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阿尔及利亚的法律

Décret n° 80-184 du 19 juillet 1980 portant mise en place des organes de coordination des actions de protection des forêts

颁布于 1980-07-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Forestry
关键词
institution, forestry protection measures, forest management/forest conservation, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Décret n° 80-184 du 19 juillet 1980 portant mise en place des organes de coordination des actions de protection des forêts Le Président de la République , Sur le rapport du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 63-336 du 11 septembre, 1963 portant organisation de la lutte contre les incendies des forêts; Vu le décret n° 69-75 du 3 juin 1969 portant création d'une commission nationale de lutte contre les incendies des forêts ; Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 79-263 du 22 décembre 1979 fixant les attributions du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres; Vu le décret n° 79-264 du 22 décembre 1979 portant organisation de l'administration centrale du secrétaire d'Etat aux forêts et la mise en valeur des terres; décrète : Article 1. - Les organes de coordination des actions des forêts sont : • à l'échelle nationale: la commission nationale de protection des forêts, • à l'échelle de la wilaya: la commission de protection des forêts de wilaya et le comité opérationnel de wilaya, • à l'échelle de la daïra: le comité opérationnel de daïra, • à l'échelle de la commune: le comité opérationnel communal. Article 2. - Le siège de la commission nationale de protection des forêts est fixé au secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Article 3. - La commission nationale de protection des forêts a pour objet: • d'arrêter et d'actualiser le plan de lutte préventive et active contre les parasites et les maladies affectant les forêts et d'assurer la coordination des actions des organismes qui en sont concernés, • de tracer, au début de chaque campagne, le programme aux commissions de wilayas, • d'arrêter et d'actualiser, avec le concours de l'organe chargé de la protection civile, le plan préventif de lutte contre les incendies des forêts, • de procéder, à la fin de chaque campagne, à l'étude et à l'exploitation du bilan sur la base des rapports qui lui sont transmis par les commissions de wilayas, Article 4. - La commission nationale de protection des forêts comprend : • le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ou son représentant, président, • le représentant du Parti, • le directeur du darak el watani, • le directeur général de la sûreté nationale, • le directeur général de la protection civile, • le directeur général des collectivités locales, • le directeur général des transmissions nationales, • le directeur général de l'aviation civile et de la météorologie au ministère des transports, • le directeur de la protection du patrimoine au secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, • le représentant du ministre de la défense nationale, • le représentant du ministre des postes et télécommunications, • le représentant du ministre des finances, • le représentant du ministre de l'information et de la culture. • le représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, • le représentant du ministre de la justice, • le représentant du ministre des affaires religieuses, • le représentant du ministre de l'éducation, • le représentant du ministre de l'hydraulique., • le représentant du haut commissariat au service national, • le directeur général de l'office national de la météorologie (O.N.M.), • le directeur général de l'office national des travaux forestiers (O.N.T.F.), • le directeur du travail aérien de la compagnie Air Algérie, • le représentant de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.),(S.N.T.R.), • le représentant de la société nationale de l'électricité et du Gaz (SO.N.EL.GAZ), • le représentant du secrétariat national de l'union nationale des travailleurs algériens (U.G.T.A.), • le représentant du secrétariat national de l'union nationale de la jeunesse algérienne (U.N.J.A.), • le représentant du secrétariat national de l'union nationale des paysans algériens (U.N.P.A.), • le représentant du secrétariat national de l'union nationale des femmes algériennes (U.N.F.A.), • le représentant du secrétariat national de l'organisation nationale des moudjahidine (O.N.M.). La commission peut inviter à ses réunions toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux. Article 5. - Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Article 6. - La commission nationale de protection des forêts se réunit au début et à la fin de