Décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes
颁布于 1985-08-25 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Environment
- 关键词
- hazards
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文本
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Décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes Le Président de la République , Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des collectivités locales; Vu la Constitution , notamment ses Articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complété, portant code pénal; Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 , modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile; Vu le décret n° 74-255 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution , les attributions et le fonctionnement de la commission permanente d'hygiène et de sécurité dans les entreprises socialistes; Vu le décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux attributions du président de l'assemblée populaire communale en amtière de voirie, de salubrité et de tranquilité publique; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l'ordre public; d'organisation et de mise en oeuvre des interventions et secours en cas de catastrophes; Décrète: Articleicle 1. - Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toute autorité ou organe habilité est tenu de prendre et de mettre en oeuvre les mesures et normes réglementaires et techniques de nature à éliminer les risques susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement ou à en réduire les effets. Article. 2. - Chaque ministre veille à la mise en oeuvre des dispositions visées à l'Articleicle 1er ci dessus et définit pour son secteur, le cas échéant, conjointement avec le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, le dispositif du plan de prévention des risques d'origine naturelle ou technologique en rapport avec l'action et ou l'activité de son secteur. Article. 3. - Chaque wali veille à la mise en oeuvre et à l'adaptation, aux communes de sa wilaya, des mesures et normes arrêtées en matière de prévention des risques. Article. 4. - Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'Articleicle 1er ci-dessus, chaque ministre arrête, pour son secteur, le ou les programmes périodiques correspondant au dispositif de prévention. Il veille, le cas échéant, conjointement avec le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, à l'exécution du programme arrêté pour son secteur. Article. 5. - Par application du programme prévu à l'Articleicle 4 ci-dessus, chaque entreprise, établissement, unité ou organisme met en place le plan de prévention des risques conforme à ses activités et aux normes du dispositif arrêté. Dans ce cadre, l'autorité de tutelle veille à l'intervention effective et à la mise à jour du dispositif prescrit. Article. 6. - Chaque ministre arrête conjointement avec le ministre concerné des mesures de formation des personnels appelés à mettre en oeuvre les programmes de prévention. Article. 7. - Chaque ministre arrête et/ou met en oeuvre, le cas échéant, conjointement avec le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et le ou les ministres concernés, les programmes d'information et de sensibilisation sur les risques inhérents à son secteur d'activité. Article. 8. - Il est institué, au sein des entreprises, établissements, unités et organismes publics et privés, une cellule de prévention des risques. Dans le cadre de la réglementation en vigueur et sous l'autorité du responsable de l'entreprise, l'établissement, l'unité et du l'organisme public et privé, ladite cellule est chargée, en relation avec le service de la protection civile concerné, notamment de: • mettre en oeuvre le dispositif de prévention, • assurer la gestion du plan d'organisation des interventions et secours prévu par le décret n° 85 231 du 25 août 1985 susvisé. Article. 9. - Le service de protection civile, territorialement compétent, assume le contrôle permanent du dispositif de prévention des risques dans ses aspects et effets liés à la mise en oeuvre des dispositions du décret n° 85-231 du 25 août 1985 susvisé Article. 10. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux organismes relevant de la défense nationale qui demeurent régis par le règlement d'administration militaire qui leur est applicable. Article. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1985. Chadli BENDJEDID