transmission, sauf st l'un Le President de la Republlque, des mlnlstres falt opposition ou reserve sur l'appro- batlon a certalnes recettes et depenses. Sur le rapport du mlnlstre des trnvaux publics : Dans cette hypothese, le dlrecteur transmet, dans Vu la Constitution et notamment ses articles un delai de qulnze (15) jours, a compter de la stgnlf1- 111-10° et 152 ; · catlon de la reserve, un nouveau projet aux fins Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juln 1966, modlf!6e d'approbatlon, sutvant la pro~edure deflnle ci-dessui: et completee, portant statut genera! de la fonctlon L'approbation est reputee acqutse dans les trente publlque, ensemble des textes pris pour son appll- (30) jours qui sutvent la transmission du nouveau catlon ; projet. Si !'approbation du projet de budget n'lnter- vlent pas a la date du debut de l'exercice, le dlrecteur Vu la lot n° 78-12 du 5 aout 1978 relative au peut engager les depenses Indispensables au fonction- st:nut general du trava1lleur, ensemble les textes nement de l'agence, dans la limlte des credits alloues pris pour son application ; au titre de l'exer_cl:::e precedent. Vu le d~cret n• 67-121 du 7 juillet 1967 porta.nt

  12. Art. 19. - Le bllan, Jes comptes admlnistratifs et organisation des services maritimes Pt de s:grmllsatton le rapport annuel d'actlvltes de l'exerclce ecoult'> maritime du mlnl£tere des tra vaux publlcs et de la accompagne des avis du consell d'adminktratlon et (;Onstructlon i.

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