chaque campagne. Elle peut également se réunir sur convocation de son président. Chaque réunion de la commission est sanctionnée par un procès-verbal dont une copie est transmise aux organismes concernés. Article 7. - La commission de protection des forêts de wilaya a pour objet d'élaborer un plan d'action définissant impérativement le rôle de chaque organisme concerné par la protection des forêts ainsi que les moyens que celui-ci doit mettre en oeuvre. Article 8. - Présidée par le wali, la commission de protection des forêts de wilaya comprend: • le secrétaire de la mouhafadha, • le chef de secteur de l'Armée nationale populaire (A.N.P.), • le président de l'Assemblée populaire de wilaya (A.P.W.), • le commandant de groupement de darak el watani, • le chef de sûreté de wilaya, • le procureur général, • le chef de service de la protection civile et des secours, • le responsable des transmissions nationales, • les directeurs concernés de l'exécutif de wilaya, • le sous-directeur des foréts et de la défense et restauration des sols(D.R.S.), • le responsable de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), • le responsable de la SO.N .EL.GAZ, • le responsable de l'office national de la météorologie (O.N.M.), • le responsable de l'office national des travaux forestiers (O.N.T.F.), • le directeur de l'entreprise de mise en valeur du fonds forestier. Article 9. - La commission de wilaya se réunit: • au début de chaque compagne, pour mettre en oeuvre les directives de la commission nationale de protection des forêts et arrêter les conditions de participation des organismes concernés par la protection des forêts, • à la fin de chaque campagne, pour établir un rapport détaillé destinéà la commission nationale de protection des forêts. Article 10. - Le comité opérationnel permanent de wilaya est chargé de mettre en application les décisions arrêtées par la commission de protection des forêts de wilaya et de préparer tous les rapports et bilans prévus dans le cadre de la campagne. Article 11. - Présidé par le secrétaire général de la wilaya, le comité opérationnel permanent de wilaya comprend : • le commandant de groupement du darak el watani, • le commissaire, chef de sûreté de la wilaya, • le chef de la protection civile et des secours, • le directeur de l'agriculture de la wilaya, • le directeur de la santé de la wilaya, • le directeur des infrastructures de base, • le sous-directeur des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.). Article 12. - Le comité opérationnel de daïra a pour mission : • de veiller à l'application des mesures préventives prescrites par la commission de wilaya, Article 12. - Le comité opérationnel de daïra a pour mission :  d'élaborer et de diffuser le plan d'intervention de la daïra et de prendre toutes les dispositions pratiques y afférentes, Article 12. - Le comité opérationnel de daïra a pour mission : • de coordonner les opérations de protection des forêts. Article 12. - Le comité opérationnel de daïra a pour mission : • Le comité opérationnel de daïra doit entretenir des relations suivies avec la commission de wilaya. Article 13. - Présidé par le chef de daïra, le comité opérationnel de daïra comprend: • le responsable du Parti, • le représentant du secteur militaire, • Ie commandant de compagnie du darak el watani, • le chef de sûreté de daïra, • le chef d'unité de la protection civile, • le directeur du secteur sanitaire de la daïra, • le chef de circonscription des forêts, • les représentants des organisations de masse. Article 14. - Le comité opérationnel communal est chargé : • d'assurer la protection des forêts contre les incendies, les parasites et les maladies, • d'élaborer et de diffuser le plan communal d'intervention, • de coordonner, en relation avec les services concernés, la mise en oeuvre des moyens communaux d'intervention. • Le comité opérationnel communal doit entretenir des relations suivies avec le comité opérationnel de daïra. Article 15. - Présidé par le président de l'Assemblée populaire communale, le comité opérationnel communal comprend: • le responsable du Parti et des organisations de masse, • le chef de brigade du darak el watani, • le chef de la sûreté urbaine, • le chef de l'unité de protection civile. • le chef du district forestier, • les responsables des organisations de masse. Article 16. - Le décret n° 69-75 du 3 juin 1969 portant création d'une commission nationale de lutte contre les incendies de forêt est abrogé. Article 17. - Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret. Article 18. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 juillet 1980. Chadli BENDJEDID.

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